Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319875d51eeae4f1309d214
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 27 000 000 €
Demande en nullité, en radiation ou en réduction d'une sûreté immobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS Chambre des référés - Première Présidence Ordonnance de référé du 07 SEPTEMBRE 2022 / 2022 N° RG 22/01483 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTC7 Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE Société coopérative à capital et personnel varaibles régie par les articles L 512-20 à L 512-54 du Code monétaire et financier et par l'ancien livre V du Code rural, agissant poursuite et diligences de son responsable de service contentieux, Madame [I] [J], domiciliée en cette qualité audit siège, C/ [B] [K] Expéditions le : 07 SEPTEMBRE 2022 la SELARL CASADEI-JUNG la SELARL VERDIER chambre O R D O N N A N C E Le mercredi sept septembre deux mille vingt deux, Nous, Anne-Lise COLLOMP, président de chambre à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Monsieur le premier président selon l'ordonnance en date du 03 juin 2022 portant organisation du service allégé ETE 2022, assisté de Fatima HJAJBI, greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I - La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE Société coopérative à capital et personnel varaibles régie par les articles L 512-20 à L 512-54 du Code monétaire et financier et par l'ancien livre V du Code rural, agissant poursuite et diligences de son responsable de service contentieux, Madame [I] [J], domiciliée en cette qualité audit siège, [Adresse 13] [Adresse 13] représentée par Me DIOP substituant Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS Demanderesse, suivant exploit de la SELARL CDJ CONTENTIEUX FRANCE , huissiers de justice associées à ORLEANS en date du 20 Juin 2022, d'une part II - Monsieur [B] [K] né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 18] [Adresse 5] [Adresse 5] représenté par Me VERGNE substituant Me Martine VERDIER de la SELARL VERDIER, avocat au barreau d'ORLEANS d'autre part Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 20 juillet 2022, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2022 . La SARL Leven, dont le gérant est M. [H] [P], avait pour activité le négoce de tous articles relatifs à l'habillement de la personne, accessoires de mode, chaussures pour hommes et femmes. Suivant acte sous seing privé en date du 20 mai 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire (CRCAMCL) a consenti à la SARL Leven un prêt n° 463970 d'un montant de 5 000 euros d'une durée indéterminée moyennant un taux d'intérêt annuel variable. M. [H] [P] s'est engagé en qualité de caution solidaire pour garantir le remboursement de ce prêt. Suivant acte sous seing privé en date du 3 août 2017, la CRCAMCL a consenti à la SARL Leven un prêt n° 718545 d'un montant de 212 000 euros remboursable en 84 mensualités avec un taux d'intérêt annuel de 1,98 %. M. [H] [P] et M. [B] [K] se sont engagés en qualité de cautions solidaires pour garantir le remboursement de ce prêt. Pour sûreté de ce prêt, la CRCAMCL a également fait inscrire un nantissement à hauteur de la somme de 254 400 euros sur un fonds de commerce exploité [Adresse 9]. Par jugement du 7 août 2019, le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé la liquidation judiciaire de la société Leven. Par lettre recommandée en date du 16 août 2019, la CRCAMCL a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur de la SARL Leven. Par lettres recommandées en date des 16 août 2019 et 27 septembre 2019, la CRCAMCL a mis en demeure M. [H] [P] d'avoir à lui payer les sommes dues au titre de ses engagements de caution. Par lettres recommandées en date des 16 août 2019 et 27 septembre 2019, la CRCAMCL a mis en demeure M. [B] [K] d'avoir à lui payer les sommes dues au titre de son engagement de caution. Par actes d'huissier des 19 et 27 février 2020, la CRCAMCL a fait assigner M. [H] [P] et M. [B] [K] devant le tribunal de commerce d'Orléans aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes dues en leur qualité de caution de la SARL Leven. Suivant ordonnance sur requête du 23 juin 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans a autorisé la CRCAMCL, pour garantie de sa créance évaluée provisoirement à 164 823,20 euros, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers suivants: - le lot 3 de l'immeuble situé à [Localité 17], cadastré section [Cadastre 14] et [Cadastre 1] appartenant à M. [B] [K]. - les immeubles situés à [Localité 20] cadastrés section [Cadastre 16]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 6] et [Cadastre 8], appartenant à M. [B] [K]. - les parts indivises de M. [B] [K] dans un immeuble situé à [Localité 20], cadastré section [Cadastre 15] et [Cadastre 4]. Suivant ordonnance sur requête du 26 novembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans a autorisé la CRCAMCL, pour garantie de sa créance évaluée provisoirement à 164 823,20 euros, à saisir à titre conservatoire les fonds qu'elle détient en son agence d'[Localité 19] pour le compte de M. [B] [K] sur son compte [XXXXXXXXXX011] et sur son PEL [XXXXXXXXXX012]. Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a, entre autres dispositions, débouté la CRCAMCL de sa demande tendant à voir condamner M. [B] [K] à lui payer la somme de 178 186,27 euros au titre de son engagement de caution. La CRCAMCL a relevé appel de cette décision. Par acte d'huissier du 21 janvier 2022, M. [B] [K] a fait assigner la CRCAMCL devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'obtenir la main-levée totale des inscriptions hypothécaires pratiquées ainsi que la main-levée de la saisie opérée à hauteur de la somme de 33 234,19 euros. Par jugement du 16 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans a: Vu les ordonnances sur requête en date du 23 juin 2020 et du 26 novembre 2020, - ordonné la main-levée des inscriptions hypothécaires pratiquées en vertu de l'ordonnance du juge de l'exécution du 23 juin 2020 sur les biens et droits immobiliers dont M. [B] [K] est propriétaire situés à [Localité 17] (lot 3 immeuble cadastré section [Cadastre 14] et [Cadastre 1]) et [Localité 20] (immeubles cadastrés section [Cadastre 16]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 6] et [Cadastre 8]) et la main-levée de la saisie des fonds détenus sur un compte et un PEL à la CRCAMCL pour garantie de 164 823,20 euros selon ordonnance du juge de l'exécution en date du 26 novembre 2020, - dit n'y avoir lieu à main-levée de l'inscription hypothécaire pratiquée selon ordonnance du juge de l'exécution en date du 23 juin 2020 sur les biens et droits immobiliers cadastrés section [Cadastre 15] et [Cadastre 4] dont M. [B] [K] est propriétaire à [Localité 20] et le cantonnement de la mesure d'hypothèque judiciaire sera ordonné de façon limitée à ce seul bien, - ordonné le cantonnement de la mesure d'hypothèque judiciaire fondée sur l'ordonnance du 23 juin 2020 de façon limitée aux seuls biens et droits immobiliers situés à [Localité 20] cadastrés section [Cadastre 15] et [Cadastre 4] dont M. [B] [K] est propriétaire, - débouté M. [B] [K] de sa demande de dommages-intérêts, - rejeté le surplus des demandes des parties, - condamné la CRCAMCL à payer à M. [B] [K] la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la CRCAMCL aux dépens, - rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. La CRCAMCL a relevé appel de ce jugement. Par acte d'huissier en date du 20 juin 2022, dénoncé par acte du 6 juillet 2022 à la CRCAMCL, prise en son établissement de Saint Jean de Braye, en sa qualité de tiers entre les mains de qui la saisie conservatoire a été pratiquée, la CRCAMCL a fait assigner M. [B] [K] en référé devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans aux fins de voir: Vu les dispositions de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, - ordonner le sursis à l'exécution provisoire dont bénéficie le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans du 16 mai 2022. - condamner M. [B] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner M. [B] [K] aux entiers dépens. La CRCAMCL soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la Cour au sens de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution. Elle indique que sa créance est parfaitement fondée en son principe, ainsi que l'a correctement jugé le juge de l'exécution, et qu'il est, à cet égard, contradictoire que M. [B] [K] ait sollicité et obtenu du tribunal de commerce une décharge de son cautionnement jugé disproportionné alors même qu'il a sollicité et obtenu du juge de l'exécution un cantonnement des hypothèques grevant selon les termes de son assignation 'un patrimoine d'une valeur très nettement supérieure à celle de la créance' de la CRCAMCL. Elle fait valoir que, contrairement à l'appréciation faite par le juge de l'exécution, l'immeuble de [Localité 20] ne peut suffire à garantir le recouvrement de sa créance dès lors que cet immeuble n'appartient que pour une partie indivise à M. [B] [K] qui l'a acquis avec Mme [Y] selon acte de vente en l'état futur d'achèvement du 26 octobre 2013. Elle relève que le recouvrement de sa créance au moyen de la vente forcée de l'immeuble en cause nécessiterait la mise en oeuvre d'une procédure de licitation-partage en application de l'article 815-17 alinéa 3 du code civil, et que le prix de vente de cet immeuble serait sans doute inférieur à son estimation alors même que Mme [Y] n'a pas la qualité de caution et que M. [B] [K] est l'unique propriétaire de certains des autres immeubles hypothéqués. M. [B] [K] a déposé et notifié des conclusions tendant à voir: Vu l'article R.121-22 du code de procédure civile d'exécution, Vu les articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, - déclarer la demande présentée par la CRCAMCL irrecevable. A titre subsidiaire, - déclarer la demande présentée par la CRCAMCL mal fondée. En conséquence, - débouter la CRCAMCL de toutes ses demandes. - condamner la CRCAMCL au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la CRCAMCL aux entiers dépens. M. [B] [K] soutient que la demande présentée n'est pas recevable dès lors que la CRCAMCL ne démontre pas, ni même n'invoque, que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. A titre subsidiaire, il fait valoir qu'il n'existe pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée. Il relève, en ce sens, que l'hypothèque maintenue sur le bien situé [Adresse 10], cadastré [Cadastre 15] et [Cadastre 4], qui a été évalué entre 240 000 euros et 270 000 euros en 2022, dont il est propriétaire indivis, est suffisante à garantir la créance contestée de la CRCAMCL, que celle-ci ne justifie pas de circonstances susceptibles de mettre en péril le recouvrement de sa créance, qu'il dispose d'un patrimoine et de comptes bancaires dont les soldes sont positifs, qu'il est le gérant d'une entreprise de menuiserie et dispose donc de revenus fixes et réguliers, et que le seul fait pour le débiteur de ne pas acquitter sa dette à l'échéance ne suffit pas à caractériser la circonstance menaçant le recouvrement de la créance ce d'autant que la CRCAMCL a accordé un crédit excessif à une société nouvellement créée dans laquelle il était associé minoritaire à l'époque du cautionnement consenti. Il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE: ' Sur la recevabilité de la demande: S'agissant d'une décision du juge de l'exécution, seules les dispositions de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution ont vocation à s'appliquer et non pas celles des articles 514 et suivants du code de procédure civile visées par M. [B] [K] de sorte que, par les moyens qu'il invoque, la recevabilité de la demande de la CRCAMCL n'est pas valablement remise en cause. ' Sur le bien-fondé de la demande: L'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose: 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire'. L'article L.512-1 du même code prévoit: 'Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L.511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4". L'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose: 'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi'. En l'espèce, la CRCAMCL soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans du 16 mai 2022 en ce que la seule inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur les biens et droits immobiliers situés à [Localité 20], cadastrés section [Cadastre 15] et [Cadastre 4], dont M. [B] [K] est propriétaire indivis, à laquelle les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires ont été cantonnées, ne peut, selon elle, suffire à garantir le recouvrement de sa créance. M. [B] [K] justifie cependant de ce qu'il est titulaire de plusieurs comptes bancaires dont les soldes étaient créditeurs ainsi qu'il résulte du procès-verbal de saisie conservatoire dressé le 6 janvier 2021 qui a porté sur une somme totale de 33 234,19 euros. Par ailleurs, outre le bien immobilier situé [Adresse 10]), dont il est propriétaire indivis à hauteur de 50 % avec Mme [D] [Y], et dont la valeur a été estimée entre 240 000 euros et 270 000 euros le 5 janvier 2022, il apparaît que M. [B] [K] est également propriétaire de deux autres biens immobiliers, l'un situé à Saint Denis en Val, dont la valeur a été estimée entre 250 000 euros et 260 000 euros le 13 juin 2022, et l'autre situé à [Localité 17], dont la valeur a été estimée entre 200 000 euros et 210 000 euros le 13 juin 2022. Il y a lieu, à cet égard, de relever que l'acquisition des biens en cause a été financée au moyen d'emprunts contractés auprès de la CRCAMCL L'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la CRCAMCL doit, dès lors, s'apprécier de façon proportionnée ainsi que l'a retenu le juge de l'exécution en tenant compte du patrimoine de M. [B] [Y] et du montant de la créance. Il convient, par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, de rejeter la demande de sursis à exécution de la décision rendue par le juge de l'exécution, l'établissement bancaire en demande, sur lequel repose la charge de la preuve, n'établissant pas l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour conformément à l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution. ' Sur les demandes accessoires: Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la CRCAMCL aux dépens et de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles. Il convient, en outre, de faire application au profit de M. [B] [Y] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la CRCAMCL à lui payer la somme de 1 500 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS: DÉCLARONS recevable la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans du 16 mai 2022 formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire (CRCAMCL) mais la DISONS mal fondée et la REJETONS; CONDAMNONS la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire (CRCAMCL) à payer à M. [B] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNONS la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire (CRCAMCL) aux dépens. ET la présente ordonnance a été signée par Madame Anne-Lise COLLOMP, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Fatima HAJBIAnne-Lise COLLOMP.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en nullité, en radiation ou en réduction d'une sûreté immobilière
Référence
6319875d51eeae4f1309d214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel