Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319874a51eeae4f1309d1b4
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 15 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /22 DU 07 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01696 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZU7 Décision déférée à la Cour : jugement .du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n° 2019.005574, en date du 08 juin 2021, APPELANTS : Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY Avocat Plaidant : Me EVRARD, avocat au barreau de NANCY Madame [C] [T], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY Avocat Plaidant : Me EVRARD, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL Avocat Plaidant : Me TEKEBENG LELE, avocat au barreau d'EPINAL S.A.S. [N] SOUDURE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Epinal sous le numéro 331 845 503 Représentée par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL Avocat Plaidant : Me TEKEBENG LELE, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre, Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Greffière placée, lors des débats :Madame Mégane LEGARDINIER; A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 Septembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Consiller pour le président empêché et par Monsieur Monsieur Ali Adjal , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 14 avril 2018, les époux [T] ont consenti un prêt d'argent, d'un montant de 40 000 euros à la société [N] Soudure. Ce prêt a fait l'objet d'une déclaration auprès du centre des finances publiques, reçu par le 11 juin 2018 par les époux [T].. Le 8 juin 2019, les époux [T] ont mis en demeure la société [N] Soudure de rembourser le prêt précédemment souscrit en invoquant l'article 4 du contrat régissant sa durée, ainsi que ses conditions de remboursement. Suivant ordonnance du juge de 1'exécution du tribunal de grande instance d'Epinal en date du 17 octobre 2019, les époux [T] étaient autorisés à pratiquer une saisie sur le compte de la société [N] Soudure, ainsi que sur ses biens mobiliers. Par acte d'huissier en date du 26 novembre 2019, une somme de 8 378,44 Euros a été saisie sur le compte bancaire CIC n° 0039277101 de la SAS [N] Soudure, ainsi que la saisie mobilière de quatre biens (plieuse, cisaille, rouleuse et perceuse). Par acte en date du 09 octobre 2019,, les époux [T] ont assigné la société [N] Soudure et à M. [U] [N], son dirigeant, devant le tribunal de commerce d'Epinal aux fins de condamnation au paiement de la somme de 40 000 euros sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par jugement en date du 08 juin 2021, le Tribunal de commerce d'Epinal a : Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu les articles 514 et 700 du Code Procedure Civile, Vu les articles 1103, 1902 et 1904 du Code Civil, Vu le contrat de prêt du 14 avril 2018, Vu les pièces versées au débat, - reçu M. et Mme [T] en leur demande, - jugé mal fondée et a débouté de leur demande les époux [T] du remboursement du prêt de 40 000 Euros, - débouté les époux [T] dans leurs demandes de dommages et intérêts, - débouté les époux [T] dans leur demande d'application d'un intérêt au taux légal, - fixé le terme du prêt au 1er janvier 2024 sauf à ce que l'une ou l'autre des conditions stipulées aux articles 4 et 5 du contrat de prêt se réalise avant le terme fixé, auquel cas l'intégralité du prêt deviendra exigible, - débouté la société [N] Soudure de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires opérées le 26 novembre 2019, - declaré irrecevable la société [N] Soudure en sa demande de voir les frais occasionnés par ces saisies mis à la charge des époux [T], - dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné les époux [T] aux entiers dépens de l'instance, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Suivant déclaration transmise au greffe par voie électronique le 2 juillet 2021, M. [F] et Mme [C] [T] ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mars 2022, M. [F] et Mme [C] [T] demandent à la cour de : - déclarer l'appel interjeté par M. [F] et Mme [C] [T] tantrecevable que bien fondé, - Y FAISANT DROIT, - infirmer la décision dont appel, - condamner la société [N] Soudure à leur régler une somme de 40 000 euros en exécution du contrat de prêt en date du 14 avril 2018 en constatant la réalisation de la condition prévue à l'article 4 de ce dernier, - condamner la société [N] Soudure au paiement des intérêts au taux légal àcompter du 11 juillet 2019, - confirmer la décision dont appel pour le surplus, - condamner M. [U] [N] à régler une somme de 2 500 euros à M. [F] et Mme [C] [T] à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, - condamner solidairement M. [U] [N] et la société [N] Soudure au règlement d'une somme de 2 000 euros à Monsieur [F] et Madame [C] [T] en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens tant d'instance que d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2021, la société [N] Soudure demande à la cour de : Vu les articles 1103, 1104 , 1901, 1353 et suivants du code civil, - déclarer l'appel interjeté par les époux [T] mal fondé, - les débouter de leurs demandes, fins et prétentions - infirmer partiellement le jugement rendu le 8 juin 2021 en ce qu'il a : - débouté la société [N] Soudurede sa demande de mainlevée des saisies conservatoires opérées le 26 novembre 2019, - déclaré irrecevable la société [N] Soudure en sa demande de voir les frais occasionnés par ces saisies mis à la charge des époux [T]. Statuant à nouveau, - juger que les saisies conservatoires sur les biens et sur les créances pratiquées le 26 novembre 2019 sont sans droit ni titre. En conséquence, - ordonner la mainlevée des conservatoires sur les biens et sur les créances pratiquées le 26 novembre 2019, - condamner solidairement les époux [T] au paiement des frais de ses saisies, - condamner solidairement les époux [T] à payer à la Société [N] Soudure la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner solidairement les époux [T] aux entiers dépens de la présente procédure et ceux de première instance. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance le 11 mai 2022. MOTIFS - Sur la demande principale : L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code précise par ailleurs que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l'espèce, suivant acte sous seing privé en date du 14 avril 2018, M. [F] [T] et Mme [C] [T], son épouse, ont consenti à la société [N] Soudure un prêt d'un montant nominal de 40 000 euros. L'article 4 intitulé 'DUREE-CONDITIONS-REMBOURSEMENT' est rédigé comme suit : 'Aucun terme d'exigibilité, ni de durée ne sont prévus pour la libération de ce prêt. La société suivant ses possibilités financières, déterminera elle même les remboursements à effectuer. Aucun minimum n'est fixé pour des remboursements partiels. Il sera délivré par les prêteurs une quittance de versement pour chaque opération. IMPORTANT : néanmoins l'emprunteur par sa proposition s'engage formellement à prélever sur la vente d'un bien immobilier appartenant à la Société, en cours de réalisation actuellement. Il s'agit d'un immeuble industriel jouxtant les locaux d'exploitation. Le montant escompté de cette cession s'élèverait à 150 000 euros. Le prélèvement à effectuer au profit des prêteurs serait donc adressé pour la totalité du prêt de 40 000 euros et serait donc privilégié. En cas de difficultés une opposition légale à la cession pourrait être exercée par les prêteurs.' Il s'évince de ces dispositions que si le contrat de prêt ne fixe pas une date d'exigibilité déterminée quant à son remboursement, les parties ont néanmoins expressément convenu que celui-ci devait intervenir à la date de la vente d'un immeuble industriel attenant aux locaux d'exploitation, laquelle était en cours de réalisation au jour de la signature de l'acte. Le contrat précise à cet égard qu'une fraction du prix de cette vente revenant à l'emprunteur, alors estimé à 150 000 euros par l'emprunteur, sera affecté au remboursement du capital emprunté (40 000 euros). Pour débouter les prêteurs de leur demande de remboursement, le tribunal de commerce d'Epinal a donc considéré à tort que le prêt litigieux n'était assorti d'aucun terme et que celui-ci devait être remboursé par la société [N] Soudure, selon ses capacités financières, et ce, après le redressement de sa trésorerie ponctuellement obérée par le licenciement pour inaptitude de l'un de ses salariés (comme il est exposé en page 2 du contrat de prêt). La société intimée s'est en conclusion engagée à rembourser la somme de 40 000 euros empruntée aux époux [T], au terme de la vente d'un immeuble industriel dont elle était propriétaire, étant observé qu'il est précisé que celle-ci était en cours de réalisation au jour de la signature du contrat. Au soutien de leur appel, les époux [T] rapportent la preuve que l'immeuble désigné à l'article 4 a été vendu en 2008 par la société [N] Soudure à la société Bat, après la signature de l'acte de prêt. Il est en effet établi par la production des extraits cadastraux qu'un immeuble constitué en partie de propriétés bâties sur la zone industrielle de [Localité 5] a été cédé par la société [N] Soudure à la société Bat. Le plan cadastral joint aux extraits communiqués révèle par ailleurs que l'immeuble concerné est attenant aux locaux d'exploitation de la société [N] Soudure et qu'il s'agit sans conteste de celui qui est désigné dans le contrat de prêt litigieux. En l'absence de production de l'acte de vente concerné, La société [N] Soudure soutient que les seuls extraits cadastraux versés aux débats par les époux [T] sont insuffisants pour établir la preuve de la vente immobilière intervenue au profit de la société Bat. Elle ne justifie pas cependant qu'elle serait demeurée propriétaire de l'immeuble désigné à l'article 4. Elle ne fournit en outre aucune explication sur le sort de la vente de celui-ci, dont elle a certifié qu'elle était en cours de réalisation au jour de la signature du prêt. Il convient pour ces motifs d'infirmer le jugement déféré, et de constater que la clause conditionnant l'exigibilité du remboursement du prêt contracté par la société [N] Soudure à la vente de l'immeuble jouxtant ses locaux de production est acquise. En conséquence, la société [N] Soudure est condamnée à payer à M. [F] [T] et à Mme [C] [T] la somme de 40 000 euros, au titre du contrat de prêt souscrit le 14 avril 2018, majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 11 juillet 2019, date de la mise en demeure. - Sur la demande de dommages-intérêts : Au soutien de leur demande de dommages-intérêts dirigée à l'encontre de M. [U] [N], dirigeant de la société [N] Soudure, les époux [T] font valoir qu'ils ont subi un préjudice moral du fait de l'absence de remboursement au terme convenu du prêt octroyé. Ils indiquent qu'ils entretenaient jusqu'alors avec ce dernier des liens de confiance et d'amitié. Le contrat de prêt ayant été contracté avec la société [N] Soudure, personne morale, la réparation des préjudice résultant de son inexécution incombe à celle-ci, et non à M. [U] [N], son président directeur général. Les époux [T] sont dans ces conditions déboutés de leur demande de dommages-intérêts. - Sur la demande de main-levée des saisies conservatoires : L'article L. 211-4 du code des procédures civile d'exécution dispose que : 'Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui est attribué par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent.' L'article R. 211-11 du même code précise à cet effet : 'A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans un délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jours de l'audience'. En l'espèce, la société [N] soudure n'a soulevé aucune contestation dans les formes prescrites par les dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, postérieurement à la dénonciation de la saisie pratiquée le 9 octobre 2019 par Me [J] et [V], huissier de Justice à [Localité 4]. Elle ne forme par ailleurs au titre de son appel incident aucune action en répétition de l'indu à l'encontre des appelants. Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris, en ses dispositions relatives aux saisies conservatoires pratiquées par les époux [T]. - Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure : M. [U]-[N] et la société [N] Soudure, succombant dans leurs prétentions, sont condamnés aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Ils sont également déboutés de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le tribunal et la cour. M. [U] [N] et la société [N] Soudure sont condamnés in solidum à payer à M. [F] [T] et à Mme [C] [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, CONFIRME le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société [N] Soudure formée au titre des frais occasionnés par les mesures de saisies conservatoires pratiquées par les époux [T], et débouté cette dernière de sa demande de main-levée des saisies conservatoires opérées le 26 novembre 2019 ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant : CONDAMNE la société [N] Soudure à payer à M. [F] [T] et à Mme [C] [T] la somme de 40 000 € (quarante mille euros), au titre du contrat de prêt souscrit le 14 avril 2018, majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 11 juillet 2019 ; DÉBOUTE M. [F] [T] et à Mme [C] [T] de leur demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. [U] [N] ; DÉBOUTE la société [N] Soudure et M. [U] [N] de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d'appel ; CONDAMNE in solidum la société [N] Soudure et M. [U] [N] à payer à M. [F] [T] et à Mme [C] [T] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d'appel ; CONDAMNE in solidum la société [N] Soudure et M. [U] [N] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la Cour d'Appel de NANCY, pour le président empêché, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPECHE, Minute en huit pages.
Articles de loi cités
article 4 du contrat régissant sa duréearticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 211-4 du code des procédures civile darticle 9 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6319874a51eeae4f1309d1b4
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- Résumé officiel