Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319874651eeae4f1309d194
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 17 732 505 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06178 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKMH ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 FEVRIER 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 18/01819 APPELANTE : Madame [H], [L],[C] [G] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (78) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me V. PELISSIER pour Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/020114 du 15/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Laure VALARIE substituant Me Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant ayant plaidé pour la SCP GOGUYER LALANDE&DEGIOANNI, avocats COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant acte sous seing privé émis le 2 juin 2010 et régularisé le 23 juin 2010, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Agricole Sud Méditerranée ( (ci-après : la CRCA) a consenti à la SARL Gigal, dont Madame [H] [G] était la gérante depuis le 27 août 2011, un prêt professionnel d'un montant de 155 000 euros, remboursable en 180 mensualités au taux de 4,65% l'an. Par acte du 2 juin 2010, Mme [G] s'est portée caution solidaire de l'engagement pris par la SARL dans la limite de 186.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 204 mois, tout en renonçant au bénéfice de discussion. Selon jugement du tribunal de commerce de Foix du 2 novembre 2015, la SARL à fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La CRCA a déclaré sa créance entre les mains de Maître Brenac, mandataire judiciaire désigné, par lettre recommandée avec avis de réception du 18 novembre 2015, cette créance s'élevant à la somme de 138 927,93 euros. Par jugement du 7 novembre 2016, le tribunal de commerce de Foix a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL, en désignant la SELAS Egide et la SELARL Brenac et associés en qualité de liquidateurs. Par lettre recommandée du 15 novembre 2016, la CRCA mettait en demeure Mme [G] en sa qualité de caution solidaire, d'avoir à lui payer la somme de 177 325,05 euros. Par assignation délivrée le 21 février 2018, la CRCA a saisi le tribunal de grande instance aux fins de voir condamner Mme [G] au paiement de la somme de 136 272,74 euros, outre les intérêts au taux de 7,65% l'an à compter du 27 septembre 2017 et jusqu'à complet règlement, les intérêts étant capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil et de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement en date du 18 février 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a : - condamné Mme [G], en sa qualité de caution solidaire de la SARL à payer à la CRCA la somme de 136 272,74 euros au titre des sommes dus conformément au prêt litigieux, avec intérêts contractuellement prévus à hauteur de 4,65% l'an à compter du 15 novembre 2016 et avec capitalisation des intérêts, - condamné Mme [G] à payer à la CRCA la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Vu la déclaration d'appel de Mme [G] en date du 11 septembre 2019, Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 mai 2022, Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 novembre 2019, Mme [G] sollicite qu'il plaise à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, subsidiairement, lui accorder les plus larges délais de paiement et en toute hypothèse, condamner la CRCAM au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l' article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au vu de ses dernières conclusions en date du 18 mai 2022, la CRCA demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, y ajoutant, condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS Sur la demande principale : Mme [G] fait grief au jugement dont appel de l'avoir condamnée en sa qualité de caution à rembourser le prêt professionnel contracté par la SARL alors que la CRCA ne justifie pas de l'acte de cautionnement et que son engagement de caution était manifestement disproportionné. Elle soutient par ailleurs que la CRCA ne justifie pas de l'admission de sa créance au passif de la SARL Giga. Subsidiairement, elle demande que la CRCA soit déchue de son droit aux intérêts faisant valoir qu'elle ne justifie pas avoir respecté son obligation d'information annuelle en application de l'article L.313-22 du code de la consommation. ' La cour d'appel constate que la CRCA produit bien l'acte de caution litigieux. Il n'y a donc pas lieu de statuer plus amplement sur ce point. ' L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que la patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime qu'il appartient à la caution de prouver que son cautionnement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ». Elle considère qu'il résulte du texte susvisé « que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier, ». La Cour de cassation considère « que lorsque la caution a déclaré à la banque, lors de son engagement, les éléments relatifs à sa situation financière, la banque n'est pas, sauf anomalie apparente, tenue de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements qui lui ont été ainsi transmis ». Elle a également jugé que le caractère manifestement disproportionné s'apprécie en prenant en considération tous les éléments du patrimoine et pas uniquement les revenus de la caution. (Com. 28 mars 2018). Il s'agit d'analyser l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, y compris celui résultant de l'engagement de caution. Par application de l'article L 341-1 du code de la consommation, le caractère disproportionné de l'engagement de caution s'apprécie au moment où cet engagement est pris. S'il est démontré que cet engagement était disproportionné mais que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation, le banquier peut alors se prévaloir de l'engagement pris. En l'espèce, Mme [G] a indiqué dans la fiche de renseignement que ses revenus annuels étaient de 14.000 euros et qu'elle était propriétaire d'une maison d'une valeur nette de 110.000 euros et des murs de l'hôtel restaurant, objet de la SARL, d'une valeur nette de 64.000 euros. Elle était par ailleurs propriétaire de 49 % du capital de la SARL dont les résultats comptables étaient florissants. Il n'y avait donc aucune anomalie apparente dans la situation telle que présentée par Mme [G] à la CRCA lors de son engagement. Le caractère disproportionné de l'engagement de caution n'étant pas démontré ab initio, il n'y a pas lieu de rechercher si, au moment de sa mobilisation, l'engagement l'est devenu. ' La cour d'appel constate que la CRCA justifie de sa déclaration de créance faite par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2015 entre les mains du mandataire judiciaire désigné. Le moyen n'est donc pas fondé. ' La cour d'appel constate enfin que la CRCA, au vu des lettres d'information en date des 26 avril 2014, 26 février 2015,10 mars 2016 et 7 mars 2017, qu'elle verse aux débats et l'assignation en date du 21 février 2018 qui comprend le décompte des sommes détaillées entre le 25 novembre 2016 et le 27 septembre 2017, qu'elle a bien rempli son obligation d'information annuelle de la caution. Le moyen est donc en voie de rejet. Sur la demande de délais de paiement : En application de l'article 1343-5 du code civil, Mme [G] sollicite des délais de paiement, faisant valoir qu'elle exploite, en qualité d'auto-entrepreneuse, un snack et qu'elle perçoit le RSA. Outre le fait que les délais de procédure lui ont permis de bénéficier de délais pour procéder aux paiements sollicités, Mme [G] ne verse aux débats aucun justificatif récent permettant à la cour de juger des mérites de sa demande laquelle, dés lors, est en voie de rejet. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, Mme [G] sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus, CONDAMNE Madame [H] [G] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Agricole Sud Méditerranée la somme de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Madame [H] [G] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 341-1 du code de la consommationarticle L 341-4 du code de la consommationarticle 1343-2 du code civil et de la somme dearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
6319874651eeae4f1309d194
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