Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319873551eeae4f1309d184
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 94 761 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03943 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGAX ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN/FRANCE N° RG F 16/00537 APPELANTE : Madame [G] [NW] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me IQBAL avocat substituant Me Matthieu BRAZES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMES : Monsieur [ZR] [Z] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me CROS avocat pour Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Pauline CROS, avocate au barreau de Montpellier L'EIRL [F] [U] - Monsieur [F] [U] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Pauline CROS, avocate au barreau de Montpellier Monsieur [R] [W] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 02 Juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de présidente de l'audience, et devant M.MATHIS Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de l'audience, M. Jacques FOURNIE, Conseiller M. Pascal MATHIS, Conseiller Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Véronique DUCHARNE, faisant fonction de présidente de l'audience, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [W], exerçant la profession d'agent général d'assurance, a embauché Mme [G] [RU] épouse [NW] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2000 en qualité d'employée polyvalente d'agence. Le 1er avril 2016, M. [R] [W] a cédé son entreprise à M. [F] [U] lequel devait s'associer avec M. [ZR] [Z], le 1er juin 2016 pour créer la société en participation SPEC ASSURANCE 66 avec pour conséquence la reprise du contrat de travail par M. [F] [U] puis par les deux associés de la SPEC ASSURANCE 66. La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 30 juin 2016 et elle ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise. Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [G] [RU] épouse [NW] a saisi le 26 octobre 2016 le conseil de prud'hommes de Perpignan, section encadrement. Par conclusions du 8 mars 2017, la salariée reprochait encore à l'employeur de commettre des actes de harcèlement moral depuis son arrêt maladie en la dénigrant auprès des clients. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 26 août 2017 ainsi rédigée : « Nous vous avons convoquée le 23 08 2017 pour un entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Entretien auquel vous n'avez pu vous présenter, et auquel vous n'avez pas souhaité vous faire représenter. Suite à la visite 28 07 2017 le médecin du travail a constaté votre inaptitude « définitive au poste de travail actuel ». Le médecin du travail a estimé que votre « état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », par conséquent nous sommes contraints de procéder à votre licenciement. Celui-ci prendra effet dès l'envoi de la présente. Conformément au code du travail, vous percevrez une indemnité de licenciement. Nous vous ferons parvenir au plus tôt votre solde dé tout compte, votre certificat de travail et votre attestation pôle emploi. » Le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 23 mai 2019, a : confirmé la validité du licenciement ; condamné solidairement l'EIRL [F] [U] et M. [ZR] [Z] à payer à Mme [G] [RU] épouse [NW] la somme de 947,61 € à titre de complément d'indemnité de licenciement ; dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune partie ; débouté Mme [G] [RU] épouse [NW] de l'ensemble de ses autres demandes ; débouté M. [R] [W] de l'ensemble de ses autres demandes ; débouté l'EIRL [F] [U] et M. [ZR] [Z] de l'ensemble de leurs autres demandes ; condamné l'EIRL [F] [U] et M. [ZR] [Z] aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée le 27 mai 2019 à Mme [G] [RU] épouse [NW] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 6 juin 2019. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 juin 2022. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 septembre 2019 aux termes desquelles Mme [G] [RU] épouse [NW] demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'EIRL [F] [U] et M. [ZR] [Z] de l'ensemble de leurs autres demandes et condamné l'EIRL [F] [U] et M. [ZR] [Z] aux entiers dépens ; infirmer le jugement entrepris pour le surplus ; condamner solidairement l'EIRL [F] [U] et M. [ZR] [Z] à lui payer les sommes suivantes : '60 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; '40 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; ' 3 097,88 € au titre du calcul rectifié de l'indemnité légale de licenciement ; ' 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi ; ' 5 000,00 € au titre des frais irrépétibles ; condamner solidairement l'EIRL [F] [U] et M. [ZR] [Z] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 janvier 2020 aux termes desquelles l'EIRL [F] [U] et M. [ZR] [Z] demandent à la cour de : débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes ; subsidiairement, condamner M. [R] [W], intervenant forcé, à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation prise à leur encontre ; condamner la salariée au paiement de la somme de 2 000 € à chacun au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 26 novembre 2019 aux termes desquelles M. [R] [W] demande à la cour de : au principal, dire nul l'appel en cause initié à son encontre ; subsidiairement, le dire infondé et abusif ; condamner solidairement MM. [F] [U] et [ZR] [Z] au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera tout d'abord relevé qu'il est de principe que lorsqu'un salarié sollicite la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée, mais qu'en l'espèce la salariée ne soutient plus une telle prétention et au contraire ne conteste plus que la cause du licenciement en soutenant que son inaptitude serait consécutive aux manquements de l'employeur. En conséquence, la cour retient que la salariée ne sollicite plus la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur ce point. 1/ Sur l'appel en cause de M. [R] [W] initiée par la SPEC ASSURANCE 66 et son intervention volontaire M. [R] [W] demande à la cour de dire nul l'appel en cause initié à son encontre par la société en participation SPEC ASSURANCE 66 au motif qu'une société en participation n'est pas dotée de la personnalité morale. La cour retient que la procédure a été initiée par la salariée le 26 octobre 2016 à l'encontre de la SPEC ASSURANCE 66 et que suivant conclusions du 21 avril 2017 cette dernière a appelé en garantie le cédant, M. [R] [W], lequel a constitué avocat et conclu au fond par deux premiers jeux de conclusions La salariée a ensuite attrait devant le conseil de prud'hommes les associés de la société en participation, MM. [F] [U] et [ZR] [Z], par requête du 26 janvier 2018. M. [R] [W] a alors sollicité dans ses troisièmes écritures de première instance la nullité de sa mise en cause par la SPEC ASSURANCE 66, mais les premiers juges n'ont pas statué sur cette demande. L'appel en cause de M. [R] [W] est nul, faute d'avoir été effectué par une entité dotée de la personnalité morale, mais en concluant au fond à deux reprises et en articulant alors une demande reconventionnelle à l'encontre de MM. [F] [U] et [ZR] [Z], M. [R] [W] est intervenu volontaire à la première instance et en conséquence son appel en garantie est recevable. 2/ Sur le harcèlement moral L'article L. 1152-1 du code du travail dispose que : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » En application de ce texte, si la caractérisation du harcèlement moral suppose nécessairement une dégradation des conditions de travail, il n'est en revanche pas nécessaire que cette dégradation ait effectivement produit des conséquences délétères pour le salarié, il suffit qu'elle ait été de nature à les produire, la dégradation des conditions de travail devant avoir été susceptible d'engendrer des conséquences néfastes. Dès lors, tant que le salarié demeure lié à l'entreprise par un contrat de travail, il est susceptible d'être victime de harcèlement moral même durant une période de suspension du contrat de travail. L'article L. 1154-1 du code du travail précise que : « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » La salariée reproche à l'employeur d'avoir commis des actes de harcèlement moral durant son arrêt de travail en la dénigrant constamment auprès des clients de l'agence de [Localité 5] afin de compromettre son avenir professionnel. Elle réclame en réparation la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts. Il sera tout d'abord relevé que la salariée distingue précisément les griefs qu'elle articule à l'encontre de l'employeur et qui auraient causé son inaptitude, soit la cessation du paiement d'une part de son salaire et le manquement à l'obligation de sécurité, de ceux qu'elle invoque au titre du harcèlement moral, soit un dénigrement qui aurait porté atteinte uniquement à son avenir professionnel. Il n'appartient donc pas à la cour d'élargir le grief de harcèlement moral à la question salariale ou à l'obligation de sécurité et pas plus aux conséquences de ces manquements sur les droits, la dignité ou la santé de la salariée. La salariée produit au titre du harcèlement moral les témoignages des personnes suivantes : ' Mme [I] [V] : « J'ai eu rendez-vous avec Monsieur [Z] à l'agence de [Localité 5]. Lors de notre entretien, nous avons évoqué Mme [NW] [G] puisque j'ai toujours eu à faire à elle pour mes contrats d'assurance et cela depuis des années. Mme [G] [NW] est une personne très sérieuse et très professionnelle dans son domaine. M. [Z] a laissé sous-entendre que les paiements que j'ai effectués en espèce avec Mme [NW] : « Normalement si le travail est bien fait, tous les versements en espèce doivent être enregistrés et notés mais reste à vérifier si cela a bien été fait et n'aurait pas disparu ''' ». (Sous-entendu Madame [NW] aurait pu faire disparaître les espèces) alors que Mme [NW] m'a toujours remis un reçu pour chaque paiement. » ' M. [DB] [P] : « Je soussigné M. [P] [DB], client du cabinet ALLIANZ de [Localité 5] depuis une dizaine d'années. J'ai toujours été en contact avec Mme [NW] qui s'occupait de mes dossiers. C'est quelqu'un de très compétent à qui j'avais entièrement confiance et qui a toujours fait preuve de beaucoup de professionnalisme même lors de sinistre. Cet été j'ai eu un sinistre incendie le 14 juillet. J'ai eu la visite de M. [U] suite à ce sinistre. J'ai demandé des nouvelles de Mme [NW], car je m'inquiétais de ne plus l'avoir au téléphone et que l'on me répondait toujours qu'elle était malade. M. [U] m'a répondu « on ne s'est pas entendu à la reprise' Nous on aime les choses carrées' on n'a pas les mêmes façons de travailler ». Il s'est arrêté de parler et m'a demandé si je connaissais Mme [NW] je lui ai dit que je la connaissais par l'intermédiaire de son mari et là il s'est tu. » ' M. [N] [L] : « M. [Z] m'a dit que ça l'arrangerait si je pouvais faire un courrier contre [G] comme quoi elle n'était pas compétente et qu'elle faisait des erreurs sur les contrats. M. [Z] m'a également précisé qu'il pouvait rédiger un brouillon que je n'avais qu'à le recopier. [O], l'employée, a également dit la même chose à mon fils [GR] une autre fois » ' Mme [KG] [US] : « Au mois de novembre 2016, j'ai été contactée par une dame de l'agence ALLIANZ de [Localité 7] me demandant de me rendre rapidement à l'agence de [Localité 5] afin de revoir mes contrats pour motif de mauvaise gestion. Je m'y suis donc présentée et la dame au guichet s'est plainte de devoir reprendre tous les dossiers de [Localité 5] qui avaient été très mal gérés par la responsable en place, actuellement en absente, à savoir Mme [NW]. ['] Je suis cliente de l'agence depuis de nombreuses années (auto ' habitation ' santé ' assurance vie) et j'ai souscrit mes contrats auprès de Mme [NW], personne très professionnelle en qui j'ai toute confiance. D'ailleurs, depuis qu'elle n'est plus à l'agence, j'envisage de résilier chacun de mes contrats lorsque les dates d'échéance m'en donneront la possibilité. Je ne comprends pas comment on peut mettre en doute le professionnalisme de Mme [NW], j'ai toujours apprécié son dynamisme, son intégrité, son sourire, sa disponibilité et son efficacité. Je n'en dirais pas autant des collaboratrices actuelles, une dame hautaine, détachée, non impliquée et sa collègue, une jeune fille indélicate. J'ai justement un sinistre en cours et aucune des deux n'est capable de me répondre. » ' Mme [G] [D] : « J'atteste être allée à l'agence de [Localité 7]. J'ai été reçue par une dame [S] pour déclarer un sinistre. En regardant mes contrats et vu que je n'étais pas couverte, elle m'a dit que c'était [G] [NW] qui avait mal fait son travail. [G] [NW] c'est la dame de l'agence de [Localité 5] qui a toujours géré mes contrats et qui était très agréable et professionnelle et je n'ai eu aucun problème avec elle ou mes contrats que j'ai eus avec cette agence durant des années. » ' M. [M] [E] : « Je soussigné M. [E] [M] certifie par la présente m'être rendu à l'agence ALLIANZ de [Localité 5] début septembre 2016 pour parler de mon contrat auto. La personne présente que je ne connaissais pas et qui apparemment remplaçait Mme [NW] [G] et [B], en regardant mon contrat m'a dit que le « pack valeur plus » que j'avais mis en place avec [G] ne servait à rien vu l'âge de ma voiture. Or ce pack m'a permis lors d'un précédent sinistre d'empêcher la mise en épave de mon véhicule. Je ne peux donc que remercier [G] de son initiative. Pendant nos années de relations commerciales, je n'ai eu qu'à me louer du professionnalisme et de l'aimable accueil de Mme [G] [NW]. » ' M. [Y] [H] : « Je me suis rendu à l'agence de [Localité 7]. J'ai été reçu par [S] pour une déclaration de sinistre. Cette personne m'a demandé si je connaissais personnellement [G] [NW]. Je lui ai dit que non et là elle m'a dit en regardant mes contrats que [G] [NW] n'avait pas effectué correctement son travail. J'atteste que je n'ai jamais eu aucun souci avec [G] [NW] même lors de sinistre bien au contraire elle m'a toujours bien conseillée et était très professionnelle. » La salariée produit encore une lettre adressée par l'employeur à Mme [T], une cliente de l'agence, le 6 mars 2017, et ainsi rédigée : « Vous mentionnez à juste titre votre longue fidélité à l'agence et vos bonnes relations avec Mme [NW], collaboratrice de longue date de cette agence. Je m'étonne qu'après tant d'années, et par conséquent une bonne connaissance de votre situation il soit possible d'avoir autant d'anomalies. » Mais Mme [I] [V] ne rapporte qu'une interprétation personnelle qui ne peut être assimilée à un dénigrement. M. [DB] [P] ne fait pas état d'imputations dénigrantes précises mais uniquement de l'évocation d'une mésentente dans l'entreprise. M. [N] [L] rapporte une demande de témoignage au profit de l'employeur, démarche qui n'apparaît pas illégitime dès lors qu'un procès opposait les parties depuis le 26 octobre 2016. L'attestation rédigée de Mme [KG] [US] apparaît marquée par des griefs forts et subjectifs à l'encontre de l'employeur et de ses salariés à l'exception de l'appelante. Mme [G] [D] évoque sa déconvenue d'avoir vu sa garantie refusée par l'employeur et ainsi elle apparaît prise dans un conflit commercial qui limite son objectivité. M. [M] [E] quant à lui se contente de relater une différence de conseil entre les salariés successifs de l'entreprise. La lettre adressée par l'employeur à Mme [T] le 6 mars 2017 n'impute pas précisément les anomalies à la salariée. Par contre, M. [Y] [H] fait bien état de ce qu'un salarié de l'entreprise lui aurait dit que Mme [G] [NW] n'avait pas effectué correctement son travail. L'invocation d'une mésentente dans l'entreprise rapportée par M. [DB] [P] et la critique livrée à M. [Y] [H] ne constituent pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, c'est-à dire d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, mais uniquement deux faits ponctuels d'une gravité relative qui n'étaient pas susceptibles de compromettre l'avenir professionnel de la salariée. En conséquence, cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. 3/ Sur l'origine de l'inaptitude cause du licenciement 3-1/ Sur le paiement du salaire La salariée reproche à M. [F] [U] d'avoir modifié unilatéralement sa rémunération quand il a repris l'agence de [Localité 5] en avril 2016. Elle explique qu'elle bénéficiait depuis des années d'un complément de salaire de 300 € par mois qui avait été porté à 500 € à partir de mars 2015 et que le repreneur a supprimé ce complément de rémunération en la dispensant de travail tous les lundis dans un premier temps puis dans un second temps en lui imposant de revenir travailler les lundis. La salariée produit à l'appui de ses affirmations ses relevés de compte bancaire d'octobre 2015 à mars 2016 faisant foi du versement mensuel régulier de 500 € ainsi que ceux de juin 2016 à août 2016 qui à l'inverse montrent l'arrêt de ce versement depuis la reprise de l'agence par M. [F] [U]. Elle conteste l'affirmation initiale de M. [R] [W] selon laquelle il se serait agi de remboursement de frais professionnels, thèse que ce dernier finissait pas abandonner devant les premiers juges. La salariée ajoute que le nouvel employeur était informé de ce versement régulier et elle produit en ce sens un SMS que lui a adressé M. [R] [W] le 9 octobre 2015 rédigé en ces termes : « Bonjour, J'en ai reparlé à [F] [U]' pas de soucis pour vos frais ». Elle précise que pour compenser cette perte de salaire conséquente de 500 € par mois à compter d'avril 2016, M. [F] [U] a accepté qu'elle ne vienne plus travailler le lundi. Elle produit ainsi un courriel en date du 27 juin 2016, soit plus de deux mois après le début de ses absences régulières tous les lundis, ainsi rédigé : « Nous referons un point jeudi matin ensemble, mais je t'ai indiqué vendredi qu'il n'était pas concevable de continuer à prendre tes lundis et que tout accord verbal antérieur à notre prise de fonctions ne saurait être retenu. Ce matin, impossible de te joindre à [Localité 5]. J'en déduis que tu n'es pas présente. Comme je te l'ai évoqué, les lundis de juin où tu n'étais pas présente seront décomptés. Pour ne pas les passer en congés sans solde, je te propose de les décompter des RTT. » La salariée explique en effet que Mme [X] [A] était en poste tous les lundis jusque fin mai 2016 et que l'employeur pouvait ainsi combler son absence. La salariée produit une attestation de Mme [B] [K] ainsi rédigée : « Par la présente, je tiens à signifier que M. [Z] était au courant que Mme [NW] ne travaillait pas les lundis puisque avant sa prise de fonction le 1er juin 2016 sur les agences de [Localité 8] et [Localité 5], M. [Z] est venu me voir un lundi du mois de mai et m'a dit « maintenant je vais voir [G] sur l'agence de St-Laurent ». Je lui ai répondu « c'est lundi, l'agence est fermée, [G] ne travaille pas ». Il a dit : « ha oui' pour le moment, ça changera bientôt' » Bien évidemment, j'ai informé de suite Mme [NW] des dires de notre futur employeur. » L'EIRL [F] [U] et M. [ZR] [Z] répondent qu'ils n'étaient pas informés du complément de rémunération versé par le cédant à la salariée et déguisé en remboursement de frais professionnels et que la question de la dispense de travail le lundi était antérieure à la reprise du cabinet et tenait à l'autonomie de la salariée. M. [R] [W] fait valoir qu'en sa qualité d'inspecteur de la compagnie depuis 10 ans dans les Pyrénées-Orientales, M. [F] [U] avait une parfaite connaissance du complément de rémunération de 500 € ayant plusieurs fois inspecté l'agence. La cour retient qu'en application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification. En l'espèce, il n'apparaît pas que la salariée ait informé le nouvel employeur de ce que les sommes passées en comptabilité comme remboursement de frais professionnels constituaient en réalité un complément de salaire ni qu'elle ait présenté de demande de paiement de ce chef, étant relevé qu'elle ne sollicite toujours pas de rappel de salaire concernant cette somme de 500 € par mois. Il n'apparaît pas plus que le cédant ait informé le cessionnaire de ce point. Le litige portant sur le travail le lundi n'apparaît pas être en lien avec une modification de la rémunération. En conséquence, l'employeur, faute de pouvoir connaître l'étendue de ses obligations, n'a pas commis de faute de ce chef. 3-2/ Sur l'obligation de sécurité Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il s'est bien acquitté de l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle il est tenu envers ses salariés en vertu des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail. La salariée reproche à l'employeur de pas avoir protégé sa santé mentale. Elle expose que ses conditions de travail se sont dégradées lorsque MM. [F] [U] et [ZR] [Z] ont repris l'agence alors qu'eu égard à sa surcharge de travail son ancien employeur, M. [R] [W], avait embauché Mme [X] [A] au sein de l'agence de [Localité 5] trois jours par semaine à compter de février 2016 pour remplacer Mme [B] [K], laquelle travaillait préalablement à temps complet au sein de cette agence avec elle. La salariée indique qu'elle s'est retrouvée seule à l'agence de [Localité 5] alors qu'autrefois elles étaient deux collaboratrices pour assumer la charge de la gestion de l'agence et qu'elle n'a résisté à la surcharge de travail que durant un mois avant d'être placée en arrêt maladie. La salariée produit une attestation de Mme [B] [K] ainsi rédigée : « ayant travaillé sur le point de vente de [Localité 5], je sais qu'il est impossible de gérer seule cette agence = 1 400 clients et 2 300 contrats » « J'étais seule sur l'agence de [Localité 5] je ne m'en sortais pas, j'ai demandé de l'aide pour la surcharge de travail. Rien n'a changé. » Elle produit aussi un courriel que lui a adressé M. [ZR] [Z] le 3 juillet 2016, soit quelques jours après le commencement de son arrêt maladie : « [G], Je te renouvelle mes regrets quant à la situation actuelle. Je comprends ta frustration et ta situation, mais ma position aussi doit être entendue. De ce que tu m'as dit par trois fois la principale source d'inconfort pour toi est la charge de travail. Tu m'as encore dit qu'être seule à St Laurent n'était pas possible, mais dans le même temps tu voudrais soit ne travailler que quatre jours par semaine, soit une hausse de salaire de 20 %' or dans les deux cas, soit cela va rendre le travail le reste de la semaine insurmontable, soit cela obère d'autant notre capacité à hâter une embauche supplémentaire. Travail en équipe, circuit de téléphonie, serveur vocal interactif, utilisation de la plateforme sinistre à bon escient sont autant de leviers qui vont également alléger la charge de travail. Également je vais retirer aux environs de 300 contrats de ta gestion pour la basculer à [B] afin d'équilibrer vos charges de travail. Enfin, par rapport à ce que tu as connu, ce sont deux agents qui aujourd'hui gèrent les points de vente, et notre présence sera réelle. Enfin comme je te l'ai indiqué je souhaite que chaque collaborateur adhère à une convention de rémunération de la production, comme cela existe sur mon équipe d'origine. Je t'en adresse le projet. Je n'ai pas une bonne traçabilité de la souscription antérieure, car vous ne traciez pas vos souscriptions. Mais sur la base de la typologie de souscription du code H96602, pour 100 affaires nouvelles faites, cela représente 907 € de prime. Je ne ferai pas de promesses en l'air, ni de plans sur la comète. Notre but est d'atteindre 10 collaborateurs dans une croissance maîtrisée. La seule promesse que je peux faire c'est que la première embauche sera pour St Laurent. ET plus vite nous pourrons la faire, plus vite je serai satisfait. Je te souhaite une bonne après-midi, et t'assurons, [F] et moi, de notre parfaite considération à ton endroit. » Enfin la salariée produit un certificat du Dr [J] [C], psychiatre, qui explicite ses troubles dans un compte rendu en date du 8 février 2017 en ces termes : « Les éléments cliniques retrouvés sont toujours présents à ce jour, malgré la prescription depuis le début du suivi d'un traitement médicamenteux : ' Un épuisement psychologique et physique depuis plusieurs mois ; ' Des malaises de type vertigineux ; ' Des troubles du sommeil ; ' Une labilité émotionnelle marquée ; ' Une humeur dépressive réactionnelle avec perte de l'estime de soi ; ' Des idées de culpabilité ; ' Des préoccupations anxieuses envahissantes et récurrentes. Mme [NW] décrit et exprime lors des consultations, un état de harcèlement moral, les pressions qu'elle dit subir à son travail depuis de nombreux mois, avec la remise en cause de ses compétences, une dégradation de ses conditions de travail, en lien avec la dégradation de son état de santé tant psychique que physique et qui l'ont amenée à ne plus pouvoir se rendre à son travail, en raison des symptômes cliniques ressentis. La poursuite du suivi psychothérapeutique est nécessaire, son état actuel ne lui permet pas de reprendre son poste de travail. » L'employeur répond que dans le courriel précité du 3 juillet 2016 il indiquait à la salariée qu'une réorganisation imminente (travail en équipe, circuit de téléphonie, serveur vocal interactif, utilisation adaptée de la plateforme sinistres) allait alléger sa charge de travail, que les agents, MM. [ZR] [Z] et [F] [U], allaient, après quelques semaines de mise en place, être désormais beaucoup plus présents et enfin que dès que possible une embauche interviendrait sur l'agence de [Localité 5]. Mais la cour retient que l'employeur avait été averti à trois reprises de la surcharge de travail de la salariée dont il ne conteste pas la réalité. Les solutions provisoires qu'il a pu proposer n'apparaissent pas de nature à protéger la santé de la salariée dès lors qu'en sus il reconnaît la nécessité d'un recrutement. Même si la salariée a proposé de mettre en balance sa surcharge de travail et une augmentation de sa rémunération, une telle initiative inappropriée ne dispensait pas l'employeur de son obligation de protéger la salariée contre le risque de surmenage dont il avait été averti. Le manquement de l'employeur apparaît être la cause de l'inaptitude de la salariée dès lors que le psychiatre traitant de cette dernière a constaté son épuisement psychologique et physique et qu'aucune autre cause d'épuisement n'est alléguée. En conséquence, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse. 4/ Sur l'indemnité légale de licenciement La salariée fait valoir qu'elle a perçu une indemnité légale de licenciement de 11 850,11 € qui ne prenait pas en compte la prime mensuelle de 500 €, qu'elle bénéficie d'une ancienneté de 16,90 ans du 1er octobre 2000 au 26 août 2017, que son salaire se montait à la somme de 3 476,26 € et qu'ainsi elle aurait dû percevoir une indemnité de 14 947,99 € soit une différence de 3 097,88 € dont elle réclame le paiement. La cour retient que si l'employeur n'a pas commis de faute en ne versant pas une prime dont il ignorait l'existence, une fois cette dernière établie judiciairement, il convient de la prendre en compte dans le calcul de l'indemnité légale de licenciement. Dès lors, il sera fait droit à la demande présentée par la salariée de ce chef pour le montant sollicité. 5/ Sur la remise de l'attestation Pôle Emploi La salariée sollicite la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi. Elle explique que son licenciement est intervenu par lettre du 26 août 2017, mais que ce n'est qu'après une relance écrite du 11 septembre 2017 que l'employeur la lui a adressée le 14 octobre 2017. L'employeur répond que les documents de rupture sont quérables et non portables et qu'ainsi aucun retard ne peut leur être imputé. Il n'apparaît pas que la salariée justifie d'un préjudice causé par la réponse intervenue le 14 octobre 2017 à sa demande du 11 septembre 2017. Dès lors, elle sera déboutée de ce chef de demande. 6/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La salariée était âgée de 47 ans et elle bénéficiait d'une ancienneté de presque 17 ans au temps du licenciement. Elle a créé une société de courtage en assurance 3 mois après la rupture du contrat de travail. Au vu de l'ensemble de ces éléments, son préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme équivalente à 10 mois de salaire, soit 10 × 3 476,26 € = 34 762,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 7/ Sur la garantie de M. [R] [W] l'EIRL [F] [U] et M. [ZR] [Z] recherchent la garantie de M. [R] [W] en lui reprochant de ne pas les avoir informés de la prime qu'il versait à la salariée. Mais ce défaut d'information n'a déterminé aucune des condamnations prononcées à leur encontre. Dès lors, l'EIRL [F] [U] et M. [ZR] [Z] seront déboutés de leur appel en garantie, lequel n'apparaît toutefois pas constituer un abus de la liberté d'ester en justice. En conséquence M. [R] [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. 8/ Sur les autres demandes Il convient d'allouer à la salariée la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de MM. [R] [W] et [ZR] [Z] ainsi que de l'EIRL [F] [U] la charge des frais qu'ils ont exposés en première instance et en cause d'appel. Dès lors, ils seront déboutés de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'EIRL [F] [U] et M. [ZR] [Z] supporteront in solidum la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Dit que M. [R] [W] est volontairement et valablement intervenu à la procédure. Constate que Mme [G] [RU] épouse [NW] a abandonné sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : débouté M. [R] [W] de l'ensemble de ses demandes ; débouté l'EIRL [F] [U] et M. [ZR] [Z] de l'ensemble de leurs demandes ; condamné l'EIRL [F] [U] et M. [ZR] [Z] aux entiers dépens. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Déboute Mme [G] [RU] épouse [NW] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Dit que l'EIRL [F] [U] et M. [ZR] [Z] ont manqué à leur obligation légale de sécurité et de protection de la santé de Mme [G] [RU] épouse [NW]. Dit que l'inaptitude de Mme [G] [RU] épouse [NW] est imputable à ce manquement. Dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Condamne solidairement l'EIRL [F] [U] et M. [ZR] [Z] à payer à Mme [G] [RU] épouse [NW] les sommes suivantes : 3 097,88 € bruts à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement ; 34 762,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute Mme [G] [RU] épouse [NW] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi. Condamne in solidum l'EIRL [F] [U] et M. [ZR] [Z] à payer à Mme [G] [RU] épouse [NW] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Déboute l'EIRL [F] [U], M. [ZR] [Z] et M. [R] [W] de leurs demandes concernant les frais irrépétibles d'appel. Condamne in solidum l'EIRL [F] [U] et M. [ZR] [Z] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article L. 1152-1 du code du travail dispose quearticle L. 1224-2 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travail précise quearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
6319873551eeae4f1309d184
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel