Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319873051eeae4f1309d180
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 99 099 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03860 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OF4J ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 17/00407 APPELANTE : Société MENAGER EN DEFAUTS D'ASPECTS DISTRIBUTION dont la dénomination sociale est MDA DISTRIBUTION, prise en son établissement secondaire de [Localité 5] sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 4] Représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELARL VANDEVELDE AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTERVENANTS VOLONTAIRES : La Selarl [L] [K] - Mandataire judiciaire de la Société MDA DISTRIBUTION [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELARL VANDEVELDE AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON La Selarl FHB - Me [J] [I] - Commissaire à l'exécution du plan de la Société MDA DISTRIBUTION [Adresse 2] Représenté par Me Murielle VANDEVELDE de la SELARL VANDEVELDE, avocat au barreau de LYON La Selarl MJ SYNERGIE représentée par Me [Z] [F] - Mandataires judiciaires la Société MDA DISTRIBUTION [Adresse 1] Représenté par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELARL VANDEVELDE AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur [M] [R] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] Représenté par Me Henri MARTIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 16 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de président de l'audience Madame Florence FERRANET, Conseillère Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de président de l'audience et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSÉ DU LITIGE La SAS MÉNAGER EN DÉFAUTS D'ASPECTS ' DISTRIBUTION (MDA ' DISTRIBUTION) a embauché M. [M] [R] à compter du 1er avril 2008 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeur. Le 12 juin 2014, l'employeur a adressé au salarié un avertissement rédigé en ces termes : « Nous avons décidé de vous notifier un premier avertissement écrit motivé pour les faits suivants : M. [E] [P], directeur général, s'est rendu dans votre magasin le 22 mai dernier. Il a pu constater que l'état général du magasin n'était pas à la hauteur des attentes en termes de mise en place du magasin. Il y a de la négligence dons la mise en avant de vos produits. Il est indispensable de travailler le maillage du magasin et de faire les têtes de gondole. De plus, lors du dernier inventaire fait le 10 avril 2014. il y a de nouveau eu des écarts de stock. Tous ces points nous conduisent aujourd'hui à vous notifier cet avertissement écrit. Nous vous mettons en demeure de changer de comportement, de suivre consciencieusement l'évolution de votre stock et de respecter les consignes données par votre direction. À défaut, nous serions contraints d'engager des sanctions plus graves pouvant aller jusqu'à votre licenciement. Nous vous demandons aujourd'hui une implication quotidienne dans le magasin. Soyez persuadé que notre volonté est de vous permettre avec cet investissement d'obtenir un magasin à la hauteur de ses capacités. Nous vous rappelons que vous pouvez compter sur nous pour vous aider à agir et vous accompagner au mieux dans la réalisation de votre mission. » Le salarié a été promu responsable de magasin le 1er juillet 2015. Le salarié a été licencié pour faute grave suivant lettre du 11 avril 2017 ainsi rédigée : « Nous faisons suite à notre entretien préalable du 6 avril 2017, auquel vous avez été régulièrement convoqué par lettre recommandée en date du 29 mars 2017 et auquel vous vous êtes présenté seul. Suite à nos échanges au cours de celui-ci, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave pour les motifs exposés lors de notre entretien et rappelés ci-après. Vous avez été engagé par la société MDA à compter du 1er avril 2008 en qualité de vendeur et y occupiez les fonctions de responsable de magasin. À ce titre, aux termes de votre contrat de travail vous étiez notamment chargé d'assurer la représentation de la société, l'animation et l'encadrement du personnel commercial placé sous votre autorité et l'atteinte du chiffre d'affaires. Mais surtout, vous étiez chargé de la gestion du stock des marchandises et étiez le garant de la véracité des informations enregistrées dans la base de données client. Lors de l'inventaire du stock du magasin, nous avons découvert qu'un nombre important de produits neufs n'étaient pas présents alors qu'ils n'avaient pas été vendus. En effet, nous avons constaté que les produits neufs suivants étaient manquants : ' 3 lave-linges portant les références suivantes : ' Lave-linge de marque SAMSUNG ' WF 90 F 5 EOW2W, d'un montant TTC de 412,99 € ' Lave-linge SAMSUNG ' WWW12H8420EW, d'un montant TTC de 792,99 € ' Lave-linge WHIRPOOL ' FSCR80414, d'un montant TTC de 442,99 € ' 2 lave-vaisselle portant les références suivantes : ' Lave-vaisselle de marque WHIRPOOL ' ADPL7270WH, d'un montant TTC de 392,99 € ' Lave-vaisselle WHIRPOOL ' WFC3C26FX, d'un montant TTC de 452,99 € ' Une cuisinière de marque FAURE ' FCG61001WA, d'un montant TTC de 341,99 € ' 2 tables de cuisson portant les références suivantes : ' Plaque de cuisson de marque SMEG ' SE70SGH-5, d'un montant TTC de 317,99 € ' Plaque de cuisson de marque FAURE ' FGM62444XA, d'un montant TTC de 168,99 € ' Un réchaud de marque RNIERA & BAR ' QR455A, d'un montant TTC de 69,83 € ' Un cuiseur vapeur de marque MAGIMIX ' 11581, d'un montant TTC de 249,49 € ' 8 téléviseurs haute gamme portant les références suivantes : ' Téléviseur écran LED de marque SAMSUNG ' UE48J5200, d'un montant TTC de 496,99 € ' Téléviseur écran LED de marque LG ' 49LH5100, d'un montant TTC de 444,99 € ' Téléviseur écran LED de marque SAMSUNG ' UE32J4000, d'un montant TTC de 267,99 € ' Téléviseur écran UHD de marque SAMSUNG ' UE55KU6000, d'un montant TTC de 794,99 € ' Téléviseur écran UHD de marque LG ' 55UH661V, d'un montant TTC de 990,99 € ' Deux téléviseurs écran UHD de marque LG ' 49UH610V, d'un montant unitaire TTC de 644,99 € ' Téléviseur écran UHD de marque LG ' 55UH615V, d'un montant TTC de 740,99 € Soit au total 18 produits neuf manquants depuis le mois de janvier 2017. Ces produits manquants ne sont aucunement justifiés informatiquement. De plus, lors de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 6 avril 2017, vous avez indiqué être « surpris par le nombre manquant de pièces » et avez mollement précisé qu'il était possible que ces pièces aient été volées, car il vous était parfois difficile de surveiller le magasin. Ces explications ne nous ont pas convaincus et nous n'imaginons pas comment le vol de 8 téléviseurs, plusieurs laves-linge et lave-vaisselle, soit au total 18 produits volumineux a pu passer inaperçu au sein de votre magasin. De plus, lors de cet inventaire auquel vous étiez présent, sur nos interrogations, vous n'avez pas su expliquer ces écarts de stock dont le montant total s'élève à une somme de plus de 8 000 €. Ces faits constituent un grave manquement à vos obligations contractuelles relatives à la gestion du stock et au contrôle de la sincérité des informations. Une plainte a été déposée auprès du commissariat de police d'[Localité 9], et une enquête de police est actuellement en cours. Par ailleurs, nous regrettons que les sanctions disciplinaires dont vous avez fait l'objet ne vous aient pas fait prendre conscience de vos obligations professionnelles et de la nécessité de respecter les règles et la discipline en vigueur au sein du magasin. En effet, outre les nombreux rappels à l'ordre et mises en garde verbales de la direction, vous avez d'ores et déjà été sanctionné par un avertissement le 12 juin 2014 pour des faits de même nature. D'autre part, le 23 février 2017, nous avons été informés par l'un de vos vendeurs de la création de dossiers de financement douteux. En effet, il a été porté à notre connaissance que vous avez réalisé des dossiers de financement pour le compte de clients ayant réalisé un tel dossier quelques jours auparavant, alors que le client n'était pas présent et n'avait sollicité aucun second financement pour l'acquisition de produit. À titre d'illustration, M. [W] [U] a réalisé un dossier de financement le 23 janvier 2017 pour une somme de 799,99 €, financement qui a été accepté par l'organisme de crédit. Puis, le 1er février 2017, un nouveau dossier de financement a été créé informatiquement pour une somme de 818,99 €, alors que le client n'était pas présent au sein du magasin. Étonnamment, ce second dossier de financement a été immédiatement annulé après un échange avec l'un de vos vendeurs vous interrogeant sur la réalité de ce dossier. Enfin, nous avons récemment découvert que vous exerciez une activité d'agent commercial depuis le mois de février 2004, alors que vous vous étiez contractuellement engagé à consacrer l'exclusivité de vos services à la Société et à n'exercer aucune autre activité, à titre gracieux ou onéreux, que ce soit pour le compte de tiers ou pour votre propre compte. Lors de l'entretien préalable en date du 6 avril 2017, vous avez confirmé exercer une activité d'agent ou de commercial en immobilier, en dehors de vos heures de travail, activité que vous auriez arrêtée au mois de juin 2014. Outre le fait qu'à ce jour vous demeurez immatriculé en qualité d'agent commercial malgré vos dires de cessation d'activité, ces agissements constituent un manquement à vos obligations professionnelles et contractuelles. Compte tenu de la nature des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère par conséquent impossible. Cette mesure de licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté sans indemnité de préavis ni de licenciement. La date d'envoi de cette lettre à votre domicile fixera la date de rupture de votre contrat de travail. La période de mise à pied à titre conservatoire ne vous sera, en outre, pas rémunérée. En outre, nous vous informons qu'en application de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, vous conserverez, à titre gratuit, le bénéfice des garanties de prévoyance et de frais de santé en vigueur au sein de l'entreprise et ce, pour une durée de 12 mois à compter de la date de cessation de votre contrat de travail. Vous devrez pour cela justifier auprès des organismes de garanties, par le biais du formulaire de demande de portabilité, de la cessation de votre contrat de travail, de votre prise en charge par le régime d'assurance chômage, ainsi que de l'ouverture chez votre dernier employeur de vos droits à remboursements complémentaires. Ce maintien des garanties est subordonné à votre prise en charge par le régime d'assurance chômage. Il cessera donc dès lors que vous aurez retrouvé un emploi, entraînant l'arrêt du versement des allocations chômage. Nous attirons votre attention sur le fait que les garanties qui vous sont maintenues sont celles dont bénéficieront les salariés de l'entreprise pendant votre période de chômage, de telle sorte que toute évolution collective de ces garanties à compter de votre départ vous sera opposable. Nous tenons à votre disposition, votre solde de tout compte, votre certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle Emploi. Enfin, nous levons toute clause de non-concurrence. Vous êtes donc libre d'exercer toute activité de votre choix. » Contestant son licenciement, M. [M] [R] a saisi le 11 août 2017 le conseil de prud'hommes de Perpignan, section commerce, lequel, par jugement rendu le 9 mai 2019, a : dit le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes : 1 059,60 € bruts à titre de rappel sur mise à pied outre intérêts de droit à compter de la demande prud'homale ; 105,96 € bruts au titre des congés payés y afférents, outre intérêts de droit à compter de la demande prud'homale ; 4 365,60 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts de droit à compter de la demande prud'homale ; 436,56 € bruts au titre des congés payés y afférents, outre intérêts de droit à compter de la demande prud'homale ; 3 929,04 € à titre d'indemnité de licenciement outre intérêts de droit à compter du jugement ; 16 413,63 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre intérêts de droit à compter du jugement ; condamné l'employeur à la remise d'une attestation destinée à Pôle Emploi régularisée au vu des demandes ci-dessus exposées et ceci sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8e jour après la notification du jugement ; réservé la liquidation de l'astreinte ; ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnité ; dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du jugement sera adressée à l'institution nationale publique Pôle Emploi ; débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes ; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ; condamné l'employeur à payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ; condamné l'employeur aux entiers dépens de l'instance. Cette décision a été notifiée le 17 mai 2019 à la SAS MÉNAGER EN DÉFAUTS D'ASPECTS ' DISTRIBUTION (MDA ' DISTRIBUTION) qui en a interjeté appel suivant déclaration du 5 juin 2019. Suivant jugement du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté un plan de sauvegarde au bénéfice de la société MDA DISTRIBUTION. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 mai 2022. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 9 mai 2022 aux termes desquelles la SAS MÉNAGER DÉFAUTS ASPECTS DISTRIBUTION dite MDA DISTRIBUTION, la SELARL FHB, représentée par Maître [J] [I], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SAS MDA DISTRIBUTION, la SELARL [L] [K], représentée par Maître [L] [K], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS MDA DISTRIBUTION et la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [Z] [F] ou Maître [B] [H], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS MDA DISTRIBUTION, demandent à la cour de : donner acte de leur intervention volontaire à l'instance à : 'la SELARL FHB, représentée par Maître [J] [I], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société MDA DISTRIBUTION ; 'la SELARL [L] [K], représentée par Maître [L] [K] et à la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [Z] [F] ou Maître [B] [H], en leur qualité de mandataires judiciaires de la société MDA DISTRIBUTION ; infirmer le jugement entrepris ; à titre principal, constater que le licenciement pour faute grave est justifié ; débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes ; à titre subsidiaire, constater que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; en tout état de cause, condamner le salarié à verser à l'employeur la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ; condamner le salarié aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 mai 2022 aux termes desquelles M. [M] [R] demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; confirmer également le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer des sommes suivantes : 'rappel sur mise à pied : 1 059,60 € bruts, outre intérêts de droit à compter de la demande prud'homale ; 'congés payés sur rappel sur mise à pied : 105,96 € bruts, outre intérêts de droit à compter de la demande prud'homale ; 'indemnité compensatrice de préavis : 4 365,60 € bruts, outre intérêts de droit à compter de la demande prud'homale ; 'congés payés sur préavis : 436,56 € bruts, outre intérêts de droit à compter de la demande prud'homale ; 'indemnité de licenciement : 3 929,04 €, outre intérêts de droit à compter du jugement ; 'article 700 du code de procédure civile : 1 000 € ; confirmer également le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à la remise d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50 € par jour de retard ; faisant droit à l'appel incident, infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif ; condamner l'employeur à lui payer de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif outre intérêts de droit à compter de l'arrêt ; débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes ; condamner l'employeur aux entiers dépens, outre la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la faute grave Il appartient à l'employeur qui entend fonder une mesure de licenciement sur une faute grave de rapporter la preuve des griefs qu'il articule contre le salarié au sein de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Concernant les inventaires, l'employeur produit les témoignages suivants : ' M. [D] [Y], vendeur : « M. [R] [M] n'a jamais souhaité ma collaboration pour la vérification des inventaires. M. [R] [M] est parti le mardi 24 janvier 201 7 aux alentours de 17 h, 17h30, alors que M. [C] [A], responsable régional, étant présent au magasin de MDA [Localité 5] pour un inventaire surprise. Il a prétexté devoir aller chercher sa fille à la sortie du collège car personne ne pouvait y aller. Il n'est pas revenu de la journée. » « M. [R] [M] a quitté son poste le jeudi 16 février 2017 en fin de matinée pour une douleur au dos qu'il évoquait depuis le matin, après lecture du mail de M. [C] [A] l'informant d'un inventaire le lundi [sic] 16 février 2017. » ' Mme [V] [S] : « Je suis employée au sein de la société MDA depuis le 1er février 2008 et suis responsable de la gestion des stocks et des inventaires. J'atteste qu'entre la transmission des informations des magasins sur l'état des stocks et l'établissement de l'inventaire définitif il s'écoule plusieurs jours voire plusieurs semaines. En effet, je dois rechercher toute explication utile sur le(s) article(s) manquant(s) par le responsable du magasin. Si le responsable du magasin n'est pas présent au moment de l'inventaire comme nous avons eu le cas avec celui de [Localité 5] le 20 février 2017, j'attends son retour pour avoir d'éventuelles explications supplémentaires qui pourraient justifier certains écarts. Le tableau définitif n'est pas manipulable car en lien avec le système informatique (dotsofi). Concernant la tondeuse QP6520-20 qui était ressortie manquante sur l'inventaire du 24 janvier, celle-ci a été justifiée le lendemain par la commande client au nom de [M] [R] qui a été saisie le 25 janvier. Le produit n'est donc pas ressorti dans les écarts d'inventaire du 20 février 2017. Pour le lave-linge AWOD2829 qui est justifié « vol décembre » sur l'inventaire du 20 février 2017, il avait été constaté manquant sur l'inventaire du 19 décembre 2016 et M. [M] [R] avait noté en justificatif « vol plainte en cours vu [A] » sauf qu'aucun dépôt de plainte n'a été transmis entre le 19 décembre 2016 et le 20 février 2017. Aucun dépôt de plainte n'a été fait sur cet appareil. » ' M. [E] [P] : « J'avais en charge le magasin MDA de [Localité 5] dont [M] était de responsable. J'atteste qu'à plusieurs reprises, j'ai évoqué avec lui des écarts d'inventaire. Il n'a jamais contesté ces écarts et il les a d'ailleurs reconnus puisqu'il demandait à la société de lui facturer directement les manquants. Il ne déposait pas de plainte pour vol. Seul le magasin de [Localité 5] avait autant d'écarts d'inventaire non-expliqués. » Concernant le dossier de crédit, l'employeur produit le témoignage de M. [D] [Y] ainsi rédigé : « Je soussigné M. [Y] [D], agissant en tant que vendeur confirmé au sein du magasin MDA [Localité 5] depuis le 1er août 2015, atteste sur l'honneur avoir observé voire assisté à l'ensemble des faits suivants. ['] M. [R] [M] a monté un dossier de financement le 23 janvier 2017 pour M. [U] [X] pour un montant de 799,99 €, dossier 1472390 avec le code vendeur Cofidis MSZ01066. Il a remonté un 2° dossier pour le même client le 1er février 2017 pour un montant de 818,99 €, dossier 1487267 toujours avec le code vendeur Cofidis MSZ01066, sans la présence du client au magasin. Je lui ai demandé d'annuler expressément le dossier 1487267 puisque le client n'était pas présent et que c'était contre les règles et processus internes de MDA. Parallèlement, je soupçonnais M. [R] [M] de procéder à une action illicite et frauduleuse à laquelle je ne souhaitais pas être complice et qui est contraire à mes valeurs. Je précise que ma demande d'annulation auprès de M. [R] [M] n'a fait aucunement l'objet de revendications de sa part. Il n'a pas cherché à argumenter la création du dossier de financement et exécuté sans détour ma demande d'annulation. Depuis que j'ai intégré le magasin MDA [Localité 5] j'ai toujours eu des doutes sur sa gestion du magasin, et surtout après les résultats des inventaires. » Concernant la clause d'exclusivité, l'employeur fait valoir qu'elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, justifiée par la nature des tâches à accomplir et proportionnée au but recherché. Il explique que l'extrait d'immatriculation au RCS des agents commerciaux que le salarié produit établit que sa radiation est intervenue le 29 décembre 2017, soit plus de 8 mois après le licenciement et que si le certificat fait apparaître une cessation d'activité au 1er février 2014, cette mention résulte de la date de cessation d'activité renseignée par le déclarant lui-même et ne fait l'objet d'aucune vérification par le centre de formalités des entreprises. La cour retient tout d'abord que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail et qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. En l'espèce la clause d'exclusivité figure à l'article 13 du contrat de travail et se trouve ainsi rédigée : « Pendant toute la durée du présent contrat, le salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de ses services à la société et à n'exercer aucune autre activité, à titre gracieux comme à titre onéreux. » Ainsi, la clause d'exclusivité n'est nullement proportionnée au but recherché dès lors qu'elle est parfaitement générale concernant toute activité à titre gracieux comme à titre onéreux. En conséquence, le salarié n'a pu commettre de faute en ne la respectant pas. Par contre, l'employeur justifie suffisamment que le salarié a tenté de créer un dossier de crédit au nom d'un client qui n'était pas présent en magasin. Le salarié explique que le client lui a demandé d'établir ce second dossier de crédit, mais il ne justifie nullement cette affirmation et il n'explique pas même pourquoi le client aurait renoncé à son projet. Une telle pratique constitue une faute de la part du salarié. De plus, M. [E] [P] atteste qu'il avait évoqué avec le salarié à plusieurs reprises les écarts d'inventaire, que ce dernier n'a jamais contesté ces écarts et qu'il les a reconnus puisqu'il demandait à la société de lui facturer directement les manquants et encore qu'il ne déposait pas de plainte pour vol. Le salarié n'apporte aucun élément permettant de contredire ce témoignage précis et en particulier aucun dépôt de plainte. Sa proposition de racheter des produits manquant ressort des courriels produits en pièce n° 13 par l'employeur ainsi que du témoignage précité. De telles comportements pris ensemble, alors même que le salarié avait fait l'objet d'un avertissement le 12 juin 2014 notamment concernant les inventaires, constituent une faute grave rendant impossible le maintien de la relation contractuelle ainsi que le maintien du salarié dans l'entreprise durant la procédure de licenciement. Dès lors, tant le licenciement que la mise à pied conservatoire sont fondés et le salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes. 2/ Sur les autres demandes Il convient d'allouer à l'employeur la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Donne acte de leur intervention volontaire à l'instance à : la SELARL FHB, représentée par Maître [J] [I], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société MDA DISTRIBUTION ; la SELARL [L] [K], représentée par Maître [L] [K] et à la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [Z] [F] ou Maître [B] [H], en leur qualité de mandataires judiciaires de la société MDA DISTRIBUTION ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Dit que le licenciement est fondé sur une faute grave. Déboute M. [M] [R] de l'ensemble de ses demandes. Condamne M. [M] [R] à payer à la SAS MÉNAGER EN DÉFAUTS D'ASPECTS ' DISTRIBUTION (MDA ' DISTRIBUTION) la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Condamne M. [M] [R] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 13 du contrat de travail et se trouvearticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6319873051eeae4f1309d180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel