Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319871551eeae4f1309d17c
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 99 500 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03749 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFVV ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER N° RG F 16/00135 APPELANTE : EURL DOME SERVICES représentée par son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par et par Me Jean-François CAZILE, avocat au barreau d'Avignon (plaidant), substitués par Me AUCHE HEDOU, avocate au barreau de Montpellier INTIMES : Madame [R] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BRUM, avocate au barreau de Montpellier Monsieur [Y] [X] Es qualité de mandataire judiciaire au redrsssement judiciaire de la société DOME SERVICES domicilié es qualité [Adresse 6] [Localité 2] non représenté (assigné à personne le 11/07/2019) SELARL FHB Es qualité d'adminsitratuer au redresssement judiciaire de la société DOME SERVICES domicilié es qualité [Adresse 5] [Localité 2] non représentée (assignée à domicile le 11/07/2019) Ordonnance de clôture du 16 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de président de l'audience Madame Florence FERRANET, Conseillère Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de président de l'audience et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSÉ DU LITIGE L'EURL DOME SERVICES a embauché Mme [R] [L] suivant contrat de travail à durée indéterminée intermittent à temps partiel du 4 juillet 2014 en qualité d'assistante ménagère et garde d'enfant. Le 11 décembre 2015, la salariée a sollicité le bénéfice d'une rupture conventionnelle du contrat de travail à compter du 31 décembre 2015 en expliquant qu'elle souhaitait se consacrer à d'autres projets professionnels n'ayant plus de véhicule. Le même jour à 12h48 la salariée adressait un courriel à l'employeur ainsi rédigé : « Je voulais vous informer que le lundi 21 décembre je ne pourrais assurer la prestation, je n'ai pratiquement plus de véhicule et je risque de vous bloquer de plus en plus. Avez-vous eu les dates pour la rupture du contrat de travail ' » L'employeur répondait le même jour à 12h53 : « Ce n'est pas une excuse pour ne pas assurer les prestations je vois ce que je peux faire par contre pour la fin du contrat la meilleure solution c'est la démission vous avez l'air très pressé de quitter l'entreprise. » A 12h59, la salariée répliquait en ces termes : « Je n'ai aucun véhicule, après tout ce temps et surtout tout ce que j'ai fait pour vous et l'entreprise au départ je pense que vous pouvez au moins faire ça. Je ne démissionnerai pas je ne perdrai pas mes droits alors que je travaille depuis plus d'un an chez vous. » Le même jour à 13h07 l'employeur répondait par courriel : « Je vous fais la rupture, mais je ne veux pas de soucis en attendant je la fais à partir du 2 janvier 16 » La salariée ajoutait à 13h17 : « Vous faites la procédure à partir du 2 janvier 2016 ou je suis arrêtée à partir du 2 janvier 2016 ' Je veux en être sûr. Merci » Le 22 janvier 2016, la salariée a adressé à l'employeur une lettre ainsi rédigée : « Par la présente, je reviens vers vous pour faire suite à mon courrier que je vous ai adressé le 12 décembre 2015, en lettre AR. Dans ce courrier, je vous ai fait part de mes intentions professionnelles. Je vous ai demandé si vous étiez d'accord pour établir communément avec moi, une rupture conventionnelle. En effet, la réglementation du code du travail prévoit que cette disposition doit être d'un commun accord entre les deux parties. Hors n'ayant pas reçu de réponse de votre part, j'ai continué à me présenter sur mon lieu de travail pour honorer mon contrat. Le 21 décembre 2015, je me suis présenté sur mon lieu de travail, vous m'avez demandé de vous rendre les clefs des personnes dont je dois m'occuper. Vous m'avez par ailleurs demandé de ne plus me présenter sur mon lieu de travail à partir de ce jour le 21 décembre 2015. Or, je n'ai reçu aucun écrit de votre part justifiant votre volonté de ne plus me faire venir travailler, donc d'honorer mon contrat. Vous m'avez dit oralement m'avoir licenciée. J'attire votre attention sur le faîte que, le code du travail dispose d'une procédure particulière, écrite, de la part de l'employeur qui souhaite procéder à un licenciement. N'ayant rien reçu de votre part à ce jour, je vous informe donc que j'honore toujours mon contrat et que je suis toujours salariée de votre entreprise. Ainsi, vous devez me verser mon salaire. » Le 26 janvier 2016, l'employeur adressait à la salariée un avertissement en ces termes : « Nous revenons vers vous au sujet de votre absence injustifiée, le jeudi 17 décembre 2015 ainsi que les lundis 21 et 28 décembre 2015. Vous avez été absente ces jours-là, et nous, n'avons à ce jour reçu aucun justificatif valable pour justifier vos absences. Ce manquement justifie un avertissement de travail. » Sollicitant notamment la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, Mme [R] [L] a saisi le 29 janvier 2016 le conseil de prud'hommes de Montpellier, section commerce. Le 29 février 2016, l'employeur a adressé un nouvel avertissement à la salariée ainsi rédigé : « Vous étiez en arrêt maladie depuis le 27 janvier 2016 jusqu'au 12 février 2016 inclus. Vous deviez reprendre votre travail le 15 février 2016. Depuis ce jour, vous ne vous êtes pas présentée à l'agence de [Localité 7] pour reprendre votre travail et nous restons sans nouvelles de votre part, ni justificatif d'absence. Vous avez été absente depuis le 15 février 2016 et nous n'avons, à ce jour reçu aucun justificatif valable pour justifier vos absences. Ce manquement justifie un avertissement de travail. » La salariée a été licenciée pour faute grave suivant lettre du 5 janvier 2017 ainsi rédigée : « Nous vous avons convoqué le 12 décembre dernier pour recueillir vos observations concernant votre comportement qui vous rend absente de votre poste de travail depuis le 25 novembre 2016 dernier. Nous vous avons adressé plusieurs lettres pour tenter de comprendre cette attitude. Nous sommes donc au regret de constater que vous avez mis unilatéralement un terme à votre contrat de travail depuis plusieurs semaines et sans explication. Votre absence perturbe l'organisation de la société et nous contraint à prononcer à votre encontre un licenciement pour faute grave du fait de votre absence injustifiée à votre poste de travail depuis le 25 novembre 2016. En effet, votre absence désorganise la société. Nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Le Licenciement prend donc effet immédiatement à la date de ce courrier recommandée, sans indemnité de préavis. Vous recevrez par courrier recommandé votre certificat de travail, votre reçu de solde de tout compte et votre attestation pôle emploi. » L'EURL DOME SERVICES a été placée en redressement judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 22 mars 2019 désignant en qualité d'administrateur la SELARL FHB représentée par Maître [C] [U] et en qualité de mandataire judiciaire Maître [Y] [X]. Le conseil de prud'hommes, par jugement de départage rendu le 7 mai 2019, a : prononcé l'annulation des deux avertissements en date des 26 janvier 2016 et 29 février 2016 ; dit que l'employeur a commis des manquements graves lors de l'exécution du contrat de travail : manquement à l'obligation de sécurité, manquements à l'obligation de fournir du travail et à l'obligation de payer le salaire ; prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, laquelle s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes : ' 100,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche ; ' 200,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées ; '10 456,60 € bruts à titre de rappel de salaire contractuel ; ' 1 045,66 € bruts au titre des congés payés y afférents ; ' 500,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires ; ' 6 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 995,00 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; ' 99,50 € bruts au titre des congés payés y afférents ; ' 475,30 € bruts à titre d'indemnité de licenciement ; ' 1 000,00 € nets au titre des frais irrépétibles ; rappelé que les condamnations prononcées au profit de la salariée bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail et sur la base d'un salaire mensuel moyen de 995 € en brut, et pour le surplus prononce l'exécution provisoire ; rappelé que de droit, l'intérêt à taux légal s'appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires ; débouté les parties de toute autre demande ; condamné l'employeur aux dépens. Cette décision a été notifiée le 15 mai 2019 à l'EURL DOME SERVICES qui en a interjeté appel suivant déclaration du 29 mai 2019. Suivant jugement rendu le 29 mars 2021 par le tribunal de commerce de Montpellier, l'EURL DOME SERVICES a bénéficié d'un plan de redressement de 10 ans, la SELARL FHB, représentée par Maître [C] [U], étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 mai 2022. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 2 mars 2022 aux termes desquelles l'EURL DOME SERVICES demande à la cour de : à titre principal, dire que la salariée ne subit aucun préjudice résultant de l'absence de visite médicale ; dire qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations de fournir du travail et payer les salaires ; constater que la salariée a abandonné son poste dès le 11 décembre 2015 et qu'elle ne s'est plus tenue à disposition de son employeur à compter de la même date ; dire qu'à compter du 11 décembre 2015, date de l'abandon de poste, elle était dispensée de régler les salaires ; dire qu'au regard des absences injustifiées de la salariée, les avertissements étaient bien fondés et qu'en tout état de cause, la salariée ne justifie d'aucun préjudice résultant de ces avertissements ; dire que la rupture contractuelle doit produire les effets d'un licenciement pour faute grave à compter du 5 janvier 2017, la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur devant être rejetée ; débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires, celle-ci ayant été indemnisée au titre des indemnités journalières du fait de son arrêt maladie ; dire que la salariée ne justifie d'aucun préjudice justifiant l'attribution d'une somme de 6 000 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; dire que l'indemnité légale de licenciement ne saurait être supérieure à la somme de 315 € bruts. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 décembre 2019 aux termes desquelles Mme [R] [L] demande à la cour de : confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité de licenciement ; condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : ' 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et absence de visites médicales périodiques ; ' 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées ; '10 456,60 € à titre de rappel de salaire ; ' 1 045,66 € au titre des congés payés correspondants ; ' 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires ; ' 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 995,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; ' 99,50 € au titre des congés payés sur préavis ; ' 315,00 € à titre d'indemnité de licenciement ; condamner l'employeur à lui verser la somme complémentaire de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ; condamner l'employeur aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION L'acte d'appel a bien intimé la SELARL FHB en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de l'EURL DOME SERVICES et Maître [Y] [X] en qualité de mandataire judiciaire, mais ces derniers n'ont pas constitué avocat. Il n'apparaît pas que la SELARL FHB, représentée par Maître [C] [U], ait été appelée à la cause en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'EURL DOME SERVICES. L'article L. 626-25 alinéa 3 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 20 novembre 2016 au 1er octobre 2021 disposait que : « Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal. » Mais ces dispositions ne concernent pas les instances qui étaient en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire. Après le jugement arrêtant le plan de redressement, l'action en paiement engagée contre le débiteur avant le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire est poursuivie contre ce dernier redevenu maître de ses biens, le commissaire à l'exécution du plan n'ayant pas qualité pour poursuivre l'instance. Dès lors la procédure est régulière qui n'oppose plus que la salariée à l'employeur. 1/ Sur la visite médicale d'embauche et la visite médicale périodique La salariée sollicite la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et de visite médicale périodique. Concernant la visite médicale d'embauche, l'employeur répond qu'il a sollicité par deux fois la médecine du travail aux fins de réalisation d'une visite médicale, mais que n'ayant obtenu aucun retour, il n'a pu faire réaliser de visite médicale. Il fait valoir que la salariée ne justifie pas de son préjudice. La cour retient qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la salariée aurait présenté une fragilité particulière ni que son emploi l'aurait soumise à un risque particulier. Dès lors, il lui appartient pour le moins d'expliciter le préjudice dont elle demande réparation et que lui aurait causé l'absence de visite médicale d'embauche et d'une première visite médicale périodique à compter du 4 juillet 2016, alors même qu'elle n'occupait plus effectivement son poste dans l'entreprise. Il convient de débouter la salariée, qui ne justifie pas d'un préjudice, de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et de visite médicale périodique. 2/ Sur les avertissements La salariée conteste les deux avertissements qui lui ont été adressés et elle réclame la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées. L'article L. 1333-1 du code du travail dispose que : « En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. » 2-1 Sur l'avertissement du 26 janvier 2016 Concernant le premier avertissement, la salariée fait valoir, comme elle l'expliquait déjà par lettre du 22 janvier 2016, que l'employeur l'a licenciée verbalement le 21 décembre 2015 et qu'ainsi elle n'a pas commis de faute en étant absente le jeudi 17 décembre 2015 et les lundis 21 et 28 décembre 2015, étant relevé qu'elle avait prévenu le 11 décembre 2015 qu'elle ne disposait plus de véhicule automobile pour assurer son service et qu'elle souhaitait une rupture conventionnelle, laquelle avait finalement été acceptée en son principe par l'employeur par courriel du 11 décembre 2015. La salariée produit en ce sens le témoignage de son compagnon, M. [F] [B], ainsi rédigé : « J'atteste sur l'honneur que Mme [D] a dit à Mme [R] [L] lors du rendez-vous du lundi 21 décembre 2015 qu'elle lui enverrait une lettre de convocation préalable au licenciement suite à une absence injustifiée et ainsi elle lui a dit de rendre les clefs immédiatement en signant sur un cahier la remise des clefs et elle lui a dit de ne plus se présenter sur son lieu de travail qu'elle recevrait les papiers début janvier 2016. » L'employeur conteste avoir licencié la salariée oralement le 21 décembre 2015 et il produit en ce sens l'attestation de son assistante d'agence, Mme [J] [K], qui est rédigée en ces termes : « Je suis outrée par l'attestation de M. [B]. J'étais présente le 21/12/15 lors de la venue de Mme [L] et son conjoint, rendez-vous qui n'était pas prévu dans nos plannings. Mme [D] a tout d'abord refusé de les rencontrer. Mme [L] a insisté. M. [B] a exigé de rester présent. Mme [L] a déposé les clés des bénéficiaires de son propre chef, parce qu'elle ne voulait pas continuer à travailler. Elle a demandé à Mme [D] de lui trouver une solution pour la licencier, pour continuer à toucher son chômage. Je ne comprends pas les propos de M. [B] surtout que c'est Mme [L] qui a refusé catégoriquement de poursuivre ses prestations prévues. » La cour retient que le 11 décembre 2015 à 13h07 l'employeur écrivait déjà à la salariée : « Je vous fais la rupture, mais je ne veux pas de soucis en attendant je la fais à partir du 2 janvier 16 » et qu'il a laissé sans réponse la lettre de la salariée du 22 janvier 2016 lui reprochant de l'avoir licenciée verbalement le 21 décembre 2015. L'avertissement du 26 janvier 2016 ne fait état d'aucun de ces éléments et pas même de la démission orale de la salariée le 21 décembre 2015 que relate Mme [J] [K]. Dès lors, les reproches d'absence formés à l'encontre de la salariée n'apparaissent pas avoir été formulés de bonne foi concernant une période durant laquelle les parties étaient pour le moins engagées dans une discussion relative à la rupture du contrat de travail laquelle, tout comme de contrat lui-même, devait être menée de bonne foi. En conséquence, il convient d'annuler ce premier avertissement. 2-2 Sur le second avertissement du 29 février 2016 Le 29 février 2016, la salariée s'est vue notifier un nouvel avertissement pour absence injustifiée à compter du 15 février 2016 alors même qu'elle justifie avoir été placée en arrêt de travail du 27 janvier 2016 au 12 février et du 12 février 2016 au 15 mars 2016 et avoir adressé en lettre recommandée avec accusé réception à son employeur sa prolongation d'arrêt de travail dès le 15 février 2016, lettre que l'employeur avisé n'a pas retiré. La cour retient que l'employeur avait déjà constitué avocat le 16 février 2016 dans l'instance prud'homale l'opposant à la salariée qui réclamait la résiliation judiciaire du contrat de travail. Il n'avait toujours pas répondu à la lettre du 22 janvier 2016 lui reprochant un licenciement verbal intervenu le 21 décembre 2015 et il n'a pas retiré la lettre recommandée par laquelle la salariée lui transmettait son arrêt de travail bien qu'il en ait été avisé. Dès lors, il ne pouvait de bonne foi reprocher à la salariée son absence durant un arrêt maladie sans plus de discussion. Ce second avertissement sera en conséquence annulé. 2-3 Sur les dommages et intérêts La salariée justifie suffisamment que ces sanctions injustifiées, qui devaient conduire à son licenciement pour faute grave, lui causent un préjudice moral, lequel sera réparé par l'allocation de la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts. 3/ Sur la demande de rappel de salaire et les congés payés y afférents La salariée demande à la cour de condamner l'employeur à lui verser la somme de 10 456,60 € à titre de rappel de salaire, soit 950,60 € x 11 mois (de janvier 2016 à novembre 2016) outre celle de 1 045,66 € au titre des congés payés y afférents. La salariée fait valoir que si elle a été placée en arrêt de travail du 27 janvier au 15 mars 2016, l'employeur n'a pas transmis l'attestation de salaire à la CPAM et qu'ainsi elle n'a pas été indemnisée. La cour retient que l'employeur n'a jamais répondu à la lettre du 22 janvier 2016 par laquelle la salariée lui indiquait se maintenir à sa disposition et qu'il n'apparaît pas que la salariée ait perçu des indemnités journalières de janvier à novembre 2016. Dès lors, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire pour les montants sollicités qui apparaissent fondés. 4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires La salariée sollicite la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires expliquant être ainsi restée 11 mois sans salaire et sans pouvoir prétendre aux allocations Pôle Emploi ni au RSA ce qui l'a placée dans une situation financière délicate la contraignant à obtenir une carte d'accès aux colis alimentaires du secours populaire, document qu'elle produit. L'article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » En l'espèce, l'employeur qui a accepté le principe d'une rupture conventionnelle par courriel du 11 décembre 2015 et qui n'a pas répondu à une lettre recommandée du 22 janvier 2016 par laquelle la salariée l'informait qu'elle restait à sa disposition mais qui a préféré prononcer des avertissements indus pour absence injustifiée a fait preuve de mauvaise foi et il a causé à la salariée un préjudice indépendant du retard de paiement en la contraignant ainsi à recourir à la charité pour subsister. En conséquence, il convient d'allouer à la salariée la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires. 5/ Sur la résiliation du contrat de travail La salariée demande à la cour de prononcer la résiliation du contrat de travail en reprochant à l'employeur de lui avoir notifié des sanctions injustifiées, de ne plus lui avoir fourni de travail à compter du 21 décembre 2015 et de ne plus lui avoir réglé son salaire à partir de la même date. L'employeur s'oppose à cette demande en niant chacune des fautes qui lui sont reprochés comme il vient d'être dit. La cour retient, au bénéfice des développements précédents, que l'employeur a manqué à son obligation de mener loyalement les négociations concernant la rupture du contrat de travail après avoir accepté le principe d'une rupture conventionnelle, qu'il a manqué de fournir à la salariée du travail et de lui régler 11 mois de salaire. La gravité de ces fautes rend impossible le maintien du lien contractuel et justifie la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à compter du 5 janvier 2017. 6 Sur l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents La salariée réclame la somme de 995 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis d'un mois outre celle de 99,50 € au titre des congés payés sur préavis. L'employeur ne discute pas les sommes demandées, lesquelles apparaissent bien fondées et seront dès lors allouées à la salariée, étant relevé toutefois qu'en présence d'une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, comme en matière de prise d'acte, il ne s'agit pas d'une indemnité compensatrice de préavis mais d'une indemnité de préavis, la seconde ouvrant droit aux congés payés y afférents à la différence de la première. 7/ Sur l'indemnité de licenciement La salariée sollicite la somme de 315 € à titre d'indemnité de licenciement. Comme précédemment, l'employeur ne discute pas cette somme qui apparaît bien fondée et qui dès lors sera allouée à la salariée. 8/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La salariée sollicite la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur répond que lorsque l'article L. 1235-3 du code du travail évoquait une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires des six derniers mois, il s'agissait de salaires bruts, que le salaire brut était de 995 € et qu'ainsi la salariée ne saurait prétendre à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure à 6 × 995 € bruts soit 5 970 € bruts. La cour retient que la salariée était âgée de 22 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 2 ans et 6 mois au temps de la rupture du contrat de travail. Elle justifie être resté au chômage jusqu'au 21 août 2017. Au vu de l'ensemble de ces éléments les premiers juges seront approuvés d'avoir excédé le minimum légal des dommages et intérêts de 30 €. 9/ Sur les autres demandes Les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation. Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris à titre de réparation complémentaire. Il convient d'allouer à la salariée la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a : prononcé l'annulation des deux avertissements en date des 26 janvier 2016 et 29 février 2016 ; dit que l'EURL DOME SERVICES a commis des manquements graves lors de l'exécution du contrat de travail : manquements à l'obligation de fournir du travail et à l'obligation de payer le salaire ; prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'EURL DOME SERVICES, laquelle s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamné l'EURL DOME SERVICES à payer à Mme [R] [L] les sommes suivantes : ' 200,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées ; '10 456,60 € bruts à titre de rappel de salaire contractuel ; ' 1 045,66 € bruts au titre des congés payés y afférents ; ' 500,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires ; ' 6 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 1 000,00 € nets au titre des frais irrépétibles ; rappelé que les condamnations prononcées au profit de Mme [R] [L] bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail et sur la base d'un salaire mensuel moyen de 995 € en brut, et pour le surplus prononcé l'exécution provisoire ; condamné l'EURL DOME SERVICES aux dépens. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Déboute Mme [R] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et de visite médicale périodique. Condamne l'EURL DOME SERVICES à payer à Mme [R] [L] les sommes suivantes : 995,00 € bruts à titre d'indemnité de préavis ; 99,50 € bruts au titre des congés payés y afférents ; 315,00 € à titre d'indemnité de licenciement ; 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation. Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris. Condamne l'EURL DOME SERVICES aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail évoquait une indemarticle 1231-6 du code civil dispose quearticle L. 626-25 alinéa 3 du code de commercearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1333-1 du code du travail dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6319871551eeae4f1309d17c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel