Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319870c51eeae4f1309d166
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 888 179 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02121 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCTD ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 FEVRIER 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/01386 APPELANTE : CGEA DE TOULOUSE UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO, substituée par Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Madame [L] [U] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER Maître Christine DAUVERCHAIN Es-qualité de mandataire liquidateur de la Société ADISS [Adresse 2] [Localité 4] Non constituée, ni représentée Ordonnance de clôture du 04 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE : Madame [L] [X] a été engagée à compter du 8 avril 2015 par la SARL Adiss selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de télésecrétaire, coefficient 120, niveau 1 de la convention collective de prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire moyennant une rémunération mensuelle brute de 1457,55 euros pour une durée de travail de 35 heures par semaine. Par jugement du 2 juin 2017 le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la SARL Adiss et Me Christine Dauverchain a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Madame [L] [X] a été licenciée pour motif économique le 15 juin 2017. Faisant valoir qu'elle avait été débuté son activité sans contrat de travail à compter de mi-janvier 2015, que son salaire non déclaré jusqu'au 8 avril 2015 lui était réglé par chèque, que par la suite si la part de salaire correspondant au SMIC lui était régulièrement réglée, le complément lui était payé par chèque distinct, et notamment lorsque son salaire a augmenté à compter de janvier 2017, qu'en outre elle n'avait pas été mise en mesure de bénéficier de ses congés payés et ne pouvait bénéficier du moindre temps de pause, Madame [L] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 13 décembre 2017 aux fins de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Adiss aux montants suivants : '10 200 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, '10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, '621,25 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, '1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 22 février 2019 le conseil de prud'hommes de Montpellier, déboutant la salariée de ses autres demandes, a fixé la créance de Madame [L] [X] au passif de la SARL Adiss à la somme de 8881,80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et il a déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Toulouse. L'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Toulouse a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 28 mars 2019. Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 5 juin 2019, l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Toulouse conclut à l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à la demande de la salariée au titre du travail dissimulé et à sa confirmation pour le surplus. Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 2 mai 2022, Madame [L] [X] conclut à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a reconnu l'existence d'un travail dissimulé et à son infirmation pour le surplus, sollicitant la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Adiss aux montants suivants : '10 200 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, '10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, '621,25 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, '1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Régulièrement appelée en cause, Me Christine Dauverchain, es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Adiss n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture était rendue le 4 mai 2022. SUR QUOI : > Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Madame [L] [X] a été engagée à compter du 8 avril 2015 par la SARL Adiss selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de télésecrétaire, coefficient 120, niveau 1 de la convention collective de prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire moyennant une rémunération mensuelle brute de 1457,55 euros pour une durée de travail de 35 heures par semaine. Elle prétend cependant avoir débuté son activité au sein de la SARL Adiss sans avoir été déclarée dès la mi-janvier 2015. Elle expose qu'elle a été nommée secrétaire administrative et technique à compter du 31 juillet 2015, que son salaire était versé en deux étapes, soit au moyen d'un virement bancaire correspondant au SMIC complété par une remise de chèque, le complément étant passé dans la comptabilité de l'employeur en fausse note de frais, qu'à compter du 1er janvier 2017 son salaire a été porté à 1600 euros et rémunéré toujours selon le même procédé. Au soutien de ses prétentions elle verse aux débats un courriel adressé au gérant de la société le 26 décembre 2014 portant transmission de son curriculum vitae ainsi qu'un autre courriel aux termes duquel elle se déclarait disponible à compter du 5 janvier 2015, outre une attestation de Madame [S] [Y], salariée de l'entreprise du 1er avril 2014 au 31 mai 2015, laquelle indique avoir assisté le gérant à l'occasion de l'entretien d'embauche du 5 janvier 2015 puis avoir elle-même dispensé une formation à Madame [X] dans les locaux de l'entreprise jusqu'au 2 février 2015, date à compter de laquelle Madame [X] était intégrée aux plannings d'activité. Elle produit encore la photographie d'un poste téléphonique et deux exemplaire de planning signés de l'ensemble des salariés pour les périodes du 27 février au 8 avril 2017 et du 10 avril au 20 mai 2017 ainsi que des plannings au même format mais non signés pour la période du 2 février 2015 au 28 mars 2015, outre une attestation de Madame [V] [R], anciennement salariée de l'entreprise Adiss, laquelle atteste que les plannings étaient transmis sous format Excel et mis en application par l'ensemble du personnel, l'affichage se faisant sur la plate-forme téléphonique et étant daté et signé par chaque salarié. Elle produit également un récapitulatif des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées entre mai 2015 et novembre 2015, détaillé par journée travaillée, ainsi qu'un extrait du relevé de compte bancaire de la SARL Adiss pour le mois de novembre 2015, les copies de formules de chèques établies par la société Adiss à son profit pour des montants respectifs de 362,30 euros le 4 janvier 2016 et de 460,32 le 3 janvier 2017, ses bulletins de paie 2016 et 2017 et ses relevés de compte bancaire de février 2015 à avril 2016. Si comme le soutient à juste titre l'UNEDIC pour la période antérieure à la signature du contrat de travail, les copies de chèques ne correspondent pas à la période concernée et si quatre formules de chèques pour un montant total de 2160 € ont été remises à Madame [X] entre le 26 janvier 2015 et le 15 mars 2015, ces chèques proviennent du compte personnel du gérant si bien qu'ils ne suffisent pas à établir qu'ils aient été la contrepartie d'un travail effectué au profit de la société. De la même manière les plannings non signés produits aux débats pas davantage que la photographie d'un poste téléphonique non identifiable ne peuvent avoir de caractère probant, et dans ces conditions, la seule attestation de Madame [Y] pas davantage que les courriels émanant de Madame [X] non accompagnés de la moindre réponse ne permettent d'établir l'existence d'une activité salariée antérieure à la signature du contrat de travail. En revanche, tandis que la salariée verse aux débats un décompte détaillé par journée des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées entre mai 2015 et novembre 2015, l'employeur, auquel il appartient de justifier des horaires effectivement accomplis en produisant ses propres éléments, ne verse aux débats aucun élément susceptible de remettre en cause les prétentions de la salariée. Or, celle-ci justifie par la double production de ses bulletins de paie et de ses relevés de compte qu'elle n'était rémunérée par virement bancaire que pour des montants correspondant au salaire net figurant sur les bulletins de paie tandis que, parallèlement, à une date voisine, lui étaient remis des chèques, dont, compte tenu des autres éléments produits, rien ne permet de laisser supposer que les fonds ainsi remis puissent avoir une origine autre que la rémunération des heures supplémentaires accomplies. En outre, alors que la salariée produit la photocopie d'un talon de chèque d'un montant de 460,32 euros, portant la mention frais, émis à son profit par la société le 3 janvier 2017 et encaissé sur son compte, il n'est justifié par la société d'aucune note de frais qui aurait pu être la contrepartie de ce versement, si bien que ces éléments pris dans leur ensemble constituent un faisceau d'indices précis et concordants suffisant à établir l'existence d'un travail dissimulé et démontrant que les paiements ainsi opérés avaient pour objet une soustraction intentionnelle de l'employeur aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci. Partant, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a a fixé la créance de Madame [L] [X] au passif de la SARL Adiss à la somme de 8881,80 euros, correspondant à six mois de salaire, à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. > Sur la demande en paiement d'un reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés L'UNEDIC, délégation AGS qui conteste le droit à indemnité compensatrice de congés payés de la salariée soutient que Madame [X] a été remplie de ses droits à ce titre. Elle se limite cependant à produire une fiche de renseignements selon laquelle une somme de 1954 € aurait été payée à la salariée pour la période du 1er juin 2016 au 3 juillet 2017. Or, tandis que les bulletins de salaires ne mentionnent pas de date de prise de congés payés annuels mais attestent au contraire du report de 10 jours de congés de l'année N -1 et de l'acquisition de 30 jours de congés au terme de la relation contractuelle, l'employeur ne justifie pas avoir mis en mesure la salariée de prendre effectivement ses congés antérieurement à la rupture du contrat de travail. Partant, s'il n'est pas discuté, conformément à la fiche transmise par l'UNEDIC délégation AGS, que 33 jours de congés ont été payés, la salariée reste créancière de sept jours non indemnisés. Il convient donc de fixer à la somme de 457,73 euros la créance portant sur le reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés dû à Madame [X]. > Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Madame [L] [X] invoque une exécution déloyale du contrat de travail aux motifs que : 'son salaire était versé en plusieurs fois, 'une partie de son salaire n'était pas déclarée, 'ses heures supplémentaires n'étaient pas déclarées, 'elle n'a jamais bénéficié de temps de pause, 'elle a été mise devant le fait accompli d'une liquidation judiciaire. Il est constant, compte tenu de ce qui précède, que l'ensemble des heures effectuées n'a pas été déclaré. De plus, tandis que la salariée fait grief à l'employeur de n'avoir pu bénéficier de ses temps de pause quotidien, celui-ci, auquel incombe la charge de la preuve du respect des temps de pause des salariés, ne produit aucun élément à cet égard. Il ne ressort pas non plus des pièces produites que la salariée ait reçu de l'employeur une information préalable sur les difficultés économiques rencontrées par la société avant que la procédure de licenciement ne soit mise en 'uvre par le liquidateur. Les éléments ainsi établis, et en particulier le non respect des temps de pause, s'ils caractérisent l'existence d'un préjudice, sont cependant insuffisants à justifier de son étendue dans les proportions revendiquées dès lors que le préjudice résultant du travail dissimulé a été spécialement indemnisé. C'est pourquoi, au vu des éléments produits aux débats, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 500 euros le montant des dommages-intérêts réparant le préjudice subi du fait d'une exécution déloyale du contrat de travail. > Sur les demandes accessoires Compte tenu de la solution apportée au litige les dépens de l'instance d'appel seront supportés par la SARL Adiss représentée par Me Christine Dauverchain, et il convient de les déclarer frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société Adiss. Il convient de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition greffe, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 22 février 2019, sauf en ce qu'il a intégralement débouté la salariée de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Et statuant à nouveau du chef infirmé, Fixe la créance de Madame [L] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Adiss aux montants suivants : '8881,80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, '457,73 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, '500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Déclare le présent jugement commun à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Toulouse ; Dit que les dépens de l'instance d'appel seront supportés par la SARL Adiss représentée par Me Christine Dauverchain et les déclare frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société Adiss ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6319870c51eeae4f1309d166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel