Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631986fe51eeae4f1309d135
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 300 348 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00594 07 Septembre 2022 --------------------- N° RG 19/02798 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FE5R ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 09 Octobre 2019 18/00330 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU sept septembre deux mille vingt deux APPELANTS : M. [C] [D] [Adresse 1] Représenté par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001550 du 27/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) SCP NOEL [N] LANZETTA prise en la personne de Maître [U] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société C'DISTRIBUE [Adresse 2] Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : M. [C] [D] [Adresse 1] Représenté par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ S.C.P. NOEL [N] LANZETTA SCP NOEL [N] LANZETTA, prise en la personne de Maître [N], es qualité de liquidateur de la société C'DISTRIBUE. [Adresse 2] Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ UNEDIC, délégation AGS CGEA DE [Localité 4] pris en la personne de son représentant légal - APPEL INCIDENT [Adresse 3] Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère Madame Laëtitia WELTER, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne FABERT, conseillère pour la Présidente de Chambre régulièrement empêchée, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS M. [D] a été embauché par la SARL C'Distribue, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 15 novembre 2014, en qualité de distributeur. Le 10 janvier 2017, M. [D] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Metz en sa formation de référé afin d'obtenir le paiement de diverses sommes. Le 2 février 2017, M. le Président dudit conseil, statuant en matière de référé, a condamné la SARL C'Distribue au règlement des sommes suivantes : - 3 003,48 euros correspondant au salaire de M. [D] de septembre 2016 à décembre 2016 avec intérêt au taux légal a compter du jugement à intervenir, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi avec intérêt aux taux légal à compter du jugement à intervenir, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a ordonné le versement du salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir. Par acte introductif enregistré au greffe le 13 avril 2018, M. [D] a saisi le Conseil de prud'hommes de Metz aux fins de : - Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de l'employeur à lui verser : '1 035,22 euros au titre de l'indemnité de licenciement '1 926,00 euros, au titre de l'indemnité de préavis '192,00 euros au titre des congés payés sur le préavis '963,00 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement '963,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse '2 889,00 euros au titre de rappel de salaire pour les mois de janvier à mars 2018 '500,00 euros au tire des congés payés 'l 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner le versement du salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à venir - ordonner la remise des bulletins de salaires sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir - condamner la société en tous les frais et dépens de la présente instance et de ses suites - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour le tout sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 13 juin 2018. La SCP Noel [N] Lanzetta, prise en la personne de Maître [U] [N], a été désignée ès qualité de mandataire liquidateur. M. [D] a été licencié pour motif économique par courrier en date du 28 juin 2018. Par jugement du 09 octobre 2019, le Conseil de prud'hommes de Metz, section activités diverses, a statué ainsi qu'il suit : - Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail entre M. [C] [D] et la société C'Distribue, aux torts de l'employeur, - Fixe la date de la rupture du contrat de travail entre M. [C] [D] et la société C'Distribue, à la date du présent jugement, - Dit et juge que la résiliation judiciaire du contrat de travail entre M. [C] [D] et la société C'Distribue produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Fixe la créance de M. [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société C'Distribue, conduite par Maitre [N], es-qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes : 'des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 845,80 euros 'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement à hauteur de 740,08 euros 'une indemnité de licenciement à hauteur de 1 035,22 euros 'une indemnité compensatrice de préavis sera fixé à deux mois de salaire soit 1 926,00 euros 'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement soit 963,00 euros 'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (1/10) soit 192,60 euros 'des dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 963 euros 'paiement des salaires pour la période de janvier à mars 2018 à hauteur de 2 537,40 euros 'paiement des congés payés à hauteur de 500,00 euros - Ordonne à Maître [N] [U] es-qualité mandataire liquidateur de la société C'Distribue, de remettre à M. [D] les bulletins de salaire du mois de janvier, février et mars 2018, - Déboute M. [D] [C] du surplus de ses demandes, - Dit que le présent jugement est commun et opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 4] qui devra garantir à M. [D] le paiement de ces sommes en applications des dispositions des articles L.3253-6 et suivant du code du travail, - Dit qu'il y a lieu d'exclure les indemnités de rupture du contrat de travail de la sphère de garantie de l'AGS. - Condamne la société C'Distribue à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Dit que les éventuels frais et dépens seront prélevés sur l'actif de la SARL C'Distribue en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L.622-17 du Code de commerce. - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du Code de procédure civile. Par déclaration formée par voie électronique le 08 novembre 2019 et enregistrée au greffe le jour même, M. [D] a régulièrement interjeté appel du jugement. Par ses dernières conclusions datées du 29 juin 2020, enregistrées au greffe le jour même, M. [D] demande à la Cour de : - Infirmer le jugement entrepris notamment en ce que les indemnités de rupture du contrat ont été exclues de la sphère de la garantie de l'AGS CGEA. - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail entre lui et la SARL C'Distribue. En conséquence, - Dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail entre lui et la SARL C'Distribue produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner SARL C'Distribue à lui régler les sommes suivantes : 'une indemnité de licenciement d'un montant de 1.035,22 euros brut. 'une indemnité compensatrice de préavis qui sera fixée à deux mois de salaire soit 1.926,00 euros brut. 'une indemnité compensatrice de CP sur préavis (1/10) soit 192,60 euros brut. 'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement 1 963,00 euros brut 'des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 963,00 euros (1 mois de salaire) 'Condamner la Société C'Distribue à lui verser à M. [C] [D] la somme de 2.889,00 euros correspondant à son salaire de janvier à mars 2018 avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. - Ordonner le versement du salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir. - Ordonner la remise des bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir. - Condamner la Société C'Distribue à lui verser la somme de 500,00 euros correspondant aux congés payés. - Ordonner à la Société C'Distribue de modifier les fiches de paie comportant des erreurs. En tout état de cause, - Condamner Société C'Distribue à lui régler la somme 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La Condamner en tous les frais et dépens de la présente instance et de ses suites. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour le tout sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile. Par ses dernières conclusions datées du 14 mai 2020, enregistrées au greffe le jour même, l'UNEDIC délégation AGS de [Localité 4] demande à la Cour de : - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il fixe la créance de M. [D] aux sommes suivantes : 'dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 845.80 euros 'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement 740.08 euros 'indemnité de licenciement 1 035.22 euros 'indemnité de préavis 1 926.00 euros 'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement 963.00 euros 'congés payés sur préavis 192.60 euros 'dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 963.00 euros 'rappels de salaire de janvier à mars 2018 2 537.40 euros 'indemnité de congés payés 500.00 euros 'article 700 du Code de Procédure Civile 1 500.00 euros - Juger irrecevables les demandes de condamnation de la société C'Distribue formées par M. [D]. - Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes. - Dire et juger que les sommes dues en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ne sont pas garanties par l'AGS. - Dire et juger que les sommes dues au titre des frais d'expertise et de constat d'huissier exposés par M. [D] ne sont pas garanties par l'AGS. - Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail. - Dire et juger que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail. - Dire et juger que l'AGS ne devra procéder a l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants du Code du Travail. - Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains. - Dire et juger qu'en application de l'article L622-28 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à. compter du jour de l'ouverture de la procédure collective. - Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS Par ses dernières conclusions 29 juin 2020, enregistrées au greffe le jour même, la SCP Noel Nodee Lanzetta, demande à la Cour de : - Dire recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [D] contre le jugement rendu le 9 octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Metz Faisant droit au seul appel incident - Dire et juger que la rupture du contrat de travail liant M. [D] à la société C'Distribue est fixée au 28 juin 2018 - Fixer le montant des créances sollicitées par M. [D] comme suit: '2 537,40 euros brut au titre du rappel de salaire pour les mois de janvier, février et mars 2018 ; '1 891,40 euros brut au titre du préavis ; '169,14 euros brut au titre des congés payés sur le préavis ; '845,80 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; '740,08 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 septembre 2021. Il convient en application de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS Sur l'irrecevabilité des demandes L'Unédic délégation AGS de [Localité 4] soulève in limine litis l'irrecevabilité des demandes de condamnation de M. [D] compte tenu de la liquidation judiciaire de la SARL C'Distribue. Aux termes de l'article L.622-21 du code du commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée à l'article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Aussi, à compter du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure collective, l'instance prud'homale conduit uniquement à la fixation de la créance du salarié au passif de la procédure collective de l'employeur et non pas à la condamnation de l'entreprise en difficulté. En l'espèce, l'instance prud'homale a été introduite le 13 avril 2018 et la SARL C'Distribue a été placée en liquidation judiciaire le 13 juin 2018 si bien que les créances invoquées par M. [D] se heurtent au principe de l'arrêt des poursuites individuelles contre l'employeur. Bien qu'informé de l'existence d'une procédure collective concernant la SARL C'Distribue, M. [D] a conclu à la seule condamnation de la SARL C'Distribue et non à la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur. Il y a donc lieu de déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de M. [D] tendant à voir condamner la société C'Distribue à lui payer des sommes au titre de ses créances au regard du principe de l'arrêt des poursuites individuelles. Sur la résiliation judiciaire Sur les manquements de l'employeur M. [D] fait valoir que la SARL C'Distribue ne lui a pas transmis ses bulletins de salaire depuis décembre 2017 et qu'elle a cessé de lui donner du travail et de lui payer son salaire dès le mois de janvier 2018. M. [D] demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SARL C'Distribue. Selon une jurisprudence constante, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur si les manquements de ce denier à ses obligations, contractuelles, tels qu'invoqués par le salarié, le justifient, le juge devant apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de sa décision et ceux ci devant être d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles, et cette résiliation produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est aussi de jurisprudence constante que, si l'employeur licencie le salarié postérieurement à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, d'une part, le juge doit d'abord examiner le bien fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail si le salarié est resté au service de son employeur et, d'autre part, c'est seulement s'il rejette la demande de résiliation judiciaire que ce juge doit se prononcer sur le bien fondé du licenciement notifié par l'employeur. En l'espèce, M. [D] a introduit une demande de résiliation judiciaire le 13 avril 2018 avant son licenciement en date du 28 juin 2018 et invoque à l'appui de sa demande le défaut de transmission des bulletins de salaire depuis décembre 2017 ainsi que l'absence de fourniture de travail et de paiement des salaires depuis janvier 2018, ce que la SCP Noël [N] Lanzetta, es qualité de liquidateur de la société C'Distribue, ne conteste pas. La cour rappelle que l'employeur a l'obligation de fournir du travail aux salariés et de régler leur salaire. Ces manquements de l'employeur pendant plusieurs mois sont suffisamment graves pour justifier que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] aux torts de la société C'Distribue. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et a retenu que celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la date de la rupture du contrat de travail M. [D] estime que la résiliation judiciaire doit produire ses effets en janvier 2018, soit 6 mois avant le jugement du Tribunal Commercial prononçant la liquidation judiciaire. La SCP Noel [N] Lanzetta, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL C'Distribue, réplique que M. [D] a été licencié le 28 juin 2018. L'Unédic CGEA délégation AGS de [Localité 4] soutient que la date d'effet de la résiliation judiciaire ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce. Il est de jurisprudence constante que si la date à laquelle la résiliation judiciaire produit ses effets reste, par principe, la date de la décision judiciaire, cette date peut toutefois être anticipée soit parce que le contrat de travail a été rompu avant le jugement, soit parce que le salarié n'était plus au service ou à la disposition de son employeur. En l'espèce, M. [D] soutient que la SARL C'Distribue ne lui donnait plus de travail dès janvier 2018 et que la résiliation judiciaire doit produire ses effets à cette date mais le seul fait que l'employeur ne lui a pas fourni de travail depuis le mois de janvier 2018 ne signifie pas que le salarié ne se tenait pas à sa disposition pendant cette période d'autant qu'il sollicite de manière contradictoire le paiement des salaires de janvier à mars 2018 et qu'il n'est pas non plus allégué qu'il ait trouvé un autre emploi. Par contre, la lettre de licenciement du 28 juin 2018 produite aux débats, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », matérialise l'intention de la SARL C'Distribue de rompre le contrat de travail de M. [D] si bien que la date de la résiliation judiciaire doit être fixée à la date de son licenciement du 28 juin 2018. Le jugement entrepris sera infirmé quant à la date de la résiliation judiciaire dont les effets seront fixés au jour du licenciement, soit le 28 juin 2018. Sur le surplus Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les dépens d'appel accroîtront les frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL C'Distribue, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [N]. Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile. L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [C] [D] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et compte tenu de la liquidation judiciaire de la SARL C'Distribue. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail entre M. [C] [D] et la société C'Distribue aux torts de l'employeur, en ce qu'il a dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail entre M. [C] [D] et la société C'Distribue produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et s'agissant des dispositions relatives aux dépens. Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes de M. [C] [D] de condamnation de la société C'Distribue au paiement de diverses sommes. Fixe la date d'effet de la résiliation judiciaire au 28 juin 2018. Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel. Dit que les dépens seront traités comme des frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL C'Distribue. La GreffièreP/ La Présidente régulièrement empêchée La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 515 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile de se réfarticle L622-28 du Code de Commercearticle L.622-21 du code du commercearticle 515 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile tant en particle L.622-17 du Code de commerce.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ne sont p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
631986fe51eeae4f1309d135
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel