Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631986ef51eeae4f1309d104
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 873 230 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 21/07586 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4NY décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 14 septembre 2021 n°15/10915 S.A.S. SFMI C/ [B] [F] [L] [Y] Société Anonyme ABEILLE IARD & SANTE S.A. GENERALI IARD Mutuelle AREAS DOMMAGES Société Anonyme QBE INSURANCE EUROPE LIMITED COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 07 Septembre 2022 APPELANTE : SAS SFMI, Société par actions simplifiée au capital de 8 732 300,00 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le n° 350 805 396 dont le siège social est [Adresse 4]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège DÉFENDERESSE A L'INCIDENT Représentée par Me Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2192 INTIMÉS : La SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES SA, inscrite au RCS de [Localité 17] sous le numéro 306 522 665 ès-qualités d'assureur décennal de la société AMBITIONS LOIRE AIN LYONNAIS devenue SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES SFMI (Police n°74933276) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] DEMANDERESSE A L'INCIDENT Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Ayant pour avocat plaidant Me Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, avocat au barreau de L'AIN M. [D] [B] né le 23 Mai 1956 à [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 11] Mme [P] [Z] [F] épouse [B] née le 15 Juin 1956 à [Localité 18] [Localité 20] [Adresse 2] [Localité 11] Représentés par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505 M. [I] [Y], conducteur de travaux [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON, toque : 24 La société AREAS DOMMAGES, société d'assurance mutuelles à cotisations fixes, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 775 670 466, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d'assureur de la société MAISON ETERNELLE. Représentée par Me Sylvain THOURET de la SCP D'AVOCATS CHAVRIER-MOUISSET- THOURET-TOURNE, avocat au barreau de LYON, toque : 732 GENERALI IARD, Société Anonyme au capital de 94.630.300 euros Immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°552062663 domiciliée [Adresse 5] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 Ayant pour avocat plaidant Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS La société QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge, ayant son siège social [Adresse 13] Belgique, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0690.537.456, RPM [Localité 14], entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, dont la succursale française a son siège sis [Adresse 16], venant aux droits, à la suite du transfert de portefeuille intervenu le 1er janvier 2019, de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, Société Anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'Accord sur l'Espace Economique Européen, société de droit anglais, ayant son siège social à [Adresse 6], ROYAUME UNI, entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, dont la succursale française a son siège sis [Adresse 16], RCS [Localité 17] n°414 108 001, ès- qualités d'assureur de l'entreprise REBELLO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 Ayant pour avocat plaidant la SCP REFFAY & ASSOCIES, société d'avocats interbarreaux inscrite au barreaux de L'AIN et LYON M. [M] [L] [Adresse 7] [Localité 9] DÉFAILLANT Audience tenue par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 29 Juin 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 07 Septembre 2022. ORDONNANCE : Signée par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par déclaration électronique du 14 octobre 2021, le conseil de la SAS SFMI a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de LYON en date du 14 septembre 2021 revêtu de l'exécution provisoire en ce qu'il a constaté l'intervention de la société SFMI venant aux droits de la société ARIA, en ce qu'il a déclaré irrecevables les prétentions de QBE INSURANCE, assureur de [M] [L], contre [M] [L] et les prétentions de GENERALI contre la société REBELLO, en ce qu'il a condamné la société SFMI à payer aux époux [B] la somme de 14 795 euros au titre des travaux de reprise des désordres avec ré-actualisation au jour du jugement sur l'indice BT 01 l'indice de référence étant celui applicable au 12 novembre 2014, en ce qu'il l'a condamnée à leur payer 800 euros de dommages et intérêts pour la période de neutralisation des deux escaliers outre 13 783,30 euros au titre des pénalités de retard, en ce qu'il a débouté les [B] du surplus de leurs demandes indemnitaires, et dit qu'entre co-obligés, le partage de responsabilité pour le désordres sur les escaliers est de 50 % pour SFMI, 40 % pour REBELLO ENTREPRISE et 10% pour Monsieur [L] avec les condamnations à garantie mutuelle en découlant, les condamnations des assureurs étant dans la limite des franchises contractuelles, en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de garanties, en ce qu'il a condamné la SFMI à payer 3 500 euros aux époux [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 1 000 euros à AREAS DOMMAGES, en ce qu'il a rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la SFMI aux dépens dont les frais d'expertise avec «'sic'» distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 11 avril 2022, la SA ABEILLE IARD ET SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES S.A assureur décennal de la société AMBITIONS LOIRE AIN LYONNAIS devenue la SFMI demande au conseiller de la mise en état de': Vu les articles 914, 122, 555 du code de procédure civile, L 113- 2 et L114-1 du code des assurances, déclarer irrecevables les demandes de la SFMI à son encontre en l'absence d'évolution du litige depuis le jugement dont appel et au regard de la prescription biennale depuis le 31 août 2017 ; la condamner à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens «'sic'» distraits au profit de Maître Jacques AGUIRAUD, avocat sur son affirmation de droit. Elle fait valoir que le fait que la SFMI ait été condamnée au titre de l'escalier sur un fondement décennal, demande dont elle avait connaissance au préalable, ne constitue pas une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile. Selon l'article L 114-1 du code des assurances, toutes les actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Les époux [B] ont assigné la société SFMI devant le juge des référés le 3 avril 2013. Celle-ci a assigné aux fins de rendre commune et opposable l'expertise ses sous-traitants et leur assureurs. Le rapport définitif de Monsieur [O] a été établi le 12 novembre 2014. Les époux [B] ont assigné la SFMI au fond par exploit du 31 août 2015. La SFMI n'a attrait son assureur anciennement AVIVA ASSURANCES SA ni durant la procédure d'expertise'ni ensuite au fond avant son assignation en intervention forcée du 12 janvier 2022, soit devant la Cour et plus de deux ans après le recours des époux [B]. Par ailleurs, elle est bien fondée à opposer la déchéance de garantie en application de l'article L 113-2 du code des assurances en l'absence de déclaration de sinistre dans les délais prescrits. Enfin, elle fait valoir qu'elle serait privée du double degré de juridiction. Suivant conclusions en réplique notifiées par RPVA le 31 mai 2022, la société SFMI demande au conseiller de la mise en état de': Vu les articles L 114-1, R 112-1 et L 113-2 du code des assurances, débouter la société ABEILLE IARD ET SANTE de ses demandes d'irrecevabilité ; la condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Elle expose que son intervention forcée de son assureur le 12 janvier 2022 est recevable. La prescription biennale ne peut être opposée que si elle est stipulée au contrat de même que la déchéance en des termes clairs et apparents, en application de l'article R 112-1 et L 113-1 du code des assurances. La charge de la preuve pèse sur l'assureur. Par conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2022, le conseil d'AREAS DOMMAGES a fait savoir qu'il s'en rapportait. Suivant conclusions n°2 notifiées le 27 juin 2022, ABEILLE IARD & SANTE demande de manière complémentaire au conseiller de la mise en état de débouter la SFMI de ses demandes et notamment celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait remarquer que la SFMI n'a pas répondu quant à l'absence d'évolution du litige. Il n'y a pas eu révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci modifiant les données juridiques du litige. Rien ne justifie son appel en cause tardif au stade de l'appel. Par ailleurs, les conditions générales du contrat souscrit par la SFMI en page 63 article 29 sur les dispositions finales prévoient les règles en matière de prescription biennale avec rappel aux articles L 114-1, L114-2, L 114-3 du code des assurances. Les modes d'interruption de ce délai sont également rappelés. La déchéance de garantie est également prévue au contrat à l'article 28. Les autres parties n'ont pas conclu. L'incident fixé initialement le 1er juin 2022 a été reporté au 29 juin 2022 à 14H15. A l'audience d'incident, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2022. MOTIFS Sur la recevabilité de l'intervention forcée de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE L'intervention forcée d'une personne qui n'était pas partie à la première instance n'est possible qu'en cas d'évolution du litige, notion interprétée strictement compte tenu de la privation du principe processuel essentiel du double degré de juridiction. L'évolution du litige, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure au jugement modifiant les données du litige. L'intervention forcée n'est, en ce sens, pas destinée à réparer un oubli, une négligence ou une mauvaise appréciation des droits du demandeur en intervention. Si l'élément était connu de la partie avant la clôture des débats en première instance, il n'y a pas d'évolution du litige. L'absence d'évolution du litige est une fin de non-recevoir puisque ce moyen, s'il est accueilli, tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond au sens de l'article 122 du code de procédure civile. L'article 907 et l'article 789 6° du code de procédure civile tels qu'issus du décret 2019- 1333 du 11 décembre 2019 prévoient que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir dès sa désignation et jusqu'à l'ouverture des débats. L'article 789 6°, selon l'article 55 du décret du 11 décembre 2019, est applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce. Le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, qui entre en vigueur le 1er janvier 2021, a créé une voie de recours pour les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir qui peuvent désormais être déférées à la Cour. Toutefois, la réforme de la procédure civile n'a pas mis à néant le principe selon lequel le conseiller de la mise en état ne peut, en aucun cas, porter atteinte au double degré de juridiction et statuer sur les incidents et exceptions de première instance, ce qui aurait pour conséquence de le conduire à infirmer, confirmer, ou annuler une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé. Il ne peut pas non plus statuer sur les fins de non-recevoir même non tranchées en première instance qui auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. En l'espèce, la fin de non-recevoir soulevée intéresse uniquement la procédure d'appel. Il appartient dès lors au conseiller de la mise en état de l'examiner. Il ressort que la SFMI a expliqué son intervention forcée du 12 janvier 2022 visant son assureur décennal car elle pensait être relevée et garantie par les constructeurs figurant en première instance et qu'elle ne voulait pas qu'il lui soit reproché de saisir le juge de première instance d'un simple appel en garantie du fait que son assureur n'aurait dans ce cas pas pu faire valoir ses arguments en cause d'appel. Or, la condamnation d'une partie, ou le rejet même partiel de ses appels en garantie en première instance ne rend pas recevable en appel, l'appel en garantie contre son assureur décennal qu'elle n'a pas pris soin d'attraire en première instance alors qu'elle avait connaissance des demandes des époux [B]expressément formulées au titre de la garantie décennale. Sa condamnation de première instance et le rejet de ses appels en garantie de toutes les condamnations mises à sa charge ne constituent pas une évolution du litige. En l'espèce, l'assignation en intervention forcée visant la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, à hauteur d'appel, n'a que pour objectif soit de réparer un oubli initial, soit d'exprimer un changement de stratégie de défense. En conséquence, il est fait droit à la fin de non-recevoir de la société ABEILLE IARD & SANTE visant à faire déclarer son assignation en intervention forcée du 12 janvier 2022 par la société SFMI irrecevable sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrecevabilité. Sur les demandes accessoires Partie perdante, la société SFMI doit être tenue des entiers dépens de l'incident. Il y a lieu d'autoriser Maître [N], qui en a fait la demande expresse, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. En équité, il y a lieu de condamner la société SFMI à verser à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du présent incident. Corrélativement, la société SFMI doit être déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Karen STELLA, conseiller de la mise en état, Déclarons irrecevable l'intervention forcée de la société ABEILLE IARD & SANTE par la société SFMI en date du 12 janvier 2022 ; Condamnons la société SFMI aux entiers dépens de l'incident ; Autorisons Maître [N] à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamnons la société SFMI à verser à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du présent incident ; Déboutons la société SFMI de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'être déférée dans les 15 jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 555 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et du préarticle 122 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des déarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile etarticle 555 du code de procédure civile.article L 114-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile et en cearticle L 113-2 du code des assurances en larticle 699 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
631986ef51eeae4f1309d104
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