Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631986ef51eeae4f1309d102
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 15 400 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 21/07523 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4JA Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond 14/04728 du 09 février 2021 S.A.S. LE SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE SA INT LAURENT C/ [H] [U] [Adresse 9] Société Civile de Construction LE SAINT LAURENT Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS S.A.R.L. THEL-ETB S.A. AXA FRANCE ASSURANCES S.A. MAAF ASSURANCES COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE COMPLÉMENTAIRE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 07 Septembre 2022 REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER PRÉSENTÉE PAR : MAAF Assurances, S.A. inscrite au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est : [Localité 10] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMÉE Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813 A L'ENCONTRE DE : Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 12], représenté par son Syndic en exercice, la REGIE RHODANIENNE, SAS au capital de 16 250 euros, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 332 823 947, dont le siège social est [Adresse 2], elle-même représentée par son dirigeant légal domicilié de droit audit siège APPELANT Représenté par Me Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428 AUTRES PARTIES : 1/ M. [V] [H] né le 05 Mars 1949 à [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 7] 2/ Mme [P] [W] [U] épouse [H] née le 25 Mai 1950 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 7] INTIMÉS Représentés par Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON, toque : 472 M. [E] [R] né le 30 Décembre 1949 à KARIA BA MOHAMMED MAROC) [Adresse 1] [Localité 8] INTIMÉ Représenté par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680 La SCI LE SAINT LAURENT, ayant son siège social [Adresse 11], socièté immatriculée N° 500 649 629 au Registre du Commerce et des Sociétés, représentée par son gérant en exercice. INTIMÉE Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Ayant pour avocat plaidant Me Bruno PERRACHON, avocat au barreau de LYON LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), assureur CNR de la SCI LE SAINT LAURENT et de Monsieur [R], société mutuelle d'assurance à cotisations et capital variables, régie par les dispositions du Code des Assurances, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son Président en exercice, domicilié de droit audit siège INTIMÉE Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533 1/ La SARL THEL-ETB, SARL au capital de 154 000 euros, immatriculée au RCS LYON sous le n° 393 247 796, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 2/ AXA FRANCE IARD, société anonyme au capital de 214.799.030 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège INTIMÉES ET DEMANDERESSES À L'INCIDENT L'INITIALEMENT Représentées par Me Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737 Audience tenue par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 29 Juin 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 07 Septembre 2022. ORDONNANCE : Contradictoire Signée par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par déclaration électronique du 12 octobre 2021, le conseil du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE SAINT LAURENT a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de LYON du 9 février 2021 en ce qu'il l'a déclaré irrecevable dans ses demandes contre la MAF en qualité d'assureur dommages-ouvrage, en ce qu'il l'a déclaré responsable et condamné à procéder aux travaux de reprise pour remédier aux nuisances sonores et à payer 3 500 euros aux époux [H] au titre de la perte de loyer, puis 1 500 euros au titre de leur préjudice moral ; mais également en ce qu'il a fixé sa part de responsabilité à hauteur de 10 %, en ce qu'il l'a condamné à payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux époux [H] et aux dépens à hauteur de 10 % après recours et en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes. L'affaire a été orientée à la mise en état. Suivant conclusions d'incident notifiées le 26 janvier 2022, le SCOP LE SAINT LAURENT sollicite du conseiller de la mise en état, vu les articles 907, 789, 143 et 232 du code de procédure civile, de désigner tel technicien, soit expert, soit simple consultant, pour déterminer les travaux propres à remédier aux désordres acoustiques et d'en chiffrer le coût aux frais avancés des différents locateurs d'ouvrage et leurs assureurs dans les proportions qu'il appartiendra en réservant les dépens. Les époux [H] ont signalé après réception des parties privatives de l'appartement qu'ils ont acheté le 15 avril 2008 dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement des bruits et vibrations provenant de la pompe à chaleur et de la VMC situées en toiture. Une déclaration de sinistre a été faite à la MAF, assureur dommages-ouvrage, le 15 novembre 2010. Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée par le cabinet CEREC qui a préconisé des travaux de reprise s'agissant du désordre n°2 «'bruits et vibrations en provenance des installations techniques en terrasses extérieures'». A la suite des travaux par la société RENTICE en août 2011, les locataires des époux [H] ont signalé la persistance des troubles sonores. Le cabinet CEREC a préconisé la réalisation de mesures acoustiques aux fins de vérifier que les éléments des équipements communs respectent la réglementation des niveaux sonores à l'intérieur des logements. Le bureau d'études INGENIERIE ACOUSTIQUE a conclu en mars 2012 que seules 2 des 8 mesures se trouvent lors du fonctionnement de la pompe à chaleur dans l'incertitude de mesurage de 3 décibels de l'arrêté du 30 juin 1999. Le cabinet CEREC a rendu son rapport le 7 mai 2012 et dit que les équipements émettent des bruits perceptibles mais dans les limites réglementaires, soit 30 décibels avec prise en compte de l'incertitude réglementaire de mesurage, soit environ 3 décibels. S'agissant des travaux restant à engager, ils ont été déclarés sans objet. Sur assignation des époux [H] en indemnisation de leurs préjudices résultant de ces bruits et vibrations, le tribunal a notamment condamné le SCOP à faire les travaux de reprise pour remédier aux nuisances sonores en condamnant les constructeurs, vendeur et architecte, et les assureurs à lui payer une somme de plus de 5 000 euros au titre de la réparation des désordres affectant la VMC et la pompe à chaleur, la responsabilité du SCOP étant reconnue à 10 %. Il sollicite une mesure d'instruction qui permettra selon l'article 143 du code de procédure civile de donner des éléments d'appréciation pour la solution du litige. Le tribunal n'a pas fait droit à cette demande d'expertise formulée à titre subsidiaire par les époux [H]. Le SCOP s'en rapportait également à titre subsidiaire. Après le jugement, le syndic s'est rapproché de la société CIAT qui assure la maintenance actuelle de la pompe à chaleur pour obtenir un devis car l'ancienne société de maintenance CNP 69 a dit qu'elle n'était pas en mesure d'assurer la prestation chiffrée en 2011. Le devis de la société CIAT est de 8 154 euros TTC, ce qui est supérieur à ce qui a été alloué par le tribunal mais au surplus il indique que les solutions sont optimales en terme de réduction des vibrations et aucune charge ou retenue de paiement ne sera acceptée en cas de non-résolution des problèmes de bruit. Il paraît opportun et bien fondé de désigner un expert pour chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres acoustiques. Suivant conclusions sur incident notifiées par RPVA le 24 février 2022, la SCI LE SAINT LAURENT demande au conseiller de la mise en état de': A titre principal : rejeter la demande qui ne relève pas de sa compétence, le tribunal ayant été saisi de cette demande et l'ayant rejetée. Le pouvoir de réformation n'appartient qu'à la Cour. A titre subsidiaire': débouter le SCOP LE SAINT LAURENT de sa demande d'expertise technique qui n'est pas opportune. Le montant des travaux arbitrés a été indexé sur l'indice BT 01 depuis le 10 septembre 2011 jusqu'à la date du jugement. Ainsi, la condamnation s'actualise à 5 854,70 euros soit une différence de 2 299,30 euros TTC par rapport au nouveau devis. Il est déraisonnable de déclencher une expertise pour ce montant. Le SCOP est le seul responsable de cette augmentation du coût de l'intervention car il est responsable de plein droit pour les désordres des parties communes. Il pouvait donc agir rapidement et ne pas attendre l'issue d'une procédure qui a duré 10 ans. Il n'a pas à faire supporter à d'autres ses carences. A titre très subsidiaire': l'expertise devra être aux frais avancés de la partie requérante. En toute hypothèse': condamner le SCOP à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans son jeu de conclusions n°2, notifié le 17 mars 2022, la SCI LE LAURENT conteste la thèse du SCOP selon lequel sa demande n'aurait pas le même objet que la demande d'expertise présentée en première instance. Il était pourtant déjà sollicité le chiffrage des travaux nécessaires pour supprimer les nuisances acoustiques. Le SCOP a intérêt à faire réaliser un devis que les parties pourront discuter sans rajouter des coûts d'expertise. S'il s'agit de rechercher des solutions techniques autres que celles qu'il avait sollicitées et chiffrées en première instance, il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable. En première instance, il s'est borné à réclamer le paiement de la somme de 5 148 euros TTC. Il ne peut solliciter un montant supérieur en appel au motif qu'il craint que les travaux correspondant à son devis ne soient pas de nature à supprimer le désordre. La considération récente que les travaux envisagés par le SCOP en première instance n'étaient peut être pas suffisants ne constitue pas la survenance ou la révélation d'un fait au sens de l'article 564 du code de procédure civile. La prétention initiale était d'obtenir la condamnation à payer la somme de 5 148 euros TTC et non la condamnation à supporter le coût des travaux. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2022, Monsieur [R] demande au conseiller de la mise en état de débouter le SCOP de sa demande en ce qu'elle ne relève pas de sa compétence et de juger ce qu'il appartiendra sur frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en rejetant toute demande plus ample ou contraire. Le tribunal a déjà rejeté ladite demande. Seule la Cour peut statuer sur ce chef de jugement. Suivant conclusions notifiées le 18 mars 2022 par RPVA, les sociétés THEL-ETB et AXA FRANCE IARD demandent au conseiller de la mise en état de rejeter la demande d'expertise du SCOP et de le condamner à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance «'sic'» distraits au profit de la SCP RIVA & ASSOCIES, Maître [B], sur son affirmation de droit. Cette demande a déjà été présentée par les époux [H] et le SCOP a déclaré s'en rapporter. Le tribunal a rejeté cette demande. Le pouvoir de réformation n'appartient qu'à la Cour. Il n'est pas opportun ni raisonnable d'ordonner une expertise judiciaire pour un enchérissement modeste des travaux de moins de 2 300 euros. En outre, selon l'article 14 de la loi de 1965 sur la copropriété, le SCOP se devait de procéder aux travaux et ne devait pas attendre l'issue de la procédure qui a duré 10 ans. Il n'a pas à faire supporter aux autres ses propres carences. Suivant conclusions notifiées le 21 mars 2022 par RPVA, les époux [H] demandent au conseiller de la mise en état de faire droit à la demande et de réserver les dépens. Ils soutiennent que seul le conseiller de la mise en état peut ordonner des mesures d'instruction. S'il existe un fait nouveau depuis la première instance, le conseiller de la mise en état peut ordonner une nouvelle expertise. Leur propre demande n'était qu'à titre subsidiaire. Cette demande n'a pas été rejetée car elle n'a pas été examinée. Il ne peut statuer sur une demande subsidiaire que s'il ne fait pas droit à une demande principale. Cette expertise est opportune car le SCOP a obtenu un devis de la société CIAT indiquant qu'elle ne pouvait pas assurer la prestation chiffrée en 2011. La solution préconisée manquerait d'efficacité. La désignation d'un expert est nécessaire pour éviter de procéder aux travaux ne permettant pas le cas échéant de supprimer les désordres sonores. Il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en appel car elle a été présentée à titre subsidiaire. Elle est nécessaire en raison de la position de la société CIAT qui met en garde le SCOP contre le risque de l'absence de suppression des désordres phoniques. Suivant conclusions sur incident n°1 notifiées par RPVA le 22 mars 2022, la MAF, assureur CNR de la SCI SAINT LAURENT et de Monsieur [R], architecte, demande au conseiller de la mise en état de': A titre principal': rejeter la demande d'expertise judiciaire comme ne relevant pas de sa compétence et pour absence de motif légitime puis condamner le SCOP à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident ; A titre subsidiaire': limiter l'expertise à l'actualisation du coût des travaux entre le coût des travaux retenus par le tribunal et la date du jugement du 9 février 2021 sans examen de la réalité des désordres subis par les époux [H], et ce aux frais avancés du SCOP, rejeter les autres demandes notamment contre la MAF, et surseoir à statuer sur les autres demandes dans le cadre de l'appel dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Ces intimés rappellent que les époux [H] ont dit devant le tribunal que la société CNP avait établi un devis à plus de 5 000 euros TTC pour réaliser les travaux en parties communes de nature à permettre de supprimer tous les désordres. Ils ne peuvent pas contester aujourd'hui les travaux dont ils ont demandé la réalisation. La demande d'expertise judiciaire est inutile, les premiers juges ayant évalué le coût des travaux de reprise de manière satisfactoire. Suivant ses conclusions n°3 notifiées le 25 avril 2022, le SCOP LE SAINT LAURENT demande au conseiller de la mise en état de se déclarer compétent et de débouter les intimés, à l'exclusion des époux [H], de leurs demandes, prétentions, et allégations, en réservant les dépens. Il rappelle que la demande d'expertise n'a pas été rejetée car elle a été formulée à titre subsidiaire et que la demande principale a été accueillie. L'objet de la demande n'est pas le même. Elle ne porte pas sur l'existence des désordres mais sur les mesures à prendre pour remédier aux désordres. Il y a eu un élément postérieur au jugement. Il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en appel. En première instance, il a indiqué uniquement qu'il s'en rapportait quant à la demande subsidiaire des époux [H]. En outre, il produit un élément nouveau, postérieur au jugement, ce qui rend la demande recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile. A tout le moins, il s'agit d'une demande qui tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir remédier aux désordres constatés. Ce n'est pas la différence du montant des travaux qui motive la demande mais le constat de la société CIAT quant au manque d'efficacité des travaux préconisés par l'entreprise en 2011 en terme d'amélioration des nuisances sonores. Ainsi, elle a écrit ne prendre aucun engagement quant à la réduction de la nuisance sonore pour le logement sous la machine. Les travaux devisés correspondent pourtant bien à ceux réclamés par le client. Il serait contreproductif de faire réaliser des travaux dont l'efficacité serait incertaine. L'objet n'est pas de déterminer les désordres affectant la VMC et la PAC. Il n'y a pas lieu de limiter l'expertise ou la consultation à la seule actualisation du coût des travaux retenus par le tribunal sous peine de priver la mesure de son efficacité. Le SCOP n'est pas responsable de l'augmentation du coût des travaux initialement préconisés compte tenu de son inertie à faire réaliser les travaux car il a été assigné sept ans après la déclaration du sinistre. Il s'est trouvé confronté à cette difficulté d'exécution après le jugement, les parties condamnées ne réglant pas leur dû et rendant impossible la réalisation des travaux. Compte tenu de l'imputabilité des désordres acoustiques aux différentes parties en défense, l'expertise doit être faite aux frais avancés du maître de l'ouvrage initial, des différents locateurs d'ouvrage, et de leurs assureurs dans les proportions appréciées par le conseiller de la mise en état. L'incident a été plaidé le 18 mai 2022 à 14 heures. Les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer leurs dossiers respectifs. Puis, l'incident a été mis en délibéré au 8 juin 2022. Suivant ordonnance du 8 juin 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables la demande de mesure d'instruction du SCOP LE SAINT LAURENT et celle des époux [H] s'y associant devant le conseiller de la mise en état, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, puis condamné le SCOP LE SAINT LAURENT aux entiers dépens de l'incident, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [B] et à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI LE SAINT LAURENT, celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la MAF et celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés THEL-ETB et AXA. Il a déclaré sans objet les autres demandes subsidiaires, plus amples ou contraires des parties. Suivant requête du 17 juin 2022, Maître [C] a signalé qu'il avait été omis de statuer sur les demandes de la MAAF, assureur de la société TH20 MOIROUX, notifiées le 5 mai 2022 par RPVA. Suivant ces conclusions, la MAAF avait sollicité du conseiller de la mise en état de débouter l'appelant de sa demande avant dire droit aux fins d'expertise et de le condamner avec «'toute partie succombant'» à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont «'sic'» distraction au profit de la SCP TUDELA WERQUIN & Associés, avocat, sur son affirmation de droit. La requête en omission de statuer a été audiencée le 29 juin 2022 à 15 heures. Maître [B] représentant la SARL THEL ETB et AXA ASSURANCES a fait valoir le 27 juin 2022 qu'il ne serait pas présent sans formuler de demandes. Maître [G] représentant la MAF a déclaré le même jour s'en rapporter, Maître [I] le 29 juin 2022 a sollicité le débouté de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou de la ramener à de plus justes proportions eu égard aux conclusions de la MAAF. Enfin, Me [O] a indiqué le 23 juin 2022 ne pas être concerné. La MAAF fait valoir qu'elle a honoré ses condamnations. La demande d'expertise est nouvelle en appel et par voie de conséquence irrecevable. Au surplus, le devis du 23 septembre 2021 précise les travaux à accomplir rendant les investigations complémentaires inutiles. L'appelant ne prouve pas que lors de la prestation CEREC les constatations aient été erronées ou insuffisantes et que les conclusions soient fausses dans les modalités de reprise du désordre comme dans le quantum. En opportunité, il convient de rejeter la demande. L'appelant a sollicité après jugement un nouveau devis par rapport à celui de 2011 confortant sa lenteur déjà sanctionnée par le tribunal. Cette demande de nouveau devis et l'appel limité démontrent que les causes du désordre et les moyens d'y remédier ont été admis ôtant tout intérêt à la demande d'expertise. Les explications fournies en cause d'appel, tardives et donc dilatoires, ne convainquent pas au fond. La MAAF a été contrainte d'engager des frais pour sa défense sur l'incident. Le délibéré sur la requête en omission de statuer sur incident a été fixé au 7 septembre 2022. MOTIFS En application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs. Le juge statue sur simple requête présentée jusqu'à un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée. La décision est mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision. En l'espèce, le requête en omission de statuer est recevable et bienfondée, le conseiller de la mise en état ayant omis de statuer sur les conclusions de la MAAF notifiées par RPVA dans les délais. Sur la demande d'expertise judiciaire contradictoire Selon les articles 789 5° et 907 du code de procédure civile, applicables immédiatement aux instances en cours au 1er janvier 2020, le conseiller de la mise en état peut ordonner même d'office toute mesure d'instruction à condition que la question de l'expertise n'ait pas déjà été soumise au tribunal de première instance, le conseiller de la mise en état ne pouvant être le juge d'appel du tribunal, le pouvoir de réformation n'appartenant qu'à la Cour. Conformément aux motifs développés dans l'ordonnance du 8 juin 2022 affectée de l'omission de statuer, la demande de mesure d'instruction du SCOP LE SAINT LAURENT et celle des époux [H] s'y associant sont déclarées irrecevables devant le conseiller de la mise en état compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel. En l'espèce, seule la Cour a le pouvoir de statuer sur cette demande d' expertise ou de consultation technique. Il est rappelé que les débats quant au caractère nouveau ou pas des prétentions à soumettre à la Cour ne peuvent être tranchés que par la Cour suivant la lettre de l'article 564 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires Succombant en son incident, il a été décidé que le SCOP LE SAINT LAURENT doit supporter les entiers dépens de l'incident comprenant ceux de la MAAF. Il y a lieu d'autoriser la SCP [C] WERQUIN & Associés, qui en a fait la demande expresse, non pas à «'distraire'» les dépens, terme qui n'est plus en vigueur depuis des dizaines d'années, mais à les recouvrer directement, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. En équité, le SCOP LE SAINT LAURENT doit payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la MAAF mais la somme réclamée doit être ramenée à de plus justes proportions. Ainsi, le SCOP LE SAINT LAURENT doit verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la MAAF. Contrairement à ce que sollicite la MAAF, il n'y a pas lieu pour le Conseiller de la mise en état de condamner, selon la formule vague et générale visant«'tout autre succombant'» ni aux dépens, ni aux frais irrépétibles en sa faveur, une telle demande étant indéterminée. Corrélativement, le SCOP LE SAINT LAURENT est débouté de ses demande contre la MAAF. PAR CES MOTIFS Nous, Karen STELLA, conseiller de la mise en état, Disons que la requête en omission de statuer présentée par la MAAF est recevable est bien fondée, Réparons ladite omission de statuer et complétons notre ordonnance du 8 juin 2022, Déclarons irrecevables la demande de mesure d'instruction du SCOP LE SAINT LAURENT et celle des époux [H] s'y associant devant le conseiller de la mise en état compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, Condamnons le SCOP LE SAINT LAURENT aux entiers dépens de l'incident, Autorisons la SCP [C] WERQUIN & ASSOCIES à recouvrer directement les dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamnons le SCOP LE SAINT LAURENT à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la MAAF, Déboutons la MAAF de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à l'encontre de «'tout autre succombant'», Déboutons le SCOP de ses demandes contre la MAAF, Disons que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance sus-visée du 8 juin 2022, le reste de l'ordonnance complétée étant inchangé. LE GREFFIERLE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 143 du code de procédure civile de donnerarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 564 du code de procédure civile. La prétearticle 700 du code de procédure civile à la SCIarticle 700 du code de procédure civile à la MAAFarticle 564 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile à la MAFarticle 463 du code de procédure civilearticle 565 du code de procédure civile. A tout larticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile aux sociéarticle 700 du code de procédure civile ou de laarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile aux époux
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
631986ef51eeae4f1309d102
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