Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631986e051eeae4f1309d0f7
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 22/00085 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOL2 N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 07 SEPTEMBRE 2022 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignation du 12 juillet 2022 S.A.S. ID VERDE prise en la personne de sa représentante légale domiciliée au siège social [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Mathieu INFANTE de l'AARPI ACTIO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ET : DEFENDEUR Monsieur [M] [F] né le 15 juin 1960 à [Localité 4] demandeur d'emploi [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE DEBATS : A l'audience publique du 27 juillet 2022 tenue par Pascale VERNAY, première présidente, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 07 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Pascale VERNAY, première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 01/01/2001, M. [F] a été embauché comme responsable de bureau d'études par la société Brio, devenue ISS Espaces Verts puis Id Verde, pour devenir en 2014 directeur commercial. Il a été licencié le 03/07/2020, alors qu'il était en arrêt de travail. Par jugement du 21/06/2022, le conseil des prud'hommes de Vienne a condamné, avec exécution provisoire, la société Id Verde à payer à M. [F] la somme de 90.615 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et celle de 1.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 08/07/2022, la société Id Verde a interjeté appel de cette décision. Par acte du 12/07/2022, elle a assigné M. [F] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire et à titre subsidiaire, d'ordonner son aménagement, par consignation de l'ensemble des sommes allouées auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats de Grenoble. Elle expose en substance que : - le prononcé de l'exécution provisoire n'est pas motivé ; - le licenciement est parfaitement causé, l'absence de longue durée du salarié ayant entraîné la désorganisation de l'entreprise, et son remplacement définitif étant nécessaire ; - les sommes allouées sont excessives ; - elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation ; - l'établissement de [Localité 5], où travaillait M. [F], présente une exploitation déficitaire ; - il existe en outre un risque de non-restitution des sommes en cas de réformation de la décision, ce qui caractérise l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives. M. [F] conclut au rejet de la demande et réclame reconventionnellement 2.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que le premier juge a répondu avec précision à l'ensemble de l'argumentation développée par l'employeur, et que celui-ci présente une situation financière tout à fait satisfaisante. Il ajoute que lui-même dispose d'une épargne conséquente, lui permettant le cas échéant de restituer les sommes versées sans difficulté. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article 517-1 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : (..) 2° lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522'. Il en résulte que les conditions fixées par ce texte sont cumulatives et non alternatives. Concernant l'existence de conséquences manifestement excessives, il ne peut être pris en considération pour les apprécier, le seul établissement où travaillait M. [F], dès lors que les sommes versées doivent l'être par la société Id Verde, l'organisation interne de celle-ci étant indifférente pour l'exécution du jugement. En l'espèce : - la société Id Verde est un très important groupe international, la France ne contribuant que pour 40 % aux revenus du groupe ; - son chiffre d'affaires est en constante augmentation, atteignant 700 millions d'euros, avec un objectif d'un milliard d'euros dans les toutes prochaines années ; - la société emploie 7.000 salariés, et est à la tête d'un réseau en France d'une quarantaine d'établissements outre plusieurs entrepôts ; - la requérante ne justifie d'aucune difficulté financière, se bornant à se limiter à la situation économique du seul établissement de [Localité 5]. Il en résulte que le versement des sommes allouées par le conseil des prud'hommes à M. [F] n'est pas de nature à la placer dans une situation économique délicate. Concernant le risque de non-restitution des sommes allouées au salarié en cas de réformation de la décision, M. [F] justifie par les pièces versées aux débats d'une épargne de plus de 100.000 euros et d'allocations versées par Pôle Emploi de 109 euros par jour, ce qui est suffisant pour le cas échéant, permettre à la requérante de recouvrer ses fonds. Dans ces conditions, l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives n'est pas établi et la société Id Verde sera déboutée de sa demande, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision frappée d'appel. Par ailleurs, au vu de la solvabilité de M. [F], il n'y a pas lieu d'ordonner la consignation des sommes allouées par le conseil des prud'hommes. Enfin, l'équité commande une application modérée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par M. [F]. PAR CES MOTIFS : Nous, Pascale Vernay, première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Déboutons la société Id Verde de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du conseil des prud'hommes de Vienne du 21/06/2022 ; La condamnons à verser à M. [F] la somme de 800 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ; La condamnons aux dépens. Le greffier,La première présidente, M.A. BARTHALAYP. VERNAY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 517-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631986e051eeae4f1309d0f7
Données disponibles
- Texte intégral
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