Cour d'AppelSOINS PSYCHIATRIQUES
Cour d'Appel · SOINS PSYCHIATRIQUES — 19 août 2022
- ECLI
- 631986dc51eeae4f1309d0ec
- Date
- 19 août 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE vendredi 19 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 22/00067 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOJF N° MINUTE : 69 APPELANT M. [N] [R] né le 22 Juin 1997 à [Localité 1] actuellement hospitalisé à l'UHSA de [Localité 6] comparant en personne assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU [Localité 4] non représenté 0 MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par M. Rémy SCHWARTZ, substitut général ayant déposé un avis écrit MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Véronique DELLELIS, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : le vendredi 19 août 2022 à 09 h 00 en audience publique Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le vendredi 19 août 2022 à 17 H 00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le vendredi 19 août 2022 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ; EXPOSE LITIGE M. [N] [R] , détenu à la maison d'arrêt de [Localité 7], a été hospitalisé le 4 août 2022 à l'UHSA du CHRU de [Localité 3] (site de [Localité 6]) en application des articles L. 3213-1 et suivants et L. 3214-3 du code de la santé publique à la suite d'un arrêté préfectoral en date du 4 août 2022 portant admission en soins psychiatriques . M. le préfet du [Localité 4] a saisi, suivant requête en date du 9 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande tendant à voir prolonger les soins contraints sous hospitalisation complète et a joint à la procédure l'ensemble des pièces du dossier, dont le certificat médical en vue de l'admission en soins psychiatriques sans consentement établi le 3 août 2022, le certificat médical des 24 heures du 5 août 2022 et le certificat médical des 72 heures du 7 août 2022 . Un avis médical motivé a été établi en vue de l'audience. En première instance, le conseil de M. [R], par observations orales, a fait valoir qu'il ne soulevait aucun moyen tiré de l'irrégularité de la procédure et a indiqué que M. [R] ressentait les effets bénéfiques de son hospitalisation. Le ministère public a pris des réquisitions écrites demandant qu'il soit fait droit à la demande préfectorale. Suivant ordonnance en date du 11 août 2022,à laquelle il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a : -ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [R] ; -dit que cette mesure emportait effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement de l'intéressé en soins ambulatoires et à défaut jusqu'à un délai de 6 mois suivant le prononcé de la décision. M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier reçu au greffe de la Cour le 12 août 2022 indiquant ne pas vouloir 'poursuivre son incarcération en milieu hospitalier'.. L'audience d'appel a eu lieu le 19 août 2022.. Le ministère public a pris des réquisitions écrites tendant à la confirmation de la décision. M. [R] comparaît devant cette Cour assisté de son conseil. Il déclare qu'il est bien pris en charge dans le cadre de son hospitalisation. Il estime toutefois qu'il n'a pas sa place en structure psychiatrique, par comparaison avec l'état de santé des autres patients qu'il est amené à côtoyer. Son conseil soutient sa position et demande qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sous contrainte de M. [R]. Le représentant de l'Etat régulièrement convoqué n'est ni présent ni représenté. SUR CE L'article L3214-3 du code de la santé publique énonce que : Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 5] ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1. L'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que : I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision. Il ressort de la procédure que l'hospitalisation sans consentement a été décidé au vu de l'état inquiétant de M. [R], détenu, qui présentait des troubles importants, apparaissait constamment absent et parlait de lui à la troisième personne. La cour renvoie aux motifs du premier juge qui a exactement décrit au regard des certificats médicaux figurant au dossier et de l'avis motivé produit devant lui l'état de santé de M. [R] qui souffre d'ue amnésie dissociative et d'un état particulièrement anxieux et pessimiste.. L'avis motivé établi en vue de l'audience d'appel le 17 août 2022 par le docteur [F] [H] énonce que M. [R] est un patient de 25 ans hospitalisé en raison d'une amnésie dissociative. Depuis plusieurs jours dans le service, M. [R] se calme et son contact s'améliore et il y a davantage de verbalisation . Il persiste une certaine méfiance à l'égard des soignants et surtout une anxiété majeure en lien avec sa situation. Le faciès reste triste, avec une humeur pessimiste , une honte, une culpabilité et un émoussement affectif défensif. M. [R] verrouille son discours sur ses idées suicidaires mais reste extrêment inquiétant à cet égard. Sa projection dans l'avenir reste très mauvaise, ses facteurs de protection sont inexistants de sorte que rien ne permet d'écarter le risque de passage à l'acte. Le patient est dans le déni partiel de ses troubles et son consentement aux soins est fragile. Dès lors la poursuite des soins sous contrainte demeure nécessaire. Lors de l'audience d'appel, l'entretien avec M. [R] fait apparaître que ce dernier verbalise mieux son mal-être. Il confirme toutefois l'humeur extrêmement triste de M. [R] et légitime les craintes des médecins d'un passage à l'acte auto-agressif. L'état de santé psychique de l'intéressé demeure en conséquence particulièrement préoccupant et justifie le suivi de soins psychiatriques constants. Par ailleurs, les réflexions à l'audience de M. [R] sur sa situation psychiatrique comparée à celles des autres patients de la structure montre que l'appelant demeure dans le déni de ses difficultés, à tout le moins partiellement, et que son adhésion aux soins psychiatriques fait défaut. L'ensemble de ces éléments justifie la décision du premier juge de permettre la poursuite des soins sous contrainte sous le régime de l'hospitalisation complète. La décision sera confirmée. Statuant après débats, en audience publique, par décision réputée contradictoire et par mise à dispoisition au greffe ; Confirme l'ordonnance entreprise ; Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public. Véronique THÉRY, greffière Véronique DELLELIS, présidente de chambre REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : - M. [N] [R] - Maître Sarah BENSABER - M. LE PREFET DU [Localité 4] - M. le directeur de - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le vendredi 19 août 2022 N° RG 22/00067 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOJF
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 19 août 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
631986dc51eeae4f1309d0ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel