Cour d'AppelSOINS PSYCHIATRIQUES
Cour d'Appel · SOINS PSYCHIATRIQUES — 19 août 2022
- ECLI
- 631986dc51eeae4f1309d0ea
- Date
- 19 août 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE vendredi 19 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 22/00066 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOJE N° MINUTE : 70 APPELANT M. [N] [E] né le 07 Mai 1999 actuellement hospitalisé à l'EPSM de l'agglomération lilloise [3] résidant habituellement - [Adresse 1] non comparant en personne représenté par Me Gaëlle METAIRIE, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE non représenté MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par M. Rémy SCHWARTZ, substitut général ayant déposé un avis écrit MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Véronique DELLELIS, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : le vendredi 19 août 2022 à 09 h 00 en audience publique Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le vendredi 19 août 2022 à 17 H 00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le vendredi 19 août 2022 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ; EXPOSÉ LITIGE M. [N] [E] a fait l'objet le 25 juillet 2022 d'une admission en hospitalisation complète à l'EPSM de la région lilloise sur décision du directeur d'établissement selon la procédure prévue par l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique en l'absence de tiers en présence d'un péril imminent. Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et 72 heures, son maintien en hospitalisation complète a été décidée le 27 juillet suivant. Par requête en date du 1er août 2022, le directeur de l'établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure. Lors de l'audience devant le premier juge, M. [E] a comparu assisté de son avocat. Le conseil de M. [E] a sollicité la mainlevée de la mesure en faisant valoir qu'il n'y avait pas de caractérisation de troubles compromettant la sûreté des personnes et l'atteinte à l'ordre public et qu'aucun péril imminent n'était caractérisé. Le représentant de l'établissement a demandé le bénéfice de sa requête. Suivant ordonnance en date du 5 août 2022, à laquelle il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a : -ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [N] [E] ; -dit que cette mesure emportait effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement de l'intéressé en soins ambulatoires et à défaut jusqu'à un délai de 6 mois suivant le prononcé de la présente décision. M. [E] a relevé appel de cette ordonnance par lettre de son conseil reçue au greffe de la cour le 10 août 2022. Le conseil de M. [E] rappelle dans l'acte d'appel qui est motivé que la procédure de péril imminent est réservée aux situations remplissant les 2 conditions cumulatives suivantes, l'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers et l'existence à la date d'admission d'un péril imminent pour la santé de la personne. Il ajoute qu'en l'espèce, le certificat médical du Docteur [M] [W], établi le 25 juillet 2022 à 11h43, indique « en l'impossibilité d'obtenir une demande par un tiers, il doit être hospitalisé en raison de l'existence d'un péril imminent pour sa santé' ; qu'il ne caractérise toutefois pas l'existence d'un péril imminent. Lors de l'audience, M. [E] ne comparaît pas, ayant refusé de se présenter en appel. Son conseil, qui le représente, indique que l'attitude de l'intéressé s'explique par une mauvaise expérience vécue lors de l'audience de première instance. Il expose en effet que lors de l'audience, qui s'est tenue dans les locaux de l'hôpital de Lhommelet, M. [E] avait été lourdement sédaté peu de temps avant le début de sa comparution de sorte qu'il était complètement somnolent lors des débats. Il indique encore que M. [E] était un citoyen inséré, qui participait aux activités politiques de sa commune et aidait à tenir les bureaux de vote. Pour le surplus, il reprend le moyen développé dans son acte d'appel. Le ministère public a pris des réquisitions écrites demandant la confirmation de la décision entreprise. Le directeur de l'établissement hospitalier n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter. SUR CE L'article L.3212-1 II du code de la santé publique énonce que : -Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission 1lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. L'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose par ailleurs que : I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision . S'agissant de la régularité de l'utilisation par le directeur de l'établissement d'accueil de la procédure pour péril imminent, il convient de relever que l'impossibilité de recourir à une procédure sur demande d'un tiers, faute de tiers pouvant formuler la demande, n'est pas discutée. S'agissant par ailleurs de la caractérisation du péril imminent, le certificat initial du docteur [W] mentionne que le patient présente des comportements de soliloquie, uen agitation psycho-motrice, une logorrhée avec un discours décousu, une désinhibition , une suspicion d'hallucination auditive, une désorganisation et une bizarrerie de contact. Ces éléments, décrivant une crise délirante, sont suffisants pour caractériser la situation de péril imminent pour la santé de M. [E] à laquelle le médecin s'est référé dans son certificat. La procédure suivie est donc régulière. Pour le surplus, c'est exactement que l'ordonnance entreprise a énoncé qu'il résultait des pièces médicales et de l'avis motivé établi pour l'audience de première instance que M. [E] présentait les signes d'une décompensation psychotique avec accélération psychomotrice, euphorie, désinhibition , familiarité et instabilité. L'avis motivé du docteur [O] établi le 18 août 2022 énonce que M. [E] a été admis dans l'établissement en raison d'une décompensation délirante et d'une agitation psychomotrice. L'état du patient n'est pas stabilisé. Persistent une agitation psychomotrice , des déambulations permanentes et une désinhibition importante. Le discours est flou, logorrhéique, confus et associé à des hallucinations toujours présentes. Il y a une grande instabilité psychomotrice et le patient est dans le déni de ses troubles . L'adhésion aux soins reste fragile. L'était psychiatrique de M. [E] ainsi décrit justifie des soins constants . Par ailleurs, le déni de ses troubles par le patient ne permet pas d'assurer un consentement aux soins. L'ensemble de ces éléments justifie la décision du premier juge de permettre la poursuite des soins sous contrainte sous le régime de l'hospitalisation complète. La décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant après débats en audience publique, par décison réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe ; par ordonnance Confirme l'ordonnance dont appel ; Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public. Véronique THÉRY, greffière Véronique DELLELIS, présidente de chambre REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : - M. [N] [E] - Maître Gaëlle METAIRIE - M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE - M. le directeur de - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le vendredi 19 août 2022 N° RG 22/00066 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOJE
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 19 août 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
631986dc51eeae4f1309d0ea
Données disponibles
- Texte intégral
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