Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631986db51eeae4f1309d0e5
- Date
- 6 septembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/03288 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5CM N° de minute : 231/2022 ORDONNANCE Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [F] se disant [T] [R] né le 11 Août 1992 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 30 août 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [F] se disant [T] [R] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 02 septembre 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [F] se disant [T] [R], notifiée à l'intéressé le même jour à 09 h 14 ; VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 03 septembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [F] se disant [T] [R] ; VU l'ordonnance rendue le 05 Septembre 2022 à 12 h 29 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] se disant [T] [R] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 4 septembre 2022 à 09 h 14; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [F] se disant [T] [R] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Septembre 2022 à 17 h 46 ; VU la proposition de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 5 septembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 06 septembre 2022 à l'intéressé, à Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat de permanence, à Madame [M] [B], interprète en langue arabe assermentée, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 06 septembre 2022, a comparu. Après avoir entendu M. [F] se disant [T] [R] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [M] [B], interprète en langue arabe assermentée, Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par Monsieur [T] [R] le 5 septembre 2022 (à 17h45), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 12h29) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable. Sur l'appel Monsieur [T] [R] interjette appel de l'ordonnance du 5 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 4 septembre 2022 à 9h14. Sur la recevabilité des moyens nouveaux Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens développés dans la déclaration d'appel seront recevables. Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte En application des dispositions de l'article R742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7". Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature. Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête en prolongation de la rétention, Madame [K] [E], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 4 mars 2022 publié au recueil des actes administratifs du même jour. Le moyen sera rejeté, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. Sur l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire Le conseil de l'intéressé demande au juge judiciaire de vérifier si l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire dispose d'une délégation de signature. Si tel n'est pas le cas, il estime que l'administration n' a pas réalisé les diligences prévues à l'article L. 741-3 du CESEDA. Monsieur [T] [R] a été placé en rétention administrative par arrêté du 2 septembre 2022 notifié le même jour en exécution d'une obligation de quitter le territoire du 30 août 2022 notifiée le même jour. La préfecture a sollicité une demande laissez-passer auprès des autorités consulaires tunisiennes le 2 septembre 2022, soit dès son placement en rétention. Les demandes de laissez-passer auprès des autorités consulaires ne sont pas des actes administratifs mais des actes d'exécution des arrêtés préfectoraux qui échappent au contrôle juridictionnel. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'administration a effectué les diligences nécessaires et que la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé, la mesure d'éloignement n'ayant pas pu être mise en oeuvre dans le délai de 48h qui s'est écoulé depuis le placement en rétention administrative. Le moyen est donc infondé. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [F] se disant [T] [R] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 05 Septembre 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [F] se disant [T] [R] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 06 Septembre 2022 à 15 h 45, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Dominique Serge BERGMANN, conseil de M. [F] se disant [T] [R] - Maître Beril MOREL pour la SCP CENTAURE AVOCATS, conseil de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 06 Septembre 2022 à 15 h 45 l'avocat de l'intéressé Maître Dominique Serge BERGMANN Présent l'intéressé M. [F] se disant [T] [R] né le 11 Août 1992 à [Localité 2] (TUNISIE) Comparant par visioconférence l'interprète Madame [M] [B] l'avocat de la préfecture Comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [F] se disant [T] [R] - à Maître Dominique Serge BERGMANN - à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SCP CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [F] se disant [T] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
631986db51eeae4f1309d0e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel