Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631986da51eeae4f1309d0e1
- Date
- 6 septembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/03285 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5CI N° de minute : 229/2022 ORDONNANCE Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [W] [T] né le 05 Avril 2002 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité Guinéenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 03 août 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [W] [T] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 05 août 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [W] [T], notifiée à l'intéressé le même jour à 10 h 20 ; VU l'ordonnance rendue le 07 août 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [W] [T] pour une durée de vingt huit jours à compter du 07 août 2022 à 10 h 20, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 09 août 2022 ; VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 03 septembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires à compter du 4 septembre 2022 à 10 h 20 de M. [W] [T] ; VU l'ordonnance rendue le 05 Septembre 2022 à 12 h 29 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [W] [T] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 04 septembre 2002 à 10 h 20; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [T] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Septembre 2022 à 16 h 19 ; VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 5 septembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 05 septembre 2022 à Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 5 septembre 2022, a comparu. Après avoir entendu M. [W] [T] en ses déclarations par visioconférence, Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par Monsieur [W] [T] le 5 septembre 2022 (à 16h19), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 12h29) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable. Sur l'appel Monsieur [W] [T] interjette appel de l'ordonnance du 5 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une seconde prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours à compter du 4 septembre 2022 à 10h20. Sur la recevabilité des moyens nouveaux Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu"'à peine d'irrecevabilité, prononcée d' office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure". Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au ens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu' elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables. Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte En application des dispositions de l'article R742-1, "le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par I'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre Ill, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L.742-7". Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature. Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête en prolongation de la rétention, Madame [V] [U], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 12 janvier 2022 publié au recueil des actes administratifs le 13 janvier 2022. Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. Sur l'absence de preuve des diligences apportées par l'administration et le non-respect des dispositions de l'article L.742-4 2° du CESEDA Le conseil de l'intéressé soutient que la préfecture ne démontre pas que l'inexécution de la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ou de son obstruction à la mesure d'éloignement. Il fait valoir que le retard dans l'exécution de la mesure d'éloignement est imputable à l'administration qui n'a pas effectué les diligences nécessaires. En application de l'article L.741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." L'article L.742-4 du CESEDA prévoit que 'le juge des libertés et de la détention peut dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1 être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° lorsque la décison d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison : a)du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivementpour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport'. Monsieur [W] [T] été placé en rétention administrative par arrêté du 3 août 2022 notifié à l'intéressé le 5 août 2022 en exécution d'un arrêté portant refus d'admission au séjour et d'une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire en date du 3 août 2022. L'administration a adressé une demande de reconnaissance aux autorités consulaires guinéennes le 5 août 2022, soit dès le placement en rétention. Cette demande étant restée sans réponse, l'administration a relancé les autorités consulaires guinéennes le 22 août 2022 et le 2 septembre 2022. Le silence des autorités consulaires guinéennes ne peut pas être imputable à l'administration. En conséquence, il ressort de la procédure que la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat guinéen dont relève l'intéressé et que l' administration a effectué les diligences nécessaires afin d'organiser le départ de l'intéressé. Le moyen n'est donc pas fondé. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [W] [T] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 05 Septembre 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [W] [T] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique le 6 septembre 2022 à 16 h 15 En présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. [W] [T] - Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 06 Septembre 2022 à 16 h 15 l'avocat de l'intéressé Maître Dominique Serge BERGMANN Présent l'intéressé M. [W] [T] né le 05 Avril 2002 à [Localité 1] (GUINEE) Comparant par visioconférence l'interprète / l'avocat de la préfecture Comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [W] [T] - à Maître Dominique serge BERGMANN - à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
631986da51eeae4f1309d0e1
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