Cour d'AppelChambre 5 A
Cour d'Appel · Chambre 5 A — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631986d651eeae4f1309d0d1
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 62 000 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Chambre 5 A N° RG 19/02245 N° Portalis DBVW-V-B7D-HCVC MINUTE N° Copie exécutoire à - Me Céline RICHARD - Me Guillaume HARTER Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CINQUIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 06 Septembre 2022 Décision déférée à la Cour : 21 Mars 2019 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE STRASBOURG APPELANTE : Madame [A] [N] née le 20 Septembre 1960 à [Localité 20] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la cour, Avocat plaidant : Me Rebecca GARRIDO-REPPER, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMÉ et APPELANT INCIDENT : Monsieur [S] [E] né le 19 Septembre 1959 à [Localité 20] de nationalité française [Adresse 5] [Localité 11] ALLEMAGNE Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2022, en Chambre du Conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LEHN, Président de chambre, et Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme LEHN, Président de chambre Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme MASSON, ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Mme Dominique LEHN, président et Mme Linda MASSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme [A] [N] née le 20 septembre 1960 et M. [S] [E] né le 19 septembre 1959 se sont mariés le 28 août 1987 après avoir préalablement conclu un contrat de mariage aux termes duquel ils ont adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Ils ont eu deux filles au cours de leur union, nées en 1988 et en 1991. Par acte authentique en date du 29 janvier 1987, soit avant mariage, M. [E] et Mme [N] ont acquis en indivision, à hauteur de 4/10ème pour M. [E] et 6/10ème pour Mme [N], un bien en l'état futur d'achèvement sis [Adresse 17] pour le prix de 460 000 francs. Ils ont également acquis en 1987 un garage double sis [Adresse 18] au prix de 45 000 francs en indivision à hauteur de 4/10ème pour M. [E] et 6/10ème pour Mme [N]. Ils ont revendu le bien par acte authentique en date du 17 mai 1994 pour le prix de 600 000 francs, et ont construit un bien immobilier sis [Adresse 1]. Par acte authentique des 4 et 14 avril 2005, les époux ont acquis un ensemble immobilier en l'état futur d'achèvement sis [Adresse 9], soit quatre lots (deux appartements et deux garages) pour le prix de 241 300 euros financé à hauteur de 90 000 € par des fonds propres de Mme [A] [N], à hauteur de 128 301 € par des fonds de la communauté, et à hauteur de 22 999 € par un emprunt accordé par le Crédit Agricole aux époux. Une première procédure de divorce a été engagée et une ordonnance de non conciliation rendue le 6 mars 2008 a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit en exécution du devoir de secours, a fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par l'époux à son épouse à la somme de 750 € par mois avec indexation, et a condamné M. [E] au paiement d'une contribution mensuelle totale de 1 080 euros pour l'entretien et l'éducation des enfants. Cette procédure n'a pas été poursuivie, M. [E] s'étant désisté. Une deuxième ordonnance de non conciliation rendue le 21 janvier 2010 a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit en exécution du devoir de secours, a fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par l'époux à son épouse à la somme de 200 € par mois avec indexation, et a condamné M. [E] au paiement d'une contribution mensuelle totale de 440 euros pour l'entretien et l'éducation des enfants. Par ordonnance en date du 17 février 2011 la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par l'époux à son épouse a été supprimée, et la contribution mensuelle totale de M. [E] pour l'entretien et l'éducation des enfants a été réduite à 210 euros. Cette ordonnance a autorisé Mme [N] à confier la gestion des biens des époux à l'agence Foncia, et cette dernière a été désignée par mandat en date du 3 mars 2011 signé par les deux époux. Par jugement en date du 7 juin 2013 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [E], a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, a fixé les effets du divorce entre les époux au 6 mars 2008, a condamné M. [S] [E] à verser à Mme [A] [N] la somme de 54 600 € à titre de prestation compensatoire et la somme de 1 800 € à titre de dommages et intérêts. Par ordonnance en date du 20 février 2014, le tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden a sursis à statuer sur la demande en ouverture des opérations de partage judiciaire jusqu'à ce que la décision sur le recours en révision soit rendue. Par arrêt en date du 9 janvier 2015, la cour d'appel de Colmar a réformé cette ordonnance, a ordonné le partage judiciaire de la communauté de biens ayant existé entre les époux divorcés, et a renvoyé les parties devant Maître [K], notaire à [Localité 14] désigné en qualité de notaire commis au partage. Par jugement en date du 12 mars 2015, le juge aux affaires familiales de Strasbourg a déclaré irrecevable le recours en révision du jugement de divorce, et a condamné M. [E] à 3 000 euros d'amende civile et à payer la somme de 3 000 euros à Mme [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 18 juin 2014, le tribunal de grande instance de Strasbourg a : - constaté que le mandat de gestion signé par Mme [A] [N] et M. [S] [E] avec la société Foncia le 3 mars 2011 est toujours en vigueur ; - dit n'y avoir lieu à procéder à la révocation du mandat de l'agence Foncia ; Avant dire droit : - ordonné à M. [E] de produire le contrat de bail qu'il a conclu avec les consorts [V]-[I] pour l'appartement situé [Adresse 4], les quatre garages avec Carrelages [E], et le contrat de bail du studio situé à [Localité 19], sous astreinte de 50 € par jour de retard. Par ordonnance de référé en date du 23 juin 2015, le tribunal de grande instance de Strasbourg a : - ordonné sous astreinte de 50 € par jour de retard à M. [S] [E] de reverser entre les mains de la société Foncia les montants correspondant aux loyers et charges perçus par lui seul du locataire [D] pour le logement situé [Adresse 9] ; - donné acte à Mme [N] de son engagement à reverser à l'agence Foncia la part des loyers et charges perçus par elle directement du locataire Sarl Carrelages [E] pour les garages situés à [Localité 14] ; - ordonné sous astreinte de 50 euros par jour de retard à M. [S] [E] de reverser entre les mains de la société Foncia, les montants correspondant à la part de loyers et charges perçus par lui seul du locataire Sarl Carrelages [E] pour les garages situés à [Localité 14] ; - confié la gestion du logement indivis situé [Adresse 6] pour le compte de l'indivision [N]-[E] à l'agence Foncia Immobilière Halles De [Localité 20] à compter de l'ordonnance. Par acte authentique en date du 21 octobre 2016, les consorts [E]-[N] ont vendu un bien immobilier situé [Adresse 8] pour le prix de 120 000 €. Le 26 octobre 2016 une hypothèque judiciaire a été inscrite sur les biens de communauté situé à [Localité 14] pour la somme de 68 195,50 € afin de garantir le paiement par M. [E] du montant de la prestation compensatoire due à Mme [N], des frais taxables, des articles 700 du code de procédure civile pour l'ordonnance du 13 novembre 2009, le jugement en révision du 12 mars 2015, l'ordonnance de référé du 23 juin 2015, et le jugement du 16 février 2016. Par acte en date du 12 janvier 2017, Maître [K] a procédé au partage partiel des biens ayant existé entre les époux à savoir le produit de la vente du bien situé [Adresse 6], et de l'appartement situé [Adresse 4]. Ce partage partiel a fixé la date de la jouissance divise pour ces deux biens au 15 novembre 2016 et l'actif de communauté à partager à 289 694,39 €. Pour le bien situé à [Localité 19], Mme [A] [N] a bénéficié d'une récompense de 43 992 € au titre des fonds propres qu'elle avait investis dans l'acquisition du bien, outre le remboursement de la somme de 2 261,24 € au titre des fonds avancés par elle pour le paiement de la taxe foncière et des charges de copropriété, et M. [S] [E] a bénéficié du remboursement de la somme de 3 541 € au titre de la moitié des fonds qu'il a avancés pour régler les travaux effectués pour ce bien. S'agissant du bien situé [Adresse 4], la somme de 68 195 € ayant fait l'objet de l'hypothèque judiciaire a été prélevée sur la part de M. [S] [E], outre une somme de 10 850 € au titre des loyers du compte d'indivision. Au total, Mme [A] [N] a perçu la somme de 166 203,69 €, dont l'attribution du bien immobilier situé à [Adresse 3], et M. [S] [E] a perçu la somme de 44 445,69 €. Maître [K] a dressé un procès-verbal de difficultés le 20 juin 2018 comportant 23 points de difficultés. Par assignation transmise aux autorités allemandes le 30 octobre 2018 revenue le 11 décembre 2018, Mme [A] [N] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg et par jugement du 21 mars 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg a : - dit que si la rupture du contrat de travail a été notifiée à M. [S] [E] avant le 6 mars 2008, les indemnités allouées pour son licenciement sont un bien commun et qu'à défaut elles sont un bien propre de l'époux ; - dit que la licence de pilote de M. [E] est un bien propre et qu'elle n'ouvre pas droit à récompense ; - dit que M. [E] n'a pas droit à récompense sur la communauté au titre du remboursement d'un emprunt souscrit pour l'acquisition du bien situé [Adresse 17] ; - débouté Mme [N] de sa demande au titre d'une récompense à elle due par la communauté pour le financement du bien situé [Adresse 1] ; - dit que Mme [N] a droit à une récompense due par la communauté au titre de l'ensemble immobilier situé [Adresse 9] de 89 057,10 € ; - dit que M. [E] n'a pas droit à récompense sur la communauté au titre de dons manuels consentis par ses parents ; - débouté Mme [N] de sa demande au titre de recel de communauté ; - dit que Mme [N] n'est redevable d'aucune créance à l'indivision post-communautaire au titre des dépôts de garantie versé par M. [L] et M. [J] ; - dit que Mme [N] n'est redevable d'aucune créance à l'indivision post-communautaire au titre des loyers versés par Mme [D] entre le 1er juillet et le 30 novembre 2013 ; - dit que l'indivision communautaire a une créance sur Mme [N] de 1 320 € par mois au titre de l'indemnité d'occupation du bien situé [Adresse 1] à compter du 5 août 2013 et jusqu'au partage ou libération des lieux ; - dit que Mme [N] n'est pas redevable à l'indivision post-communautaire d'une indemnité pour l'occupation d'un garage situé [Adresse 1] ; - dit que Mme [N] n'est pas redevable à l'indivision post-communautaire d'une indemnité pour l'occupation d'un entrepôt situé [Adresse 1] ; - dit que Mme [N] n'est redevable d'aucune créance à l'indivision post-communautaire au titre des loyers des biens indivis de mars 2008 à mars 2011 ; - déclaré M. [E] irrecevable à solliciter une créance relative au bien situé [Adresse 4] ; - déclaré M. [E] irrecevable à solliciter une créance relative au bien situé [Adresse 17] ; - dit que l'indivision post-communautaire a une créance sur M. [E] de 690 € par mois au titre de l'indemnité d'occupation pour le bien situé [Adresse 4] à compter du 1er avril 2012 jusqu'au 30 avril 2013, soit un total de 8970 € ; - dit que l'indivision post-communautaire a une créance sur M. [E] de 464 € par mois au titre de l'indemnité d'occupation pour le bien situé [Adresse 1] à compter du 1er mai 2013 et jusqu'au partage ou la libération des lieux ; - dit que M. [E] est redevable à l'indivision post-communautaire de la somme de 556 € au titre du dégrèvement de taxe foncière 2017 ; - débouté Mme [N] de sa demande à être autorisée à procéder seule à la vente de l'ensemble immobilier [Adresse 9] au nom de l'indivision ; - dit que M. [E] était redevable de l'ensemble des sommes objet de l'hypothèque judiciaire ; - s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes relatives aux litiges opposant les coindivisaires et la société Foncia ; - fixé la date de jouissance divse à la date du jugement ; - renvoyé les parties devant Me [K] Notaire pour la finalisation des opérations de partage ; - condamné M. [E] au paiement des dépens ; - condamné M. [E] au paiement au profit de Mme [N] de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du CPC ; - débouté Mme [N] du surplus de ses demandes. Par déclaration électronique en date du 10 mai 2019, Mme [A] [N] a interjeté appel du jugement « en ce qu'il : Déboute Mme [A] [N] de sa demande au titre d'une récompense à elle due par la communauté pour le financement du bien situé [Adresse 1] ; Déboute Mme [A] [N] de sa demande au titre du recel de communauté ; Dit que l'indivision post-communautaire a une créance sur Mme [A] [N] de 1 320 par mois au titre de l'indemnité d'occupation pour le bien situé [Adresse 1] à compter du 5 août 2013 et jusqu'au partage de l'indivision ou de la libération des lieux ; Dit que l'indivision post-communautaire a une créance sur M. [S] [E] de 464 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation pour le bien situé [Adresse 1] à compter du 1er mai 2013 et jusqu'au partage de l'indivision ou de la libération des lieux ; Déboute Mme [A] [N] de sa demande à être autorisée à procéder seule à la vente de l'ensemble immobilier situé [Adresse 9], au nom de l'indivision». M. [E] a également interjeté appel le 26 juin 2019, et la jonction des deux dossiers a été ordonnée le 15 novembre 2019 sous le n° rg 19/02245. Dans ses dernières conclusions datées du 9 décembre 2021 (45 pages), Mme [A] [N] demande à la cour de statuer comme suit : 'Sur appel principal de Mme [N] : Déclarer l'appel de Mme [N] recevable et bien fondé, En conséquence, Infirmer le Jugement du 21 mars 2019 en qu'il a : - débouté Mme [A] [N] de sa demande au titre d'une récompense à elle due par la communauté pour le financement du bien situé [Adresse 1], - débouté Mme [N] de sa demande au titre de recel de communauté, - dit que l'indivision communautaire a une créance sur Mme [N] de 1 320 € par mois au titre de l'indemnité d'occupation du bien situé [Adresse 1] à compter du 5 août 2013 et jusqu'au partage ou libération des lieux, - dit que l'indivision post-communautaire a une créance sur M. [E] de 464 € par mois au titre de l'indemnité d'occupation pour le bien situé [Adresse 1] à compter du 1er mai 2013 et jusqu'au partage ou la libération des lieux, - débouté Mme [N] de sa demande à être autorisée à procéder à la vente de l'ensemble immobilier [Adresse 9], au nom de l'indivision, Et statuant à nouveau : Dire et juger que la communauté a droit à récompense pour les comptes et titres bancaires détenus par M. [E], Ordonner à M. [E] de produire ses comptes bancaires à la date de mars 2008, A défaut, Dire et juger que la communauté a droit à récompense au titre de comptes bancaires ouverts au nom de M. [E] ayant été alimentés par des fonds communs pour les montants suivants : - 60 249 € au titre des comptes bancaires de M. [E] au Crédit Agricole, - 100 000 € au titre des comptes bancaires détenus par M. [E] en Allemagne, Fixer la récompense due à ce titre à la communauté à 160 249 €, Fixer à 100 000 € le montant à réintégrer en communauté au titre du recel de communauté opéré par M. [E], Fixer à 54 120 € l'indemnité d'occupation due par Mme [N] à l'indivision du 5 août 2013 au 12 juin 2019, soit 660 € par mois, pour l'ancien domicile conjugal, Fixer à 9 360 € l'indemnité d'occupation due par M. [E] à l'indivision, du 1er avril 2012 au 30 avril 2013, soit 720 € par mois, pour le logement situé [Adresse 4], Fixer à 580 € par mois l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. [E] à l'indivision à compter du 1er mai 2013 et ce, jusqu'à son départ, Fixer à 102 016 € la récompense revenant à Mme [N] au titre des fonds propres investis dans la communauté lors de la construction du bien commun situé [Adresse 1], Subsidiairement dire et juger qu'il conviendra de valoriser les fonds propres d'un montant de 16 662 € de Mme [N] investis dans la communauté pour les biens situés [Adresse 1] au vu de la valeur des biens, Très subsidiairement fixer à 16 662 € la créance due à Mme [N] par la communauté au titre de la vente du bien indivis situé à Illkirch, Condamner M. [E] à payer à Mme [N] le montant de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux entiers frais et dépens d'instance, Confirmer le jugement pour le surplus, Sur appel de M. [E] : Dire et juger que M. [E] ne justifie pas d'une récompense sur la communauté pour un éventuel remboursement d'emprunt concernant le bien indivis situé à Illkirch, En conséquence, débouter M. [E] de toute réclamation concernant le bien indivis situé [Adresse 17], Dire et juger que M. [E] : - ne justifie pas de l'existence et de l'affectation de « dons » manuels de ses parents dont il aurait pu bénéficier, - ne peut réclamer une récompense en lieu et place d'un tiers pour le paiement allégué de factures pour un montant de 68 257,42 €, En conséquence, débouter M. [E] de sa réclamation pour un montant de 68257,42€, Dire et juger que les sommes reçues par M. [E] à la suite de son licenciement pendant le mariage sont des biens communs, En conséquence, débouter M. [E] de sa réclamation à ce titre, Dire et juger que les demandes de M. [E] relatives aux biens situés à [Localité 19] et [Adresse 4] et partagés par acte du 12 janvier 2017 sont irrecevables, l'en débouter, Constater la compensation opérée par accord express des parties entre les loyers perçus par Mme [N] et les pensions alimentaires dues par M. [E] de mars 2009 à mars 2011, Au besoin prononcer la compensation, En conséquence, débouter M. [E] de sa demande concernant des loyers indivis qu'aurait perçu seule Mme [N] de mars 2009 à mars 2011, Dire et juger irrecevable la demande formulée le 24 juin 2021 par M. [E] concernant des loyers propres et indivis qu'aurait perçu Mme [N] de mars 2011 à août 2013, l'en débouter, Débouter Monsieur [E] de sa réclamation de 1 472,50 € au titre du loyer du locataire [D] perçu par Mme [N] de juillet à novembre 2013, Débouter Monsieur [E] de ses demandes relatives à une indemnité d'occupation due par Mme [N] pour un garage et un entrepôt/grenier, Fixer à 9 360 € l'indemnité d'occupation due par M. [E] à la communauté pour le logement situé [Adresse 4], soit 720 € par mois, En tout état de cause : Débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions, Le condamner à payer à Mme [N] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC, Le condamner aux entiers frais et dépens d'instance'. Mme [N] précise qu'il reste à partager les biens immobiliers suivants, situés [Adresse 1] : l'ancien domicile conjugal comprenant six pièces et d'une superficie de 169 m2, 1 studio de 24 m2, 1 studio de 20 m2, 1 studio de 18 m2, 1 appartement de 70 m2, 1 appartement de 65m2 occupé par M. [E], et 5 garages. A l'exception de l'appartement de 65 m2 occupé par M. [E], tous les biens sont loués, et les loyers sont partagés entre Mme [N] et M. [E]. En réponse aux allégations de M. [E] concernant son patrimoine, Mme [N] indique qu'elle perçoit : son salaire - la moitié des loyers indivis avec M. [E] - le loyer du logement de la rue des fossés objet du partage partiel - la moitié du loyer d'un local qu'elle possède en indivision avec son frère. Elle n'a aucun autre revenus (salaire ou fonciers propres ou indivis) ; elle a acheté avec un prêt sa maison à [Localité 13], car M. [E] et ses parents lui rendaient la vie impossible lorsqu'elle occupait l'ancien domicile conjugal [Adresse 1]. Elle soutient que M. [E] a de confortables revenus, soit 2 297 € de retraite, la moitié des loyers indivis, les revenus qu'il s'octroie pour les travaux qu'il impose à l'indivision dans le cadre de son activité d'artisan, les revenus perçus pour ses autres clients (en Allemagne ou en France) par son activité d'artisan, et les loyers propres des appartements qu'il a créés dans son domicile en Allemagne. Il persiste ainsi à affirmer que le terrain sur lequel a été construit l'ensemble de la rue des acacias lui est propre ; or le terrain a été donné par les parents de M. [E] à la communauté. Il prétend également qu'une agence IVEC gèrerait l'indivision, alors qu'elle ne s'occupe que de la mise en location. Sur les récompenses, Mme [N] se prévaut des observations suivantes : 1) Sur les comptes bancaires et sur le recel de communauté opéré par M. [E] : Mme [N] mentionne que M. [E] réclamait la moitié des comptes bancaires compte Predige au Crédit Agricole, compte PEP assurance à la BNP, et compte PER à la BNP ; or ces comptes n'existent pas ou ont été clôturés lors de la séparation. De même, la seule assurance vie que possédait Mme [N] en propre de son grand-père a été investie lors de l'achat en 2002 d'un apparemment commun situé à [Localité 19] (et qui a fait l'objet d'un partage judiciaire partiel). Cette assurance-vie Predige a été débloquée, même s'il y a eu un petit montant de pénalité. Seul existe un compte actions auprès de la BNP qui sera partagé, après déduction des actions allouées aux enfants des parties. Mme [N] note que dans ses conclusions du 24 juin 2021, élaborées au terme de trois ans de procédure, M. [E] modifie ses demandes ; il sollicite qu'il soit dit et jugé que la communauté a droit à récompense au titre des comptes bancaires au nom de Mme [N] en alléguant qu'ils ont été alimentés par des fonds communs pour un montant de 120 000 €. Elle note que le montant évoqué tardivement et fixé totalement au hasard par M. [E] est invraisemblable et en tout état de cause irrecevable. Ni dans sa déclaration d'appel ni dans ses conclusions sur appel incident, M. [E] n'a sollicité un tel montant. Dans ces dernières conclusions datées du 26 novembre 2021 et reçues le 2 décembre 2021, M. [E] modifie encore une fois son dispositif et formule une nouvelle demande. Il réclame, selon lui « à défaut d'avoir les chiffres exacts » de fixer les sommes à partager correspondants à des comptes au nom de Mme [N] de la façon suivante : 32 492,25 € au titre du compte Predige au crédit agricole, 15 000 € pour un plan épargne retraite, 7 752 € pour le LEP crédit agricole, 13 094,38 € pour un compte PEP BNP, et 52 908,70 € s'agissant du compte épargne action. Mme [N] note que M. [E] ne justifie de rien sur ses propres comptes bancaires, et qu'il spécule sur les comptes dont elle-même aurait été titulaire au 6 mars 2008 ; sa demande est vouée à l'échec, d'autant qu'il ne justifie ni de l'existence de ces comptes au 6 mars 2008, ni de leurs montants à cette date : les relevés (anciens de surcroit) de comptes bancaires dont il n'est pas prouvé qu'ils existent encore ne sauraient être retenus. Les comptes de la BNP, à savoir le Plan épargne retraite et le PEP au nom de Mme [N] ont abondé le compte épargne action de la BNP afin de n'avoir qu'un seul compte. Mme [N] sollicite que M. [E] produise ses comptes bancaires à la date du 6 mars 2008, observant qu'il a produit une pièce dans laquelle il a tronqué un relevé officiel du 31 décembre 2003 du crédit agricole pour masquer ses propres comptes ; l'addition du solde du compte joint et des petites économies de Mme [N] correspond à un montant de 41 093 €, alors que le montant total des avoirs est fixé à 101 342 € par la banque. Mme [N] soutient qu'en falsifiant ce relevé, M. [E] cherche à cacher pas moins de 60 249 € (101.342 ' 41.093- pièce adverse 14). Par ailleurs, sur une autre pièce produite par le conseil de M. [E], le Crédit Agricole a listé le 26 août 2008 certains comptes de M. [E]. Mme [N] estime qu'au jour de la date des effets du divorce, à défaut pour M. [E] de justifier de ses comptes, l'ex-époux avait pu placer au moins 100 000 € ; il a d'ailleurs pu acheter avec apport une maison située à [Localité 16] en Allemagne, et il a créé dans cette maison divers appartements qu'il loue et qui lui procurent des revenus fonciers propres non négligeables. Mme [N] demande qu'il soit dit et jugé que la communauté a droit à récompense au titre des comptes et avoirs bancaires détenus par M. [E] tant en France qu'à l'étranger soit 60 249 € au titre des comptes bancaires de M. [E] au crédit agricole, et 100 000 € au titre des comptes bancaires détenus par M. [E] en Allemagne. 2) Sur les fonds propres investis par Mme [N] lors de la construction des logements [Adresse 1] : Mme [N] rappelle que les époux ont acheté en indivision un appartement situé [Adresse 17] pour un montant de 460 000 francs le 30 janvier 1987. Mme [N] a investi 276 000 francs et M. [E] 184 000 francs. Un garage correspondant à cet appartement a ensuite été acheté en indivision par acte du 4 août 1987, soit quelques jours avant le mariage. L'appartement et le garage ont été vendus le 16 mai 1994 pour un prix net vendeur de 600 000 francs. Les fonds issus de la vente de l'appartement d'Illkirch, soit la somme de 600 000 francs, ont été affectés en totalité au financement de l'acquisition de l'ensemble immobilier sis [Adresse 7] (nouvelle adresse suite à la création d'un lotissement avec entrée séparée). Mme [N] considère que l'appartement et le garage ayant été achetés au prix total de 505 000 francs (76 981 €), puis vendus au prix de 600 000 francs (91 463,4 €), l'apport supplémentaire initial de l'épouse de 92 000 francs (14 024 €), doit être valorisé à la somme de 16 662 €. Elle a donc droit à récompense pour les fonds propres investis dans la communauté à hauteur de 16 662 €. Mme [N] note que M. [E] reconnaît cet apport de l'épouse, mais qu'il prétend qu'elle ne pourrait y avoir droit en raison, selon ses termes d'un « prix de revient » négatif. Il insère en page 16 de ses conclusions du 8 octobre 2020 une liste d'opérations farfelues pour leur donner un caractère officiel mais dont il ne justifie absolument pas et qui ne riment à rien. Mme [N] rappelle qu'elle a été déboutée de sa demande par les premiers juges au motif qu'elle ne produisait pas l'acte d'achat du bien immobilier sis [Adresse 1], et qu'elle ne justifiait pas du remploi. Elle observe que le terrain a été donné à la communauté par les parents de M. [E] eux-mêmes propriétaires d'un bâtiment jouxtant ce terrain et dans lequel ils résident, et que les époux ont procédé à la construction de l'ensemble immobilier avec le fruit de la vente de l'appartement indivis sis à [Localité 15], donc également avec la partie de fonds propres appartenant à l'épouse. Mme [N] explique que c'est avec le fruit de la vente de l'immeuble indivis, dont les propres de l'épouse, que les parties ont fait construire le domicile conjugal puis au fur et à mesure les appartements situés [Adresse 1], la rentrée des premiers loyers a permis d'accélérer la construction. Ce n'est donc qu'avec l'argent de la vente de l'immeuble acheté en indivision qu'ils ont construits les biens situés [Adresse 1], en rénovant une grange, et en faisant des dalles pour les étages et les différents appartements. Mme [N] soutient qu'elle a investi 92 000 francs, soit un montant de 14 024 € de plus que M. [E] (ce qu'il reconnaît) dans la construction de l'immeuble commun, et qu'elle a droit à récompense. Mme [N] indique que cet ensemble immobilier, construit avec les deniers communs et les propres de l'épouse, est aujourd'hui composé comme précisé ci avant de l'ancien domicile conjugal de 6 pièces de 169 m2, 1 studio de 24 m2, 1 studio de 20m2, 1 studio de 18 m2, 1 appartement de 70 m2, et 1 appartement de 65m2 occupé par M. [E]. Selon procès-verbal notarié de Maître [K] du 16 juin 2016, les appartements constituant l'ensemble ont été évalués ainsi qu'il suit : l'ancien domicile conjugal, 6 pièces de 160 m2 à 200 000 €, 1 studio de 24 m2 à 50 000 €, 1 studio de 20 m2 à 50 000 €, 1 studio de 18 m2 à 35 000 €, 1 appartement de 70 m2 à 125 000 €, et 1 appartement de 65 m2 à 120 000 €, soit au total 560 000 €. Mme [N] retient qu'il ne peut être contesté que les époux ont investis dans les frais de construction le montant de 91 463 €, c'est à dire le prix de vente de l'appartement acheté en indivision. Ils n'ont pas fait de crédit et n'avaient pas d'autres fonds. Au moment de l'aliénation de l'appartement à Illkirch, la valeur des fonds propres de l'épouse est valorisée à 16 662 €. Mme [N] retient qu'elle a donc droit à récompense pour un montant valorisé de 102016 €. Mme [N] répond à l'argumentation adverse qui prétend que ce ne serait pas la valeur de 560 000 € à prendre en compte mais la valeur de 420 000 €. Elle observe que la pièce 24 produite par M. [E] n'est aucunement probante car très ancienne. Elle se prévaut en revanche de l'estimation de l'agence Orpi qui avait évalué l'ensemble des appartements situés [Adresse 1] à 620 000 € (sa pièce 44). Il avait donc été retenu à juste titre la valeur de 560 000 €. Subsidiairement, si la valeur de 560 000 € ne devait pas être retenue, Mme [N] se prévaut d'une récompense au titre des fonds propres d'un montant de 16 662 € investis dans la construction du bien immobilier, et de dire et juger que cette somme sera valorisée. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, si le remploi des fonds propres de Mme [N] devait être rejeté, il conviendra de fixer à 16 662 € la somme due à Madame [N] par la communauté au titre de la vente du bien situé à Illkirch en application de l'article 1469 dernier alinéa du code civil. 3) Sur la récompense réclamée par M. [E] au titre de son indemnité de licenciement : Mme [N] note que M. [E] fait valoir qu'il aurait été licencié « aux mois de juin/juillet 2001 », et prétend qu'il aurait perçu une somme de 6 630 € au titre de son licenciement en raison de sa faible ancienneté. Il indique ensuite qu'il aurait perçu la somme totale de 108 900 € d'Air Liberté en novembre 2001, décembre 2001 et mai 2002. Pour tenter de faire reconnaître ces sommes à titre de propre, il allègue qu'elles auraient été versées au titre d'un « préjudice moral ». Il produit 3 courriers qu'il allègue provenir d'une cellule de reclassement Air Liberté ; Mme [N] retient comme incontestable que les pièces censées provenir d'Air Liberté ont été créées par M. [E] lui-même, et qu'elles ne proviennent ni d'air Liberté ni d'une quelconque cellule de reclassement. Mme [N] observe que les nouvelles pièces versées aux débats par M. [E] n'apportent aucune sincérité à ses allégations et au montage de courriers qu'il a lui-même effectué. Mme [N] évoque les compétences informatiques de M. [E], qui dispose d'une licence d'électronicien et qui était informaticien jusqu'en 1987 au service informatique du CNRS de [Localité 20] (Ce n'est que par la suite qu'il est devenu pilote). Elle observe que M. [E] fait valoir que par courrier du 7 septembre 2001 son employeur reconnaîtrait que le licenciement est abusif et qu'il n'a pas été tenu compte de son ancienneté réelle ; or ce courrier du 7 septembre n'est pas produit. Le courrier produit par M. [E] se borne à transmettre les documents de fin de contrat et une indemnité de rupture. Mme [N] ajoute qu'à supposer que le licenciement soit abusif et qu'il ait été alloué à M. [E] des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une telle indemnité est commune selon la jurisprudence constante puisqu'elle indemnise le préjudice subi pour la perte d'un emploi. Plus précisément il a été jugé que l'indemnité transactionnelle versée en supplément d'une indemnité de licenciement a pour objet la réparation du préjudice résultat de la perte d'emploi et ne constitue donc pas un bien propre. Dans cet arrêt de la Cour de cassation du 3 février 2010, l'époux produisait une attestation du responsable des ressources humaines précisant qu'à la différence de l'indemnité de congédiement, l'indemnité transactionnelle réparait un préjudice moral et personnel. Mme [N] note que la Cour de cassation a considéré que l'indemnité transactionnelle versée au salarié, en sus de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés, avait pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte de son emploi et non un dommage affectant uniquement sa personne. Mme [N] fait encore valoir qu'il a été jugé qu'il n'appartient pas au juge du fond de ventiler, dans le cadre d'une indemnité transactionnelle, ce qui résulte du préjudice perte de l'emploi et non d'un dommage affectant uniquement la personne ; le fait que les époux [E] aient été redressés ou non sur cette somme n'a aucune incidence sur le caractère commun de l'indemnité reçue puisque l'indemnité transactionnelle professionnelle est toujours non imposable (dans la limite d'un certain plafond). Mme [N] considère que puisqu'il est fait état d'une indemnité transactionnelle, M. [E] doit justifier de sa lettre de licenciement, de la transaction qui aurait été signée avec la mention des éventuelles sommes allouées et de leurs qualifications. Mme [N] sollicite le débouté de M. [E] de sa demande de récompense au titre de son indemnité de licenciement ou indemnité transactionnelle. 4) Sur la somme de 68 257 € alléguée par M. [E] au titre de dons de ses parents : Mme [N] observe que M. [N] prétend qu'il aurait reçu de ses parents divers dons par le biais de paiement de facture par ses parents lors de la construction du bien [Adresse 1], qu'il chiffre désormais à 68 257 €, alors que lors des débats devant le notaire il les chiffrait à 48 809 €. Mme [N] retient que M. [E] ne justifie en réalité d'aucun don, et que sa demande est irrecevable, car il ne peut réclamer une créance ou récompense pour le compte d'un tiers. Elle ajoute qu'en supposant que Monsieur [F] [E] ait bien payé les factures visées, cela n'est pas un don et cela a été fait au bénéfice de la communauté et non au seul bénéfice de M. [S] [E], qui au contraire se plaignait que ses parents n'avaient pas d'argent (contrairement à ceux de l'épouse) et qui avait d'ailleurs exigé d'octroyer l'usufruit (et donc les loyers) de l'appartement de [Localité 19] à ses parents. De surcroît Mme [N] observe que le document dactylographié et signé des parents de M. [E] rédigé pour les besoins de la cause 21 ans plus tard est irrecevable et ne remplit pas les conditions posées par l'article 202 du code de procédure civile. Contrairement à ce qui est soutenu par M. [E], tous les logements de la rue des acacias ont été construits avec le fruit de la vente de l'immeuble [Adresse 17] que les parties avaient acheté en indivision puis certains avec les loyers communs des premiers appartements achevés. Sur les créances entre époux, Mme [N] émet les observations suivantes : 1) Sur la créance alléguée de M. [E] concernant le bien situé [Adresse 17] : Mme [N] rappelle que M. [E] prétend qu'il aurait bénéficié de plusieurs dons de ses parents, qui auraient permis un remboursement anticipé « des prêts » souscrits pour l'achat du bien indivis situé [Adresse 17]. Elle retient qu'il ne justifie ni des dons ni de leur éventuelle utilisation pour effectuer des remboursements anticipés de crédits. En effet, le document dactylographié, daté du 22 octobre 2016, et signé par les parents de M. [E] ne peut valoir preuve ni même commencement de preuve, ne remplissant aucune des conditions prévues par l'article 202 du CPC. Mme [N] observe que M. [E] a enlevé cette attestation de son bordereau et en produit d'autres datées du 12 octobre 2019 (pièce adverses 48 et 49) : les documents établis par les parents de l'ex-époux font état de plusieurs prêts et plusieurs remboursements anticipés, alors que l'acte d'achat de l'appartement mentionne au titre du mode de financement 100 000 francs au titre de deniers personnels de Mlle [N], et un prêt de 360 000 francs accordé par la Banque Nationale de Paris. Mme [N] indique qu'il n'y a eu qu'un seul prêt, et que, contrairement à ce que prétend M. [E], le garage a été payé sans aucun crédit. En tout état de cause, un seul prêt suffisait à payer le bien avec l'apport de Mme [N], de sorte que les allégations de M. [E] sur deux prêts et leurs remboursements par des dons sont mensongères. Mme [N] ajoute qu'aucun justificatif n'est produit de nature à justifier le prétendu remboursement anticipé, les montants versés sur des comptes bancaires, et l'affectation desdits montants ; le courrier d'un Notaire concernant une mainlevée d'hypothèque produit par M. [E] ne mentionne aucune référence et ne saurait justifier de dons de ses parents, qui ne justifie pas non plus d'une déclaration fiscale pouvant justifier de l'existence d'un don manuel. Mme [N] observe que par ailleurs, les premiers « dons » allégués dateraient de 1989 ; les époux s'étant mariés en 1987, il n'est aucunement justifié que si de tels dons avaient existé ils aient été au bénéfice exclusif de M. [E] et non à celui de la communauté. De surcroît, dans un mail adressé récemment à Mme [N], M. [N] prétend maintenant que les prêts auraient été remboursés avec des économies qu'il aurait fait avant le mariage de 1980 à 1987, et qu'il aurait fait «débloquer » ses économies en 1989, 1991 et 1992 pour rembourser « les prêts » de l'appartement de la [Adresse 17] : il n'évoque donc plus les « 4 donations » de ses parents. 2) Sur la créance revendiquée par M. [E] concernant des revenus fonciers de mars 2008 à mars 2011 : Mme [N] note que dans ses dernières conclusions du 24 juin 2021, M. [E] a formé une demande nouvelle concernant des loyers qui auraient été perçus par elle seule de mars 2011 jusqu'au mois d'août 2013. Cette demande étant irrecevable, il y sera répondu séparément au point 3. Mme [N] note que M. [E] considère qu'elle percevait seule 2 825 € de loyers, et réclame ainsi 104 525 € pour l'indivision. Mme [N] mentionne que suite à l'ordonnance de non-conciliation du 6 mars 2008, M. [E] a dénoncé et clôturé en septembre 2008 le compte commun sur lequel était versé les loyers, et il l'a laissée gérer seule les biens. Jusqu'à cette date, l'ensemble des loyers était versé sur le compte commun ouvert au Crédit Agricole. Ayant été contrainte de reprendre au pied levé la gestion des biens indivis, Mme [N] explique qu'elle a demandé à M. [E] de lui reverser les provisions sur charges qu'il percevait ainsi que tous les loyers indivis ; il ne l'a jamais fait et Mme [N] n'a jamais réussi à obtenir le versement des loyers concernant plus de la moitié des locataires. En effet, malgré le fait que Mme [N] devait gérer l'indivision, M. [E] a continué à percevoir le loyer de certains locataires, tels [W], [V], [B] ; le loyer de M. [V] n'a été partagé qu'au mois de mars 2010. Mme [N] soutient qu'elle a adressé des relevés de gestion réguliers à M. [E] et lui a versé ce qu'elle lui devait au vu de ce qu'elle percevait, des charges et des loyers que lui-même continuait à percevoir. Elle ajoute que M. [E] occulte le fait qu'il ne payait pas la pension alimentaire de 1 830 € mise à sa charge par l'ordonnance du 6 mars 2008 et qu'une compensation a été effectuée entre les loyers que Mme [N] lui devait et les pensions alimentaires dont M. [E] était débiteur (pièces 76, 77 et 98). Elle rappelle que la compensation est possible dès lors qu'elle est invoquée par le créancier de la pension alimentaire (Cass. Civ. 1, 7 octobre 2015, n°14.19906), et que M. [E] a expressément accepté cette compensation par le biais de son avocat Me [R] au cours de l'année 2009 ; dans ses écritures du 24 juin 2021, M. [E] ne conteste plus vraiment l'accord mais se borne à prétendre de manière floue que « rien ne l'autorisait à mettre en place cette compensation », et dans ses conclusions datées du 26 novembre 2021, il ne conteste plus ne pas avoir été au courant de cette compensation. Elle souligne que M. [E] lui-même avait souhaité cette compensation puisque dans ses conclusions datées du 26 mai 2009 qui mentionnaient : « Elle est également au courant de ce que Monsieur [E] est dans l'impossibilité absolue de verser les pensions alimentaires. Elle s'oppose à toute compensation entre les montants dus au titre de la pension alimentaire et les montants qu'elle est censée reverser à Monsieur [E] au titre des revenus fonciers». Mme [N] précise qu'elle a été contrainte d'accepter car devant la carence prolongée de M. [E] à exécuter des décisions de justice, elle avait tenté un début de saisie en Allemagne que M. [E] avait fait échouer. Mme [N] mentionne à toutes fins utiles que les tableaux élaborés par M. [E] a posteriori et pour les besoins de sa cause sont totalement irrecevables. 3) Sur la demande de M. [E] concernant des revenus fonciers de mars 2011 à août 2013 : Mme [N] observe que c'est par ses dernières conclusions du 24 juin 2021 que M. [E] réclame soudainement des loyers indivis et propres pour une période courant de mars 2011 à août 2013, sans s'en expliquer. Elle constate que ni le procès-verbal de difficultés du 20 juin 2018, ni l'assignation qui a suivi fixant la base du litige ne faisaient aucunement mention de ce point. Le jugement critiqué du 21 mars 2019 n'évoque pas de demande relative à des loyers indivis de mars 2011 à août 2013, ni à des revenus de loyers propres de Mme [N]. Mme [N] soutient que cette demande nouvelle est donc irrecevable. A titre d'information Mme [N] rappelle que cette demande se heurte au fait qu'à compter du 3 mars 2011 les parties ont expressément signé un mandat de gestion avec l'agence FONCIA et qu'à compter de cette date l'agence Foncia a perçu les loyers qui étaient auparavant versés à elle-même ; malgré cela, M. [E] a quant à lui, encore et toujours, continué à percevoir seul certains loyers, dont ceux de Mme [D]. Mme [N] souligne que c'est en raison du comportement malhonnête de M. [E], qui percevait seul des loyers malgré l'intervention de Foncia, qu'elle a été amenée à saisir le juge des référés qui a par deux fois condamné M. [E]. 4. Sur la demande de remboursement de 500 € sur l'hypothèque judiciaire en décembre 2009 : Mme [N] évoque les difficultés rencontrées par elle au regard du refus de M. [E] de payer les sommes qui ont été mises à sa charge par 7 décisions de justice définitives ; M. [E] ayant tous ses comptes approvisionnés en Allemagne (donc difficilement saisissables), elle a été contrainte de procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire en octobre 2016 à son encontre. M. [E] indique qu'il aurait versé deux fois une somme de 500 € au titre de l'article 700 de l'ordonnance du 13 novembre 2009, une fois en décembre 2009 et une deuxième fois au titre d'une hypothèque judiciaire. Mme [N] retient que ce montant sera mis en compte au bénéfice de M. [E]. Sur les demandes concernant l'indivision post-communautaire, Mme [N] fait valoir les observations suivantes : A) Sur les sommes dues par Mme [N] à l'indivision post-communautaire : 1. Sur l'indemnité d'occupation due par Mme [N] pour l'ancien domicile conjugal : Mme [N] ne conteste pas qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation pour l'ancien domicile conjugal qui lui avait été attribué à titre gratuit et qu'elle occupait depuis le jugement de divorce du 7 juin 2013, devenu définitif le 5 août 2013. Elle précise qu'elle-même et sa fille [G] ont quitté le domicile conjugal le 12 juin 2019. Mme [N] note que les premiers juges ont évalué l'indemnité mensuelle à 1 650 € soit 1 320 € après un correctif de « précarité » de 20 %. Elle considère que ce montant ne correspond pas à la valeur locative du domicile conjugal ; celui-ci a une surface de 169 m2, dont 35 m2 de salle à manger, salon. La présentation de ce duplex par M. [E] dans ses conclusions est mensongère ; il laisse entendre qu'il y a deux appartements à chaque étage dont un occupé par leur fille cadette, ce qui est faux. Il n'y a qu'une seule cuisine et salon salle à manger pour tout l'appartement, et à défaut de disposer d'un grenier, Mme [N] indique qu'elle utilisait la véranda de l'appartement comme tel, ce qui diminue l'espace. Elle observe que [Localité 14] n'est pas Illkirch, et est beaucoup moins bien desservi par les transports en communs. De plus l'appartement n'est à proximité d'aucune école, aucun commerce proche, c'est une zone résidentielle. Mme [N] observe que les calculs de M. [E] sont erronés, car on ne calcule pas le prix au mètre carré pour les appartements de plus 100 m2 comme un studio ou un F3 ; le prix est dégressif, et le loyer d'un appartement de cette surface à [Localité 14] ne peut être évalué à plus de 1.100 euros ; Mme [N] se prévaut d'une estimation de l'agence immobilière Foncia, que M. [E] conteste alors qu'il n'en produit aucune ; au contraire, il produit une attestation de Foncia datée de 2015 qui évaluait le loyer du domicile conjugal à 10 000 € par an soit 833 € par mois. Mme [N] ajoute que le bien était d'ailleurs vétuste, ayant été construit en premier et donc le plus ancien. Afin de pouvoir le mettre en location, des travaux indispensables de remise en état et en de rénovation des radiateurs également ont dû être mis en 'uvre ; aussi les nombreux travaux effectués par M. [E] qui n'a pas manqué de facturer ses prestations à l'indivision ont été chiffrés dans ses factures à 10 765,94€, dont a fait payer la moitié à son indivisaire Mme [N]. Mme [N] ajoute que l'ancien domicile conjugal a été loué à un locataire à compter de janvier 2020, M. [H] pour un loyer mensuel de 1 100 € (pièces 46, 47, 68 et 69), qui verse la moitié du loyer à chaque coindivisaire ainsi que cela est justifié. Si M. [E] conteste son accord donné pour la conclusion de ce contrat de bail, Mme [N] soutient que le locataire M. [H] et M. [E] étaient en négociations sur le loyer depuis longue date pour la prise à bail de ce logement ; en effet les époux [H] louaient déjà un appartement à l'indivision et souhaitaient le logement plus grand qu'allait quitter Mme [N]. M. [E] devait d'abord effectuer des travaux de rénovation et réparation de chauffage (qu'il s'est fait grassement rémunéré bien sûr). Mme [N] précise encore que les [H] sont entrés dans l'appartement avant la fin des travaux prévus, et que M. [E] est mentionné sur le contrat de bail au titre de co-copropriétaire, s'il n'a pas signé le contrat de bail c'est tout simplement car il était ensuite occupé à faire des logements dans sa résidence principale en Allemagne pour les louer. M. [H] voulait une cloison, que M. [E] a imposée à Mme [N] (pièce 110). Mme [N] retient qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir signé seule le contrat de bail alors que M. [E] était également en contact, avant et après la signature du bail, avec le locataire et qu'ils étaient d'accord sur les modalités du contrat de bail. Mme [N] ajoute qu'en tout état de cause, le reproche de M. [E] est pour le moins étonnant de sa part, car lui-même a signé de très nombreux contrats de bail seul sans d'ailleurs en remettre copie à Madame [N] qui avait dû saisir le juge des référés pour en obtenir copie. (pièce 42 pour le bail [V]-[I] - pièce 43 pour le bail Sarl Carrelages [E]). Mme [N] soutient qu'en application de la jurisprudence, dans la mesure où elle a hébergé les enfants, et [G] jusqu'à son départ, le montant de l'indemnité fixe doit faire l'objet d'un abattement de 20%. Contrairement à ce que prétend M. [E] pour contester l'abattement, les filles vivaient bien avec leur mère, même [P] : si [P] a beaucoup voyagé, elle vivait bien chez sa mère, et [G] qui suit un cursus d'infirmière vit encore avec Mme [N]. Mme [N] demande que l'indemnité d'occupation mensuelle due par elle à l'indivision soit fixée à 880 €, montant qui est d'ailleurs en adéquation avec l'estimation Foncia produite par M. [E] qui évaluait en 2015 le loyer à 833 €. A cette date Mme [N] occupait bien le domicile conjugal et il n'y a pas lieu de retenir, pour toute la durée d'occupation (d'août 2013 à juin 2019), l'estimation la plus récente. Mme [N] soutient qu'il y a lieu de lui accorder un abattement de 40 % puisque non seulement elle doit bénéficier du même abattement de précarité que M. [E], mais que de surcroît elle a hébergé et eu la charge des enfants, et qu'ainsi l'indemnité d'occupation due par elle soit de 660 € par mois, soit une indemnité d'occupation du 5 août 2013 au 12 juin 2019 d'un montant total de 54 120 €. Sur la date de la fin de l'indemnité d'occupation, Mme [N] note que M. [E] fait état du fait que la remise des clés a été effectuée le 12 août 2019, et que ce serait à cette date qu'il faudrait arrêter les comptes pour l'indemnité d'occupation. Or il n'a jamais contesté que Mme [N] ait quitté le logement le 12 juin 2019, et Mme [N] indique que la remise des clés en mains propres a été faite lorsque M. [E], qui était en vacances puis ensuite non disponible, a pu être effectuée. Il prétend avoir été présent en Alsace le 4 et le 18 juillet 2021 : à supposer cela exact, encore aurait-il fallu qu'il daigne en informer Mme [N] qui tentait de lui remettre les clés. 2. Sur les demandes de M. [E] concernant une indemnité d'occupation due par Mme [N] pour un « entrepôt » et un garage : Mm
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile impose auarticle 700 du CPC pour larticle 202 du code de procédure civile. Contrairarticle 700 du code de procédure civile et sur learticle 450 du Code de Procédure Civile.article 815-9 alinéa 2 du code civil larticle 202 du CPC. Mmearticle 1433 du code civil énonce que la communautarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 5 A
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
631986d651eeae4f1309d0d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel