Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631986a651eeae4f1309d0cb
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2022 N° RG 22/00506 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ2P [E] [B] c/ Commune [Localité 5] Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : 07 septembre 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/01160) suivant déclaration d'appel du 01 février 2022 APPELANT : [E] [B] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Gautier DREVET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : COMMUNE DE [Localité 5] prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 1] Représentée par Me Frédérique CADRO de la SELARL CABINET FCA, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES : M. [B] est propriétaire d'un appartement situé au [Adresse 3]. Il reproche à la commune de [Localité 5] d'avoir obturé une fenêtre de ce logement au moyen d'un panneau PVC. Sur le fondement de la voie de fait, M. [B] saisit le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux à qui il demande d'enjoindre à la commune de [Localité 5] d'enlever le panneau litigieux, sous astreinte. Il réclame une provision de 3.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La commune de [Localité 5] soulève l'incompétence du juge judiciaire au profit de celle du juge administratif et plus subsidiairement au fond conclut au débouté en faisant valoir que l'ouverture litigieuse a été créée sans autorisation d'urbanisme et en contravention aux règles du code civil et qu'elle est dangereuse en raison de la dégradation des panneaux de verre qui la garnissent. Elle réclame 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge des référés, par ordonnance du 17 janvier 2022 rejette l'exception d'incompétence, déboute M. [B] de ses demandes, la commune de [Localité 5] de sa demande reconventionnelle et laisse au demandeur la charge des dépens de l'instance. * M. [B] relève appel le 1er février 2022 de cette décision. Son appel est limité aux dispositions qui lui font grief. Il voudrait qu'il soit enjoint à la commune de [Localité 5] de retirer le panneau de pvc avec lequel elle a obstrué une fenêtre de l'appartement dont il est propriétaire au [Adresse 3] au besoin sous astreinte de 500 € par jour de retard. Il réclame une provision de 3.000 €, à valoir sur le préjudice subi au titre d'une perte de loyer, et il sollicite 3.000 € pour frais irrépétibles. A l'appui de son recours, il fait valoir que l'ouverture litigieuse était bien mentionnée au permis de construire qu'il a déposé en mairie, que la commune ne justifie pas d'une décision l'autorisant à intervenir sur sa propriété et que la prétendue dangerosité de l'ouverture litigieuse est fermement contestée, notamment au moyen de constats d'huissier qu'il verse aux débats. Les conclusions de la commune de [Localité 5] reçues tardivement sont déclarées irrecevables par ordonnance du président de la première chambre civile rendue le 8 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les conclusions de la commune étant irrecevables, l'appel sera jugé au vu des écritures qu'elle a régulièrement déposées devant le premier juge. L'appel est limité au rejet des demandes de M. [B] : - la reconnaissance d'une voie de fait de la part de la commune qui, sans autorisation, a obturé une ouverture présente sur une façade de l'immeuble de l'appelant; - une provision sur perte de loyers. Il est acquis que, le 14 mai 2019, les services techniques de la commune de [Localité 5] ont occulté une ouverture située dans la façade de l'immeuble appartenant à M. [B] donnant sur le jardin du [Adresse 4]. Même si cette ouverture a été créée sans autorisation, la commune de [Localité 5] a commis une voie de fait en l'obstruant sans autorisation du propriétaire ou décision de l'autorité compétente régulièrement portée à la connaissance du propriétaire. Il conviendra de faire cesser cette voie de fait comme explicité au dispositif de la présente décision. Les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier que l'ouverture litigieuse correspond à celle qui a été autorisée par le permis de construire le 21 janvier 2003. Le permis de construire est relatif à deux ouvertures et la façade litigieuse en comporterait quatre. Si l'ouverture litigieuse est illégale, comme le soutient la commune, alors la possibilité pour M. [B] de donner en location le local dont cette ouverture est la seule source de lumière naturelle est discutable. Sa demande de provision pour perte de loyer se heurte à une contestation sérieuse. Les frais irrépétibles de M. [E] [B] seront arbitrés à la somme de 1.000€. La commune de [Localité 5] supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme la décision déférée en ce qu'elle déboute M. [B] de sa demande de retrait du panneau occultant une ouverture créée sur la façade arrière de son immeuble, Statuant à nouveau de chef, Enjoint à la commune de [Localité 5] d'enlever le panneau qu'elle a fixé le 14 mai 2019 sur la façade arrière de l'immeuble de M. [B] occultant l'ouverture correspondant à l'appartement n°3 visé au constat d'huissier, pièce n°2 des productions de l'appelant, Dit que les travaux devront intervenir dans les huit jours de la notification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois, Pour le surplus confirme la décision déférée qui déboute M. [E] [B] de sa demande de provision, Condamne la commune de [Localité 5] à payer à M. [E] [B] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la commune de [Localité 5] aux dépens de l'instance. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
631986a651eeae4f1309d0cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel