Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319868b51eeae4f1309d04d
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 415 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 07 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 176 Rôle N° RG 22/00299 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUZT [R] [E] C/ [F] [E] [O] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alain BOYER Me Yveline LE GUEN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de Marseille en date du 07 Décembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00953. APPELANT Monsieur [R] [E] né le 12 Janvier 1952 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Alain BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [F] [E] né le 03 Avril 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [O] [E] né le 09 Mars 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6] Non représenté PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme BOUTARD, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2022. ARRÊT Par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2022, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOS'' DU LITIGE [M] [D] est décédée le 08 février 2014 à [Localité 4], laissant pour lui succéder ses trois fils, [R], [F] et [O] [E]. La succession comprend notamment un bien immobilier situé [Adresse 1] (13), dans lequel M. [R] [E] a fixé son domicile après le départ de la gardienne le 31 décembre 2015 et le siège social d'une société gérée par son épouse. Par courrier du 25 novembre 2020, MM. [F] et [O] [E] ont réclamé à leur frère une indemnité d'occupation à hauteur de 1 800 euros par mois. Par acte d'huissier en date du 18 janvier 2021, MM. [O] et [F] [E] ont assigné M. [R] [E] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de le voir condamner, sur le fondement de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, au paiement à compter du 1er janvier 2016 d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 800 euros au titre de la jouissance privative de l'immeuble indivis. M. [R] [E] a soulevé la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Par ordonnance d'incident rendue contradictoirement le 07 décembre 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Marseille a : Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] [E], Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état sans présence physique des avocats du 11 janvier 2022 à 9 heures pour les conclusions au fond de Maître Alain BOYER pour [R] [E], Condamné [R] [E] aux dépens de l'incident, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties n'ont pas justifié de la signification de la décision. Par déclaration reçue le 07 janvier 2022, M. [R] [E] a interjeté appel de cette décision. La procédure concernant un appel contre une ordonnance de mise en état, l'affaire a été fixée à bref délai selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile par une ordonnance de la présidente de la chambre le 1er février 2022. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives n°1 déposées par voie électronique le 05 mai 2022, M. [R] [E] demande à la cour de : - Infirmer l'Ordonnance du 7 décembre 2021 rendu par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu'elle a : + rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [R] [E], + renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état sans présence physique des Avocats du 11 janvier 2022 à 9 heures pour les conclusions au fond de Maître Alain BOYER pour [R] [E], + condamné [R] [E] aux dépens de I'incident, + dit n'y avoir lieu en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. Statuant à nouveau - Déclarer I'action de Messieurs [F] et [O] [E] engagée par leur exploit introductif d'instance du 18 janvier 2021, prescrite, irrecevable et infondée sur le fondement des dispositions de I'Article 2224 du Code Civil. - En conséquence, les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions. - Condamner Monsieur [F] [E] à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code Procédure Civile. - Le condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Alain BOYER, Avocat, qui a pourvu. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 18 mars 2022, M. [F] [E] sollicite de la cour de : Vu les articles 815, 1686 et 2224 du Code civil, Vu le courrier officiel de l'avocat du demandeur à l'incident du 9 décembre 2020, Vu la date de début d'occupation déclarée au 31 décembre 2015, CONFIRMER l'ordonnance du 7 décembre 2021, Juger que la prescription de l'action en paiement signifie qu'il ne peut être exigé le paiement de l'indemnité au-delà de cinq ans d'occupation écoulés au jour de la demande, JUGER recevable car non prescrite l'action des consorts [E], DÉBOUTER Monsieur [R] [E] de son incident, et de toute prétention contraire, Condamner Monsieur [R] [E] à verser aux demandeurs la somme de 1500,00€ à titre d'indemnisation pour leurs frais irrépétibles de défense à incident, ainsi qu'aux entiers dépens. La procédure a été clôturée le 11 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [O] [E], qui s'est vu signifier les conclusions et le bordereau de pièces de l'appelant du 22 février 2022 par acte d'huissier du 25 février 2022 remis à son épouse présente au domicile, mais non les conclusions récapitulatives n°1 du 05 mai 2022 ni la déclaration d'appel, ni les conclusions de l'intimé, n'a pas constitué avocat. L'appelant invoque le désistement d'instance et d'action de M. [O] [E]. Toutefois, les conclusions de désistement d'instance et d'action, non datées mais transmises par voie électronique le 22 janvier 2022, mentionnent qu'elles sont adressées à la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire dans l'affaire référencée RG n°21/00953. Or, l'ordonnance d'incident vise expressément M. [O] [E] en tant que demandeur au principal et défendeur sur incident ainsi que ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 octobre 2021, sans faire état desdites conclusions. Dès lors, en application de l'article 474 du code de procédure civile, il sera statué par défaut. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler que : - en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, - l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation, - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis l'ordonnance déférée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Toutes les dispositions de l'ordonnance entreprise qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives. L'ordonnance est critiquée dans son intégralité. Sur la fin de non-recevoir Au soutien de sa demande fondée sur l'article 2224 du code civil, l'appelant indique en substance que les parties ont signé le 20 juillet 2015 une promesse de vente de ce bien pour un montant de 4 150 000 euros et qu'il était, au sein de l'acte, domicilié à l'adresse du bien indivis. L'action engagée par ses frères le 18 avril 2021 sur le fondement de l'article 815-9 du code civil est donc prescrite en ce qu'elle aurait dû être engagée avant le 20 juillet 2020, et en tout état de cause avant le 1er janvier 2021, dans l'hypothèse la plus favorable en application de l'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. Il fait état également d'un accord intervenu entre les frères à partir du 1er janvier 2016, au départ de la gardienne du bien, constituant la convention contraire prévue à l'alinéa 2 de l'article 815-9 exonérant l'indivisaire du paiement d'une indemnité. L'intimé indique que la prescription quinquennale édictée par l'article 815-10 alinéa 2 du code civil signifie qu'on ne peut exiger le paiement de l'indemnité d'occupation au-delà de cinq ans d'occupation écoulés au jour de la demande. Il confirme que l'appelant n'a réellement habité le bien qu'après le départ de la gardienne le 31 décembre 2015. En l'espèce, il ne s'agit pas de la poursuite d'une exécution de jugement qui aurait déjà fixé une indemnité mais d'une demande en fixation de l'indemnité. L'action engagée par MM. [F] et [O] [E] est fondée sur l'article 815-9 du code civil lequel dispose dans son dernier alinéa que 'l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'. Il n'est pas contesté que l'appelant a occupé exclusivement le bien indivis litigieux au plus tard le 1er janvier 2016, date à laquelle le contrat de la gardienne a pris fin. Si le conseil de l'appelant mentionne dans son courrier du 09 décembre 2020 que l'installation de son client dans le bien indivis l'a été avec l'accord de ses frères, cette version est contestée par l'intimé qui précise dans ses écritures que M. [R] [E] s'est imposé dans la villa. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'. L'appelant ne confirme pas son affirmation par des éléments objectifs de sorte que la convention dont il fait état n'est pas établie. En revanche, la jouissance privative du bien par l'appelant n'est pas contestée, donnant dès lors droit à une indemnité d'occupation au profit de l'indivision. Selon l'alinéa 3 de l'article 815-10 du code civil, applicable à l'indivision, 'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être'. S'agissant d'une indivision, seule cette disposition a vocation à s'appliquer, et non l'article 2224 du même code. En conséquence, l'acte introductif d'instance étant daté du 18 janvier 2021, aucune demande au titre d'une indemnité d'occupation ne pouvait porter sur une période antérieure au 18 janvier 2016. La période allant du 1er janvier 2016 précisée dans la demande initiale au 18 janvier 2016 est donc prescrite. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance d'incident entreprise ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] [E] et statuant à nouveau dire que l'indemnité d'occupation à la charge de M. [R] [E] n'est due qu'à compter du 18 janvier 2016 Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [R] [E] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu'il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles. M. [F] [E] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance d'incident entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir, Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Déclare prescrite l'indemnité d'occupation pour la période du 1er janvier 2016 au 17 janvier 2016 inclus, Dit que l'indemnité d'occupation demandée par MM. [F] [E] et [O] [E] est due à compter du 18 janvier 2016, Y ajoutant, Condamne M. [R] [E] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu de statuer sur sa demande de recouvrement direct, Condamne M. [R] [E] à verser à M. [F] [E] une indemnité en cause d'appel de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [R] [E] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civile dispose qarticle 2224 du code civilarticle 815-10 alinéa 2 du code civil signifie quarticle 2224 du code civil.article 4 du code de procédure civile les demanArticle 2224 du Code Civil.article 700 du code de procédure civile à son proarticle 2224 du code civil dispose quearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 815-10 du code civilarticle 9 du code de procédure civileArticle 700 du Code Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Date
- 7 septembre 2022
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Référence
6319868b51eeae4f1309d04d
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