Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319868a51eeae4f1309d04b
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 1 947 566 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
Chambre 1-6 N° RG 21/18545 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITWJ Ordonnance n° 2022/M176 M. [S] [I] Exerçant sous l'enseigne ETG CLIMATISATION, Représenté et assisté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Thomas COHADON, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Appelant M. [X] [W] Représenté et assisté par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. CPAM DU PUY DE DOME La Caisse Primaire d'Assurances Maladie du PUY-DE-DOME, en charge de l'activité recours contre tiers relative à tous les travailleurs indépendants et leurs ayants-droits, affiliés au sein d'une Caisse Primaire d'Assurance Maladie Métropolitaine ou des Départements et Régions d'Outre-Mer, suite à une décision du Directeur Général de la Caisse Nationale d'Assurances Maladie, Monsieur [Y] [T], en date du 1er janvier 2020, venant aux droits et obligations de la Caisse RSI AUVERGNE (Centre National Recours Contre Tiers) agissant pour compte de la Caisse RSI PROVENCE ALPES en vertu d'une Convention de gestion en date du 1er avril 2016, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié. Représenté et assisté par Me Jean-Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Thomas COHADON, avocat au barreau de MARSEILLE. S.A. MAAF ASSURANCES Représentée et assistée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Compagnie d'assurance MMA IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège. Prises en leur qualité d'assureurs de Monsieur [W] Représentée et assistée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège. Prises en leur qualité d'assureurs de Monsieur [W] Représentée et assistée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Compagnie d'assurance MAIF Représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Hugo MESSENS, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Association ITINERRANCES Représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Hugo MESSENS, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier, Après débats à l'audience du 22 Juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 Septembre 2022, l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCEDURE : Le 15 novembre 2011, alors qu'il intervenait à la demande de l'association compagnie itinérrances dans ses locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] pour l'entretien de climatiseurs, M. [S] [I] a été victime d'un accident en chutant depuis les combles à travers une trémie dissimulée se trouvant dans les locaux contigus exploités par M. [W], photographe exploitant sous l'enseigne Dipzone. Par ordonnance du 28 novembre 2014, le juge des référés, saisi par M. [I], a ordonné une expertise médicale et condamné M. [W] à verser à M. [I] une provision de 3 500 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. Par acte du 23 février 2015, M. [W] a fait assigner l'association Itinérrances et son assureur, la société mutuelle assurance des instituteurs de France (société MAIF), ainsi que la société mutuelle assurance des artisans français (société MAAF), assureur responsabilité civile de M. [I], devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice matériel. L'association Itinérrances et son assureur, la société MAAF ont dénoncé la procédure à M. [I] ainsi qu'à la société mutuelles du Mans assurances (société MMA), assureur responsabilité civile professionnelle de M. [W]. Dans le cadre de cette instance, M. [I] a, à titre reconventionnel, sollicité l'indemnisation de son préjudice corporel. Le régime social des indépendants (RSI) de Provence-Alpes, aux droits duquel intervient la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy de Dôme a été appelé en cause. Par jugement en date du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a : - débouté M. [I] et la CPAM de leurs demandes à l'encontre de M. [W] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (sociétés MMA) ; - déclaré M. [I] responsable du préjudice subi par M. [W] ; - condamné M. [I] in solidum avec la société MAAF à verser à M. [W] les sommes de 19 475,66 € en réparation de son préjudice matériel, 2 836,22 € en réparation de son préjudice de jouissance et 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer diverses indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'association compagnie itinérrances, à la société MAIF et aux sociétés MMA ; - condamné M. [I] à rembourser à M. [W] la somme de 3 500 € qui lui avait été allouée en exécution de l'ordonnance de référé du 28 novembre 2014. Par déclaration du 31 décembre 2021, M. [I] a relevé appel de ce jugement en visant expressément chacun des chefs de son dispositif. Par conclusions du 9 mai 2022, M. [W] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. **** Dans ses dernières conclusions sur incident en date du 22 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de : déclarer irrecevable l'appel de M. [I] ; ordonner la radiation du rôle de la procédure ; débouter les parties défenderesses à l'incident de leurs demandes reconventionnelles ; condamner l'appelant aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que : - M. [I] ne précise pas dans sa déclaration d'appel la liste des pièces sur lesquelles il fonde son appel, de sorte que celui-ci est irrecevable ; - M. [I] ne lui a pas versé la somme qu'il lui doit en exécution du jugement qui l'a condamné à rembourser la provision de 3 500 € allouée par le juge des référés, sans justifier de conséquences manifestement excessives ou d'une impossibilité à exécuter la décision. Dans ses dernières conclusions sur incident, régulièrement notifiées le 22 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de : dire et juger son appel régulier ; constater qu'il a exécuté le jugement du 7 décembre 2021 assorti de l'exécution provisoire ; En conséquence : débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; le condamner à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; le condamner aux entiers dépens Il fait valoir que : - l'article 901 du code de procédure civile ne renvoie pas à l'intégralité des dispositions de l'article 57 du code de procédure civile mais seulement au cinquième alinéa de celui-ci, ce qui exclut le visa des pièces, mais, en tout état de cause, à supposer qu'il s'agisse d'une irrégularité, elle a été couverte par la communication ultérieure de son bordereau de communication de pièces ; - si l'ordonnance du juge des référés du 28 novembre 204 a condamné M. [W] à lui verser la somme de 3 500 €, l'intéressé ne s'est jamais exécuté, de sorte que, n'ayant jamais reçu cette somme, il n'a pas à la rembourser en dépit des termes du jugement, une telle restitution étant, par définition, impossible. En défense sur incident, dans ses conclusions du 13 juin 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société MAAF demande au conseiller de la mise en état de : débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, le condamner à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - si le jugement du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la restitution par M. [I] de la provision à laquelle avait été condamné M. [W], celui-ci ne justifie pas avoir jamais procédé au règlement de cette somme et, en ce qui la concerne, elle a réglé les indemnités de l'article 700 du code de procédure civile mises à sa charge ; - l'article 12 du décret 2020-1452 du 27 novembre 2020 entré en vigueur au 1er janvier 2021 a modifié l'article 901 du code de procédure civile et a fait disparaître l'obligation de mentionner les pièces. Dans leurs dernières conclusions d'incident, en date du 21 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'association compagnie itinérrances et la société MAIF demandent au conseiller de la mise en état de : prononcer la radiation de la procédure ; condamner M. [I] aux dépens et à payer à la société MAAF une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir que le jugement n'a pas été exécuté, en ce compris la condamnation à une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit. Dans leurs dernières conclusions d'incident, en date du 21 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les sociétés MMA s'en rapportent à l'appréciation du conseiller de la mise en état sur les demandes de M. [W] et sollicitent sa condamnation ainsi que celle de tout succombant aux dépens. Dans leurs dernières conclusions d'incident, en date du 21 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM du Puy de Dôme demande au conseiller de la mise en état de : juger la déclaration d'appel de M. [I] recevable ; débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes ; le condamner au paiement de la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; le condamner aux dépens. Elle fait valoir que l'appelant n'est plus contraint de mentionner dans la déclaration d'appel les pièces sur lesquelles l'appel est fondé, de sorte que l'appel de M. [I] est recevable et, en ce qui concerne la demande de radiation, que s'agissant d'une restitution, il appartient à M. [W] de justifier qu'il a préalablement procédé au paiement de la somme de 3 500 € à laquelle il a été condamné par l'ordonnance de référé du 28 novembre 2014. Or, i ne produit aux débats aucun élément de nature à démontrer la bonne exécution des termes de cette ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel En application de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment, outre les mentions par les 2° et 3° se l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57. Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 sont relatives à l'objet de la demande et aux nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs. Le cinquième alinéa de l'article 57 est afférent à la date et la signature de l'acte. L'article 901 du code de procédure civile n'exige donc pas la mention des pièces sur lesquelles l'appel est fondé. En tout état de cause, les mentions exigées par l'article 901 du code de procédure civile le sont à peine de nullité de l'acte et non d'irrecevabilité de l'appel. En conséquence, la demande de M. [W] afin que l'appel soit déclaré irrecevable ne peut prospérer. Sur la demande de radiation En application de l'article 526 ancien du code de procédure civile en vigueur avant le 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, le jugement du 7 décembre 2021 est assorti de l'exécution provisoire. S'agissant de la restitution d'une provision versée en exécution d'une ordonnance de référé qui a préparé le fond, le jugement qui déboute la victime de sa demande d'indemnisation emporte de plein droit obligation de restituer les sommes antérieurement versées à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice et ce, sans qu'il y ait lieu d'en disposer spécialement. Il appartient cependant à celui qui sollicite la restitution d'une somme de démontrer qu'il a bien, préalablement, versé celle-ci. En l'espèce, si M. [W] produit aux débats l'ordonnance de référé du 28 novembre 2014 le condamnant à payer à M. [I] une provision de 3 500 €, il ne démontre par aucune pièce avoir exécuté cette décision et, ce faisant, s'être libéré de sa dette. M. [I] conteste l'avoir reçue. La radiation de l'appel n'est pas encourue si l'appelant démontre avoir été dans l'impossibilité d'exécuter le jugement frappé d'appel. En l'espèce, tel est le cas, l'absence de preuve produite par M. [W] rendant douteuse l'existence d'un paiement de la provision. A défaut d'avoir reçu la provision, M. [I] se trouve dans l'impossibilité de la restituer. S'agissant de la condamnation prononcée au profit de la société compagnie Itinérrances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €, M. [I] ne justifie pas s'en être acquittée. Son assureur, la société MAAF, condamnée in solidum au paiement de cette indemnité, assure avoir réglé l'intégralité des condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par le tribunal. Elle n'en justifie cependant par aucune pièce. En tout état de cause, l'opportunité d'une radiation doit être appréciée au regard du respect du libre accès du justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire. En l'espèce, M. [I] ne saurait être privé d'un libre accès à la voie de l'appel en regard des circonstances qui viennent d'être rappelées. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de radiation. Succombant sur l'incident, M. [W] sera condamné aux dépens. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 € au profit de M. [I] qui a été contraint d'engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre du présent incident. En revanche, il n'y a pas lieu à condamnation à ce titre au profit des autres parties. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré, Rejetons la demande de M. [W] afin que l'appel soit déclaré irrecevable ; Disons n'y avoir lieu à radiation de la procédure d'appel ; Condamnons M. [W] à payer à M. [I] une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre du présent incident ; Disons n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ; Condamnons M. [W] aux dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 07 Septembre 2022 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 57 du code de procédure civile mais seularticle 700 du code de procédure civile mises à sarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 901 du code de procédure civile narticle 901 du code de procédure civile
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- Chambre 1-6
- Date
- 7 septembre 2022
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6319868a51eeae4f1309d04b
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