Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319868151eeae4f1309d02f
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 480 768 €
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 07 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 376 N° RG 20/08548 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHZR [L] [J] C/ Association AGIS 06 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nino PARRAVICINI Me Céline ALINOT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 14 Août 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01613. APPELANT Monsieur [L] [J] né le 03 Janvier 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nino PARRAVICINI, membre de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE INTIMEE Association AGIS 06 Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte sous seing privé en date du 10 avril 2011, Monsieur [J] a donné à bail à l'association AGIS 06 un appartement situé [Adresse 1]. Au mois de mars 2020, l'association locataire a appris que le maire de la ville de NICE avait, le 5 juillet 2019, pris un arrêté de péril mettant en demeure les copropriétaires de l'immeuble, situé [Adresse 1], de réaliser des travaux de sécurité. L'article 4 de cet arrêté dispose que "le loyer principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée". Par acte d'huissier en date du 22 avril 2020, l'association AGIS 06 a assigné son bailleur devant le tribunal judiciaire de NICE aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4 807,68 €, représentant les loyers indûments payés d'août 2019 à février 2020, de celle de 1 500 € à titre de dommages-intérêts et de la même somme au titre des dipositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation de son adversaire aux dépens. Par jugement rendu le 14 août 2020, le tribunal judiciaire de NICE a condamné Monsieur [J] à payer à l'association AGIS 06 la somme de 4 807,68 €, au titre des loyers indûment perçus sur la période allant d'août 2019 à février 2020, et celle de 1 000 € à titre de dommages-intérêts. Il a également été condamné à payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance. Par déclaration au greffe en date du 4 septembre 2020, Monsieur [J] a interjeté appel de ce jugement afin qu'il soit réformé dans sa totalité. Il demande à la Cour de débouter l'association AGIS 06 de sa demande de paiement de la somme de 4 807,68 € au titre des loyers perçus d'août 2019 à février 2020, et de paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts. Il demande également l'infirmation du jugement rendu en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'appui de son recours, il fait valoir : - que les demandes en répétition de l'indu auraient dû être dirigées, non à son encontre, mais contre le Crédit municipal de TOULON, dans la mesure où l'AGIS 06 versait directement ses loyers à cet établissement. - que l'association AGIS 06 ne démontre pas qu'elle a subi un préjudice direct et certain, justifiant l'octroi de dommages-intérêts. - que l'équité ne commandait pas de le voir condamné au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'association AGIS 06 conclut à la confirmation du jugement rendu le 14 août 2020 par le tribunal judiciaire de NICE. L'intimée sollicite la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700, outre la condamnation de l'appelant aux dépens d'appel. Elle soutient : - qu'il importe peu que les loyers aient été versés entre les mains du bailleur ou entre celles du Crédit municipal de TOULON, créancier de Monsieur [J] dans le cadre d'une saisie-attribution de loyers car, dans les deux cas, les sommes ont bien été versées pour le compte de ce dernier. - que les sommes versées entre les mains du Crédit municipal de TOULON ont directement profité à Monsieur [J], dès lors qu'elles sont venues en déduction de la dette qu'il avait contractée auprès de cet établissement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que par acte sous seing privé en date du 10 avril 2011, Monsieur [J] a donné à bail à l'association AGIS 06 un appartement situé [Adresse 1]) ; Qu'au mois de mars 2020, l'association locataire a appris que le maire de la ville de NICE avait, le 5 juillet 2019, pris un arrêté de péril mettant en demeure les copropriétaires de l'immeuble, situé [Adresse 1], de réaliser des travaux de sécurité. Que l'article 4 de cet arrêté dispose que "le loyer principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée" ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1302 alinéa premier du Code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ; Que c'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement ; Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances à son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le Code du travail ; Attendu qu'il ressort des dispositions de l'arrêté du maire de [Localité 4] en date du 5 juillet 2019 que l'association AGIS 06 a indûment payé ses loyers du mois d'août 2019 au mois de février 2020; Qu'il importe peu que les loyers aient été versés directement entre les mains du bailleur ou entre celles du Crédit municipal de TOULON, dans le cadre d'une saisie-attribution de loyers en déduction d'une dette contractée auprès de cet établissement, et donc, en tout état de cause, pour le compte de Monsieur [J] ; Que l'association AGIS 06 était, par conséquent, fondée à demander à son bailleur la restitution des loyers indûments payés entre août 2019 et février 2020 ; Attendu qu'aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; Attendu que Monsieur [J] n'a pas informé l'association AGIS 06 de l'existence de l'arrêté de péril du maire de [Localité 4] et de ses conséquences ; Que ce silence fautif justifie sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 € en réparation du dommage subi par l'AGIS 06 ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; Attendu que c'est en raison du silence fautif de Monsieur [J] sur l'existence de l'arrêté de péril que l'association AGIS 06 a dû engager des frais pour obtenir la restitution des loyers indûments payés en justice ; Attendu que c'est en raison de l'appel interjeté par son bailleur, que l'AGIS 06 a dû, à nouveau, engager des frais pour défendre ses intérêts en justice ; Qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée en vue de déterminer la somme due au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Qu'il sera donc alloué à l'association AGIS 06 la somme de 3 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Attendu que l'appelant, qui succombe, supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêté contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 août 2020 par le tribunal judiciaire de NICE ; Y ajoutant, REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [J] à payer à l'AGIS 06 la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; LE CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L211-1 du Code des procédures civiles darticle 1240 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Référence
6319868151eeae4f1309d02f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel