Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319867a51eeae4f1309d020
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 07 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 390 N° RG 20/04983 N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3EL [F] [L] épouse [O] C/ [Y] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Guillaume BORDET Me Sandra FIORENTINI-GATTI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 09 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1118/2483. APPELANTE Madame [F] [L] épouse [O] née le 1er Décembre 1938 à MARSEILLE (13), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Guillaume BORDET, membre de l'association BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laurent MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [Y] [I] née le 12 Novembre 1981 à MARSEILLE (13), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sandra FIORENTINI-GATTI, membre de la SELAS AGN AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Suivant contrat conclu sous signatures privées, Madame [F] [L] épouse [O] a donné à bail d'habitation meublée à Madame [Y] [I] un logement situé au premier étage d'un immeuble lui appartenant en totalité édifié [Adresse 1]) pour la période du mois de juin 2014, moyennant un loyer de 500 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 300 euros. La locataire y a emménagé le 7 juin 2014. Dans les jours qui ont suivi un premier litige a opposé les parties au sujet de l'occupation de l'appartement par le compagnon de Madame [I], la bailleresse voulant alors imposer le paiement d'un surloyer en exécution d'une clause du bail. Puis, les deux chèques remis par la locataire en paiement du loyer et du dépôt de garantie sont revenus impayés pour défaut de provision. Le soir du 24 juin Madame [I] a été empêchée d'accéder à son logement en raison d'un changement du code d'entrée de l'immeuble. Le 27 juin, ayant enfin pu pénétrer à l'intérieur de celui-ci, elle a constaté que les serrures de la porte de l'appartement avaient été changées. Elle a néanmoins décidé avec son compagnon de forcer la porte à l'aide d'un 'pied de biche', et s'est alors aperçue que toutes ses affaires personnelles avaient disparu. Elle a déposé plainte le jour même auprès du commissariat de police. De son côté Madame [O] a également déposé plainte le 30 juin pour les dégradations volontaires de la porte, ayant identifié les auteurs à l'aide d'une caméra de vidéo-surveillance installée dans le hall de l'immeuble. Par exploit d'huissier du 28 juin 2018, Madame [I] a fait assigner Madame [O] à comparaître devant le tribunal d'instance de Marseille pour l'entendre condamner à lui payer : - 217 euros au titre d'un trop perçu sur le loyer, - 300 euros en restitution du dépôt de garantie, - 100,10 euros en remboursement des frais d'hôtel exposés le 24 juin, - 1.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, - 1.500 euros en réparation de son préjudice moral. Elle demandait également la condamnation sous astreinte de la défenderesse à lui restituer l'ensemble de ses effets personnels, ou à défaut à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice matériel. Madame [O] a conclu au rejet de ces prétentions et réclamé reconventionnellement paiement de 283 euros en contrepartie de la période d'occupation de l'appartement, 300 euros au titre du dépôt de garantie et 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Par jugement rendu le 9 janvier 2019, le tribunal a retenu que la bailleresse avait évincé sa locataire de manière illicite et a fait droit aux demandes principales de Madame [I] afférentes à la réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral, ainsi qu'au remboursement des frais d'hôtel. Le premier juge a débouté en revanche la requérante de ses autres prétentions, considérant d'une part que le loyer et le dépôt de garantie n'avaient pas été payés, et d'autre part que la perte des effets personnels listés dans sa plainte n'était pas suffisamment établie. Il a fait droit par ailleurs à la demande reconventionnelle de Madame [O] en paiement de la somme de 283 euros en contrepartie de l'occupation de l'appartement entre le 7 et le 24 juin 2014, et l'a déboutée du surplus de ses prétentions. Après compensation entre les créances respectives, le tribunal a donc condamné Madame [O] à payer à Madame [I] la somme de 2.317,10 euros, outre les entiers dépens de l'instance et une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire du jugement. Madame [O], qui a reçu signification de cette décision le 8 avril 2020, en a relevé appel par déclaration adressée le 27 mai 2020 au greffe de la cour, son recours devant être déclaré recevable en application de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ayant suspendu le cours des délais de procédure durant la période d'état d'urgence sanitaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 20 août 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de l'argumentation, Madame [F] [L] épouse [O] impute l'entière responsabilité du litige à la mauvaise foi de sa locataire. Elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [I] à lui payer la somme de 283 euros en contrepartie de l'occupation de l'appartement, mais de l'infirmer pour le surplus en déboutant celle-ci de l'ensemble de ses prétentions, ou subsidiairement de ramener le montant des dommages-intérêts alloués à de plus justes proportions. Elle réclame accessoirement paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens. Par conclusions en réplique notifiées le 17 novembre 2020, auxquelles il est également renvoyé, Madame [Y] [I] soutient pour sa part que le contrat n'est pas conforme à l'accord des parties qui prévoyait une durée de location de trois mois, et qu'il encourt la nullité pour violation de plusieurs dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que le comportement de la bailleresse est constitutif d'une voie de fait manifeste. Elle demande à la cour de confirmer le jugement querellé, et de condamner en outre Madame [O] à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi que ses dépens. DISCUSSION Les développements contenus dans les écritures de l'intimée relatifs à la durée du bail et à la nullité du contrat pour violation de dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 n'ont pas lieu d'être examinés par la cour dès lors que Madame [I] n'en tire aucune conséquence de droit, puisqu'elle se borne à conclure à la confirmation de la décision rendue en première instance. C'est par de justes motifs que le premier juge a considéré que ni le défaut d'encaissement des chèques émis en règlement du loyer et du dépôt de garantie, ni la présence d'un second occupant ou l'introduction d'un animal n'autorisaient la bailleresse à interdire l'accès du logement à sa locataire. La modification du code d'entrée de l'immeuble sans en informer l'intéressée et le changement des serrures de la porte de l'appartement, dont la réalité n'est pas contestée, s'assimilent à une expulsion pratiquée sans autorisation de justice, et constitue une voie de fait manifeste engageant la responsabilité de son auteur. C'est donc à bon droit que le tribunal a condamné Madame [O] à réparer le préjudice de jouissance et le préjudice moral subis de ce fait par Madame [I] à hauteur de la somme de 2.500 euros, ainsi qu'à lui rembourser les frais d'hôtel exposés pour se loger dans la nuit du 24 au 25 juin. La cour prend acte de ce que les autres dispositions du jugement ayant débouté Madame [I] du surplus de ses prétentions et l'ayant condamnée à payer une somme de 283 euros ne sont pas critiquées en cause d'appel, non plus que celles ayant rejeté les autres demandes reconventionnelles formées par Madame [O]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Madame [F] [L] épouse [O] aux dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l'intimée. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Référence
6319867a51eeae4f1309d020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel