Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631835300876004f131a61d2
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/02925 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFJ7 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 22 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [L] [D] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4] de nationalité Camerounaise ; Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 30 août 2022 de placement en rétention administrative de M. [L] [D] ayant pris effet le 30 août 2022 à 10 heures 15 ; Vu la requête de M. [L] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [L] [D] ; Vu l'ordonnance rendue le 03 septembre 2022 à 12 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [L] [D] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 03 septembre 2022 à 10 heures 15 jusqu'au 01 octobre 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [L] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 05 septembre 2022 à 11 heures 54 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au préfet de la Seine-Maritime, - à Me Angélique MACREL, avocat au barreau de Rouen, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [D] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observatiosn écrites du préfet de la Seine-Maritime en date du 05 septembre 2022 Vu le non fonctionnement de la visioconférence Vu les débats en audience publique, M. [X] représentant le préfet de la Seine-Maritime et en l'absence du ministère public ; Vu la comparution de M. [L] [D] ; Me Angélique MACREL, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [L] [D] a été placé en rétention administrative le 1er septembre 2022. Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [D] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 03 septembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [D] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux : violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence : ressortissant camerounais, il est arrivé en France en décembre 2009, afin de rejoindre sa mère. Sa famille est en France, il a un fils de 7 ans qui est français, il vit de manière stable chez ma mère, au [Adresse 2]. Il a travaillé en France en tant que technicien fibre optique. Il avait des titres de séjour qu'il a fait renouveler, son dernier titre de séjour a expiré vers mi-juin 2022 alors qu'il trouvait en prison. Mon passeport est également expiré mais, selon lui, son absence de document de voyage ne pouvait valablement fonder le refus de l'assigner à résidence. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention. A l'audience, le conseil de M. [D] développe les moyens de la déclaration d'appel. M. [D] est arrivé en France à l'âge de quinze ans. Il n'a plus de famille au Cameroun, sa tante est décédée et son cousin est parti au Canada. Son dernier titre de séjour a expiré dernièrement, il n'a pas été renouvelé parce qu'il était en prison. Il a un fils de sept ans avec lequel il a des liens très forts. Il réside de façon stable chez sa mère qui est très malade, il doit l'aider quotidiennement, il travaillait avant son incarcération. L'éloignement serait disproportionné eu égard à sa situation familiale. Il a un passeport, certes périmé, un livret de famille. M. [D] a des problèmes de santé, il doit se faire opérer du ménisque, il n'a pas souhaité la faire en détention, il voulait attendre d'être libéré. Il a des problèmes au centre, les sanitaires ne sont pas adaptés pour lui. Le représentant de la préfecture demande la confirmation de l'ordonnance : M. [D] est défavorablement connu des services de police, il a été condamné au moins deux fois, il n'a pas de document de voyage en cours de validité, il a refusé le test PCR pour son éloignement à sa sortie de prison, il fait obstacle à son éloignement, quant à son état de santé, il existe une chambre pour des personnes à mobilité réduite au centre, il doit voir ça avec le chef du centre. M. [D] reconnaît avoir fait des erreurs, mais il était jeune et il avait de mauvaises fréquentations, depuis, il a repris sa vie en main. Il avait un travail en 2019, 2020 comme technicien en fibres optiques, il a plusieurs diplômes dont un bac pro. Il a été condamné à cause de son ex, mais ce qu'elle a dit n'a rien à voir avec ce qu'il est s'est passé, elle a menti. Il s'est trompé de jour d'audience, il est allé au tribunal le 29 mais c'était le 26, il a été condamné en son absence et n'a pas pu s'expliquer. Il voulait contester les faits et la condamnation, il voulait faire appel mais il a oublié et après il était trop tard alors il a fait sa peine. Il n'a pas vu son fils quand il était en détention, la mère de son fils s'y est opposé. Il demande à être assigné à résidence chez sa mère, s'il doit partir, il partira. Il a refusé le test PCR parce c'était dans le nez, il aurait accepté si c'était dans la bouche mais il a déjà eu un test dans le nez et après il a eu mal aux yeux un bon moment. Au sujet de la chambre au centre de rétention administrative, il l'a demandé mais on lui dit qu'elle n'était pas disponible. Un des policiers de l'escorte précise que les sanitaires de la chambre pour personne à mobilité réduite auraient effectivement un problème. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 05 septembre 2022, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [L] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond M. [D] a été écroué à la maison d'arrêt de Rouen le 29 mars 2021 et condamné par jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 26 mars 2021, il avait également été condamné, par jugement du 24 juin 2019 du tribunal judiciaire de Nanterre. M. [D] avait été placé sous contrôle judiciaire en février 2021, mais il ne s'est pas présenté à l'audience le 26 mars et un mandat d'arrêt a du être délivré pour que la peine soit mise à exécution. M. [D] s'est vu notifier, le 11 octobre 2021, un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l`administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soutenir que le renvoyer dans son pays romprait les liens avec son enfant et sa mère revient en fait à critiquer la décision d'éloignement, laquelle ne dépend pas du juge judiciaire. En l'espèce, la décision d'éloignement a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 16 décembre 2021. La demande d'abrogation de la mesure d'éloignement, demandée par M. [D] le 17 février 2022, a fait l'objet d'un refus par courrier du 7 mars 2022. Le tribunal administratif a relevé que M. [D] est le père d'un enfant français né en 2015. Il ne vivait pas avec son enfant avant son incarcération intervenue en mars 2021, ne dispose pas de l'exercice de l'autorité parentale sur son enfant, qui a été exclusivement confié à la mère par une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales en date de 2017. M. [D] n'a pas réellement respecté le droit de visite accordé dans les locaux de l'espace famille n'ayant pas honoré certains rendez-vous, avant même son incarcération intervenue le 29 mars 2021. Les quelques tickets de caisse, photographies et courriers produits au présent dossier, qui sont les mêmes que ceux versés devant le tribunal administratif remontent à plus de deux plus la plupart et ne permettent pas d'établir l'existence d'une contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant par M. [D], ni relations suivies. Il est relevé que si M. [D] a bénéficié de divers titres de séjour depuis sa majorité, il ne démontre aucune insertion sur le territoire français du fait notamment de nombreuses condamnations depuis 2014. Il est sans emploi ni ressources, s'il déclare demeurer chez sa mère, sa fiche pénale comporte une autre adresse. M. [D] ne possédant pas de passeport en cours de validité, les autorités camerounaises ont été saisies le 12 avril 2022. Un accord pour la délivrance du laissez-passer a été obtenu le 2l juin 2022. Un vol étant programmé pour le 1er septembre 2022, jour de la levée d'écrou et un laissez-passer avait été établi. Cependant, M. [D] ayant refusé d'effectuer le test PCR nécessaire a son embarquement, il n'a pu être éloigné le jour même et a été placé en rétention. Un nouveau vol a été demandé. Il résulte de ces divers éléments, au vu du risque de fuite et de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français, que la mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi et que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé, lequel ne peut être assigné à résidence judiciaire faute de produire l'original d'un passeport en cours de validité. S'agissant des problèmes de santé invoqués, ils ne sont corroborés par aucune pièce médicale, le médecin et les infirmières du centre de rétention sont à même de lui permettre de bénéficier d'une surveillance médicale constante, M. [D] n'a pas demandé à voir le médecin, il n'est pas justifié d'une incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention, en outre, il sera précisé que, si besoin, le centre est équipé de deux chambres pour personnes à mobilité réduite, une en zone hommes et une en zone femmes. Il en résulte que l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [L] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 06 septembre 2022 à 14 heures 55. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 8 de la Convention de sauvegarde des drarticle 450 du code de procédure civile.article 3-1 de la Convention internationale des d
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Chambre des Etrangers
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
631835300876004f131a61d2
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