Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 6 septembre 2022
- ECLI
- 6318352f0876004f131a61cc
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 1 799 722 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
N° RG 22/01141 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBNY COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2022 DEMANDERESSE AU RECOURS : Madame [T] [R] [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne DÉFENDERESSE AU RECOURS : SELARL [U]-LEGIGAN [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Vincent GACOUIN, avocat au barreau de Rouen DEBATS : A l'audience publique du 05 juillet 2022, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffièrer ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 06 septembre 2022. DECISION : CONTRADICTOIRE Prononcée publiquement le 06 septembre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Mme LEPRINCE première présidente et par Mme CHEVALIER, greffière EXPOSÉ DU LITIGE Par requête reçue à l'ordre des avocats de Rouen le16 juillet 2021, Mme [T] [R] a saisi le bâtonnier en contestation des honoraires versés à la Selarl d'avocats [U]-Legigan, représentée par Me [U], dont elle sollicitait le remboursement sans préciser toutefois le montant des honoraires versés. Par décision en date du 29 octobre 2021, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen a prorogé de quatre mois, en application de l'article 179-5 du décret du 27 novembre 1991, le délai imparti pour statuer sur la demande en fixation des honoraires et constaté que le délai expirerait le 16 mars 2022. Aucune décision n'ayant été rendue par le bâtonnier à l'expiration du délai imparti, Mme [T] [R] a saisi la première présidente par lettre recommandée reçue à la cour d'appel le 4 avril 2022 afin qu'il soit statué sur les honoraires versés à la Selarl d'avocats [U]-Legigan. L'audience a été fixée au 5 juillet 2022. Mme [R], présente à l'audience, sollicite le remboursement intégral des honoraires versés à la Selarl d'avocats [U]-Legigan. Elle indique avoir réglé des honoraires d'un montant total de 17 997,22 euros sans préciser la part des honoraires réglés à la Selarl d'avocats [U]-Legigan, étant relevé que des honoraires ont été versés également à Me [S], membre de la Selas Fidal, qui a repris le dossier de Mme [R] à la suite de Me [U] en décembre 2017. Elle soutient que Me [U] n'a accompli aucune diligence dans son intérêt et notamment au cours des opérations d'expertise judiciaire. Elle explique que l'expert n'a pas constaté l'existence des vibrations dont elle se plaignait dans son logement, ce qui aurait dû être contesté par l'avocat dans un dire. Elle ajoute que ce dernier n'a formé aucune demande d'indemnisation à ce titre devant le tribunal et n'a pas réclamé les pièces déposées par la mairie. Elle considère enfin que les honoraires de l'avocat ne sont pas dus, les différentes procédures amiables et judiciaires n'ayant pas permis, selon elle, de mettre un terme au conflit de voisinage l'opposant au restaurant 'Pascaline'. La Selarl [U]-Legigan, représentée à l'audience, sollicite le débouté des demandes de Mme [R] et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Mme [R] a réglé l'ensemble des factures d'honoraires présentées par la société d'avocats, y compris la facture de solde d'honoraires de décembre 2017, sans en contester le montant et les diligences accomplies par l'avocat tout au long de son mandat. Elle ajoute que Mme [R] a validé le projet d'assignation au fond rédigé par Me [U] et n'a jamais contesté le travail réalisé par l'avocat jusqu'à la saisine du bâtonnier. Elle rappelle en outre que la facture de décembre 2017 comptabilise plus de 484 courriels rédigés par Me [U] en un an et demi. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la saisine directe de la première présidente L'article 179-5 du décret n°91-1197 organisant la profession d'avocat prévoit que : ' Le bâtonnier rend sa décision dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine. Si la nature ou la complexité du différend le justifie, ce délai peut être porté à quatre mois par décision motivée, notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans le délai prévu à l'alinéa précédent, chacune des parties peut saisir la cour d'appel dans le mois qui suit l'expiration de ces délais'. En l'espèce, le 29 octobre 2021, le délégataire du bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai imparti pour statuer sur la demande en fixation des honoraires déposée par Mme [R] le 16 juillet 2021 et constaté que le délai expirerait le 16 mars 2022. Le bâtonnier n'ayant pas pris de décision dans le délai prévu à l'article 179-5 susvisé, Mme [R] a régulièrement saisi la première présidente de la cour d'appel de Rouen par lettre recommandée reçue à la cour le 4 avril 2022, soit dans le mois suivant l'expiration du délai. Le recours direct à la première présidente doit donc être déclaré recevable. Sur le fond L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que : 'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience les faits suivants : Au cours de l'année 2015, Mme [R] a confié à Me [U] la défense de ses intérêts dans le cadre d'un conflit de voisinage l'opposant au restaurant 'Pascaline', situé au [Adresse 3], Mme [R] se plaignant depuis 2013 de nuisances sonores et de vibrations provenant de cet établissement voisin. Me [U] a saisi le président du tribunal de grande instance de Rouen pour obtenir une expertise judiciaire, M. [K] ayant été désigné par ordonnance de référé du 21 mai 2015. Par ordonnance de référé du 08 octobre 2015, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Sovimef. M. [K], expert désigné, a déposé son rapport le 18 avril 2016. Il retenait les nuisances sonores qu'il imputait au restaurant 'Pascaline' mais ne constatait pas les vibrations dont se plaignait Mme [R]. Par courrier du 26 avril 2016, Me [U] informait Mme [R], au vu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, de la possibilité de demander l'indemnisation de son préjudice de jouissance et lui conseillait de mandater en parallèle soit un expert privé, soit un bureau de contrôle pour faire constater les vibrations dans son appartement. Par courrier du 8 juillet 2016, Me [U] réitérait sa position en précisant qu'il lui semblait impossible de solliciter le remplacement du système de ventilation industrielle mis en place dans le restaurant, tel que le demandait Mme [R], l'expert judiciaire n'ayant pas constaté de vibrations dans le logement. Le 24 janvier 2017, il indiquait vouloir se dessaisir des intérêts de Mme [R] qui exprimait son désaccord avec l'avocat concernant les demandes à former devant le tribunal d'instance. Par courrier du 9 octobre 2017, Me [U] adressait néanmoins à Mme [R] le projet d'assignation devant le tribunal d'instance qu'il avait finalement accepté de rédiger à la demande de cette dernière. Il joignait à son courrier la note de frais et d'honoraires n° 2017506 pour un montant de 1 200 euros TTC dont Mme [R] s'est intégralement acquittée. Le même jour, Mme [R] le remerciait et validait le projet d'assignation qui lui avait été adressé par l'avocat tout en précisant s'être parallèlement rapprochée de Me [S]. Les 18 et 19 octobre 2017, Me [U] a fait délivrer l'assignation devant le tribunal d'instance de Rouen au restaurant 'Pascaline' et à la société Sovimef pour obtenir l'indemnisation des préjudices subis par Mme [R]. Le 5 décembre 2017, il prenait acte du souhait de Mme [R] de changer d'avocat et de confier la défense de ses intérêts à Me [S]. Il joignait à ce courrier la facture de solde de frais et d'honoraires n° 2017603 pour un montant de 1 500 euros TTC. Cette facture a été intégralement réglée par Mme [R]. La première audience était fixée au 18 décembre 2017. Le 23 juillet 2019, Me [Y] a informé Me [S] qu'il reprenait le dossier de Mme [R] qui souhaitait qu'il intervienne à sa place dans la procédure l'opposant au restaurant 'Pascaline' devant le tribunal d'instance. Parallèlement, Mme [R] a mandaté Me [S] pour qu'il saisisse le juge des référés de Rouen d'une nouvelle demande d'expertise compte tenu de l'installation de nouveaux appareils par le restaurant 'Pascaline' qui généraient des nuisances sonores et vibratoires importantes. Par ordonnance du 19 juillet 2018, le juge des référés a débouté Mme [R] de sa demande d'expertise et des demandes formées à l'encontre de la société Cramilly. Mme [R] ayant souhaité interjeter appel de cette décision, le dossier a été transmis à Me Greffe, avocate postulante. L'arrêt de la cour d'appel de Rouen rendu le 20 février 2019 a confirmé l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions. Le 27 mars 2019, Mme [R] a informé Me [S] qu'elle avait l'intention de former un pourvoi en cassation et de solliciter l'intervention de Me [L] pour y procéder. Elle demandait en outre la restitution de son dossier afin d'entamer une procédure pénale, qui lui était remis en mains propres le 2 mai 2019. Sur l'absence de convention d'honoraires Il est constant qu'aucune convention d'honoraires n'a été régularisée par les parties et en toute hypothèse, Mme [R] ne conteste pas le mandat confié à Me [U] pour la procédure de référé-expertise, les opérations d'expertise judiciaire et la procédure initiée devant le tribunal d'instance en indemnisation de ses préjudices. Surtout, l'absence de convention ne prive pas l'avocat du droit qui est le sien à obtenir la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Sur le montant des honoraires L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que : 'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'. Mme [R] considère que les honoraires versés à Me [U] ne sont pas dus, ce dernier n'ayant accompli, selon elle, aucune diligence et notamment dans le cadre des opérations d'expertise. La société d'avocats fait valoir, à juste titre, que Mme [R] a réglé l'ensemble des factures d'honoraires qui lui ont été adressées au fur et à mesure de l'accomplissement des diligences par Me [U], sans contester ni le montant réclamé, ni le travail réalisé par l'avocat dans le cadre de la procédure de référé, des opérations d'expertise et de la procédure devant le tribunal d'instance. Au préalable, il convient de rappeler que la juridiction du premier président n'est pas compétente pour se prononcer sur la responsabilité professionnelle de l'avocat, de sorte que Mme [R] ne saurait reprocher à Me [U] les fautes qu'il aurait commises au cours des opérations d'expertise, s'agissant notamment de la contestation des conclusions de l'expert concernant les vibrations, pour obtenir le remboursement intégral des honoraires versés. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 26 mars 2015, Mme [R] a versé une provision de 960 euros TTC puis a réglé intégralement la facture de solde des frais et honoraires du 17 avril 2015 pour un montant de 493 euros TTC. Cette somme correspondait aux diligences réalisées dans le cadre de la procédure en référé-expertise (solde de 300 euros HT), outre les frais de cabinet de 100 euros et les débours, Mme [R] n'ayant contesté ni le montant de la facture, ni les diligences facturées. Entre septembre 2015 et mars 2016, elle a versé des provisions de 600, 480 et 420 euros TTC puis a réglé intégralement la facture de solde des frais et honoraires du 10 mars 2016 pour un montant de 540 euros TTC. Cette facture correspondait aux diligences réalisées dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire jusqu'au mois de mars 2016. Elle a ensuite versé une provision de 360 euros TTC puis a réglé intégralement la facture de solde d'honoraires du 8 juillet 2016 pour un montant de 600 euros TTC. Cette facture correspondait aux diligences réalisées dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire entre mai et juin 2016. Mme [R] n'a contesté aucune de ces factures au moment de leur paiement, ni le travail de l'avocat dans la procédure de référé et les opérations d'expertise. Enfin, elle a versé une provision de 1 200 euros TTC puis s'est intégralement acquittée de la note de frais et d'honoraires n°2017603 du 5 décembre 2017 pour un montant de 1 500 euros TTC. Cette facture correspondait aux diligences réalisées dans le cadre de la procédure devant le tribunal d'instance (deux rendez-vous (3h), échanges de courriers, mails et pièces (2h), lecture, impression et réponse aux 484 mails de juin 2016 à décembre 2017 : 4h, rédaction de l'assignation au fond (4h), soit un total de 13h au taux horaire de 150 euros HT, outre 300 euros HT de frais de cabinet). Mme [R] n'a pas davantage contesté cette dernière facture, émise après le dessaisissement de Me [U], ni les diligences de l'avocat dans la procédure devant le tribunal d'instance de Rouen. Certes, après le dépôt du rapport d'expertise, elle a pu exprimer son désaccord avec la position de Me [U] sur les conclusions de l'expert et les demandes à former devant le tribunal d'instance concernant les vibrations qu'elle avait constatées dans son appartement. Il n'est cependant pas contesté que Mme [R] a insisté pour que Me [U] saisisse le tribunal d'instance de Rouen pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices, l'avocat ayant finalement accepté de rédiger le projet d'assignation qu'il verse aux débats nonobstant le désaccord qui les avait opposés précédemment. En outre, il ressort du mail du 9 octobre 2017 que Mme [R] a validé le projet d'assignation qui lui avait été adressé par Me [U]. Le travail de Me [U] n'a donc jamais été remis en cause par Mme [R] pendant la procédure de référé, les opérations d'expertise et la procédure devant le tribunal d'instance. Il ressort au contraire des nombreux échanges de mails du 13 décembre 2017 qu'elle était totalement satisfaite du travail de l'avocat alors même qu'elle avait déjà informé Me [U] de son souhait de changer de conseil en cours de procédure. La circonstance que les différentes procédures judiciaires (les référés-expertise, la procédure en indemnisation) n'aient pas permis de résoudre le conflit de voisinage avec le restaurant 'Pascaline' et de mettre fin aux nuisances sonores et vibratoires dont Mme [R] se plaint depuis plusieurs années, ne saurait remettre en cause le travail accompli par Me [U], tout au long de son mandat, qui mérite rémunération et alors que l'ensemble des factures d'honoraires réglées par Mme [R] sont justifiées par les diligences effectives réalisées par l'avocat. Par conséquent, il convient de débouter Mme [R] de sa demande de remboursement de l'intégralité des honoraires versés à la Selarl d'avocats [U]-Legigan. Mme [R], qui succombe à la présente procédure, sera condamnée aux entiers dépens. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la Selarl d'avocats [U]-Legigan sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable le recours direct à la première présidente de la cour d'appel de Rouen formé par Mme [T] [R], Et statuant au fond, Déboute Mme [T] [R] de sa demande de remboursement intégral des honoraires versés à la Selarl d'avocats [U]-Legigan, Déboute la Selarl d'avocats [U]-Legigan de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [T] [R] aux dépens de l'instance. La greffière,La première présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
6318352f0876004f131a61cc
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