Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631835280876004f131a61b3
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 90 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°92/2022 N° RG 22/04493 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S6KD S.A.R.L. ISN SAINT HERBLAIN C/ S.C.I. EURIWEST Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 SEPTEMBRE 2022 Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 02 Août 2022 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 06 Septembre 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 07 Juillet 2022 ENTRE : La société ISN SAINT HERBLAIN, SARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES ET : La société EURIWEST, SCI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocat au barreau de NANTES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant acte sous seing privé en date du 21 juin 2017, la sci Euriwest a donné bail à la sarl ISN [Localité 2], moyennant un loyer annuel hors charges de 64.900 €, sur un terrain d'une surface totale de 34 432 m2 sis [Adresse 1], un ensemble immobilier composé d'un immeuble à usage de bureaux, avec à l'extérieur des parkings, espaces verts, voies de circulation et un bois. Le bail a pris effet le 1er août 2017 pour arriver à expiration le 31 juillet 2027. L'activité exercée par la sarl ISN [Localité 2] dans les lieux est une activité d'enseignement scolaire et de micro-crèche hors contrat. Par un avenant du 18 avril 2019, les parties ont précisé la surface de plancher louée, soit 657 m², et ont ajouté, aux locaux loués, une surface de plancher supplémentaire au rez-de-chaussée du bâtiment, afin de permettre une extension de l'école. En juillet 2019, la sci Euriwest a engagé des travaux de réfection de la toiture du bâtiment loué, toujours en cours. En raison d'un retard dans le paiement des loyers, la bailleresse a délivré le 28 décembre 2021 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour obtenir le paiement de la somme de 96.692,37 € TTC en principal. Puis, par acte du 2 mars 2022, elle a assigné la sarl ISN [Localité 2] en référé au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et de paiement de la somme réévaluée à 68.846 € au titre des loyers de retard. La sarl ISN [Localité 2] a effectué les paiements suivants : -virement du 15 avril 2022 d'un montant de 21.483,66 €, -virements du 25 mai 2022 des deux montants de 15.672,13 € et 15.065,07 €, -virement du 1er juin 2022 d'un montant de 16.625,97 € correspondant au loyer et charges du mois de juillet 2022. L'audience s'est tenue le 2 juin 2022. Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge des référés a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire et condamné la sarl ISN [Localité 2] au paiement d'indemnités d'occupation, - débouté la sarl ISN [Localité 2] de sa demande de délais, de provision d'un montant de 777.220 € et d'expertise, - condamné la sarl ISN [Localité 2] au paiement de la somme de 4.000 € à la sci Euriwest. Par déclaration en date du 27 juin 2022, la société ISN a interjeté appel total de la décision. Par exploit en date du 7 juillet 2022, la sarl ISN [Localité 2] a assigné la sci Euriwest devant le premier président de la cour d'appel de Rennes aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 16 juin 2022. Par conclusions en date du 1er août 2022, réitérées à l'audience du 2 août 2022, la sarl ISN [Localité 2] demande de : - la déclarer recevable, - arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé déférée, - condamner la sci Euriwest à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens, - débouter la sci Euriwest de ses demandes. Par conclusions en date du 21 juillet 2022, réitérées à l'audience du 2 août 2022, la sci Euriwest demande de : - débouter la sarl ISN [Localité 2] de ses demandes, - condamner la sarl ISN [Localité 2] à lui verser la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens. SUR CE, 1) Sur l'arrêt de l'exécution provisoire La sarl ISN [Localité 2] soutient que le juge des référés a omis de statuer sur sa demande de délais rétroactifs, l'expression "sans qu'il y ait lieu d'ordonner de délai" ne pouvant tenir lieu de motivation recevable, tandis qu'elle s'est acquittée de toutes les causes du commandement avant l'audience de référé du 2 juin 2022, les chances d'infirmation de l'ordonnance étant de ce fait importantes, et que la libération des lieux entraînerait la perte du fonds de commerce et l'impossibilité de transférer à brefs délais l'activité d'enseignement et de crèche dans un autre site. A l'audience, elle s'engage à acquitter les indemnités d'occupation trimestriellement en début de période. La sci Euriwest réplique que le juge des référés s'est prononcé sur la demande de délai, en la rejetant, que l'acquisition de la clause résolutoire est parfaitement fondée, qu'enfin, la sarl ISN [Localité 2] n'offre aucune visibilité sur sa capacité à régler les loyers ultérieurs. En droit, l'article 514-3 du de procédure civile dispose que "En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives." Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes. En l'espèce, la sarl ISN [Localité 2] exploite un établissement hors contrat d'enseignement et de micro-crèche ayant ouvert ses portes en 2017 et totalisant entre 91 et 123 élèves de 2018 à 2022 et 11 enfants à la crèche. Les retards de paiement des loyers ont tous été régularisés, les indemnités mensuelles d'occupation sont payées et l'appelante s'est engagée à régler trimestriellement celles-ci pour l'avenir, ayant parfaitement saisi l'impact de ces paiements sur le sort de son appel en référé et, à terme, sur son maintien dans les lieux. En regard, l'exécution provisoire aurait pour conséquence de ne plus permettre l'activité d'enseignement scolaire et d'accueil en micro-crèche à une date où la rentrée scolaire 2022-2023 est déjà préparée, laissant les enfants et leurs familles dans une situation d'impasse. Ces observations suffisent à faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire telle que présentée par la sarl ISN [Localité 2]. Sur les dépens et frais irrépétibles Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 16 juin 2022 rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés. Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile seront re
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
631835280876004f131a61b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel