Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631835260876004f131a61a3
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°286/2022 N° RG 21/07521 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SIJC M. [E] [S] C/ S.C.I. LES GRANDS SABLES S.A.R.L. SOCIETE BRETONNE FINANCIERE ET IMMOBILIERE 'SOBREF IM' Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Mai 2022 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [E] [S] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (29) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Marielle VULCAIN, avocat au barreau de VANNES INTIMÉES : La S.C.I. LES GRANDS SABLES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT - CAMUS-ROUSSEAU, avocat au barreau de LORIENT La S.A.R.L. SOCIÉTE BRETONNE FINANCIÉRE ET IMMOBILIERE 'SOBREFIM', agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT - CAMUS-ROUSSEAU, avocat au barreau de LORIENT FAITS ET PROCÉDURE M. [E] [S] a acquis le 11 février 2020 de la sci Chrysalide, dont le gérant est M. [G] [I], dans le volume numéro 7 de la copropriété dénommée « [Adresse 5] », sise [Adresse 1], les lots 214 et 216 situés au premier étage, ainsi que deux garages (lots 59 et 60) au niveau 1 du sous-sol. Le lot 214 était alors à usage de bureaux et le lot 216 un patio attenant. Jouxtant ce patio se trouvent d'une part, les bureaux appartenant à la sci les Grands Sables loués à la sarl Sobrefim, ces deux sociétés ayant toutes deux pour gérant, M. [N] [O] et, d'autre part, les bureaux de Me [G] [I], avocat au barreau de Lorient. Ce patio, initialement partie commune de la copropriété de la résidence "[Adresse 5]", avait précédemment été acquis par la sci Chrysalide par acte notarié du 24 avril 2008, date à compter de laquelle il était devenu une partie privative. Ainsi que l'envisageait l'acte d'acquisition, M. [S] a transformé le lot 214 en appartement. Dans cette perspective, une clause "condition particulière" incluse à l'acte de vente lui permettait d'apposer, avec leur accord, un film occultant la vue sur les fenêtres des bureaux de Me [I] et celles des locaux de la sci les Grands Sables donnant sur le patio. La clause précisait que les fenêtres devaient rester ouvrantes. À la suite de la vente, M. [S] a emménagé dans les lieux. En raison de l'ouverture fréquente des fenêtres du lot de la sci les Grands Sables donnant sur le patio privatif, M. [S] a entrepris courant octobre 2020 de poser des brises vues de type panneaux translucides, à une distance d'environ trente centimètres, tout le long des fenêtres des bureaux de Me [I] et de ceux de la sci les Grands Sables. Il a également mis en place une caméra qui filme le patio parallèlement aux fenêtres de la sci les Grands Sables, en direction de celles-ci. Enfin, un slip a été étendu pendant plusieurs semaines par M. [S] sur l'un des panneaux translucides, devant l'une des fenêtres de la sci les Grands Sables. Par exploit du 26 février 2021, la sci les Grands Sables et la Sobrefim ont assigné M. [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient aux fins d'enlèvement des plaques translucides et de la caméra sur le fondement du trouble manifestement illicite. Par ordonnance en date du 22 juin 2021, le juge des référés a proposé aux parties, qui l'ont acceptée, une mesure de médiation et désigné pour ce faire l'association AMBO. La médiation n'a toutefois pas abouti. Par ordonnance du 23 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a retenu que l'autorisation donnée à M. [S] d'apposer un film granité sur les fenêtres des locaux de la sci Les Grands Sables établissait l'existence d'une servitude de vue au profit de ladite sci, que M. [S] ne pouvait apposer des plaques sans l'autorisation de celle-ci et que la pose de la caméra portait atteinte à l'intimité. Il a : -ordonné à M. [S] la remise en état des lieux, à savoir le retrait des plaques positionnées à environ 30 cm de l'ouverture des fenêtres de la société sci les Grands Sables outre le retrait de la caméra, ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et ce sous astreinte de 25 € par jour de retard, -condamné M. [S] à payer à la Sobrefim la somme provisionnelle de 1.000 € en réparation de son préjudice, -rejeté les autres demandes, -rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire, -condamné M. [S] à payer à la sci les Grands Sables et à la Sobrefim la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, -condamné M. [S] aux dépens de l'instance. Par déclaration au greffe en date du 1er décembre 2021, M. [S] a interjeté appel. PRETENTIONS ET MOYENS M. [S] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 6 mai 2022, auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Il demande à la cour d'appel de : -infirmer en toutes ses disposition l'ordonnance rendue le 23 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient, -condamner la sci les Grands Sables et la Sobrefim à lui payer la somme de 3000 € à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice constitué par la violation de son intimité, -condamner la sci les Grands Sables et la Sobrefim à lui payer la somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens de première instance et d'appel, -débouter la sci les Grands Sables et la Sobrefim de leurs demandes. La sci les Grands Sables et la Sobrefim exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 2 mai 2022, auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Elles demandent à la cour d'appel de : -confirmer l'ordonnance rendue le 23 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal Judiciaire de Lorient en ce qu'il a ordonné à M. [S] de remettre en état les lieux et rejeté ses demandes, -les déclarer recevables en leur appel incident en ce que le juge des référés a limité leur demande provisionnelle à hauteur de 1.000 €, -infirmer l'ordonnance rendue de ce chef, -statuant à nouveau : condamner M. [S] à verser à la Sobrefim la somme de 3.500 € à titre provisionnel à valoir sur son préjudice de jouissance, -condamner M. [S] à leur verser la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles outre la charge des dépens, -débouter M. [S] de ses demandes. MOTIFS DE L'ARRÊT A titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder. 1) Sur le trouble manifestement illicite 1.1. Les panneaux translucides M. [S] soutient qu'il ne peut y avoir de servitude sur une partie commune au profit d'un lot privatif, que l'installation des panneaux dans le patio n'a donc pas créé de trouble manifestement illicite, outre qu'ils laissent passer la lumière et n'empêchent pas l'ouverture des fenêtres ni n'impactent l'aspect extérieur de la copropriété. La sci les Grands Sables et la Sobrefim, occupante des lieux, répliquent que l'installation des panneaux cause un trouble manifestement illicite en ce que, d'une part, elle viole la clause "conditions particulières" de l'acte de vente qui autorise seulement le film granité et préserve l'ouverture des fenêtre et, d'autre part, qu'elle viole l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 8 du règlement intérieur de la copropriété, l'aspect extérieur étant modifié sans l'accord préalable de l'assemblée générale des copropriétaires. Elles ajoutent que l'installation des panneaux constitue un abus de droit occasionnant un trouble de jouissance en raison de la pollution visuelle que ces panneaux provoquent et de la pollution sonore générée par le passage du vent s'engouffrant entre ces panneaux et les fenêtres. En outre, la présence pendant plusieurs mois d'un slip posé par M. [S] sur le panneau situé devant la fenêtre de la sci les Grands Sables a rendu impossible l'utilisation du bureau attenant en présence de tiers. En droit, aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, notamment pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite se définit comme la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique constituant directement ou indirectement une violation évidente d'une règle de droit. En l'espèce, il résulte de l'acte de vente en date du 11 février 2008 établi par maître [X], notaire à [Localité 6], que la sci Chrysalide a vendu à M. [S] les lots n° 59, 60, 214 et 216 à usage professionnel et de garage et que l'acquéreur déclarait vouloir utiliser les lots 214 et 216 à usage d'habitation. Le patio est constitué par le lot n° 216. Ce lot est entouré sur ses 4 côtés par les locaux appartenant respectivement à la sci Chrysalide (pour 1 côté), à la sci les Grands Sables (pour ¿ côté) et à M. [S] (pour 1 côté ¿). Les locaux appartenant à M. [S] disposent de deux portes permettant l'accès à ce patio, les locaux des autres voisins étant dépourvus de porte d'accès à cet espace. Une condition particulière a été insérée à l'acte de vente, en présence du collaborateur de maître [X] représentant la sci les Grands Sables, aux termes de laquelle celle-ci autorisait M. [S] à "poser un film granité sur les fenêtres de son bureau ayant vue sur le patio afin d'atténuer les vis-à-vis entre les bureaux. Autoriser cette pose à hauteur de 1 m 80 maximum par rapport au sol des bureaux. Les frais de pose de ces films seront à la charge de l'acquéreur Monsieur [S] qui est à l'initiative de cette demande. Monsieur [O] ayant précisé que les fenêtres devront rester ouvrantes." Dans la mesure où l'opération consistait en une pose par M. [S] d'un film granité sur les fenêtres appartenant à la sci les Grands Sables, cette pose ne pouvait être réalisée sans une autorisation expresse donnée par la propriétaire desdites fenêtres à M. [S], d'où la mention de ladite clause dans l'acte de vente, souscrite en présence de la sci les Grands Sables. Et en raison du caractère privatif du patio, cette pose du film granité a eu pour objectif d'occulter la vue sur ledit patio depuis les locaux de la sci les Grands Sables et ceux de la sci Chrysalide tout en ménageant la possibilité d'ouvrir les fenêtres. Il ne s'évince pas de cette clause la reconnaissance implicite d'une servitude de vue au profit de la sci les Grands Sables. Au contraire, c'est en raison du caractère privatif du patio que toute vue sur ce patio devait être supprimée, ce dont les parties à la clause ont explicitement convenu, y compris la sci les Grands Sables, le caractère ouvrant des fenêtres tel que conservé dans ladite clause ayant pour finalité de permettre l'aération des locaux, mais en aucun cas la vue sur le patio, vue qui eut été contraire au but recherché par la pose du film occultant. Constatant l'inefficacité du système d'occultation retenu, l'ouvrant des fenêtres étant "à la française" à l'intérieur des locaux de la sci les Grands Sables, M. [S] a fait poser des plaques translucides dans le patio et le long des murs de la sci les Grands Sables et de la sci Chrysalide, à une distance de 30 cm en pied de mur et d'une hauteur de 2 m. Ces plaques ne font pas obstacle au caractère ouvrant des fenêtres de la sci les Grands Sables. Autrement dit, elles n'empêchent pas l'ouverture desdites fenêtres. Par ailleurs, elles laissent passer la lumière dans les locaux de la sci les Grands Sables. Enfin, elles sont posées sur le sol du patio, propriété de M. [S], lequel est situé à l'intérieur de la copropriété, sans visuel depuis l'extérieur de ladite copropriété. En vérité, la pose par M. [S] des panneaux translucides dans son patio devant les fenêtres de la sci les Grands Sables, outre qu'elle n'est pas interdite explicitement par la clause "conditions particulières", poursuit la même finalité que la pose du film granité sur les fenêtres, à savoir obstruer la vue, sans pour autant empêcher que les fenêtres puissent être ouvertes. En cela, elle ne porte aucunement atteinte aux termes de l'acte de vente, ni au droit de jouissance paisible de son propre lot par la sci les Grands Sables, ni ne caractérise un abus de droit ou une intention de nuire. Sous le bénéfice de ces observations, il apparait que, s'agissant de la pose de ces plaques translucides, le trouble manifestement excessif n'est pas caractérisé. L'ordonnance de première instance sera infirmée sur ce point. 1.2. La caméra S'agissant de la caméra, M. [S] indique que la sci les Grands Sables non plus que la Sobrefim ne peuvent se prévaloir d'une atteinte au droit au respect de leur vie privée dès lors que la jurisprudence exclut les personnes morales du bénéfice de la protection du droit au respect de la vie privée tel que prévu à l'article 9 du code civil. En outre, la caméra ne filme que le patio et non l'intérieur des locaux de la sci les Grands Sables. La sci les Grands Sables et la Sobrefim estiment que la présence de la caméra directement orientée vers les fenêtres du bureau constitue une nuisance de nature à porter atteinte à la jouissance tranquille des bureaux. En droit, si les personnes morales disposent, notamment, d'un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d'une atteinte à la vie privée au sens de l'article 9 du code civil (Civ. 1ère, 17 mars 2016, n° 15-14.072). La sci les Grands Sables et la sarl Sobrefim ne peuvent en conséquence invoquer l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant d'une telle atteinte Il peut être précisé que la caméra est installée parallèlement aux fenêtres de la sci les Grands Sables et ne permet pas de voir à l'intérieur de ses locaux, a fortiori depuis que les panneaux translucides sont installés. L'ordonnance de première instance sera infirmée sur ce point. 2) Sur les demandes de provision M. [S] sollicite de la cour qu'elle condamne la sci les Grands Sables et Sobrefim à lui payer une provision de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices nés de la nécessité de poser des panneaux translucides à ses frais en raison des atteintes à son intimité. Il s'oppose aux demandes d'indemnisation de la Sobrefim sur le fondement du préjudice de jouissance. La sci les Grands Sables et la Sobrefim prétendent au contraire que M. [S] ne démontre pas que les préposés de celles-ci ont eu des agissements portant atteinte à son intimité ni non plus l'existence d'une quelconque faute leur étant imputable ou l'existence d'un préjudice et du lien de causalité. La Sobrefim sollicite de la cour qu'elle condamne M. [S] à lui verser la somme de 3.500 € à titre provisionnel en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de l'installation des panneaux translucides et de la caméra et du fait de la présence d'un slip souillé pendant plusieurs mois devant la fenêtre de la sci les Grands Sables, suspendu par M. [S]. En droit, l'article 835 du code de procédure civile en son alinéa 2 prévoit que "Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable", le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Faute pour la Sobrefim de pouvoir se prévaloir d'un préjudice incontestable, dès lors que les panneaux translucides et la caméra ne sont pas constitutifs d'un trouble manifestement excessif et que le slip a été enlevé, cette demande sera rejetée et l'ordonnance de référé réformée sur ce point. M. [S] ne démontre pas quant à lui que les préposés des intimées ont eu "des agissements inacceptables, graves et répétés" qui auraient eu pour conséquence de lui imposer d'acquérir et de faire installer des panneaux translucides pour entraver la vue sur son patio depuis les locaux voisins. De même, il ne démontre aucune faute en rapport avec le préjudice moral qu'il prétend avoir subi, l'obligation d'indemnisation demeurant sérieusement contestable à ce stade. La demande de provision de M. [S] sera donc rejetée. 3) Sur les dépens et les frais irrépétibles Parties perdantes, la sci les Grands Sables et la Sobrefim seront condamnées aux dépens d'appel et de première instance, l'ordonnance de référé étant infirmée sur ce point. Enfin, il n'est pas inéquitable de condamner la sci les Grands Sables et la Sobrefim à payer à M. [S] la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés par lui dans la présente instance, l'ordonnance de référé étant infirmée sur ce dernier point. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 23 novembre 2021, Statuant à nouveau, Déboute la sci les Grands Sables et la sarl Sobrefim de toutes leurs demandes, Déboute M. [E] [S] de sa demande de provision, Condamne in solidum la sci les Grands Sables et la sarl Sobrefim aux dépens de première instance et d'appel, Condamne in solidum la sci les Grands Sables et sarl Sobrefim à payer à M. [E] [S] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 835 du code de procédure civilearticle 9 du code civilarticle 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article 9 du code civil. En outrearticle 835 du code de procédure civile en son al
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
631835260876004f131a61a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel