Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631835230876004f131a6190
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 50 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°274/2022 N° RG 20/03469 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QZUK M. [L] [R] SA MMA IARD SARL LCE EXPERTISE COMPTABLE C/ Mme [A] [O] M. [X] [N] S.E.L.A.R.L. ATHENA S.E.L.A.R.L. ATHENA S.A.R.L. VLH CONSEILS Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre entendu en son rapport Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Avril 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS ET INTIMES : Monsieur [L] [R] né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 18] (35) [Adresse 3] [Localité 18] Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Patricia LE TOUARIN LAILLET de la SCP RAFFIN ET ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS La société LCE EXPERTISE COMPTABLE, SARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 18] Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Patricia LE TOUARIN LAILLET de la SCP RAFFIN ET ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS La société MMA IARD, SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 11] Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Patricia LE TOUARIN LAILLET de la SCP RAFFIN ET ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS ET APPELANTS : La société ATHENA, dont le siège social est situé [Adresse 12]), pris en son établissement secondaire sis [Adresse 4]), pris en la personne de Me [D] [W], mandataire judiciaire, représentant la société VLH INVESTISSEMENTS, SARL dont le siège social est sis [Adresse 10]), ès-qualités de liquidateur judiciaire suivant jugements du tribunal de commerce de RENNES du 9 juillet et 5 septembre 2018 Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, avocat au barreau de RENNES La société ATHENA, dont le siège social est situé [Adresse 12]), pris en son établissement secondaire sis [Adresse 4]), pris en la personne de Me [D] [W], mandataire judiciaire, représentant la société [A] [O], SARL dont le siège social est sis [Adresse 8]), ès-qualités de liquidateur judiciaire suivant jugements du tribunal de commerce de RENNES du 9 juillet et 5 septembre 2018 Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, avocat au barreau de RENNES La société VLH CONSEILS, SARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 10] [Localité 18] Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, avocat au barreau de RENNES Madame [A] [O] née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 18] (35) [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, avocat au barreau de RENNES Monsieur [X] [N] né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 17] (35) [Adresse 2] [Localité 9] Représenté par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, avocat au barreau de RENNES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : M. [L] [R], expert comptable exerçant au sein de la société LCE Expertise Comptable, a tenu, pendant plus de vingt ans, la comptabilité des sociétés dirigées par Mme [A] [O], à savoir les sociétés [A] [O], VLH Investissements et VLH Conseils. L'Urssaf et la Direction générale des finances publiques (DGFIP) ont, en 2015, effectué plusieurs contrôles des sociétés de Mme'[O] portant respectivement sur les années 2013 et 2014 (Urssaf) et 2014 à 2016 (DGFIP) qui ont donné lieu à des redressements sociaux et fiscaux ensuite desquels le tribunal de commerce de Rennes a, sur assignations de l'Urssaf et par jugements des 9 juillet et 5'septembre 2018, prononcé le redressement puis la liquidation judiciaire des sociétés [A] [O] et VLH Investissements, désignant la Selarl Athena, prise en la personne de Me [W], comme mandataire liquidateur. Reprochant à M. [R] et à la société LCE Expertise Comptable diverses fautes dans l'accomplissement de leur mission, la Selarl Athena ès qualités, la société VLH Conseils, Mme [O] et M. [N] (tous deux associés au sein de la société VLH Conseils) les ont, par exploit du 6 février 2019, assignés ainsi que leur assureur, la société MMA Iard, devant le tribunal de commerce de Rennes qui, par jugement du 29 mai 2020 assorti de l'exécution provisoire, a : - condamné M. [R] et la société LCE Expertise Comptable, l'un à défaut de l'autre, à verser à la liquidation de la société [A] [O] la somme de 38'157,48 euros, ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamné M. [R] et la société LCE Expertise Comptable, l'un à défaut de l'autre, à verser à la liquidation de la société VLH Investissements la somme de 7'933 euros, ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamné M. [R] et la société LCE Expertise Comptable, l'un à défaut de l'autre, à verser à la société VLH Conseils la somme de 89'750 euros, ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamné M. [R] et la société LCE Expertise Comptable, l'un à défaut de l'autre, à verser à Mme [O] la somme de 22'271 euros, ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamné M. [R] et la société LCE Expertise Comptable, l'un à défaut de l'autre, à verser à M. [N] la somme de 7'392 euros, ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, - débouté la Selarl Athena, es-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés [A] [O] et VLH Investissements, la société VLH Conseils, Mme [O] et M. [N] de leurs autres demandes et des surplus demandés, - débouté M. [R], la société LCE Expertise Comptable et la société MMA de toutes leurs demandes, - condamné M. [R] et la société LCE Expertise Comptable à payer au titre de préjudice moral, à Mme [O] 10'000 euros et à M. [N] 3'500 euros, - condamné M. [R] et la société LCE Expertise Comptable à payer 5'000 euros à la liquidation des sociétés [A] [O] et VLH Investissements, la société VLH Conseils, M. [N] et Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [R] et la société LCE Expertise Comptable aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 30 juillet 2020, M. [R] et la société LCE Expertise Comptable ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur les chefs de jugement énoncés ci-dessus à l'exception de celui déboutant les demandeurs du surplus de leurs prétentions. Par déclaration du 11 décembre 2020, la Selarl Athena ès qualités de liquidateur des sociétés [A] [O] et VLH Investissements, la société VLH Conseils, Mme [O] et M.'[N] ont interjeté appel du même jugement en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes. Les deux procédures d'appel ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 29 juin 2021. Aux termes de leurs dernières écritures (1er avril 2022), M. [L] [R], la société LCE Expertise Comptable et la société MMA Iard demandent à la cour de : - juger recevable et bien-fondé leur appel, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Selarl Athena, es-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés [A] [O] et VLH Investissements, la société VLH Conseils, Mme [O] et M. [N] de leurs autres demandes et des surplus demandés, - infirmer le reste du jugement entrepris et statuant à nouveau : - juger la Selarl Athena, ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés [A] [O] et VLH Investissements, la société VLH Conseils, Mme [A] [O] et M. [N] mal fondés en leur action en responsabilité à leur encontre, - les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum Selarl Athena, ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés [A] [O] et VLH Investissements, la société VLH Conseils, Mme [A] [O] et M. [N] à leur payer la somme de 20'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Amélie Amoyel. Pour contester leur responsabilité, M. [R] et la société LCE Expertise Comptable rappellent tout d'abord que l'expert comptable n'est tenu qu'à une obligation de moyen et non de résultat, que la responsabilité doit être examinée au regard des missions confiées à l'expert comptable par le client et que cette responsabilité suppose, conformément au droit commun, que la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité soit rapportée. Ils soutiennent que, contrairement à ce qui est avancé par les parties adverses, M.'[R] n'a pas reconnu sa responsabilité quant aux faits relevés lors des contrôles effectués par l'URSSAF (erreur concernant la déclaration CCVRP et perte de certaines pièces comptables notamment destinées à justifier certaines dépenses). Ils contestent la perte de documents qui leur est reprochée et ajoutent que l'absence des déclarations annuelles de TVA des années 2015 et 2016 n'engage pas leur responsabilité, celle-ci étant imputable à Mme [O] qui n'a pas transmis les éléments nécessaires comme il lui a été rappelé et n'a pas répondu aux mises en demeure adressées par l'administration fiscale. Enfin, ils contestent une quelconque négligence dans l'accomplissement des formalités relatives à la perte de la qualité d'associé de M. [N] lequel a bien acquis 30 % des parts de la société VLH Conseils, acquisition régulièrement enregistrée et non remise en cause. Ils indiquent avoir bien respecté leur obligation d'information et de conseil, la société VLH Conseils ayant effectivement adhéré à un centre de gestion avant d'en être exclue en 2011 pour défaut de paiement de cotisations. Ils font également valoir que le défaut de conservation des pièces justificatives du caractère professionnel des dépenses engagées ne peut leur être imputé. Quant à un éventuel manquement aux obligations de prudence, de diligences et de compétence, ils rétorquent que les preuves apportées (SMS et courriels) ne sont pas recevables et inexploitables. Enfin et quant aux préjudices indemnisables, ils estiment que les régularisations des cotisations URSSAF de ces sociétés ne sont que le rétablissement des cotisations normalement dues par elles et que, comme cela a été retenu par le jugement de première instance, seules les sommes dont le caractère professionnel a été justifié pouvaient être payées par la société. Ils soutiennent que le même raisonnement doit être suivi pour les cotisations dues à la CCVRP et pour la rectification d'impôt. Ils ajoutent que les intimés sollicitent à la fois la confirmation et la réformation du même chef de jugement. Ils relèvent, en outre, que le quantum des redressements notifiés à la société VLH Conseils n'est ni actuel, ni certain et que les redressements de TVA ne peuvent pas être considérés comme des préjudices indemnisables car les sommes en cause ne sont pas justifiées. Ils considèrent enfin que le préjudice moral invoqué par Mme [O] et M. [N] n'est étayé par aucun justificatif et ajoutent que la cour est saisie de demandes contradictoires. Aux termes de leurs dernières conclusions (17 mars 2022), la Selarl Athena ès qualités de liquidateur des sociétés VLH Investissements et [A] [O], la société VLH Conseils, Mme [A] [O] et M. [X] [N] demandent à la cour de : - confirmer le jugement du 29 mai 2020 en ce qu'il a : ' reconnu la responsabilité de M. [R] et la société LCE Expertise Comptable, ' débouté M. [R] et la société LCE Expertise Comptable et la société MMA de toutes leurs demandes, ' condamné M. [R] et la société LCE Expertise Comptable, l'un à défaut de l'autre, à verser à la liquidation de la société [A] [O] la somme de 38'157,48 euros, ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, ' condamné M. [R] et la société LCE Expertise Comptable, l'un à défaut de l'autre, à verser à la liquidation de la société VLH Investissements la somme de 7'933 euros, ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, ' condamné M. [R] et la société LCE Expertise Comptable, l'un à défaut de l'autre, à verser à la société VLH Conseils la somme de 89'750 euros, ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, ' condamné M. [R] et la société LCE Expertise Comptable, l'un à défaut de l'autre, à verser à Mme [O] la somme de 22'271 euros, ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, ' condamné M. [R] et la société LCE Expertise Comptable, l'un à défaut de l'autre, à verser à M. [N] la somme de 7'392 euros, ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, ' débouté M. [R] et la société LCE Expertise Comptable, la société MMA de toutes leurs demandes , ' condamné M. [R] et la société LCE Expertise Comptable à payer au titre de préjudice moral, à Mme [O] 10'000 euros et M. [N] 3'500 euros, ' condamné M. [R] et la société LCE Expertise Comptable à payer 5'000 euros à la liquidation des société [A] [O] et VLH Investissements, la société VLH Conseils, M. [N] et Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. [R] et la société LCE Expertise Comptable aux entiers dépens de l'instance, pour le surplus : - reformer le jugement du 29 mai 2020 en ce qu'il a : ' débouté la Selarl Athena, ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés [A] [O] et VLH Investissements, la société VLH Conseils, Mme [A] [O] et M. [N] de leurs autres demandes et des surplus demandées sur le quantum des préjudices matériels, ' débouté Mme [A] [O] et M. [N] des surplus demandés au titre du préjudice moral, ' débouté la la Selarl Athena, ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés [A] [O] et VLH Investissements, la société VLH Conseils, Mme [A] [O] et M. [N] de leur demande de condamnation de la société MMA à garantir Monsieur [R] et la société LCE Experts Comptables de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ; statuant de nouveau : - condamner M. [R] et la société LCE Expertise Comptable, l'un à défaut de l'autre, à verser à la liquidation de la société [A] [O] la somme de 116'548,15 euros, ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de décision à intervenir ; - condamner M. [R] et la société LCE Expertise Comptable, l'un à défaut de l'autre, à verser à la société VLH Conseils la somme de 98'715 euros, ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de décision à intervenir, - condamner M. [R] et la société LCE Expertise Comptable, l'un à défaut de l'autre, à verser à la liquidation de la société [A] [O], celle de la société VLH Investissements, à la société VLH Conseils la somme de 20'000 euros chacune et à M.'[N] et Mme [O], la somme de 50'000 euros chacun, au titre de leur préjudice moral et de désorganisation, - subsidiairement, dire et juger que les sociétés [A] [O], VLH Investissements, VLH Conseils, Mme [O] et M. [N] ont subi une perte de chance d'échapper aux rappels fiscaux et sociaux, - condamner en conséquence, M. [R] et la société LCE Expertise Comptable, l'un à défaut de l'autre, à verser sur le fondement de la perte de chance 99 % des sommes sollicitées à titre principal, à la liquidation de la société [A] [O], celle de la société VLH Investissements, à la société VLH Conseils, à M. [N] et à Mme [O], - condamner la société MMA à garantir toutes les condamnations prononcées à l'encontre de M. [R] et la société LCE Expertise Comptable, en tout état de cause : - débouter M. [R] et la société LCE Expertise Comptable et la société MMA de toutes leurs demandes fins et conclusions ; - condamner M. [R] et la société LCE Expertise Comptable à leur verser à chacun la somme de 5'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - les condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel. Les intimés font tout d'abord valoir que les redressements et rectifications relatifs aux exercices 2013 à 2016 ont fait ressortir les nombreux manquements imputables à M. [R]. Ils ajoutent que celui-ci ne rapporte pas la preuve de ses allégations de manquement à leur devoir de coopération. Sur l'absence de déclarations, ils observent qu'elle suffit à caractériser la responsabilité de l'expert comptable, M. [R] l'ayant reconnu en précisant que «'l'essentiel des déclarations ['] ont été produites'». Ils relèvent également que l'expert comptable a commis de nombreuses erreurs en ne déclarant pas les rémunérations de M. [N] à la CCVRP ou en se trompant sur plusieurs bulletins de paie. Quant au manquement à l'obligation d'information et de conseil, ils soutiennent que M.'[R] n'a pas prévenu la société VLH Conseils de la nécessité d'adhérer à une association de gestion agréée comme il l'a reconnu dans deux attestations de 2016 et de 2018. Ils rappellent qu'en outre, l'expert comptable a admis avoir perdu des documents et justificatifs comptables. Sur le manquement aux principes de prudence, de diligence et de compétence, ils font valoir que de nombreuses relances ont été adressées à l'expert comptable sans que celui-ci ne réagisse. Ils affirment que le lien de causalité entre les fautes de M. [R] et le placement en redressement puis en liquidation judiciaire des différentes sociétés est incontestable car, si les déclarations avaient été faites à temps, celles-ci auraient été en mesure d'y faire face. S'agissant des préjudices, ils relèvent que le quantum a été établi par l'URSSAF et la DGFIP et qu'il doit y être fait droit intégralement. Ils contestent l'argumentation adverse suivant laquelle les cotisations et impositions sont dues, relevant que les taxations d'office appliquées résultant du défaut de déclaration ont généré un surcoût significatif et que le manquement au devoir de conseil quant à l'adhésion à une association agréée a généré une majoration de 25%. Ils font valoir que l'administration fiscale a authentifié la créance du Trésor sur le contribuable, ce qui rend leur préjudice certain contrairement aux dires de l'appelant. Ils estiment que la perte de chance d'échapper aux rappels fiscaux et de bénéficier d'un avantage fiscal est très importante et doit être fixée à 99%. Quant à leur préjudice moral, Mme [O] et M. [N] précisent avoir dû apporter des capitaux personnels pour rétablir la situation comptable des sociétés ce qui n'a toutefois pas suffit. Ils ajoutent avoir été assignés en leur qualité de cautions par la société BPGO, ce qui a placé Mme [O] en difficultés et contraint M. [N] à solliciter l'ouverture d'une procédure de surendettement. Ils indiquent avoir fait appel à un cabinet d'avocat conseil pour les assister dans leurs démarches. M. [N] fait, en outre, état d'une dépression avec arrêts maladie à la suite de ces événements. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022. SUR CE': La responsabilité civile professionnelle de l'expert comptable à l'égard de ses clients ''qui obéit à la responsabilité contractuelle de droit commun (article 1134 dans sa rédaction applicable au présent litige, c'est à dire antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016)'' s'apprécie au regard de la lettre de mission qui lie les parties. En l'occurrence, aucune des parties n'a été en mesure de produire les lettres de mission mandatant M. [R] (ce qu'elles ont confirmé lors de l'audience sur question de la cour, celles-ci étant, semble-t-il, perdues). Cependant, M. [R] et la société LCE Expertise Comptable ont admis devant le tribunal (conclusions du 5 mars 2020, pièce n° 62 des sociétés du groupe [O], ci-après les clientes) que leurs missions portaient non seulement sur la présentation des comptes annuels mais également sur les missions annexes fiscales (établissement des déclarations), sociales (établissement des bulletins de paie et des déclarations assises sur les salaires), enfin juridiques (secrétariat de société : projet de procès verbaux d'assemblées annuelles d'approbation des comptes et rapport de gestion du gérant). À défaut d'autre élément, il sera considéré que la mission de l'expert comptable, concernant les trois sociétés [A] [O], VLH Investissements et VLH Conseils portait sur ces différents points. Avant de procéder à l'examen des fautes reprochées à l'expert comptable, il convient de relever que M. [R], la société LCE Expertise Comptable et la société MMA (ci-après l'expert comptable) ont fait le choix de ne produire devant la cour quasiment aucune pièce, n'ayant versé aux débats qu'un courriel adressé par M. [R] à Mme [O] le 14 juin 2016, un courrier du [Adresse 16] (CGAIB) du 22 novembre 2019 et le tableau des garanties et franchises de la société MMA. La responsabilité de M. [R] et de la société LCE Expertise Comptable est recherchée à l'occasion des redressements suivants': Redressements Urssaf (suivants mises en demeure) : - société [A] [O] : 1. remise en cause de frais dont la preuve du caractère professionnel n'a pas été rapportée (absence de justificatifs) : 78'429 euros, 2. non déclaration à la CCVRP de M. [N] salarié : 26'524 euros + majorations : 30'500 euros, - société VLH Investissements : 1. remise en cause de frais professionnels non justifiés : 951 euros, 2. non déclaration à la CCVRP de M. [N] salarié : 6'259 (dont majorations), Redressements fiscaux : - société VLH Conseils : 1. année 2014 : dépenses personnelles non justifiées': 713 euros (dont majorations et intérêts), 2. années 2015 et 2016 : omission déclaration TVA + remise en cause déductibilité de charges suite à perte de pièces comptables : 89'750 euros (dont majorations et intérêts), - impôts sur le revenu Mme [O] : 1. BIC Mme [O] (associée à 70 % de la société VLH Conseils) : 22'271 euros (IR + majorations et intérêts), - impôts sur le revenu M. [N] : 1. BIC [N] (associé à 30 % de la société VLH Conseils) : 7'392 euros (IR + majorations de retard). Sur la responsabilité de l'expert comptable à l'égard de la liquidation judiciaire de la société [A] [O]': L'Urssaf a, par lettre recommandé du 13 novembre 2015, informé la société [A] [O] de ce qu'elle procéderait au contrôle de l'application des législations de Sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 1er janvier 2012 (pièce n° 5 des clientes). Par lettres d'observations du 3 mai 2016, l'Urssaf a relevé': - que l'examen de la comptabilité des années 2013 et 2014 avait permis de constater que des repas pris à proximité du siège de l'entreprise étaient remboursés aux salariés, que des repas pris le samedi soir étaient remboursés aux salariés (parfois même à [Localité 18]), que des notes de frais avaient été remboursées sans que leur caractère professionnel ne soit justifié (spa, boucherie, champagne hippodrome de [Localité 20], parfumerie, pressing, notes d'hôtel avec deux taxes de séjour sans précision de l'identité des bénéficiaires, notes d'hôtel hors situation de déplacement [Localité 19]). Les inspecteurs ont, de plus, relevé l'absence de pièces justificatives relatives aux écritures comptables concernées et ont procédé à la réintégration de ces frais dans l'assiette des cotisations et contributions, soit un montant de 18 150 euros en 2013 et 47 045 euros en 2014, - à la demande de la CCVRP, que M. [N] était salarié de la société en qualité de VRP multicarte et relevait à ce titre de CCVRP, mais que cette caisse n'avait reçu que des déclarations néants pour la période concernée. Les inspecteurs ont donc réintégré dans l'assiette des cotisations l'ensemble des rémunérations perçues par M. [N] ce qui a conduit aux régularisations suivantes': 8 260 euros pour l'année 2013 et 19 012 euros pour l'année 2014. Dans ses observations en réponse (24 août 2016, pièce n° 8), la société [A] [O] a contesté ces régularisations et précisé que les justificatifs avaient été perdus par le cabinet comptable lors d'un déménagement. En réponse, l'Urssaf a maintenu sa position en l'absence de tout justificatif et a adressé des mises en demeure incluant des majorations de retard (10 395 et 3 976 euros). S'agissant du premier point, le tribunal a rappelé, à juste titre, qu'il n'appartenait pas à l'expert comptable de vérifier le caractère professionnel des frais que le dirigeant lui demande d'entrer en comptabilité. En revanche, il lui appartient de conserver les justificatifs à la disposition du client et des agents chargés de la vérification en cas de contrôle. En l'espèce, les consorts [O] verse aux débats (pièce n° 59) un courriel de M.'[P] [G], l'un des inspecteurs de l'Urssaf ayant procédé au contrôle, et un courriel de M. [F] [S]'lesquels sont ainsi rédigés : - «'Je vous confirme que ni Mme [O] ni son comptable M. [R] n'ont été en mesure de nous fournir les pièces demandées lors du contrôle. M. [R] nous a précisé que les documents n'avaient pu être trouvés en raison du déménagement de son cabinet. De plus amples recherches devaient être réalisées afin de les retrouver. Nous n'avons jamais eu accès à ces documents'» (M. [G]), - «'Je vous confirme que lors d'une rencontre avec Mme [O] et M. [R], dans mon bureau, rencontre destinée à faire le point de la situation des entreprises concernées à l'égard de l'Urssaf, M. [R] m'a déclaré qu'il n'avait pas été en mesure de fournir les justificatifs permettant de clarifier la situation du cotisant, ou d'en donner une vue complète et qu'il serait conduit à procéder à une "déclaration de sinistre auprès de son assurance". Cependant ainsi que j'ai été amené à l'indiquer à Mme [A] [O], la responsabilité du cotisant ne s'efface pas devant la défaillance éventuelle de l'expert comptable. C'est dire que l'Urssaf ne connaît que le cotisant et non son comptable'» (M.'[S], directeur des affaires juridiques de l'Urssaf). Si l'expert comptable conteste ces courriels et sollicite qu'ils soient écartés des débats comme non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile relatives aux attestations, cette demande sera rejetée, ces courriels, émanant des autorités de contrôle qui ont été en contact avec les parties, étant concordants, parfaitement explicites et au surplus corroborés par les attestations délivrées par M. [R] aux termes desquelles celui-ci précise avoir effectivement déclaré, les 14 mai 2016 et 27 février 2018, deux sinistres à son assureur (pièces n° 32 et 33 des clientes). Ayant égaré les justificatifs des frais professionnels contestés, l'expert comptable a fait perdre à la société [A] [O] une chance de rapporter la preuve de ce qu'ils pouvaient effectivement être pris en considération. Cette perte de chance, qui implique la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable (la prise en compte des frais), est sérieuse mais doit cependant être limitée, au regard des dates relevées par les agents et de la nature des dépenses (cf. libellé) en cause, à 25 %. De ce chef, le préjudice subi doit être fixé, au regard de la mise en demeure délivrée le 28 novembre 2016 qui inclut les cotisations et majorations de retard (pièce n° 10) à la somme de (78 429*0,25)': 19'607,25 euros que M. [R] et la société LCE Expertise Comptable seront condamnés à verser à la Selarl Athena ès qualités, le jugement étant infirmé de ce chef. S'agissant du second point, l'expert comptable, ayant été chargé d'une mission annexe sociale comprenant la préparation des fiches de paie et les déclarations sociales, a commis une faute en omettant de déclarer à la CCVRP M. [N], salarié VRP de la société dont elle connaissait parfaitement le statut puisqu'elle préparait ses fiches de paie. Cette faute incontestable est l'objet de la déclaration de sinistre attestée par l'expert comptable le 27 février 2018. Cependant si l'expert comptable avait fait correctement son travail, la société [A] [O] aurait payé les cotisations objet du redressement (26'524 euros suivant la mise en demeure du 15 mars 2018). Aussi le préjudice ne consiste que dans les majorations (3'976 euros) que M. [R] et la société LCE Expertise Comptable seront condamnés à verser à la Selarl Athena ès qualités, le jugement étant également infirmé de ce chef. Au total, le montant des condamnations prononcées au profit de la Selarl Athena ès qualités de liquidateur de la société [A] [O] sera arrêté à la somme de 23'583,25 euros. Sur la responsabilité de l'expert comptable à l'égard de la liquidation judiciaire de la société VLH Investissements': L'Urssaf a, par lettre recommandé du 22 décembre 2015, informé la société VLH Investissements de ce qu'elle procéderait au contrôle de l'application des législations de Sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 1er janvier 2013 (pièce n° 13 des clientes). Par lettre d'observations du 3 mai 2016, l'Urssaf a relevé': - que l'examen de la comptabilité de l'année 2014 avait permis de constater que des repas pris à proximité du siège de l'entreprise sont remboursés aux salariés, que des repas pris le samedi soir avaient été remboursés aux salariés (parfois même à [Localité 18]), que des notes de frais avaient été remboursées sans que leur caractère professionnel ne soit justifié. Les inspecteurs ont, de plus, relevé l'absence de pièces justificatives relatives aux écritures comptables concernées et ont donc procédé à la réintégration de ces frais dans l'assiette des cotisations et contributions, soit un montant de 1 464 euros en 2014, - à la demande de la CCVRP, que M. [N] était salarié de la société en qualité de VRP multicarte et relevait à ce titre de CCVRP, mais que cette Caisse n'avait reçu que des déclarations néant pour la période concernée. Les inspecteurs ont donc réintégré dans l'assiette des cotisations l'ensemble des rémunérations perçues par M. [N] ce qui a conduit à la régularisation suivante': 5 256 euros pour l'année 2013. Dans ses observations en réponse (24 août 2016, pièce n° 15), la société VLH Investissements a contesté la première de ces régularisations. En réponse, l'Urssaf a partiellement maintenu sa position (à hauteur de la somme en principal de 836 euros) en l'absence de tout justificatif. La commission de recours amiable a, par décision du 18 mai 2017, décidé de maintenir les redressements contestés (frais). La société VLH Investissements a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (14 août 2017) mais ne produit pas la décision rendue. La situation de la société VLH Investissements étant similaire à celle de la société [A] [O] s'agissant de ces deux redressements, les mêmes règles doivent être appliquées. Pour ce qui est des frais, la perte des justificatifs par l'expert comptable a privé la cliente d'une chance de justifier du caractère professionnel des frais en cause. Cette perte de chance doit être estimé (cf supra et pour les mêmes raisons) à 25 % en principal et majoration soit une somme de (951*0,25) 237,75 euros que M.'[R] et la société LCE Expertise Comptable seront condamnés à verser à la Selarl Athena ès qualités. Pour ce qui est des cotisations CCVRP, la faute de l'expert comptable est incontestable mais le préjudice se limite aux majorations de retard, les cotisations étant, en tout état de cause dues par l'employeur. De ce chef, M.'[R] et la société LCE Expertise Comptable seront condamnés à verser à la Selarl Athena ès qualités une somme de 1'153 euros (contrainte du 23 novembre 2017, pièce n° 22). Au total, le montant des condamnations prononcées au profit de la Selarl Athena ès qualités de liquidateur de la société VLH Investissements s'élève à la somme de 1'390,75 euros, le jugement étant infirmé de ces chefs. Sur la responsabilité de l'expert comptable à l'égard de la société VLH Conseils': Le 3 octobre 2017, la Direction générale des finances publiques a adressé à la société VLH Conseils un avis de vérification portant sur la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. La première intervention s'est déroulée le 13 novembre 2017 au cabinet comptable de M. [R] en présence de celui-ci et de M. [N]. S'agissant de l'année 2014, l'administration fiscale a notifié le 17 décembre 2017, une proposition de rectification en matière de TVA déductible de 623 euros, la société ayant déduit la TVA afférentes à des dépenses personnelles n'ayant pas un rapport direct et certain avec son activité et non payés par le compte bancaire de la société (frais de restauration ou consommations à [Localité 15] ou au SPA de Val André, frais de week-end ou jours fériés, achats divers...), et à une dépense non engagée dans l'intérêt de l'entreprise (concernant une autre entreprise à savoir la société e-comouest). Compte tenu de l'intérêt de retard, la somme due s'élève à 713 euros. En conséquence des dépenses rejetées, une proposition de rectification en matière de bénéfices industriels et commerciaux a été émise, le résultat de l'exercice passant de + 283 à + 8 965 euros. S'agissant des années 2015 et 2016, les services fiscaux ont, le 28 février 2018 (pièce n°'25), relevé que les déclarations CA 12 de ces deux exercices n'avaient pas été déposées malgré l'envoi de mises en demeure (obligations déclaratives non respectées), ce qui a contraint l'administration a procédé à des taxations d'office, relevant toutefois que lors de la première intervention de l'inspecteur, les fichiers des écritures comptables avaient été remis. Ils notifié une proposition de rectification en matière de TVA déductible et en matière de bénéfices industriels et commerciaux. L'administration a plus précisément constaté, à l'examen des pièces justificatives présentées, que figuraient en charges et qu'avait été déduite la TVA correspondante, des dépenses présentant le caractère de dépenses personnelles, l'une des factures (Hôtel Ker Moor) n'étant au demeurant même pas établie au nom de la société et n'ayant pas été payée par elle. Ces dépenses rejetées s'élèvent à la somme de 63'461 euros HT et ont justifié un rappel de TVA de 11'999 euros pour l'exercice 2015. Une TVA due de 5'117,46 euros a été constatée pour 2016. Une majoration de 40'% a été appliquée sur ces sommes en sus de l'intérêt de retard. Au titre des bénéfices industriels et commerciaux, les résultats ont été rectifiés, en 2015, de + 1'670 à + 53'268 euros et, en 2016, de 0 à + 15'891 euros. Les contestations élevées par la société VLH Conseils (27 avril 2018) ont été rejetées le 22 mai 2018 par l'administration qui a maintenu en totalité les rectifications proposées. M. [R] et la société LCE Expertise Comptable avaient en charge d'effectuer les déclarations fiscales de la société VLH Conseils (TVA et déclaration de résultat n° 2031 avec annexes ' article 53 A du code général des impôts, cette dernière permettant de déterminer le résultat fiscal réalisé et, par voie de conséquence, les bénéfices que les personnes physiques associées tirent de l'exercice de leur profession commerciale et doivent déclarer au titre de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC). S'agissant de la rectification en matière de TVA relative à l'exercice 2014, la demande ne peut être que rejetée. En effet, il n'appartient pas à l'expert comptable de vérifier le caractère professionnel des dépenses que le dirigeant lui demande d'entrer en comptabilité sous sa seule responsabilité. C'est dès lors, à juste titre, que le tribunal a rejeté la demande en ce qu'elle porte sur la somme de 713 euros (intérêts de retard inclus). S'agissant de la rectification en matière de TVA relative à l'exercice 2015, l'administration a écarté une facture Hôtel Ker Moor et procédé de ce chef à un rappel de TVA de 12,27 euros, cette facture n'ayant pas été libellée au nom de l'entreprise. La responsabilité de ce rappel incombe à la gérance de la société pour les raisons déjà exposées et non à l'expert comptable. En revanche, et s'agissant des autres factures, elles ont été rejetées faute de justificatifs, ce qui a généré un rappel de TVA de 11'986,75 euros. Ces justificatifs ayant été égarés par l'expert comptable lors d'un déménagement, ce dernier qui devait les conserver dans la perspective d'un éventuel contrôle, a fait perdre à sa cliente toute chance de justifier de ces dépenses et de prouver leur caractère professionnel. Au regard des libellés figurant dans la notification de la rectification, la plus grande partie de ces dépenses paraissent professionnelles (commissions courtages': représentant 9'304 euros sur un total de 11'987 soit 77,6 %, publicité, locations), seuls quelques intitulés, d'un montant peu important, permettant d'en douter (séjour [Localité 14], séjour juillet 2015 et Thalasso La [Localité 13] par exemple). La perte de chance sera au regard de ces éléments estimée à 95 %, soit un rappel pris en compte en principal à hauteur de la somme de (11'987*0,95) 11'388 euros. S'ajoutent à cette somme les intérêts de retard et les majorations appliquées à proportion (la TVA due au regard des factures admises étant exclue) soit 5'739,72 euros [(1'697 + 6'527) * 11'388/16'317]. S'agissant de la rectification en matière de TVA relative à l'exercice 2016, l'administration n'a retenu que le défaut de dépôt des déclarations CA 12 lequel incombait à l'expert comptable et l'absence de justification de certaines charges. Ce dernier fait certes valoir que la société LVH Conseils ne lui a pas communiqué d'éléments documentés et produit aux débats, pour seule pièce, un courriel en ce sens adressé à Mme'[O] le 14 juin 2016, dans lequel il précise qu'il a effectué la déclaration de TVA du mois de mai mais «'doit composer avec le peu d'éléments dont (il) dispose'». Ce seul courriel ne permet pas d'expliquer la carence de l'expert comptable quant au dépôt des déclarations et à la non justification des charges dont aucune n'a été, a priori, contestée au fond. Cette carence fautive engage sa responsabilité. La perte de chance de justifier des charges qui en résulte doit donc être également considérée comme sérieuse et estimée à 95 %. Le préjudice causé par la faute de l'expert comptable sera fixé à la somme de (5117*0,95) 4'861,15 euros à laquelle s'ajoutent dans la même proportion les intérêts de retard et majorations, soit la somme de [(2'047 + 287)*0,95] 2'217,30 euros. Au total, le montant des condamnations prononcées au profit de la société VLH Conseils s'élève à la somme de 24'206,17 euros, le jugement étant également infirmé de ce chef. Sur la responsabilité de l'expert comptable à l'égard de Mme [A] [O]': Les résultats de la société VLH Conseils, dont Mme [A] [O] est gérante et associée (à hauteur de 70 %), ayant été rectifiés pour l'année 2014, l'administration fiscale lui a notifié, le 19 décembre 2017, une proposition de rectification de son impôt sur le revenu, après avoir appliqué une majoration de 25 % en l'absence d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréée. À juste titre, le tribunal a débouté Mme [O] de ce chef, rappelant que la rectification résultait du refus de l'administration de prendre en compte certaines dépenses (cf. supra) ce qui a minoré les charges du compte de résultat et accru par voie de conséquence le résultat. Le 28 février 2018, l'administration fiscale a notifié à Mme [O] une proposition de rectification équivalente pour les années 2015 et 2016, le résultat rectifié de l'année 2015 de la société VLH Conseils s'élevant à la somme de 53'268 euros et celui de l'année 2016 à la somme de 15'891 euros. S'agissant de l'année 2015, la rectification résulte pour l'essentiel de la perte par l'expert comptable des pièces justificatives, ce qui a conduit le contrôleur à rejeter certaines dépenses ce qui a minoré le compte de charges et accru le résultat. La majoration d'impôts sur le revenu qui en résulte (incluant une majoration de la base de 25% faute d'adhésion à un centre de gestion ou à une association de gestion agrée) s'élève à la somme de 13'040 euros et, en y incluant les intérêts de retard et majorations (991 et 1 304 euros), la somme due s'élève à 15'335 euros. M. [R], la société LCE Expertise comptable et la société MMA font valoir, à juste titre, que la société VLH Conseils avait adhéré à un centre de gestion agréé mais en avait été exclue le 22 décembre 2011 après huit relances écrites, deux appels téléphoniques et une convocation à la commission d'exclusion ce dont ils justifient (leur pièce n° 2). La majoration de 25 % qui résulte de l'absence d'adhésion à un tel centre n'incombe donc pas à l'expert comptable qui, avait à cet égard satisfait à ses obligations d'information et de conseil, mais à la société VLH Conseils qui n'a pas payé la charge afférente, étant rappelé que sa gérante est Mme [O]. Il convient donc, pour calculer le préjudice subi, de tenir compte à la fois de la perte de chance (cf ci-dessus Sté VLH Conseils) et de l'absence d'adhésion à un centre agréé dont la responsabilité n'incombe pas à l'expert comptable en appliquant le ratio suivant'qui tient compte de ces éléments et de la portion de capital détenu : (66739*0,95*0,80*0,7/46717) 76 %. M. [R] et la société LCE Expertise comptable seront donc condamnés à verser à Mme [O], au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2015, intérêts et majorations inclus, une somme de (15'335*0,76) 10'734,50 euros. En ce qui concerne l'année 2016, la rectification en principal (3 219 euros) est la conséquence de l'absence de justification de certaines charges dont la responsabilité incombe à l'expert comptable. Pour le calcul du préjudice, les mêmes règles doivent être appliquées, en retenant le taux de perte de chance et en écartant la majoration de 25 % pour défaut d'adhésion à un centre de gestion agréé lequel incombe à la société': (19'864*0,95*0,80*0,70/13'905) soit 76 % de 4'610 euros (somme correspondant au rappel d'impôt sur le revenu, intérêts et majorations comprises)': 3'503,60 euros. En tout, M. [R] et la société LCE Expertise comptable seront donc condamnés à verser à Mme [O] la somme de 14'238,10 euros, le jugement du tribunal étant infirmé de ce chef. Sur la responsabilité de l'expert comptable à l'égard de M. [N]': Il suffit de rappeler que M. [N] était associé entre 2014 et 2016 à hauteur de 30 % dans la société VLH Conseils. L'administration fiscale lui a notifié le 19 décembre 2017 une rectification au titre de son impôt sur le revenu 2014 faute d'avoir déposé une déclaration 2042C Pro relative au BIC dégagé par la société VLH Conseils. Cette rectification s'élève en principal à la somme de 589 euros et à celle de 719 euros en tenant compte des intérêts de retard et majorations. À juste titre, le tribunal a débouté le demandeur de ce chef, rappelant que la rectification résultait du refus de l'administration de prendre en compte certaines dépenses (cf supra) sans lien avec l'activité de la société (dont la responsabilité n'incombe pas à l'expert comptable), ce qui a minoré les charges du compte de résultat et accru, par voie de conséquence, le résultat. Une seconde proposition de rectification lui a été adressée le 28 février 2018 portant sur son impôt sur le revenu des années 2015 et 2016. La situation de M. [N] (détenteur de 30 % du capital de la société) est identique à celle de Mme [O] qui vient d'être analysée. La responsabilité de l'expert comptable doit être retenue pour les mêmes raisons et dans les mêmes proportions en excluant la majoration de 25 % pour défaut d'adhésion à un centre agréé et en tenant compte de la perte de chance (95 %). Au titre de l'année 2015, le préjudice subi à raison de la faute de l'expert comptable s'élève à [(66'739*0,95*0,80*0,3)/20021] 76 % (qui est l'incidence de la responsabilité de l'expert comptable) du redressement effectué (5 478 euros), soit 4'163,28 euros. Au titre de l'année 2016, le préjudice doit être fixé à [(19 864*0,95*0,8*0,3)/5 959] 76 % de 1 195 euros (montant de la rectification) soit 908,20 euros. M. [R] et la société LCE Expertise comptable seront donc condamnés à verser à M. [N] la somme de 5'071,48 euros, le jugement étant également infirmé sur ce point. Sur le préjudice moral : En premier lieu, si les liquidations judiciaires des sociétés [A] [O] et VLH Investissements font état d'un préjudice moral, elles n'apportent aucun élément de nature à le démontrer. Il sera observé que les procédures collectives ouvertes du chef de ces sociétés si tant est qu'elles résultent des redressements notifiés par l'Urssaf (ce dont on peut douter s'agissant de la société VLH Investissements au regard de l'importance relative dudit redressement :7 100 euros en y incluant les majorations), sont, en grande partie, imputables aux fautes commises par leur gérante qui a tenté de faire supporter à ces sociétés des dépenses personnelles ainsi qu'il ressort des notifications effectuées par l'Urssaf. Si Mme [O] fait état des capitaux qu'elle a apportés, cet élément n'est pas de nature à démontrer le préjudice moral des sociétés. En second lieu, si la société VLH Conseils fait également état d'un préjudice moral, elle n'en justifie pas davantage. Le rejet (implicite) par le tribunal des demandes de ces sociétés au titre du préjudice moral sera donc approuvé. Mme [O] et M. [N] font valoir les tracas qu'ils ont personnellement subis à raison des procédures collectives ouvertes, étant financièrement recherchés par les préteurs des débitrices en leur qualité de cautions et du fait des redressements fiscaux qu'ils ont supportés après la vérification fiscale de la société VLH Conseils. M. [N] justifie, en outre, d'incidences sur sa santé et du recours à une procédure de surendettement. Si M. [R] a commis des fautes dans la gestion comptable, sociale et fiscale de ces sociétés, il partage toutefois avec Mme [O] la responsabilité de certains des redressements. Toutefois, il ne peut être sérieusement contesté que la perte des justificatifs comptables a largement contribué aux redressements notifiés à la société VLH Conseils au titre de l'année 2015 qui est le plus important et celui ayant donné lieu aux redressements en matière d'impôts sur le revenus notifiés à Mme [O] et à M. [N]. De ce fait, ces derniers ont effectivement subi un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation à Mme [O] d'une somme de 8'000 euros et à M. [N] d'une somme de 4'000 euros. Sur la garantie de la société MMA : La garantie de la société MMA n'est pas contestée dans les limites de la police souscrite à hauteur de 500 000 euros. Sur les dépens et frais irrépétibles : Parties succombantes, M. [R] et la société LCE Expertise seront condamnés aux dépens d'appel. Ils devront, en outre, verser à la liquidation des sociétés [A] [O] et VLH Investissement, à la société VLH Conseil, à M. [N] et à Mme [O], unis d'intérêts, une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement critiqué sera donc infirmé, sauf toutefois en ce qui concerne le rejet des demandes de M. [L] [R] et de la société LCE Expertise Comptable, les dépens et l'indemnité allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement': Infirme le jugement rendu le 29 mai 2020 par le tribunal de commerce de Rennes sauf en ce qu'il a débouté M. [R] et la société LCE Expertise Comptable de leurs demandes, condamné M.'[L] [R] et la société LCE Expertise Comptable aux dépens et à verser à la Selarl Athena ès qualités de liquidateur des sociétés [A] [O] et VLH Investissement, à la société VLH Conseil, à M. [X] [N] et à Mme [A] [O] une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau': Condamne M. [L] [R] et la société LCE Expertise Comptable, l'un à défaut de l'autre, à verser à': - la Selarl Athena ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [A] [O] une somme de 23'583,25 euros à titre de dommages et intérêts, - la Selarl Athena ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VLH Investissements une somme de 1 390,75 euros à titre de dommages et intérêts, - la société VHL Conseils une somme de 24'206,17 euros à titre de dommages et intérêts, - Mme [A] [O] une somme de 14'238,10 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier, et une somme de 8'000 euros en réparation de son préjudice moral, - M. [X] [N] une somme de 5'071,08 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier, et une somme de 4'000 euros en réparation de son préjudice moral, Rejette le surplus des demandes. Déboute la selarl Athena ès qualités et la société VHL Conseils de leurs demandes a
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile relatives
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Référence
631835230876004f131a6190
Données disponibles
- Texte intégral