Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 6 septembre 2022
- ECLI
- 6318351f0876004f131a616c
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 1 799 693 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
ARRET N° du 06 septembre 2022 R.G : N° RG 22/00579 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FESS [L] c/ S.C.P. ANGEL-[N]-DUVAL S.A.R.L. DUMONT S.E.L.A.R.L. CARDON & BORTOLUS Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : d'une ordonnance rendue le 21 février 2022 par le tribunal de commerce de TROYES, Monsieur [U] [L] [Adresse 6] [Localité 7] COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître DUMONT avocat au barreau de FONTAINEBLEAU INTIMEES : S.C.P. ANGEL-[N]-DUVAL prise en la personne de Maître [D] [N] désigné en qualité de liquidateur de la SARL DUMONT par jugement du Tribunal de Commerce de Troyes du 12 janvier 2021 [Adresse 4] [Localité 2] COMPARANT, concluant par la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocats au barreau de l'AUBE, S.E.L.A.R.L. [Y] & [C] prise en la personne de Maître [J] [C] désigné en qualité d'administrateur ad hoc de la SARL DUMONT par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Troyes du 10 février 2021. [Adresse 5] [Localité 2] COMPARANT, concluant par la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocats au barreau de L'AUBE, S.A.R.L. DUMONT prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [X] [G] [Adresse 1] [Localité 3] COMPARANT, concluant par Maître CREUSAT, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil REMY-GANDON avocat au barreau de l'AUBE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre Madame MAUSSIRE, conseiller Madame MATHIEU, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 20 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 septembre 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2022 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. La SARL Dumont exerçait sous le nom commercial "Ambulances Dumont" et était constituée par M. [U] [L] et Mme [O] [G] son épouse qui en exerçaient la co-gérance. Par ordonnance de référé du 12 juillet 2019, le président du tribunal de commerce de Troyes a notamment : - révoqué M. [U] [L] de ses fonctions de gérant de la SARL Dumont avec effet immédiat et sans indemnité, - dit que Mme [O] [G] épouse [L] sera seule gérante et responsable de la SARL Dumont à compter de cette révocation, - ordonné à M. [U] [L] de restituer divers matériels à la SARL Dumont, - fait diverses interdictions à M. [U] [L]. M. [L] a formé appel de cette décision. Le 14 janvier 2020, la démission de Mme [G] a été actée et M. [X] [G] a été désigné en qualité de gérant de la SARL Dumont. Le 19 février 2020, il a été décidé la vente du fonds de commerce avec dissolution amiable de la SARL Dumont ; M. [G] a été désigné en qualité de liquidateur. Par arrêt du 28 juillet 2020, la cour d'appel de Reims a infirmé l'ordonnance de référé et a désigné Maître [W] en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL Dumont. Par ordonnance du 8 septembre 2020, Maître [W] a été remplacé par Maître [C]. Le tribunal de commerce de Troyes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Dumont le 13 octobre 2020 et a désigné Maître [C] en qualité d'administrateur. Il a par ailleurs arrêté un plan de cession le 15 décembre 2020 avant de prononcer la liquidation judiciaire par jugement du 12 janvier 2021 désignant Maître [N] en qualité de liquidateur et maintenant la mission de Maître [C] jusqu'à la signature des actes de cession. Par ordonnance du 10 février 2021, le président du tribunal de commerce a désigné Maître [C] en qualité de mandataire ad'hoc pour représenter l'exploitant dans la liquidation judiciaire. M. [U] [L] a déclaré sa créance entre les mains de Maître [N] dont notamment 17 996,93 euros au titre d'un compte courant d'associé. Par ordonnance du 21 février 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Troyes a rejeté la déclaration de créance considérant que celle-ci avait été déclarée par M. [L] uniquement pour lui-même alors que la comptabilité de l'entreprise ne faisait état que d'un compte courant au nom de M. et Mme [L]. Par déclaration reçue le 7 mars 2022, M. [L] a formé appel de cette ordonnance. Par conclusions notifiées le 2 juin 2022, l'appelant demande à la cour de : - se déclarer incompétente pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la SCP Angel-[N] et par la Selarl Cardon et Bortolus, - déclarer Monsieur [U] [L] recevable et fondé en son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Dumont en ce qu'elle a ordonné que la partie demanderesse, Monsieur [U] [L], soit totalement rejetée de l'état de vérification du passif pour la somme déclarée à hauteur de 17 996,93 euros, Vu l'admission de la déclaration de créance qu'aurait faite Mme [G] pour les mêmes causes, - donner acte à M. [L] de ce qu'il ne maintient pas sa déclaration de créance, Vu l'absence d'information donnée à M. [L] sur la déclaration de son épouse antérieurement aux écritures d'appel des intimées, - prendre acte de la déclaration de créance effectuée par Madame [G] au titre du compte courant d'associés des époux, - infirmer l'ordonnance dans la mesure utile et y ajoutant, - condamner la SCP Angel-[N] et la Selarl Cardon et Bortolus in solidum à payer à M. [L] la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi et celle de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions notifiées le 7 juin 2022, la SCP Angel-[N]-Duval ès-qualités et la SELARL [Y] & [C] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL Dumont le 21 février 2022, - déclarer M. [U] [L] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - débouter M. [U] [L] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, - condamner M. [U] [L] à payer la somme de 2000 euros à la SCP Angel- [N]-Duval, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Dumont et celle de 2000 € à la SARL [Y] & [C], ès-qualités de mandataire ad' hoc de la SARL Dumont au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] [L] en tous les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 10 juin 2022, la SARL Dumont prise en la personne de son liquidateur, M. [X] [G], demande à la cour de : - constater que les demandes formulées à hauteur d'appel par M. [U] [L] sont sans utilité, - en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [U] [L] à payer à la SARL Dumont, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [X] [G], la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] [L] aux entiers dépens avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 14 juin 2022. Par conclusions notifiées le 15 juin 2022, M. [L] demande la révocation de l'ordonnance de clôture afin de soulever devant le conseiller délégué l'irrecevabilité des conclusions de la SARL Dumont. MOTIFS DE LA DECISION : L'irrecevabilité de l'appel : La SCP Angel-[N]-Duval ès-qualités ne maintient plus dans ses dernières écritures sa prétention aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel de M. [L], reconnaissant in fine que l'appel a bien été formé dans le délai légal et il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. L'irrrecevabilité des conclusions d'intimée de la SARL Dumont : Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, pour remettre ses conclusions au greffe. La cour disposant également du pouvoir juridictionnel de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture pour permettre au conseiller délégué de trancher l'incident initié par M. [L]. La SARL Dumont a été invitée à formuler ses observations sur cette irrecevabilité par message RPVA du 20 juin 2022 et ce avant le 4 juillet 2022. Elle n'a pas formulé d'observations. Il ressort des éléments versés aux débats que les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la SARL Dumont, qui n'avait pas encore constitué avocat, le 4 mai 2022. L'intimée disposait d'un délai d'un mois pour conclure à compter de cette date. Son délai expirait donc le 4 juin 2022 (un samedi) prorogé, en raison du lundi de Pentecôte, au 7 juin 2022. Elle a conclu le 10 juin 2022, de sorte que ses conclusions sont irrecevables. La déclaration de créance : Il ressort de l'article 1421 du code civil que chacun des époux a qualité pour exercer seul, en demande ou en défense, les actions en justice relatives aux biens communs. La déclaration de créance est une demande en justice. M. et Mme [L] sont mariés sous le régime de la communauté légale. M. [L] a déclaré la créance concernant le compte courant d'associé mais il a été débouté de sa demande. A hauteur de cour, il est établi que son épouse, Mme [O] [G], a déclaré la créance au titre de l'actif de communauté pour un montant de 4802,38 euros et que cette créance a été admise ainsi qu'il ressort de l'état des créances édité le 21 février 2022 (pièce n° 7 du mandataire liquidateur). Il n'y a donc plus de litige sur ce point, M. [L] ne maintenant d'ailleurs pas sa déclaration de créance. Il convient de constater que la créance de compte courant d'associé a été déclarée par Mme [G] et qu'elle a été admise. La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par M. [L] : M. [L] sollicite de la SCP Angel-[N]-Duval ès-qualités et de la SELARL Cardon et Bortolus la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la discrimination manifeste à laquelle il a été procédé à son égard en refusant d'inscrire une créance qu'il n'a jamais revendiquée comme ayant été déclarée à titre personnel comme le juge-commissaire l'a mentionné dans sa décision. Contrairement à ce que soutient le mandataire liquidateur qui argue de l'irrecevabilité de cette demande, la prétention n'est ni nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ni ne se heurte au principe de concentration des demandes tel qu'édicté par l'article 910-4 dans la mesure où ce n'est qu'à la suite de la transmission par le mandataire liquidateur de la déclaration de créance faite par son épouse que M. [L] a pu découvrir la réalité de cette démarche et partant, l'absence de nécessité de maintenir sa demande à ce titre. La demande est recevable. Elle est néanmoins mal fondée puisqu'il ressort des pièces versées aux débats qu'en réalité, cet évènement est dû à une absence totale de communication entre les époux [L] qui entretiennent des relations très conflictuelles et non à une volonté du mandataire liquidateur et de l'administrateur de la SARL Dumont de discriminer M. [L] par rapport à son épouse. Il apparaît au surplus que la déclaration de créance de M. [L] portait initialement sur une somme de 17 996,93 euros au titre du compte courant d'associé et que ce montant ne correspondait pas au solde créditeur réel de ce compte, outre que la demande était libellée au titre du compte courant en sa qualité d'associé, ce qui pouvait laisser penser qu'il en était l'unique titulaire. Aucune faute de quelque nature que ce soit ne peut donc être reprochée aux organes de la procédure. La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée. L'article 700 du code de procédure civile : Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes formées à ce titre. Les dépens : Succombant en son appel, M. [L] sera condamné aux dépens qui seront recouvrés au profit de la SCP Plotton-Vangheesdaele-Farine-Yernaux conformément à l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 10 juin 2022 par la SARL Dumont. Infirme l'ordonnance rendue le 21 février 2022 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Troyes. Statuant à nouveau ; Constate que la créance de compte courant d'associé a été déclarée pour le compte de la communauté par Mme [G], qu'elle a été admise et que M. [L] ne maintient donc plus sa demande aux fins de voir admettre la créance au passif de la SARL Dumont. Déboute M. [U] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [U] [L] aux dépens d'appel avec recouvrement direct au profit de la SCP Plotton-Vangheesdaele-Farine-Yernaux conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile ni ne searticle 1421 du code civil que chacun des époux aarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 905-2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
6318351f0876004f131a616c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel