Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 6 septembre 2022
- ECLI
- 6318351d0876004f131a6162
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 9 350 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° du 06 septembre 2022 R.G : N° RG 21/01538 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBJQ [S] c/ [S] [S] Formule exécutoire le : à : Me Xavier PREZ la SELARL MCMB COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 25 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de REIMS Madame [W] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Xavier PREZ, avocat au barreau de REIMS INTIMES : Monsieur [E] [S] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS Madame [R] [S] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame PILON conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Monsieur LECLER, conseiller Madame PILON, conseiller GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier DEBATS : A l'audience publique du 13 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 septembre 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige : Dénonçant l'absence de remboursement de sommes d'argent qu'elle affirmait avoir prêtées à son fils et sa belle-fille, Mme [W] [S] a fait assigner, par acte d'huissier du 26 mars 2019, M. [E] [S] et Mme [R] [S] aux fins sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 1103, 1193 et 1231 et suivants du code civil, de les entendre condamner solidairement à lui verser : - la somme de 93 500 euros en principal, augmentée des intérêts moratoires légaux échus depuis le 6 mars 2019, en vertu de reconnaissances de dette établies et de prêts complémentaires intervenus, - la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre leur condamnation aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2020, elle a demandé au visa des articles 1103, 1193, 1231 et suivants et 1376 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - condamner solidairement M. [E] [S] et Mme [R] [S] à lui verser la somme de 86.000 euros en principal, augmentée des intérêts moratoires légaux échus depuis le 6 mars 2019, - les débouter de leur demande de délais de paiement, - les condamner solidairement à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, - les condamner solidairement aux dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2020, M. [E] [S] et Mme [R] [S] ont reconnu que le capital des sommes restant dues en exécution des reconnaissances de dette, s'élevait au 30 juin 2019 à la somme de 57.000 euros dont l'intégralité des versements postérieurs devaient venir en déduction, soit 7000 euros à la date du 30 septembre 2020. Ils ont ainsi demandé au tribunal de rejeter la demande de condamnation de Mme [W] [S] à hauteur d'une somme de 93.500 euros, en outre, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de leur accorder les plus larges délais de paiement et l'imputation des versements à intervenir à titre principal sur le capital, et enfin de rejeter la demande de Mme [W] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire de Reims a : -condamné solidairement M. [E] [S] et Mme [R] [S] à payer à Mme [W] [S] la somme de 50.000 euros arrêtée au 30 septembre 2020, en deniers ou quittance, portant intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019, -autorisé M. [E] [S] et Mme [R] [S] à se libérer de leur dette en 23 mensualités de 500 euros chacune, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette, -dit que chaque mensualité devra être réglée le 10 de chaque mois au plus tard et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement, -dit que toute mensualité restée impayée huit jours après une mise en demeure adressée par la créancière par lettre recommandée avec avis de réception entraînera l'exigibilité immédiate du solde de la dette en principal, intérêts, frais et accessoires, -ordonné que les paiements s'imputent d'abord sur le capital, -dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles, -débouté les parties du surplus de leurs demandes, -condamné solidairement M. [E] [S] et Mme [R] [S] aux dépens, -ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le tribunal a estimé que : -sur la demande principale en paiement, M. [E] [S] et Mme [R] [S] étaient redevables vis à vis de Mme [W] [S] de la somme de 67.000 euros au titre des quatre prêts consentis en 2014 et 2016 (61.000 euros selon décompte arrêté au 16 janvier 2016 + 6000 euros prêtés le 27 décembre 2016), de laquelle il convient de déduire les versements régulièrement effectués par les emprunteurs depuis octobre 2017 au 30 juin 2019 s'élevant à 10.000 euros, outre ceux effectués postérieurement jusqu'au 30 septembre 2020 à hauteur de 7000 euros, justifiés par les documents et relevés bancaires, et non contestés ; il n'est pas justifié de la commune intention de restituer les sommes versées postérieurement, pour un montant total de 35 000 euros, à défaut d'acte établi dans les conditions des articles 1341 ancien et 1359 nouveau du code civil et Mme [W] [S] ne démontre pas l'absence de don, -sur la demande reconventionnelle de délais de paiement, compte tenu des facultés contributives de M. [E] [S] et de Mme [R] [S] et de l'exécution spontanée de leur obligation de restitution des prêts au profit de la demanderesse, il y a lieu de leur accorder des délais de paiements dans les termes du dispositif de la présente décision. En outre, au vu de ces éléments caractérisant la bonne foi des défendeurs dans l'exécution de leurs obligations alors que les prêts d'argent ne mentionnaient aucun échéancier de remboursement, il convient d'ordonner l'imputation des paiements d'abord sur le capital. Par déclaration du 26 juillet 2021, Mme [W] [S] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement en visant expressément l'ensemble des chefs de décision, à l'exception de ceux condamnant solidairement M [E] [S] et Mme [R] [S] aux dépens et ordonnant l'exécution provisoire. Par conclusions déposées le 4 avril 2022, Mme [W] [S] demande à la cour de : -la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, -infirmer la décision du tribunal judiciaire de Reims du 25 juin 2021, -condamner solidairement M. [E] [S] et Mme [R] [S] à lui verser la somme de 78.000 euros en principal, augmentée des intérêts moratoires légaux échus depuis le 6 Mars 2019, -débouter M. [E] [S] et Mme [R] [S] de leur demande de délais de paiement, -condamner solidairement M. [E] [S] et Mme [R] [S] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner solidairement M. [E] [S] et Mme [R] [S] aux entiers dépens. Par conclusions déposées les 13 et 16 mai 2022, M. [E] [S] et Mme [R] [S] demandent à la cour de : -dire et juger Mme [W] [S] recevable mal fondé en tout son appel, -débouter en conséquence Mme [W] [S] de sa demande de condamnation à hauteur d'une somme de 78.000 euros, -confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a : -dit et jugé que le capital des sommes restant dues en exécution des reconnaissances de dette, s'établit à la date du 30 juin 2019 à la somme de 57.000 euros, -dit et jugé que viendront en déduction de cette somme l'intégralité des versements postérieurs soit 7.000 euros à la date du 30 Septembre 2020'», -condamné solidairement M. [E] [S] et Mme [R] [S] à payer à Mme [W] [S] la somme de 50.000 euros arrêtée au 30 septembre 2020, en deniers ou quittance, portant intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019, Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, -confirmer la décision dont appel en ce qu'elle : -les a autorisés à se libérer de leur dette en 23 mensualités de 500 euros chacune, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette, - a dit que chaque mensualité devra être réglée le 10 de chaque mois au plus tard et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, - a dit que toute mensualité restée impayée huit jours après une mise en demeure adressée par la créancière par lettre recommandée avec avis de réception entraînera l'exigibilité immédiate du solde de la dette en principal, intérêts, frais et accessoires, -a ordonné que les paiements s'imputent d'abord sur le capital, -débouter Mme [W] [S] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [W] [S] à leur payer la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [W] [S] aux entiers dépens de l'instance de 1ère instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022. MOTIFS Sur la demande principale en paiement Les parties s'accordent sur le fait que M [E] [S] et Mme [R] [S] devaient à Mme [W] [S] la somme de 61 000 euros au 16 janvier 2016. Elles s'accordent également sur le fait que Mme [W] [S] a versé 6 000 euros à M [E] [S] et Mme [R] [S] après cette date et que ceux-ci ont effectué des remboursements, pour un montant total de 10 000 euros entre le mois d'octobre 2017 et la 30 juin 2019, puis des versements d'un montant total de 7 000 euros, jusqu'au 30 septembre 2020. M [E] [S] et Mme [R] [S] reconnaissent donc qu'ils devaient 50 000 euros à Mme [W] [S] à la date du 30 septembre 2020. Mme [W] [S] soutient que cette somme est un minima car elle affirme avoir effectué d'autres versements au profit de son fils et de sa belle-fille : 25 000 euros versés par trois chèques débités les 26 avril, 10 et 30 mai 2016, ainsi que 10 000 euros payés par chèque du 14 janvier 2017. M [E] [S] et Mme [R] [S] ne contestent pas la réalité de ces versements, mais leur obligation de les rembourser à Mme [W] [S]. La preuve de la remise de fonds ne suffit pas à justifier l'obligation pour la personne qui les a reçus de les restituer (Civ1, 23 janvier 1996 B n°40). La preuve du contrat de prêt non consenti par un établissement de crédit obéit aux règles des articles 1341 et suivants du code civil, de sorte qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un prêt d'en prouver l'existence, conformément à ces règles (civ1ère, 19 juin 2008, n°07-13.912). Il résulte de l'article 1341 du code civil en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 et donc applicable aux premiers prêts invoqués par Mme [W] [S] et de l'article 1359 du même code, applicable depuis cette date et donc au dernier acte de prêt invoqué, que l'acte juridique portant sur une somme excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privé ou authentique. Les articles 1347 anciens et 1361 nouveau permettent néanmoins qu'il soit suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, le commencement de preuve par écrit étant celui qui émane de la personne qui conteste l'acte. Les articles 1348 ancien et 1360 nouveau prévoient une autre exception à la nécessité d'un écrit en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un tel écrit. La pièce 4 du dossier de Mme [W] [S], que celle-ci invoque comme commencement de preuve par écrit, consiste en un tableau établi par informatique et répertoriant des débits et des crédits de somme, la date de ces opérations et le solde intitulé «'reste à payer'». La valeur de cette pièce est contestée par les intimés et l'identité de son auteur ne peut être établie, de sorte qu'il ne peut être affirmé qu'elle émane de M [E] [S] et Mme [R] [S] et qu'elle pourrait ainsi leur être opposée à titre de commencement de preuve par écrit. Si l'impossibilité morale dispense non seulement de la présentation d'un écrit, mais aussi de celle d'un commencement de preuve par écrit, elle ne dispense pas le demandeur de prouver par tous moyens l'obligation dont il réclame l'exécution. Mme [W] [S] offre de faire la preuve de l'obligation de M [E] [S] et Mme [R] [S] par la pièce 4 précitée, dont il a été dit qu'elle est contestée par ceux-ci et que son auteur est inconnu. L'existence de prêts conclus entre les parties au cours des mois et années précédents ne suffit pas, en l'absence d'autres éléments, à faire la preuve de ce que le versements des sommes litigieuses sont aussi intervenus en exécution de contrats de prêt. Dès lors, Mme [W] [S], qui en a la charge, ne rapporte pas la preuve desdits contrats, ni donc celle de l'obligation de rembourser de son fils et de sa belle-fille. Dans ces conditions, elle ne peut prétendre qu'au remboursement de la seule somme de 50 000 euros. Le jugement sera donc confirmé de ce chef et Mme [W] [S] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 78 000 euros. Sur les délais de paiement Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que, par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. M [E] [S] et Mme [R] [S] ont deux enfants à charge. Ils justifient de revenus mensuels de 3 134,37 euros et de charges mensuelles de 1 872,20 euros, incluant le versement de 500 euros à Mme [W] [S] en remboursement des sommes qu'ils lui doivent. Ils justifient du versement de cette somme, chaque mois, du mois de décembre 2020 au mois d'août 2021 et Mme [W] [S] ne conteste pas le caractère régulier du versement de cette somme. Mme [W] [S] perçoit des revenus mensuels de 1 574 euros, incluant le versement mensuel de 500 euros de son fils et de sa belle-fille. Elle ne justifie pas devoir faire face à des charges supérieures à 159 euros depuis qu'elle a emménagé dans le logement de sa belle-mère, qui n'y réside plus. Il n'est donc pas établi que les besoins de Mme [W] [S] ne permettent pas d'octroyer à M [E] [S] et Mme [R] [S] les délais de paiement qu'ils sollicitent et que leur propre situation financière justifie. Les conditions du prêt dont bénéficient les intimés sont favorables dès lors que les sommes en cause, prêtée depuis 2013 et 2014, ne produisent intérêts qu'au taux légal et depuis une mise en demeure que Mme [W] [S] leur a adressée le 6 mars 2019, défaut de stipulations des reconnaissances de dettes, il n'est pas justifié de prévoir en outre que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il octroi des délais de paiement à M [E] [S] et Mme [R] [S], mais infirmé en ce qu'il ordonne que les paiement s'imputent d'abord sur le capital. Sur les dépens et frais irrépétibles Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs. Mme [W] [S] succombe pour l'essentiel en son appel. Elle doit donc supporter les dépens de cette instance et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de M [E] [S] et Mme [R] [S] en paiement d'une indemnité pour leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il ordonne que les paiement s'imputent d'abord sur le capital ; Statuant à nouveau de ce chef infirmé, Rejette la demande de M [E] [S] et Mme [R] [S] tendant à ce qu'il soit ordonné que les paiements s'imputent d'abord sur le capital ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions contestées; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [W] [S] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 1341 du code civil en vigueur jusquarticle 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil que le juge peutarticle 700 du code de procédure civile dont il aarticle 700 du code de procédure civile doit être
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6318351d0876004f131a6162
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