Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631835120876004f131a6138
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 2 150 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MM/ND Numéro 22/3146 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 06/09/2022 Dossier : N° RG 20/02528 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVPH Nature affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Affaire : [M] [L] C/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Mai 2022, devant : Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [M] [L] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 3] [Adresse 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/5422 du 11/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représenté par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES INTIMEE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 23 SEPTEMBRE 2020 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TARBES EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE : Suivant offre préalable acceptée le 4 juillet 2015, la SA BNP Paribas Personal Finance (ci-après la SA BNP), sous son enseigne Cetelem, a consenti à Monsieur [L] un prêt personnel d'un montant de 21.500 €, au taux nominal de 6,50 %, remboursable en 96 échéances mensuelles, la première de 318€ et les suivantes de 301,09€ dont 13,29€ d'assurances par mois. A raison d'incidents dans le règlement des échéances de remboursement, la SA BNP a mis en demeure, par courrier du 8 mars 2018, Monsieur [L] de régler l'arriéré des échéances impayées d'un montant de 626,26€ dans un délai de 30 jours sous peine de se voir inscrit au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2018, Monsieur [L] a été avisé que le dossier était transmis à Neuilly Contentieux pour le recouvrement de la somme de 18 542,30€, montant de la créance en échéances impayées, capital restant dû et indemnité au taux de 8 %, avec mise en demeure de régler l'intégralité de cette somme sous huit jours. La déchéance du terme a été prononcée le 15 juillet 2018 et1'assurance résiliée 40 jours après. Le 4 janvier 2019, la SA BNP a saisi le président du tribunal d'instance de Tarbes d'une requête en injonction de payer au titre de laquelle, elle a sollicité la condamnation de Monsieur [L] à lui payer les sommes suivantes : * l5 542,47€ en principal * 2 999,83€ au titre de la clause pénale et de l'article 700 du Code de procédure civile * 5l,48€ au titre des frais de la requéte Par ordonnance du 6 février 2019, Monsieur [L] a été enjoint de payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA CETELEM les sommes suivantes : ' 13 208,26€ en principal avec intérêts au taux légal a compter de la signi'cation de la présente décision ' 1€ au titre de la clause pénale ' Déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L. 341-2 du Code de la consommation) : absence de production de la 'che d'informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs remise lors de la conclusion de l'offre préalable (article L. 312-14 du Code de la consommation), créance calculée une fois déduits les intérêts au taux contractuel indument prélevés. ' les dépens L'ordonnance d'injonction de payer a été signi'ée, par acte d'huissier, le 11 février 2019, à Monsieur [L] en personne. Selon courrier recommandé remis au dépôt de la poste le 9 mars 2019, Monsieur [L] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 6 février 2019. Par jugement mis à disposition au greffe à compter du 23 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes a : Dit 1'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer recevable, Constaté que celle-ci a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 6 février 2019, Statuant a nouveau, Dit recevable l'action en paiement formée par la société SA BNP Paribas Personal Finance, Débouté Monsieur [L] de sa demande de sursis à statuer, Constaté la résiliation du contrat de crédit par l'effet de la déchéance du terme au 15 juillet 2018, Prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, Condamné Monsieur [L] à payer à la S.A. BNP Paribas Personal Finance les sommes suivantes : ' 13.208,26 € en principal, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 juillet 2018, ' 1€ au titre d'indemnité légale avec intérêts au taux légal, Débouté Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts, Dit en conséquence n'avoir lieu à compensation, Ordonné l'exécution provisoire, Condamné Monsieur [L] à payer à la S.A. BNP Paribas Personal Finance une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné le même aux dépens. Par déclaration en date du 30 octobre 2020, Monsieur [L] a relevé appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture est du 8 décembre 2021. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions notifiées le 7 décembre 2021 par Monsieur [L] qui demande à la Cour de : Réformer le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection sur les chefs de jugement critiqués suivants : ' Dit recevable l'action en paiement formée par la société SA BNP Paribas Personal Finance ; ' Déboute Monsieur [L] de sa demande de sursis à statuer ; ' Constate la résiliation du contrat de crédit par l'effet de la déchéance du terme au 15 juillet 2018 ; ' Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; ' Condamne Monsieur [L] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance les sommes suivantes : ' 13 208.26 € en principal, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 juillet 2018 ; ' 1 € à titre d'indemnité légale avec intérêts au taux légal ; ' Déboute Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts ; ' Dit en conséquence n'y avoir lieu à compensation ; ' Ordonne l'exécution provisoire ; ' Condamne Monsieur [L] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' Condamne le même aux dépens. ET, statuant à nouveau, Prononcer la nullité du prêt à la consommation souscrit auprès de CETELEM suivant offre du 29.06.2015 numéro18005300 ; A défaut, ' Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Cetelem à payer à Monsieur [L] la somme de 21500 € à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du 15.07.2018, et ordonner la capitalisation des intérêts ; ' Prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident de la SA BNP Paribas Personal Finance, sinon la débouter de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, ' Ordonner la compensation entre les créances réciproques ; ' Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Cetelem à payer à Monsieur [L] la somme de 5000 € en réparation du préjudice subi ; A titre plus subsidiaire, Ordonner à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de produire un décompte de sa créance après déchéance des intérêts, et sans pénalité de quelque sorte que ce soit ; Dans ce cas, prononcer un délai de deux ans pour le paiement de la créance résiduelle éventuellement due par Monsieur [L] avec la précision que ce report n'est pas productif d'intérêt ; Condamner la SA BNP Paribas venant aux droits de Cetelem au paiement de la somme de 5000.00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. * Vu les conclusions notifiées le 26 avril 2021 par la BNP Paribas Personal Finance qui demande à la Cour de : Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : ' dit recevable l'action en paiement formée par la SA BNP Paribas Personal Finance, ' débouté Monsieur [L] de sa demande de sursis à statuer, ' constaté la résiliation du contrat de crédit par l'effet de la déchéance du terme intervenue le 15 juillet 2018, ' débouté Monsieur [L] de sa demande en dommages et intérêts, ' condamné Monsieur [L] à payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; Débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses prétentions infondées ; Réformant pour le surplus, Condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 15.542,47 euros au titre du capital restant dû ; Dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts encourue en raison du défaut de production de la FIPEN ne sera que partielle, Dire et juger que les intérêts du prêt seront calculés sur la base de 6 %1'an au lieu des 6,70 % l'an prévus au contrat, Inviter en ce cas la banque à recalculer sa créance en tenant compte de cette déchéance partielle du droit aux intérêts et en tenant compte des règlements reçus avant contentieux (8.291/74 euros) ; Dire n'y avoir lieu à réduire la clause pénale prévue par les dispositions de l'article D. 312-16 du Code de la consommation, ladite indemnité n'étant pas manifestement excessive ; Condamner Monsieur [L] au paiement des entiers dépens et à une indemnité de 5.000 euros sur 1e fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIVATION : L'emprunteur demande, à titre principal, l'annulation du contrat de prêt et, subsidiairement, la condamnation du prêteur à lui payer la somme de 21500,00 euros, à titre de dommages et intérêts, devant se compenser avec la créance de remboursement du prêt. A titre plus subsidiaire, il sollicite la déchéance des intérêts du prêt, « sans pénalité de quelque sorte que ce soit » et un report de paiement de deux ans, non productif d'intérêts, pour s'acquitter de la créance résiduelle. Au-delà, Monsieur [L] demande la condamnation de la banque à lui payer une somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. A l'appui de ces demandes, M [L] invoque différents moyens, notamment : ' le manquement de la banque à son devoir de vérification des informations, en l'espèce fausses, données par les bulletins de salaires qu'elle verse aux débats ; ' la disproportion du crédit au regard des facultés contributives de l'emprunteur et le manquement du prêteur à son devoir d'information et de mise en garde de l'emprunteur ; ' un prêt consenti au moyen d'une escroquerie qui s'est réalisée par la faute de la banque ; ' l'absence des documents d'information du prêteur ; ' le défaut de déchéance du terme et l'incertitude pesant sur le montant de la créance de la banque. A titre liminaire et avant d'examiner successivement ces demandes, il convient de rappeler que les moyens tirés du défaut d'information et de mise en garde de l'emprunteur et ceux relatifs à la déchéance du terme et au montant de la créance du prêteur ne peuvent fonder l'action en nullité du contrat de prêt. En effet, le manquement du prêteur à son devoir d'information de l'emprunteur fait l'objet d'une sanction spécifique consistant en la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts du prêt, selon les informations omises, en application de l'article L .311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du contrat. Quant au manquement du prêteur au devoir de mise en garde de l'emprunteur, relativement au risque d'endettement né de l'octroi du prêt, il justifie l'action indemnitaire de l'emprunteur pour obtenir réparation du préjudice subi, consistant en la perte de chance de ne pas contracter. Enfin, la contestation de la régularité de la déchéance du terme et du décompte de la créance du prêteur est sans emport sur la validité du contrat de prêt. Sur la nullité du contrat de prêt : Selon ses dernières conclusions, Monsieur [L] soutient avoir été victime d'une escroquerie, voire d'un abus de confiance ou de faiblesse, orchestrés par une amie qui l'hébergeait et qui lui a proposé de souscrire un crédit de 5000,00 euros afin de récupérer les bijoux que son épouse, restée en Inde, avait gagés pour payer son billet d'avion et venir le rejoindre en France avec leurs enfants. Quelques temps plus tard et après lui avoir demandé sa pièce d'identité, cette personne lui aurait présenté un contrat de prêt Cetelem qu'il aurait signé « sans voir le montant ». Elle l'aurait également informé qu'elle en profiterait pour emprunter de l'argent, pour ses besoins personnels, sur le compte Cetelem de M [L], s'engageant à rembourser cette somme à due concurrence . En réalité, elle aurait déposé sur le compte de l'appelant une somme de 4298,00 euros mais retiré ou utilisé à son bénéfice une somme de 10471,00 euros . L'emprunteur déclare qu'il payait tous les mois 300 euros en remboursement du crédit, sans s'en rendre compte , « ne suivant pas ses comptes », jusqu'au jour où il a été relancé par Cetelem pour la régularisation des échéances impayées. Il ajoute qu'à la suite de ce contentieux et ayant obtenu copie des documents contractuels, il a réalisé que de faux bulletins de paye avaient été communiqués au prêteur. Il reproche en conséquence à la banque d'avoir prêté une somme de 21500,00 euros sur la base de bulletins de paye falsifiés et de ne pas avoir vérifié les informations qui ressortaient de ces faux documents. Le crédit étant disproportionné par rapport à ses facultés contributives de l'époque, puisqu'il percevait un salaire pour un travail à temps partiel de serveur variant de 326,06 à 457,71 euros par mois, il considère que l'escroquerie s'est réalisée par la faute de la banque. Cependant, comme le relève la BNP, M [L] a bien signé l'offre de prêt et ses pièces annexes, en connaissance de la nature du contrat, même s'il prétend avoir ignoré le montant de la somme empruntée, sa mauvaise maîtrise alléguée de la langue française ne pouvant le dispenser de vérifier personnellement la portée de son engagement avant d'apposer sa signature sur les documents contractuels qui lui étaient soumis. C'est d'ailleurs sur son compte bancaire que la somme empruntée à été versée, comme le confirme le relevé d'identité bancaire remis au prêteur en même temps que la liasse de l'offre de prêt, retournée signée de sa main, avec les pièces justificatives de son identité, de son domicile et de ses revenus. Si M [L] a été abusé par un tiers, comme il le prétend, sans toutefois le démontrer, il ne saurait en tenir la banque pour responsable alors qu'il a lui-même fait preuve, au minimum, de légèreté blâmable et de négligence fautive en acceptant de souscrire un contrat de prêt sans en vérifier au préalable les conditions et en permettant à ce même tiers d'accéder à son compte bancaire et de disposer d'une partie des sommes empruntées. Enfin, s'agissant de la remise au prêteur de faux bulletins de salaire retournés avec l'offre de prêt signée, destinés à justifier des revenus de l'emprunteur, force est de constater que ce stratagème a été là encore rendu possible par la négligence de M [L] qui, selon lui, s'est reposé entièrement sur la personne qui l'hébergeait pour constituer ce dossier de prêt. Quoi qu'il en soit, rien ne permettait au prêteur de déceler, à la lecture des bulletins de paye communiqués, censés émaner de la direction régionale des finances publiques, qu'il s'agissait de faux, M [L], de nationalité française, étant susceptible d'occuper l'emploi d'adjoint administratif des finances publiques de 2ème classe correspondant. Et, en l'absence d'anomalie apparente des justificatifs ainsi constitués, la BNP n'était pas tenue de vérifier, par le recueil d'informations complémentaires, la réalité des renseignements portés sur ces documents. Il découle de cette analyse que la demande de nullité du contrat de prêt ne peut prospérer, ce prêt n'ayant pas été souscrit sous une identité usurpée ou empruntée mais bien par l'emprunteur déclaré au contrat, lui-même, ce dernier ne devant qu'à sa légèreté blâmable et à sa négligence, exclusives de toute bonne foi, d'être engagé au-delà de ce qu'il prétend avoir envisagé en apposant sa signature sur le contrat litigieux. Monsieur [L] est en conséquence débouté de cette première demande. Sur le manquement du prêteur à son devoir de mise en garde de l'emprunteur, en raison de l'octroi d'un crédit abusif et la demande de dommages et intérêts de l'emprunteur : Monsieur [L] soutient que le crédit octroyé est excessif, non adapté à ses besoins et à ses capacités de remboursement, et que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en lui consentant ce prêt sur la base de faux bulletins de salaire. La BNP souligne qu'en l'absence de risque d'endettement excessif, la banque n'est pas tenue d'un devoir de mise en garde et que le respect du devoir de mise en garde doit notamment s'apprécier au regard des renseignements communiqués par l'emprunteur, concernant ses revenus et charges. En droit, il appartient à l'emprunteur non averti qui entend rechercher la responsabilité du prêteur pour manquement à son devoir de mise en garde d'établir au préalable le risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt. La banque peut toutefois opposer à l'emprunteur les renseignements qu'il lui a lui- même fournis, sur ses charges et revenus, de nature à déterminer ses capacités de remboursement, renseignements qu'elle n'a pas à vérifier sauf anomalie apparente ou incohérence manifeste. En effet, selon l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat en cause, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Selon l'article L. 311-10, du même code dans sa rédaction applicable au contrat litigieux, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche d'informations normalisées pré-contractuelles européennes est remise à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche signée ou confirmée par voie électronique par l'emprunteur contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. En l'occurrence, en 2015, ce seuil était de 3000,00 euros et les pièces justificatives du domicile, de l'identité et des revenus de l'emprunteur ont bien été demandées par la BNP, en application des articles D. 311-10-2 et D. 311-10-3 du code de la consommation alors applicables. En l'espèce, il n'est pas contesté que M [L] est un emprunteur profane en matière de crédit à la consommation. Toutefois, il ressort de la fiche de dialogue établie en application de l'article l . 311-10 précité que Monsieur [L], en apposant sa signature sur ce document, a attesté l'exactitude des renseignements suivants relatifs à sa situation familiale et patrimoniale : Profession : employé et administration publique Employeur : trésor public depuis : 1990 Célibataire, nombre d'enfants à charge : 0 Logement : propriétaire depuis 1988 Revenu : salaire net 2000,00 euros Loyer + charges ou prêt résidence principale : 0 Total charges : 0. S'il s'avère que tous ces renseignements sont faux, M [L] ne peut exciper de sa bonne foi, dans la mesure où il a signé cette fiche de dialogue sans vérifier son contenu, tout comme il prétend avoir signé le contrat de prêt sans vérifier le montant de la somme empruntée, sa maîtrise insuffisante du français ne le dispensant pas de prendre les précautions nécessaires pour s'assurer personnellement du contenu des documents contractuels constatant son engagement et de l'exactitude des renseignements communiqués à l'appui de sa demande de prêt. Ces renseignements étaient par ailleurs appuyés par les justificatifs exigés par l'article D. 311-10-3 du code de la consommation, à savoir un justificatif de domicile sous forme de facture Direct Energie, une copie recto verso de la carte nationale d'identité de l'emprunteur et deux bulletins de paye émanant de la direction régionale des finances publiques dont le montant correspondait au revenu net déclaré. En l'absence d'incohérence ou d'anomalie décelable des renseignements communiqués au prêteur et des pièces justificatives fournies à leur appui, la BNP ne pouvait ainsi soupçonner le caractère mensonger des revenus et charges certifiés exacts par l'emprunteur, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait procéder à des investigations complémentaires pour vérifier la réalité des déclarations de M [L]. Ainsi, dans la mesure où il ne peut être reproché au prêteur de ne pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur, le manquement au devoir de mise en garde n'est pas établi, le niveau d'endettement intégrant l'offre de crédit, correspondant, sur la base des renseignements portés sur la fiche de dialogue, à un taux de 15,05 %, inférieur à celui communément admis, de sorte que la BNP n'était pas tenue de mettre en garde M [L] sur un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, inexistant au regard des renseignements certifiés exacts par ce dernier. Par ces motifs, la demande de dommages et intérêts de M [L] à hauteur de 21500,00 euros est rejetée. Sur la déchéance du prêteur du droit aux intérêts du prêt : La BNP reconnaît qu'elle n'est pas en mesure de produire la fiche d'informations pré contractuelles européennes normalisées remise à l'emprunteur. Elle admet également qu'au regard de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne, reprise par la cour de cassation, une clause type figurant au contrat de prêt selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu cette fiche ne constitue qu'un indice de cette remise, lequel, à défaut d'autres éléments probants, ne permet pas, à lui seul, d'établir la délivrance de l'information pré contractuelle due au consommateur. L'absence de délivrance à l'emprunteur de l'information pré contractuelle prévue par l'article L. 311-6 du code de la consommation est sanctionnée en application de l'article L. 311-48 premier alinéa du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du contrat, par la déchéance du droit aux intérêts. L'emprunteur n'est alors tenu qu'au remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts par le prêteur, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il ressort par ailleurs de l'article 23 de la directive 2008/48 du 23 avril 2008, du parlement européen et du conseil, relative aux contrats de crédit au consommateur, tel qu' interprété par la cour de justice de l'Union européenne (CJUE 27 mars 2014, affaire C 565/12), que les sanctions prises par les états membres pour l'application de ladite directive, doivent être effectives, dissuasives et proportionnées. Il a ainsi été jugé : que si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif ; que dans l'occurrence où la juridiction nationale saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers constate que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l'article 23 de la directive 2008/48, elle est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci ; qu'au regard de ces considérations, l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation pré contractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constate que, dans un cas tel que celui de l'affaire au principal, impliquant l'exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l'emprunteur, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur. Cette solution dégagée par la cour de justice de l'Union européenne est parfaitement applicable au cas où le manquement du prêteur concerne, comme au cas d'espèce, l'omission de justifier de la délivrance d'une information pré contractuelle complète au consommateur. En l'espèce, il n'est pas justifié par la BNP de la remise à M [L] de la fiche d'informations pré contractuelles européennes normalisées, de sorte que la BNP sera déchue en totalité des intérêts conventionnels du prêt, son appel incident sur ce point étant rejeté. En outre, pour assurer l'effectivité de la sanction de la déchéance des intérêts pour non délivrance d'une information pré contractuelle complète au consommateur, les sommes dues par l'emprunteur après déchéance du terme porteront intérêts au taux légal non majoré de 5 points, sans application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. comme l'a exactement décidé le premier juge. Sur la déchéance du terme et le montant de la créance : En droit, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme ou l'exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le contrat prévoyait, au titre de ses modalités de résiliation, la possibilité pour le prêteur de « résilier le présent contrat, après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat », l'emprunteur étant alors tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en exécution du contrat. Cette clause ne dispensait pas le prêteur de mettre en demeure l'emprunteur en cas de défaillance de sa part, en lui impartissant un délai pour faire obstacle à la déchéance du terme. Or, s'il ressort des pièces versées aux débats que deux lettres simples ont été adressées à l'emprunteur, les 8 mars et 10 avril 2018, pour lui demander de régulariser le retard de paiement de plusieurs échéances, à défaut de quoi il ferait l'objet d'une demande d'inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France, il n'est justifié d'aucune mise en demeure préalable à la résiliation du contrat de prêt, impartissant à l'emprunteur un délai pour régulariser sa situation et faire obstacle à la déchéance du terme. En effet, la seule lettre contenant mise en demeure avec accusé de réception adressée à Monsieur [L], datée du 5 juillet 2018, lui enjoint de régler sous 8 jours la somme de 18542,30 euros, correspondant aux sommes dues en exécution du contrat, après déchéance du terme, alors que cette dernière interviendra 10 jours plus tard, le 15 juillet 2018. Il s'ensuit que la déchéance du terme n'est pas intervenue régulièrement et que la BNP ne peut réclamer que le paiement de la fraction en capital des échéances échues impayées à la date à laquelle la cour statue, soit, selon le tableau d'amortissement produit, la somme de 18434,76 euros à la date du 6 septembre 2022, dont il convient de déduire les sommes payées par l'emprunteur à hauteur de 8291,74 euros. La créance de la banque s'établit ainsi en principal à la somme de 10143,02 euros (18434,76 euros ' 8291,74 euros). Compte tenu de la déchéance des intérêts conventionnels du prêt et de l'imputation sur le capital des sommes perçues au titre des intérêts, il s'avère qu'à la date du 15 juillet 2018, l'emprunteur avait remboursé une part du capital emprunté plus importante que celle résultant du tableau d'amortissement (8291,74 euros au lieu de 6583,79 euros). Ce n'est qu'à la date du 4 avril 2019 que le montant cumulé des fractions en capital des échéances de remboursement du prêt dépasse le montant des sommes versées par l'emprunteur, d'un peu plus de 20 euros. Les intérêts au taux légal non majoré seront en conséquence dus sur chaque fraction en capital des mensualités de remboursement du prêt demeurées impayées, échues à partir du 4 avril 2019, à compter de leur date d'échéance respective. S'agissant de l'indemnité légale au taux de 8%, d'un montant de 1193,89 euros, elle est manifestement excessive au regard notamment de l'absence de déchéance du terme régulière. Il convient de la réduire à la somme de 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts de M [L] pour procédure abusive : Monsieur [L] sollicite à ce titre une somme de 5000,00 euros au motif notamment qu'il a subi les effets d'un contrat abusif et que la banque a négligé d'accomplir les diligences qui auraient permis de parvenir à une résolution amiable du litige. Cependant, le droit d'agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas démontré , au stade de la présente instance, compte tenu de la position respective des parties et de l'issue du litige. Cette demande est en conséquence rejetée. Sur les délais de paiement : M [L] sollicite un report de paiement de deux ans, en application des articles 1343-5 du code civil et L. 314-20 du code de la consommation, pour s'acquitter de sa dette, les sommes dues étant non productives d'intérêts pendant ce délai. Cependant, quatre ans se sont écoulés depuis l'origine du litige et l'appelant ne fournit aucun élément sur sa situation actuelle et les perspectives d'évolution de ses capacités financières de nature à justifier l'octroi du délai demandé. Cette demande est elle aussi rejetée. Sur les demandes annexes : M [L] qui succombe pour l'essentiel supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Il ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la BNP les frais occasionnés par la procédure d'appel et non compris dans les dépens. En revanche, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M [L] à payer à la BNP une somme de 500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de crédit, par l'effet de la déchéance du terme, au 15 juillet 2018 et condamné M [L] au paiement de la somme de 13 208,26 euros en principal, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 juillet 2018, Statuant à nouveau de ces chefs , Juge irrégulière la déchéance du terme et dit, en conséquence, que la BNP Paribas Personal Finance ne peut prétendre qu'au paiement de la fraction en capital amorti des échéances échues impayées, à la date où la cour statue, hors intérêts conventionnels, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée, Condamne M [L] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 10143,02 euros en principal, outre intérêts au taux légal non majoré, sur chaque fraction en capital des mensualités de remboursement du prêt demeurées impayées, échues à partir du 4 avril 2019, calculés à compter de leur date d'échéance respective, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Déboute M [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande de délai de paiement. Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de son appel incident. Condamne M [L] aux dépens d'appel Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 456 du Code de Procédure Civile.article L. 341-2 du Code de la consommationarticle L. 311-6 du code de la consommation est sanctiarticle L. 313-3 du code monétaire et financier. commearticle 450 du Code de Procédure Civile.article L. 311-9 du code de la consommation dans sa réarticle L. 312-14 du Code de la consommationarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1231-5 du code civil.article 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
631835120876004f131a6138
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel