Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834fb0876004f131a6112
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05348 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHX6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00877 APPELANTE S.C.P. ANGEL & HAZANE ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL LAMBIN CMH [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX INTIMEES Madame [G] [Z] épouse [D] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: PB131 AGS CGEA IDF EST [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Mme [G] [D], née en 1961, a été engagée par la société Lambin, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 4 avril 2006 en qualité de femme de ménage. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du Bâtiment Région parisienne. Mme [D] a été placée en arrêt maladie le 29 octobre 2009. Elle a réclamé à son employeur de lui verser un complément de salaire qu'elle n'a jamais perçu. La salariée a alors saisi le conseil des prud'hommes de Meaux le 14 août 2015 afin de percevoir des rappels de salaire et des dommages et intérêts. Par jugement du 18 octobre 2017, le conseil des prud'hommes a condamné la société Lambin à lui verser : * 1.143,84 euros au titre de rappel de salaire, * 354,62 euros au titre des congés payés y afférents, * 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, * 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Au cours de l'exécution du jugement, la société Lambin a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 12 septembre 2016 et le 27 février 2017, la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée. Réclamant le paiement de rappels de salaire et de dommages et intérêts, Mme [D] a saisi le 1er octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 24 juin 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - condamné la SCP Angel et Hazane, ès qualités de mandataire de la Sarl Lambin, à verser à Mme [D], les sommes suivantes : * 1.143,84 euros à titre de rappel de salaire, * 354,62 euros au titre des congés payés, dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de jugement, soit le 16 octobre 2018, * 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la convention collectif et du paiement tardif des salaires, - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté Mme [D] du surplus de ses demandes, - laissé les dépens à la charge de la SCP Angel et Hazane, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement par voie d'huissier de justice. Par déclaration du 3 août 2020, la SCP Angel & Hazane a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 30 juin 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 novembre 2020, la SCP Angel & Hazane, ès qualités de mandataire de la société Lambin, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, A titre principal, - déclarer irrecevables les demandes de Mme [D], A titre subsidiaire, - débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts accordés par le Conseil des prud'hommes sur la demande de Mme [D]. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 novembre 2020, Mme [D] demande à la cour de : - Dire et juger que Mme [D] est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, - Rejeter les demandes formulées par l'appelante, - Dire et juger que la société Lambin représentée par son mandataire liquidateur est redevable d'un complément de salaire, - Dire et juger que la société Lambin représentée par son mandataire liquidateur est redevable de ses congés payés, - Fixer les créances de Mme [D] aux sommes suivantes : * 3,000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, * 1.143,84 euros au titre du rappel de salaire, * 354,62 euros au titre des congés payés, * 3,000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société représentée par son mandataire aux dépens, - Dire et juger que les sommes porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 novembre 2020, l'AGS CGEA IDF EST demande à la cour de : A titre principal - confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu l'intervention de l'AGS, A titre subsidiaire - dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail, Dans la limite des plafonds visés toutes créances brutes confondues, - exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code d e procédure civile, - exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte, - rejeter la demande d'intérêts légaux, - dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 juin 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION : Sur la recevabilité des demandes devant le conseil de prud'hommes : La société Lambin soutient que Mme [D] a déjà saisi le conseil le 14 août 2015 pour obtenir les mêmes sommes à l'encontre de son employeur et que la salariée ne peut saisir à nouveau le conseil pour l'obtention des mêmes sommes, compte tenu de l'autorité de la chose jugée du précédent jugement. L'AGS rejoint l'argumentation de la société. Mme [D] soutient que cette irrecevabilité n'a pas été soulevée en première instance par la société Lambin et qu'elle ne peut ainsi la soulever en appel. En application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. L'article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en doit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. En application des dispositions de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. La cour relève que Mme [D] qui avait obtenu un jugement en date du 18 octobre 2017 du conseil de prud'hommes de Meaux condamnant la SARL Lambin au paiement des sommes de 1.143,84 euros au titre de rappel de salaire, 354, 62 euros au titre des congés payés, 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, n'a pas été en mesure de faire exécuter le jugement, du fait de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL Lambin. Il convient de retenir que si les demandes de Mme [D] devant le conseil de prud'hommes de Meaux le 14 août 2015 sont identiques à celles formées devant le conseil de Prud'hommes de Meaux le 1er octobre 2018, les parties ne sont pas les mêmes, en ce qu'ont été appelées à la cause la SCP Angel et Hazane, ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Lambin CMH et l'AGS CGEA IDF Est, intervenante forcée. Par conséquent, les demandes de Mme [D] n'étant pas formées à l'égard des mêmes parties, il n'y a pas lieu de constater l'irrecevabilité des demandes de la salariée pour autorité de la chose jugée du jugement du 18 octobre 2017. Sur les demandes de fixation Dans ses conclusions, l'AGS CGEA IDF Est sollicite qu'il soit jugé au visa des dispositions de l'article 1844-7 du code civil et de l'article L 643- 11 du code de commerce que la SARL Lambin a pris fin par le jugement de clôture pour insuffisance d'actifs, que le tribunal n'a pas réouvert la procédure d'inscription des créances au passif qui demeure clôturée. L' AGS CGEA IDF Est soulève l'irrecevabilité de la demande de fixation des créances de Mme [D], compte tenu de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Mme [D] réplique qu'en application de la convention collective, elle doit percevoir une indemnité complémentaire pour la période durant laquelle elle s'est trouvée en arrêt maladie pour compenser la perte subie, que la société ne lui a pas versé cette indemnité, que de plus, elle n'a pas perçu les congés payés alors qu'il s'agit d'un accident du travail. En application des dispositions de l'article L 643-11 dernier alinéa du code de commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur., sauf exceptions prévues par la loi. Il est constant que la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Lambin CMH a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 27 février 2017, antérieurement au prononcé du jugement du conseil de prud'hommes du 24 juin 2020 qui a condamné la société Lambin au paiement de diverses sommes au bénéfice de Mme [D]. Il n'est pas établi ni soutenu que le tribunal de commerce de Meaux a procédé à la réouverture de la procédure d'inscription de créances au passif, qui demeure clôturée. Il s'ensuit qu'aucune fixation des créances de la salariée au passif de la SARL Lambin, représentée par la SCP Angel et Hazane ne peut être prononcée. En conséquence, Mme [D] sera déboutée de ses demandes de fixation. Sur les frais irrépétibles La situation respective des parties impose de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, DÉCLARE les demandes de Mme [G] [D], épouse [Z] recevables, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉBOUTE Mme [G] [D] épouse [Z] de sa demande de fixation, CONDAMNE Mme [G] [D] épouse [Z] aux entiers dépens, DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article L 3253-19 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 1844-7 du code civil et de larticle 700 du code d e procédure civilearticle 1355 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631834fb0876004f131a6112
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