Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834f40876004f131a6102
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 85 250 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03274 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3PV Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/01614 APPELANTE Madame [O] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1319 INTIMEE S.A. OGER INTERNATIONAL [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Clément JOTTREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé EXPOSE DU LITIGE Mme [O] [W] a été engagée par la SA Oger International le 19 juillet 2011, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Chef du service Architecture, puis Responsable Expertises et Conseils classification cadre C1 coefficient 130 en application de la convention collective nationale du Bâtiment. La société Oger International a bénéficié d'une procédure de sauvegarde judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 15 septembre 2016 et un plan de sauvegarde a été adopté par jugement du 15 février 2018. Mme [W] a été placée en arrêt maladie ainsi qu'il suit : - du 25 août 2014 au 31 août 2014 - du 13 novembre 2014 au 23 novembre 2014 - du 1er avril 2015 au 8 avril 2015 - du 9 juillet 2015 au 31 juillet 2015 - du 3 avril 2016 au 12 janvier 2017 - du 20 avril 2017 au 26 avril 2017 Par lettre du 30 mars 2017, Mme [W] a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par lettre du 12 avril 2017, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. A l'issue de la visite médicale du 27 avril 2017, le médecin du travail a déclaré en un seul examen Mme [W] inapte à tout emploi dans l'entreprise, ses filiales et agences précisant que 'compte tenu de l'état de santé de la salariée et de l'étude de poste, je n'ai pas de propositions de poste à faire'. Considérant que sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [W] a saisi le 1er juin 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement rendu le 20 mai 2020 auquel la Cour se réfère dans les prétentions initiales et antérieures des parties, a statué comme suit : - Déboute Mme [O] [W] de l'ensemble de ses demandes, - Déboute la SA Oger International de sa demande d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme [O] [W] aux entiers dépens de la présente instance. Par déclaration du 29 mai 2020, Mme [W] a interjeté appel de cette décision notifiée le 27 mai 2020 par lettre du greffe aux parties. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2020, Mme [W] demande à la Cour de : - Déclarer tant recevable que bien fondée Mme [O] [W], - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 20 mai 2020, - Dire que la rupture du contrat de travail de Mme [O] [W] en date du 12 avril 2017 est aux torts de l'employeur et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la SA Oger International à verser à Mme [O] [W], les sommes de': * 10.597,87 euros'à titre de rappel de salaires du 27 mai 2017 au 13 juillet 2017, * 1.059,78 euros'au titre des congés payés afférents, * 12.440,98 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 180. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 50. 000 euros à titre de dommages- intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité de l'employeur, * 30. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail, * 62. 757,66 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, * 6.275,76 euros à titre de congés payés afférents, * 19. 675,75 euros au titre des contreparties obligatoires au repos, * 41.469,96 euros à titre de dommages- intérêts pour travail dissimulé, * 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Assortir la présente décision des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande, et dire que ces intérêts seront capitalisés sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, - Condamner la société Oger International à remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des bulletins de paie rectifiée de mars 2014 à mars 2016, - Condamner la SA Oger International aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2020, la SA Oger International demande à la Cour de': -'Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 20 mai 2020 en toutes ses dispositions et de : - Dire et juger que la prise d'acte de la rupture de Mme [W] doit produire les effets d'une démission et que les griefs évoqués par Mme [W] sont infondés et pour la plupart suffisamment anciens pour être prescrits ; - Dire et juger que les demandes liées à la rupture de son contrat de travail sont infondées et rejeter sa demande de rappel de salaires, sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement et sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Dire et juger que la demande relative aux prétendus manquements à l'obligation de sécurité est prescrite et, à titre subsidiaire, que de la société Oger International a parfaitement respecté son obligation de sécurité à l'égard de Mme [W] ; - Dire et juger que la demande dommages-intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail ne repose sur aucune démonstration et pièce et, en conséquence, la rejeter ; - Dire et juger que la convention individuelle de forfait en jours de Mme [W] est valable; - Dire et juger que la société Oger International a parfaitement respecté son obligation de suivi régulier de l'organisation du travail et de la charge de travail de Mme [W] ; - Dire et juger que Mme [W] n'a pas accompli d'heures supplémentaires et la débouter de ses demandes relatives de paiement d'heures supplémentaires et de contreparties obligatoires en repos'; - Dire et juger que la société Oger International n'a jamais eu l'intention de dissimuler des heures supplémentaires et débouter Mme [W] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. En conséquence : - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 20 mai 2020 en toutes ses dispositions ; - Débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Mme [W] aux dépens. A titre reconventionnel : - Condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2022 et l'audience a été fixée au 15 avril 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires Pour infirmation de la décision critiquée, Mme [W] soutient en substance que la convention de forfait jours est nulle et qu'en conséquence les heures supplémentaires effectuées doivent être rémunérées. La société Oger International réplique que la convention de forfait jours est valable ; que les jours travaillés ont été précisément décomptés ; que l'employeur s'assurait de la compatibilité de sa charge de travail avec le respect des temps de repos et a organisé un entretien annuel d'activité comportant un volet relatif au suivi du forfait jours ; que la salariée ne démontre pas la réalité de l'ensemble des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir réalisées. En application des articles L.3121-38 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n°2008-780 du 20 août 2008, et des articles L.31121-53 et suivants du code du travail dans leur version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions. La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit. Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39, d'une part les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et d'autre part, les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. Le contrat de travail de Mme [W] stipule que 'l'exercice de ( sa) fonction bénéficie d'une liberté d'appréciation dans l'exécution de (sa) mission et donne un caractère forfaitaire à (son) temps de travail lié à l'autonomie de (sa) fonction pour 216 jours de travail'. Les comptes rendus d'entretien individuel de progrès en date des 13 janvier et 29 septembre 2014 ne portent nullement sur l'organisation du travail et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale de la salariée. En tout état de cause, aucun compte rendu relatif à l'entretien annuel individuel pour les années 2011 et 2012 n'est versé aux débats. Il s'ensuit que la convention de forfait jours est nulle et qu'en conséquence la salariée est en droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires. L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, à l'appui de sa demande, Mme [W] présente les éléments suivants : - un décompte hebdomadaire des heures réalisées avec le calcul des heures supplémentaires, - des impressions d'écran de courriels envoyés les week-end, - des heures d'enregistrement de fichier. Mme [W] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle dit avoir réalisées, permettant ainsi à la société Oger International qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement. A cet effet, la société fait valoir que les heures d'enregistrement de fichiers ne sont pas probantes dans la mesure où elles peuvent être facilement modifiées, que les impressions d'écran de courriels n'établissent pas que la salariée devait exécuter un travail durant le week-end, que les fiches mensuelles d'activité contresignées par la salariée et donc non contestées par elle prouvent une amplitude de travail normal pour un salarié soumis à un forfait jours. Eu égard aux éléments présentés par la salariée et au constat que l'employeur produit des fiches mensuelles et non hebdomadaires d'activité qui pour bon nombre précisent des heures de travail effectuées au delà de 151,67 heures et qui décomptent au titre de l'activité les congés payés, les jours RTT et les jours maladie, ce dont il résulte qu'il ne justifie pas du contrôle des heures effectuées chaque semaine, la Cour a la conviction que Mme [W] a exécuté des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et après analyse des pièces produites, par infirmation du jugement déféré, condamne la société Oger International à verser à Mme [W] la somme de 62.757,66 € brut à ce titre outre la somme de 6.275,76 € brut de congés payés afférents. En application des articles L.3121-11 et L.3121-33 du code du travail dans leur rédaction applicable, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues par la loi. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent. La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l'indemnisation du préjudice subi'; celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents. En l'espèce, il résulte du tableau produit par la salariée non utilement contesté par l'employeur que, eu égard aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 210 heures supplémentaires, par infirmation de la décision critiquée, la société Oger International devra verser à Mme [W] la somme de 19.675,75 € d'indemnité au titre du repos compensateur en ce compris les congés payés afférents. Sur la prise d'acte Pour infirmation de la décision, Mme [W] soutient en substance qu'elle a fait l'objet d'une rétrogradation en dehors de toute procédure disciplinaire ; que lui a été affecté un objectif inatteignable ; qu'elle n'a été conviée à aucune réunion de chefs de service ;qu'à compter de 2016, elle a été mise à l'écart systématiquement ; qu'à l'issue de son arrêt maladie le 13 janvier 2017, elle a été affectée à une nouvelle direction sans qu'il lui soit confié de travail ; que sa charge de travail a été lourde et responsable de la dégradation de son état de santé. La société Oger International réplique que les faits prétendus de rétrogradation, de surcharge de travail ou relatif à la fixation d'objectifs inatteignables sont prescrits en application de l'article L.1471-1 du code du travail ; qu'en tout état de cause, elle les conteste, ainsi que la mise à l'écart de la salariée. S'agissant d'une demande relative à la rupture du contrat de travail, la société Oger International ne peut invoquer la prescription biennale de l'article L1471-1 du code du travail applicable aux actions portant sur l'exécution du contrat de travail. En tout état de cause, si la nouvelle rédaction de cet article précise que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture, l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 indique ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, de telle sorte que Mme [W] ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 avril 2017 et ayant saisi le conseil de prud'hommes le 1er juin 2018, son action n'est pas prescrite. Il résulte des éléments versés aux débats que Mme [W] s'est plainte de sa charge de travail excessive et difficilement compatible avec sa vie privée en 2013, qu'elle a dû à cet égard reporter ses congés d'été, que la société a reconnu cette charge et l'a mise en lien avec la mission de la salariée en Chine et un plan de sauvegarde en cours sans pour autant justifier des moyens mis à disposition de la salariée pour appréhender cette surcharge. En outre, à l'issue de l'entretien du 23 septembre 2014, l'employeur a fixé comme objectifs pour l'année à venir 400 K. euros de commande et ce alors même qu'il notait la récente prise de poste comme responsable Expertise Conseil de Mme [W] et la résistance au stress comme axe d'amélioration. Or le compte rendu de 2015 révèle que l'objectif a été atteint partiellement à hauteur de 100 K. euros, que la salariée a indiqué souhaiter à court terme disposer des ressources au moment nécessaire et précisé que 'avec le projet CNAC, cette année n'a pas permis une articulation entre vie professionnelle et vie familiale avec un impact sur son niveau de stress (arrêt maladie)'. La société ne peut opposer à la salariée que l'atteinte de l'objectif fixé n'était pas générateur de prime pour se dégager de toute responsabilité dans le stress évoqué par la salariée alors que l'employeur ne démontre pas que cet objectif était atteignable ni qu'il avait mis à disposition les 'ressources' nécessaires à sa réalisation et à la gestion du stress qu'il avait lui même relevé et ce alors même qu'il connaissait sa surcharge de travail. Cette pression mise ainsi sur la salariée dont l'employeur connaît le stress, tant par la fixation d'un objectif important que par la surcharge de travail constitue un manquement aux obligations contractuelles de la société Oger International dont la gravité est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Il s'ensuit que la prise d'acte du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision entreprise sera infirmée de ce chef. Sur les conséquences financières En application de la convention collective des cadres du bâtiment, au vu des bulletins de paie produits et de l'ancienneté de Mme [W], il convient de condamner la société Oger International à lui verser la somme de 12.440,98 € d'indemnité conventionnelle de licenciement dans la limite de la demande. En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. A la date de la prise d'acte de la rupture, Mme [W], âgée de 55 ans, percevait une rémunération mensuelle brute de 6.808,75 € et bénéficiait au sein de l'entreprise d'une ancienneté de 5 ans et 8 mois. La salariée ne justifie pas de sa situation postérieurement à la rupture. Compte tenu de ses éléments, il convient de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 41.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse le 12 avril 2017, la salariée sera déboutée de sa demande de rappel de salaire pour la période du 27 mai au 13 juillet 2017. La décision critiquée sera confirmée de ce chef. Sur l'obligation de sécurité Pour infirmation de la décision sur ce point, Mme [W] fait valoir essentiellement que son employeur a manqué à son obligation de sécurité eu égard à sa charge excessive de travail et la dégradation de son état de santé qui en est résulté. La société Oger International rétorque que la demande de Mme [W] est prescrite en application de l'article L.1471-1 du code du travail, la surcharge décrite par la salariée datant de 2013 et 2014 ; que subsidiairement, la société a allégé la charge de travail de la salariée et a respecté son obligation de sécurité ; qu'en 2016, la médecine du travail l'a déclarée apte. La Cour rappelle l'article 954 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. L'article L.1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il résulte des conclusions de la salariée que celle-ci reproche à son employeur de ne pas avoir garanti sa santé et vise à cet effet ses pièces 47 et 51. La pièce 47 est le compte rendu en date du 8 octobre 2015 de l'entretien annuel d'activité du 28 septembre 2015 selon lequel la salariée a émis le souhait de 'pouvoir disposer des ressources aux moments nécessaires' et a précisé que 'le projet CNAC cette année n'a pas permis une articulation entre vie professionnelle et vie familiale avec un impact sur son niveau de stress (arrêt maladie)'. La pièce 51 est le compte rendu de l'entretien annuel pour la période 2013. Aucune pièce pour des faits de surcharge de travail ou d'absence de moyen postérieurs à 2015 n'est produite. Or Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes le 1er juin 2018, de telle sorte que sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité est prescrite. La décision des premiers juges sera infirmée de ce chef. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Pour infirmation de la décision critiquée sur ce point, Mme [W] affirme que son employeur a exécuté le contrat de travail 'de manière tout à fait déloyale ainsi qu'il en a été ci-dessus justifié', renvoyant ainsi aux développements sur l'obligation de sécurité et sans viser de pièce spécifique. La société Oger International réplique qu'aucune pièce n'est versée aux débats et que la salariée n'évoque aucun acte déloyal ni aucun préjudice. En l'espèce, la salariée n'établit pas que la dégradation de son état de santé est en lien avec une exécution déloyale de son contrat de travail. Par confirmation du jugement déféré, elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article'L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, eu égard au nombre important d'heures supplémentaires retenu, au dépassement du contingent annuel, aux différentes pièces produites établissant que la salariée avait relevé sa charge excessive de travail, reconnue par l'employeur, il s'en déduit que c'est de manière intentionnelle que la société Oger International a dissimulé une partie de l'activité de Mme [W]. En conséquence, il convient de condamner la société à verser à la salariée la somme de 40.852,50 € d'indemnité au titre du travail dissimulé. Sur la capitalisation des intérêts En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée. En l'espèce, il doit être fait droit à cette demande. Sur les indemnités chômage En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus notamment à l'article L.1235-3, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. En l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la société Oger International des indemnités de chômage versées à Mme [W] dans la limite de 6 mois. Sur la remise des documents de fin de contrat La société Oger International devra remettre à Mme [W] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt. Sur les frais irrépétibles La société Oger Internationale sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [W] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, INFIRME partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau DIT que la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité est prescrite ; DIT que la prise d'acte du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 12 avril 2017 ; CONDAMNE la SA Oger International à verser à Mme [O] [W] les sommes suivantes: - 62.757,66 € brut au titre des heures supplémentaires pour la période de 2014 à 2016, - 6.275,76 € brut de congés payés afférents, - 19.675,75 € d'indemnité au titre du repos compensateur, - 12.440,98 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 41.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 40.852,50 € d'indemnité au titre du travail dissimulé, RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; ORDONNE à la SA Oger International de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [O] [W] dans la limite de 6 mois ; ORDONNE à la SA Oger International de remettre à Mme [O] [W] un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt dans les deux mois de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte ; CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant, CONDAMNE la SA Oger International aux entiers dépens ; CONDAMNE la SA Oger International à verser à Mme [O] [W] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle 1343-2 du code civilarticle L1471-1 du code du travail applicable aux actarticle 954 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qarticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1471-1 du code du travailarticle L.8223-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.3121-27 du code du travail dispose que la durarticle L.1471-1 du code du travail dans sa rédactionarticle L.1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle L.1235-4 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631834f40876004f131a6102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel