Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834e80876004f131a609c
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 83 800 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08257 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW32 Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er avril 2022 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1119009989 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélanie PATE, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE Madame [L] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1214 à DÉFENDERESSE S.C.I. BOURET 14 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Vanessa FRIMIGACCI de la SELARL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque: P493 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 juin 2022 : Par jugement du 1er avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné Mme [K] à payer à la SCI Bouret 14 la somme de 8.806,82 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2021, constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, à la date du 24 mars 2020, autorisé la SCI Bouret 14 à faire procéder à l'expulsion de Mme [K] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, condamné celle-ci au paiement d'une indemnité d'occupation de 199,80 euros par mois jusqu'à libération effective des lieux ainsi qu'aux dépens, incluant le coût de l'expertise, et au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 13 avril 2022, Mme [K] a relevé appel de cette décision et, par acte du 11 mai 2022, elle a assigné la SCI Bouret 14 en référé devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 22 juin 2022, elle demande au premier président de : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont le jugement entrepris est assorti ; - condamner la SCI Bouret 14 aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Fondant sa demande sur l'article 517, alinéa 1er, du code de procédure civile, elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision et que l'exécution aurait des conséquences excessives car elle est âgée de 91 ans et risque d'être expulsée sur le fondement d'une décision qui procède d'une erreur flagrante d'appréciation. Elle précise qu'elle vit dans cet appartement depuis 50 ans et qu'une expulsion serait dramatique, sa santé étant fragile et son état étant aggravé par le stress lié à la procédure. Elle ajoute qu'elle ne dispose d'aucune trésorerie et qu'elle ne perçoit qu'une retraite mensuelle d'environ 800 euros. Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, la SCI Bouret 14 demande à la juridiction du premier président de : - rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; - rejeter la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [K] aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision, qui a été rendue sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire, et fait valoir que Mme [K] ne règle pas son loyer courant, pourtant très faible puisqu'il ne s'élève qu'à 121,80 euros par mois. Elle fait état d'un arriéré locatif de 10.005,62 euros au 2ème trimestre 2022. Elle estime que la locataire est de mauvaise foi et persiste dans son refus de régler son loyer en dépit de la décision rendue. Elle ajoute qu'elle ne justifie d'aucune recherche de logement alors qu'elle a reçu l'assignation le 23 juillet 2019 et a donc connaissance du risque d'expulsion depuis trois ans. Mme [K] a été autorisée, à sa demande, à produire une note en délibéré afin de répondre aux conclusions adverses communiquées la veille de l'audience, cette note devant porter sur l'arriéré locatif actualisé et les recherches de logement. A l'audience, le délégataire du premier président a par ailleurs mis dans les débats l'application au litige de l'article 524 ancien du code de procédure civile, eu égard à la date de l'assignation devant le premier juge, et entendu les observations des parties sur ce point. En cours de délibéré, le conseil de Mme [K] a communiqué une note ainsi que quatre nouvelles pièces portant sur le fond du litige mais également sur les conséquences excessives de l'expulsion. Le conseil de la SCI Bouret 14 a demandé que cette note et ces pièces, non conformes à l'autorisation donnée, soient écartées des débats. SUR CE, Sur la note en délibéré et les pièces jointes Mme [K] a été autorisée à produire une note en délibéré portant uniquement sur deux points : l'arriéré locatif actualisé et les recherches de logement. Or, la note qu'elle a produit comporte de nombreux développements étrangers à ces questions ainsi que quatre nouvelles pièces. Aucun débat contradictoire n'ayant pu avoir lieu sur ces développements et ces nouvelles pièces, qui n'ont pas été autorisés, ils seront écartés en application des articles 16 et 445 du code de procédure civile. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'instance ayant été introduite devant le premier juge par assignation du 23 juillet 2019, elle est soumise aux dispositions de l'article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les articles 514-1 et suivants du code de procédure civile n'étant applicables qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré après le 1er janvier 2020. Il résulte de l'article 524, 2°, ancien du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La présente juridiction n'a donc pas à apprécier s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision frappée d'appel, de sorte que les développements de Mme [K] sur le fond du litige sont inopérants. Il est par ailleurs rappelé que le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation et que l'expulsion n'emporte pas, en elle-même, de telles conséquences. Cependant, au cas présent, Mme [K] est âgée de 91 ans et réside dans les lieux loués depuis 1973. Elle a une santé fragile, ainsi qu'en atteste le certificat médical du 18 avril 2022 versé aux débats, de sorte qu'une expulsion pourrait avoir, pour elle, des conséquences dramatiques. Elle justifie percevoir une retraite annuelle de 10.067 euros, soit un montant mensuel de 838 euros, ce qui rend difficile tout relogement, même en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. De son côté, la SCI Bouret 14 ne justifie pas d'une urgence particulière à devoir récupérer l'appartement loué. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est justifiée s'agissant de l'expulsion qui a été ordonnée. En revanche, la retraite de Mme [K] lui permettait de régler le loyer courant, qui était de 120 euros environ, et lui permet, depuis le jugement, de régler l'indemnité d'occupation courante de 199,80 euros. Aucun motif n'explique l'absence de tout règlement et l'augmentation constante de la dette locative, sauf un refus de principe de l'occupante. Elle ne produit aucun élément attestant d'un risque de non restitution par le bailleur en cas d'infirmation de la décision entreprise. Il n'existe donc aucune conséquence excessive liée à l'exécution des condamnations pécuniaires, étant rappelé qu'à cet égard, le risque de conséquences manifestement excessives s'apprécie au regard des seules facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc accueillie du seul chef de dispositif relatif à l'expulsion. Chacune des parties conservera la charge des dépens de la présente instance. En outre, la SCI Bouret 14, qui n'est pas à l'initiative de cette procédure et dispose d'un titre exécutoire, ne saurait être condamnée à une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera en conséquence également la charge des frais irrépétibles par elle engagés. PAR CES MOTIFS Ecartons des débats les pièces produites par Mme [K] en cours de délibéré et les éléments de la note en délibéré sans lien avec l'autorisation donnée ; Arrêtons l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 1er avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du seul chef de l'expulsion de Mme [K], énoncé ainsi qu'il suit : « Autorise la SCI Bouret 14 à faire procéder, à l'issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de Mme [K] ainsi que de tous occupants de son chef avec si besoin est, le concours de la force publique, de l'habitation qu'elle occupe au [Adresse 1], bâtiment cour 2ème étage droite, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur selon les disposition du code des procédures civiles d'exécution » ; Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire des autres chefs de dispositif du jugement du 1er avril 2022 ; Laissons à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance ; Rejetons les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
631834e80876004f131a609c
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