Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834e70876004f131a6098
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 87 932 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07227 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT2R Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Janvier 2022 Juge des contentieux de la protection d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 1120000302 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Mélanie PATE, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [M] [E] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Miyuki COHEN substituant Me Marianne DEWINNE de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173 à DÉFENDEURS S.A.R.L. DS RENOVATION [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistée de Me David DAHAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0263 SOCIÉTÉ QBE INSURANCE SA/NV La Defense - Tour A [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Juin 2022 : Par jugement du 3 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société DS Rénovation la somme de 3.279,32 euros en règlement d'une facture de travaux, outre celle de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par déclaration du 4 avril 2022, M. [E] a relevé appel de cette décision et, par acte du 22 avril 2022, il a saisi le premier président de la cour d'appel afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant cette décision et l'autorisation de consigner la somme de 4.879,32 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations. A l'audience du 22 juin 2022, il a expressément renoncé à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et n'a maintenu que sa demande de consignation. Il expose que la décision n'est pas fondée et est injuste car les travaux ont été mal réalisés par la société DS Rénovation, de sorte qu'il a dû faire intervenir une autre entreprise pour réparer les désordres. Il ajoute qu'il dispose de revenus modestes et qu'il fait l'objet de saisies-attributions. Dans ses conclusions déposées et développées à l'audience, la société DS Rénovation demande à la juridiction du premier président de débouter M. [E] et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle fait valoir, pour l'essentiel, que la facture de travaux litigieuse n'a jamais été réglée, alors que les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserves. Elle ajoute que M. [E] ne produit aucune pièce sur ses revenus et ses éventuelles difficultés financières et elle s'oppose à toute consignation. La société QBE Insurance n'a pas conclu mais a sollicité oralement à l'audience la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Aux termes de l'article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Au cas présent, M. [E] se borne à critiquer la décision frappée d'appel, sans produire aucune pièce pour attester de difficultés financières ou d'un risque de non restitution des causes du jugement en cas d'infirmation de celui-ci. Faute de pièce démontrant des circonstances particulières nécessitant qu'il soit dérogé au principe de l'exécution provisoire de droit, la demande d'aménagement de l'exécution provisoire sera rejetée. M. [E] sera par suite tenu aux dépens de la présente instance. L'équité commande en revanche de rejeter les demandes formées par les société DS Rénovation et QBE Insurance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de consignation formée par M. [E] ; Le condamnons aux dépens de la présente instance ; Rejetons les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, Greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
631834e70876004f131a6098
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