Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834cf0876004f131a601d
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 955 779 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 19/02916 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HNX3 VH/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 19 juin 2019 RG :F17/00182 Association CGEA ILE DE FRANCE OUEST C/ [I] [K] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : Association CGEA ILE DE FRANCE OUEST [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉS : Monsieur [O] [I] né le 04 Octobre 1963 à [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Me Myriam TOUZANI, avocat au barreau d'AVIGNON Maître [T] [K] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la «SAS MAZEL AND TOV FRANCE» [Adresse 1] [Localité 4] assigné à étude d'huissier ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Virginie HUET, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 09 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [O] [I] a été embauché le 4 mars 201 6 par la Sas Mazel and Tov France en qualité de chauffeur routier suivant contrat de travail à durée déterminée. Par jugement en date du 27 mai 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mazel and Tov France et a désigné M. [T] [K] en qualité de mandataire à la liquidation de ladite société. Le contrat de travail de M. [O] [I] a pris fin le 31 mai 2016. Par requête en date du 10 avril 2017, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon pour réclamer le versement de ses salaires non payés ainsi que le bénéfice de différentes indemnités. Par jugement contradictoire en date du 19 juin 2019 le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - dit fondées les démarches de M. [I], En conséquence, - fixé la créance de M. [I] à l'égard de la liquidation judiciaire la société Mazel and Tov France aux sommes suivantes : * 9 557,80 euros net à titre de rappel de salaire des mois de mars 2016, avril 2016 et mai 2016, * 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise du certificat de travail ainsi que l'attestation pôle emploi, - débouté M. [I] du surplus de ses demandes, - débouté la SCP BTSG de l'ensemble de ses demandes, - mit hors de cause l'AGS CGEA IDF EST, - déclaré le jugement opposable au CGEA IDF OUEST dans les limites définies aux articles L. 3253-6 et L. 3253-3 du code du travail et des plafonds applicables prévus aux articles L. 3253-17 et D.3253-5 du même code, - dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances et garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - dit que les dépens de l'instance seront pris sur les actifs de la société Mazel and Tov France ou à défaut seront inscrits au passif de sa liquidation par le mandataire liquidateur. Par acte du 18 juillet 2019, l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 10 septembre 2019, l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 19 juin 2019, - constater que M. [I], rapporte pas la preuve d'une réelle prestation de travail en qualité de salarié de la société Mazel and Tov France, - prononcer la nullité du contrat de travail de M. [I], - débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, - débouter M. [I], de ses demandes indemnitaires à titre de dommages et intérêts non justifiées par un préjudice, - ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par M. [I], En tout état de cause, - déclarer le jugement opposable à son égard dans les limites définies aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D.3253-5 du même code, - dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17, L.3253-19, L.3253-20, L.253-21 et L.3253-15 du code du travail, - dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justificatif on par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - la mettre hors de cause pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d'une action en responsabilité, - arrêter le cours des intérêts au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. L'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest soutient que : - M. [I] ne justifie pas de sa qualité de salarié faute de preuve de l'exercice d'une prestation de travail effectuée pour le compte de la société Mazel and Tov France ainsi que de l'existence d'un lien de subordination, - le contrat de travail de M. [I] a été conclu le 4 mars 2016, pendant la période suspecte, alors que la société n'était déjà plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, - la charge de ce recrutement était manifestement disproportionnée par rapport aux facultés financières de la société de sorte qu'elle sollicite la nullité du contrat de travail en application des articles L. 632-1 et suivant du code de commerce, aux motifs qu'il a été conclu durant la période suspecte avec des prestations commutatives manifestement déséquilibrées, -M. [I] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice de sorte qu'il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts. En l'état de ses dernières écritures transmises par RPVA le 9 octobre 2019, M. [I] a demandé à la cour de : - débouter la CGEA de l'ensemble de ses demandes infondées, - confirmer les dispositions du jugement ayant fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 9 557,80 euros net au titre de rappel de salaire des mois de mars 2016, avril 2016 et mai 2016 et ordonné la remise du certificat de travail ainsi que l'attestation Pole Emploi, - réformer le jugement l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts, Par conséquent, - fixer à la somme de 3 565,51 euros le montant des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de l'absence de versement des salaires, En tout état de cause, - fixer à la somme de 2 000 euros le montant à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer la décision opposable au CGEA AGS d'IDF Ouest. Il fait valoir que : - la preuve de l'existence de son contrat de travail est rapportée, - les salaires des mois de mars, avril et mai 2016 ne lui n'ont pas été payés malgré ses demandes, - l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest n'apporte pas la preuve du paiement de ces salaires, - il est fondé à solliciter la réformation du jugement l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de salaires durant trois mois. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 3 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 16 mars 2022. MOTIFS - sur l'existence du contrat de travail : Le CGEA conteste l'existence du contrat de travail. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements et l'intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant. En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en apporter la preuve. En l'espèce, le salarié verse aux débats : - L'attestation d'emploi établie le 2 mai 2016 par Mme [X] [Y], es qualité de présidente de la société SAS MAZEL AND TOV France précisant que 'M. [I] dispose d'un contrat de travail à durée déterminé de trois mois depuis le 4 mars 2016". -Les bulletins de salaire des mois de mars 2016, avril 2016 et mai 2016 -un extrait d'un fichier informatique 'activité' portant le nom du salarié retraçant l'activité kilométrique réalisée durant les trois mois d'activité objet du débat. - le témoignage de deux anciens salariés (M. [U] [J] et M. [E] [D]) indiquant avoir travaillé avec M. [I] pour la société MAZEL AND TOV France pour la période de mars à début juin 2016. Il n'est pas contesté que M. [I] a été embauché à compter du 1er juin 2016 par la société belge soit après la fin de l' exécution de son contrat de travail avec la société française MAZEL AND TOV France. Il y a donc lieu de constater l'existence d'un contrat de travail entre M. [I] et la société MAZEL AND TOV France entre le 4 mars et le 31 mai 2016. Il y a donc lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a reconnu l'existence du contrat de travail. - sur la demande de nullité du contrat de travail : Le CGEA rappelle que la cessation des paiements a été arrêtée, par le tribunal de commerce de Paris, au 16 janvier 2016. Le CGEA soutient que le contrat de travail de M. [I] a été conclu le 4 mars 2016, soit pendant la période suspecte alors que la société n'était donc déjà plus en mesure de faire face à son passif exigible, avec son actif disponible. Il affirme que manifestement, les dirigeants de droit ou de fait de la société ont poursuivi leur activité malgré la liquidation judiciaire prononcée. Il sollicite la nullité du contrat aux termes de l'article L632-1 du code de commerce, selon lequel tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie est nul de plein droit lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements. S'il est exact que la nullité du contrat commutatif aux prestations déséquilibrées peut s'appliquer aux contrats de travail conclus en cours de période suspecte, il est cependant nécessaire de rapporter la preuve de l'existence d'un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat de travail. En l'espèce, le CGEA sollicite la nullité du contrat sans indiquer en quoi les prestations seraient déséquilibrées, sachant qu'il est rapporté la preuve d'une prestation de travail par le salarié. La demande de nullité sera rejetée et la décision du conseil de prud'hommes confirmée en ce que le jugement a fixé au passif de la liquidation judiciaire les sommes de : 2 673,62euros correspond au mois de mars 2016. 3 318,67euros correspond au mois d'avril 2016 3 565,51euros correspond au mois de mai 2016. Soit un total de rappel de salaire d' un montant de 9 557, 80 euros. - Sur la demande de paiement en dommages-intérêts : Le salarié affirme que cette absence de paiement de salaires durant plusieurs mois lui a nécessairement causé un préjudice. Il ne rapporte cependant pas la preuve d'un préjudice spécifique. Le simple retard de paiement étant réparé par l'octroi d'intérêts légaux de retard. Il y a donc lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a rejeté la demande à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions la décision du conseil de prud'hommes d'Avignon prononcée le 19 juin 2019, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le CGEA aux dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631834cf0876004f131a601d
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