Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834cc0876004f131a600d
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 19/02805 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HNOH EM/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 20 juin 2019 RG :18/00052 [I] C/ S.A.R.L. IMMO CLEAN PERFORMANCE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : Madame [H] [I] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/8517 du 23/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : S.A.R.L. IMMO CLEAN PERFORMANCE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Fanny SAUVAIRE de la SELARL SAUVAIRE, RYCKMAN & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 31 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mme [H] [I] a été embauchée par la société Sud Service suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel. Le 1er janvier 2013, le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de Mme [H] [I] a été repris par la Sarl Immo Clean Performance. Plusieurs avenants modifiant la durée du travail étaient conclus entre Mme [H] [I] et son employeur entre le 02 janvier 2013 et le 01 janvier 2015. Le 31 décembre 2016, le contrat de travail de Mme [H] [I] était transféré au sein d'une nouvelle société suite à la perte de marché de la société Immoclean. La fin de la relation contractuelle entre Mme [H] [I] et la société Immo Clean Performance s'effectuait le 31 décembre 2016. Contestant ne pas avoir perçu l'indemnité compensatrice de congés payés pour les congés payés acquis et non pris de l'année 2016 lors de la rupture de son contrat de travail, Mme [H] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de faire valoir ses droits. Suivant jugement du 20 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes, a : - débouté Mme [H] [I] et la Sarl Immo Clean Performance de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - comdamné Mme [H] [I] aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires pour l'exécution de la présente décision. Par acte du 11 juillet 2019, Mme [H] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 24 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 mai 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mai 2022 à laquelle elle a été retenue. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 09 octobre 2019, Mme [H] [I] conclut à l'infirmation du jugement dont appel et demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes qui l'a déboutée de ses demandes, En conséquence, - dire et juger qu'elle a acquis 17,5 jours de congés payés non pris pour la période de juin à décembre 2016, - dire et juger que l'employeur n'a pas correctement réalisé l'abattement pour frais professionnel, En conséquence, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 785,14 euros de rappel au titre des 17,5 jours de congés acquis et non pris en 2016, - 500 euros à titre de dommages et intérêts lié aux abattements pour frais professionnels, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'employeur aux entiers dépens. Mme [H] [I] soutient que : - le conseil de prud'hommes a commis une confusion entre les périodes des congés payés acquis au titre de l'exercice 2015/2016 et la nouvelle période d'acquisition des congés payés, que pour la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2016, les congés pris en compte par les premiers juges qui apparaissant sur le bulletin de paie étaient des congés payés acquis entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2016, et considère donc que les congés acquis entre le 1er juin 2016 et 31 décembre 2016 n'ont pas été réglés, -les abattements professionnels n'ont pas été correctement calculés et que la décision entreprise qui l'a déboutée de sa demande de ce chef lui a causé un préjudice. En l'état de ses dernières écritures contenant appel incident, la Sarl Immo Clean Performance conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de : - condamner Mme [H] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Sarl Immo Clean Performance fait valoir : - au visa de l'article L 3141- 3 du code du travail, qu'à la date du 31 octobre 2016 Mme [H] [I] avait pris l'ensemble de ses congés payés qui lui ont été réglés, - au visa de l'article R 242-1 du code de la sécurité sociale, que le montant des rémunérations à prendre en compte pour le calcul des cotisations ne peut être inférieur au Smic, que l'application de la déduction forfaitaire des frais professionnels ne doit pas avoir pour conséquence de ramener la rémunération soumise à cotisation en deçà de la valeur du Smic en vigueur, que Mme [H] [I] ne prouve pas ni ne justifie d'un préjudice lié à l'inexactitude du calcul des abattements professionnels, - que conformément aux dispositions des articles L 1222-1 du code du travail et 1104 du code civil, elle a toujours exécuté de bonne foi le contrat de travail la liant à Mme [H] [I]. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur les congés payés : Selon l'article L3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur ; la durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. En l'espèce, il n'est pas discuté que le contrat de travail de Mme [H] [I] la liant à la Sarl Immo Clean Performance a pris fin le 31 décembre 2016. Mme [H] [I] soutient avoir acquis des congés payés pour l'année 2016 à compter du 1er juin de la même année et non pas à compter du 1er janvier comme le prétend la Sarl Immo Clean Performance. Le bulletin de paie du mois de janvier 2016 mentionne que Mme [H] [I] avait acquis en 2015 (N-1) 30 jours de congés et qu'elle en a pris le même nombre, de sorte que le solde pour l'année 2015 est nul. Mme [H] [I] soutient que les congés payés étaient comptabilisés à compter du 1er juin alors que la Sarl Immo Clean Performance produit aux débats une attestation établie le 20 novembre 2018 par M. [F] [S] [U], expert comptable, laquelle n'est pas sérieusement contestée par l'appelante selon laquelle : 'chez Immoclean Performance...les congés payés sont comptabilisés sur l'année civile, savoir du 01/01/N au 31/12/N pour les salariés ayant leur temps de travail annualisé. Suite à la reprise par mon cabinet de l'établissement des fiches de paye (en urgence) en avril 2016, nous avons procédé à une juste retanscription sur les fiches de paye, des soldes des congés payés à compter des bulletins de salaire de mai 2016". Mme [H] [I] prétend également que tous les congés qu'elle a pris entre juin et décembre 2016 étaient à décompter sur les congés payés acquis entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2016, sans pour autant verser aux débats les bulletins de salaire de 2015 pour justifier qu'elle n'avait pas été complètement remplie dans ses droits et de nature à invalider la mention figurant sur le bulletin de janvier 2016 relative au nombre de congés payés acquis et pris en 2015. Si le bulletin de paie de mai 2016 comporte une erreur dans la comptabilisation des congés payés, celle-ci est néanmoins sans incidence sur le nombre de congés payés acquis et pris par la salariée sur l'année 2016. Enfin, à l'examen des bulletins de salaire produits aux débats par les parties, il apparaît que Mme [H] [I] a pris en juillet 2016, 18 jours de congés, en août, 6 jours, et en octobre 6 jours, soit un total de 30 jours, de sorte que la salariée a été remplie de ses droits pour 2016. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour abattement pour frais professionnels : L'article R242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu'elles sont définies à l'article L. 242-1, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature, mais déduction faite des prestations familiales...Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n°70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire. Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément aux articles L241-2, L241-3 et L241-6, fixées forfaitairement par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale. La contribution ouvrière n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur. Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 20 décembre 2002 relatives à la déduction forfaitaire spécifique ne remettent pas en cause celles relatives à l'assiette minimum des cotisations de sécurité sociale prévues par l'article R. 242-1 alinéa 6 susvisé, selon lesquelles le montant des rémunérations à prendre en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ne peut être inférieur au montant cumulé du SMIC et des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire. En l'espèce, la Sarl Immo Clean Performance justifie avoir strictement respecté ces dispositions concernant Mme [H] [I], ce qui n'est d'ailleurs pas précisément discuté, la demande indemnitaire n'est donc pas fondée et sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. L'article 1231-6 (ancien art. 1153) du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, les griefs relatifs à l'indemnité de congés payés et à la déduction forfaitaire spécifique ne sont pas établis. Mme [H] [I] sera donc déboutée de ce chef de demande. Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 20 juin 2019, Déboute Mme [H] [I] de l'intégralité de ses prétentions, Dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne Mme [H] [I] aux dépens de la procédure d'appel. - Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631834cc0876004f131a600d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel