Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834cb0876004f131a6007
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 19/02778 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HNMG EM/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 28 juin 2019 RG :18/00635 [Y] C/ S.A.S. WURTH FRANCE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [E] [Y] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : SAS WURTH FRANCE [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Christine TSCHEILLER-WEISS, avocat au barreau de STRASBOURG ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 31 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [E] [Y] a été engagé par la Sas Wurth France à compter du 1er octobre 2001 en qualité de VRP exclusif dans le cadre de la division Métal, spécialisation sanitaire, suivant contrat à durée indéterminée, à temps plein. Le 18 novembre 2016, M. [E] [Y] est convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Le 06 décembre 2016, M. [E] [Y] reçoit une lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle. Le conseil de prud'hommes de Nîmes, par jugement du 28 juin 2019, a : - dit que le licenciement de M. [E] [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [E] [Y] des demandes liées à l'exécution du contrat, En conséquence, - débouté M. [E] [Y] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [E] [Y] à payer à la société Wurth France les sommes suivantes : - 229,40 euros au titre du trop versé lors de la régularisation trimestrielle, - 780,30 euros au titre de l'indemnisation erronée du CET, - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive des outils de travail, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] [Y] aux entiers dépens. Par acte du 09 juillet 2019, M. [E] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 24 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 mai 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 31 mai 2022 à laquelle elle a été retenue. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [E] [Y] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de : - réformer en tout point le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 28 juin 2019, En conséquence, - débouter l'employeur de ses demandes reconventionnelles, - dire et juger que le licenciement du salarié est dénué de cause réelle et sérieuse, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suivant les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, - 323,6 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la régularisation du Smic pour la période d'octobre, novembre et décembre 2016, - 32,36 euros au titre des congés payés y afférents, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'employeur aux entiers dépens. M. [E] [Y] soutient que : - le caractère du licenciement pour insuffisance professionnelle retenu par le conseil de prud'hommes est abusif, - sur les rappels de salaires, il n'a pas perçu la rémunération minimale qui lui était due, - sur les demandes reconventionnelles de l'employeur : concernant le CET, il n'est pas démontré que ses droits acquis sur son compte seraient des jours correspondant à des jours de congés payés car le CET peut également recevoir des jours correspondant à des jours de repos de sorte que l'indemnisation effectuée par l'employeur n'avait rien d'une erreur, concernant la rétention abusive des outils de travail, l'employeur ne démontre aucun préjudice dans la mesure où il s'est fait rembourser des loyers versés pour le véhicule qu'il avait conservé en prélevant les sommes sur la participation dont il devait bénéficier. En l'état de ses dernières écritures contenant appel incident , la Sas Wurth France conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [E] [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - le licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié en raison de l'insuffisance des résultats de son salarié qui s'est traduite par une baisse de clients acheteurs entre avril et octobre 2016, - il a été exposé et formellement établi que le licenciement de M. [E] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - elle reconnaît avoir omis de procéder à la régularisation trimestrielle et que c'est à bon droit que le conseil a condamné le salarié à lui rembourser la somme de 229,40 euros à ce titre, - la demande d'indemnisation de M. [E] [Y] au titre du compte épargne-temps n'est pas fondée ; M. [E] [Y] a sciemment refusé de lui restituer ses outils de travail avant le terme de son préavis dont il avait pourtant été dispensé de l'exécution, et ce en dépit des courriers qui lui ont été adressés, que cette rétention abusive lui a indiscutablement causé un préjudice financier puisqu'elle a continué à payer les loyers d'un véhicule dont elle n'a pu disposer, mais également l'assurance et l'entretien pendant 3 mois, qu'elle a également été privée de l'usage des catalogues, d'un téléphone portable et d'une tablette. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle : Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'insuffisance professionnelle traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante les fonctions qui lui ont été confiées ; si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles des salariés, l'incompétence alléguée doit, toutefois, reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur ; ce dernier doit invoquer des faits objectifs, précis et vérifiables. De surcroît, ces faits doivent être imputables au salarié pour justifier le licenciement ce qui suppose que les objectifs fixés soient réalistes, c'est-à-dire raisonnables et notamment compatibles avec le marché, mais aussi réalisables au regard notamment du délai imparti par l'employeur, de la formation et des moyens nécessaires fournis par ce dernier. En l'espèce, M. [E] [Y] a été licencié par lettre du 06 décembre 2016, ainsi rédigée : 'nous vous confirmons par la présente les termes de votre entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui s'est tenu...une mesure de licenciement est fondée sur les motifs suivants : - insuffisance de résultats caractérisée par la non-réalisation constante et manifeste de vos objectifs de chiffre d'affaires caractérisée par une réalisation cumulée sur mai et juin 2016 de 55% de l'objectif, en régression de près de 30% par rapport à la même période en 2015. Après un bref sursaut, la situation a empiré depuis début octobre avec une réalisation de 35% de l'objectif en régression de près de 60% par rapport à la même période l'année précédente. Ce grief s'inscrit de surcroît dans le contexte de nombreuses tentatives et mises en garde tendant à redresser cette situation (notamment les nombreux courriers et entretiens avec votre hiérarchie). Ces tentatives se sont soldées par des échecs, lesquels vous sont imputables, - d'insuffisance professionnelle caractérisée par l'absence de fidélisation attachée à votre statut de VRP. Conformément aux consignes et objectifs de notre entreprise, tout commercial doit pour pérenniser son secteur et donc son activité, développer son portefeuille de clients. L'examen de votre plateforme clients laisse ainsi apparaître une baisse de près de 15% de vos 'clients acheteurs 12 mois' et de 30% de vos 'clients acheteurs 3 mois' entre avril et octobre 2016. Cette baisse est consécutive à votre incapacité à conserver vos clients acheteurs (19% de fuite de clientèle sur la période). Ces éléments sont nettement insuffisants à satisfaire à l'obligation d'une activité constante et soutenue auprès de la clientèle confiée....Afin de vous faciliter la recherche d'un nouvel emploi, nous vous précisons vous dispenser de l'exécution de ce préavis lequel vous sera rémunéré aux échéances habituelles sous la forme d'indemnités compensatrices de préavis accompagnées des indemnités de congés payés correspondantes...'. Contrairement à ce que soutient M. [E] [Y], les objectifs à réaliser pour l'année 2016 avaient été fixés en mars 2016 comme en justifie l'employeur et avaient obtenus son consentement le 22 avril 2016. Le tableau récapitulatif des résultats professionnels de M. [E] [Y] pour l'année 2016 que la Sas Wurth France produit aux débats et qui mentionne notamment le chiffre d'affaires et le quota de chaque mois, la réalisation en % du chiffre d'affaires en fonction du quota, la réalisation en cumulé pour l'année et la croissance du mois et le nombre de visites journalières, met en évidence pour les mois de : - janvier un chiffre d'affaires représentant 100,8% du quota fixé, - février un chiffre d'affaires représentant 105,8% du quota fixé, - mars un chiffre d'affaires représentant 110,1% du quota fixé, - avril un chiffre d'affaires représentant 97,2% du quota fixé, - mai un chiffre d'affaires représentant 57,5% du quota fixé à 14 400 euros, - juin un chiffre d'affaires représentant 47,7% du quota fixé, - octobre un chiffre d'affaires représentant 42,8% du quota fixé, - novembre un chiffre d'affaires représentant 39,4% du quota fixé, - l'année 2016 un chiffre d'affaires cumulé représentant 80,90% des quota fixés alors qu'il était de 98,9% en 2015. Il résulte d'un avenant au contrat de travail du 26 avril 2016 que le secteur géographique confié à M. [E] [Y] a été modifié à compter du 1er mai 2016. Le salarié explique la baisse de son chiffre d'affaires, son incompréhension et sa démotivation dans un courriel du 11 mai 2016 dans lequel il indique qu'il avait refusé un nouvel avenant le 03 mai 2016 au motif que l'employeur lui retirait le canton de [Localité 5] alors que les clients lui avaient déjà été retirés sur son fichier client sans son accord, alors que ce canton représente un chiffre d'affaires important, 9 778 euros entre janvier et avril 2016, et 16 clients, qu'il était envisagé de lui confier le secteur de [Localité 4] avec un chiffre d'affaires bien inférieur, 914 euros en 2016 et 3 clients, alors qu'il n'existait aucune possibilité d'évolution ; dans un courrier du 28 juin 2016, M. [E] [Y] avait demandé la récupération de son secteur initial, sa clientèle et son chiffre d'affaires. Force est de constater que la baisse des résultats professionnels de M. [E] [Y] à compter du mois de mai 2016 coïncide avec la modification de son secteur qui avait notamment pour objectif, selon la société, de réduire les temps de déplacements, alors que manifestement, compte tenu du lieu de domiciliation du salarié, Fontvielle, l'objectif ainsi avancé apparaissait discutable puisque le nouvel itinéraire étant plus long de près de 40 minutes. Si la Sas Wurth France a effectivement baissé les quota de l'année 2016 par rapport aux objectifs fixés en mars 2016 en lien avec cette restructuration, il n'en demeure pas moins que la réduction des objectifs à hauteur de 7 304 euros, correspondant à 4% du chiffre d'affaires fixé initialement est sans rapport avec la baisse de près de 20% qu'occasionne la restructuration du secteur géographique en terme de chiffre d'affaires et de clients, la Sas Wurth France ne contestant pas sérieusement les chiffres avancés par le salarié sur ce point. Les baisses de résultats professionnels relevés par la Sas Wurth France concernant les clients acheteurs 12 mois et 3 mois, les visites journalières pour la période visée s'inscrit dans le même contexte de restructuration. La Sas Wurth France indique par ailleurs que M. [E] [Y] a pu gagner de nouveaux clients en raison de la modification de son secteur, sans pour autant en justifier. La Sas Wurth France justifie avoir effectué plusieurs recadrages auprès de M. [E] [Y] réalisés par M. [S] [T], chef des ventes en lien avec ses résultats professionnels par courriers du : - 13 mars 2014 : fait état d'un entretien individuel du 24 février 2014, d'insuffisances avec une réalisation de 58,40% de son chiffre d'affaires à fin janvier, un nombre trop faible de commandes journalières, une baisse des clients acheteurs 12 mois, 6 clients en fuite, la proposition d'un 'contrat de progrès' que M. [E] [Y] aurait refusé de signer, - 29 avril 2014 : mentionne la non-réalisation des objectifs fixés dans le précédent courrier, 97 clients acheteurs 12 mois contre 99 à atteindre, 394 euros de chiffre d'affaires contre 800, 2,52 commandes en moyenne par jour contre 4,2 clients en fuite, - 25 juin 2014 : fait état d'un entretien individuel du 18 juin 2014, indique que la situation est devenue préoccupante pour la pérennité du secteur et demande au salarié d'atteindre 4 commandes par jour au minimum, - 13 novembre 2014, fait état d'un entretien individuel du 29 octobre 2014, une régression de 16,27% du chiffre d'affaires par rapport à 2013, une progression de 3 clients sur 8 mois au lieu des 24 attendus, - 21 janvier 2015 : M. [E] [Y] n'a pas fait ce qu'il fallait pour atteindre les objectifs en 2014 et informe le salarié qu'il est hors de question de perdre un client en 2015, -28 juillet 2015 : M. [E] [Y] 'capitalise' des mauvais scores sur les trois critères influant sur la gestion de son portefeuille, sa contreperformance a des conséquences sur sa rémunération, la situation ne peut pas durer, de nouveaux objectifs sont fixés de nouveaux qualitatifs et quantitatifs, et le salarié est informé que le chef de ventes va l'accompagner pour l'aider à les réaliser. Le compte rendu d'accompagnement de M. [E] [Y], daté du 1er juillet 2016 qui indique 'visites de clients stratégiques et réguliers, absence de préparation de visite et sans RDV pour un client, absence de liste de clients à prospecter, M. [E] [Y] indique qu'il ne souhaite pas l'aide de la société , et qui conclut : '[E] a montré peu d'enthousiasme tout au long de la journée, il ne m'a parlé hormi lorsque je luis posais une question à laquelle il répondait sans chercher l'échange. [E] a fait sa plus grosse journée du mois de juin, samedi matin et sur le détail de ses commissions, il a réalisé en cumul sur juin 7 595 euros pour un quota de 17 200 euros soit 44%, il a réalisé sur son annoncé zéro prospection sur le mois, il n'a pas sauvé de fuite...'. est de nature à confirmer que postérieurement à la restructuration de son secteur, M. [E] [Y] a ressenti un découragement qui a pu se traduire par un manque 'd'enthousiasme'. Cependant, ce seul fait ne peut établir une insuffisance professionnelle, étant observé que les chiffres d'affaires réalisés par M. [E] [Y] représentaient avant cette restructuration, entre janvier et avril 2016 103,5% des quota, soit des résultats professionnels très satisfaisants puisque M. [E] [Y] avait dépassé les objectifs ainsi fixés. Enfin, la Sas Wurth France ne produit pas les tableaux des résultats des autres VRP sur les autres secteurs ou des secteurs équivalents ni celui du remplaçant de M. [E] [Y], ce qui aurait permis de pouvoir comparer les performances professionnelles de salariés exerçant les mêmes fonctions sur une même période, et s'assurer notamment de l'absence d'impact de la conjoncture économique sur les résultats relevés sur une courte période. En l'état de ces éléments, il convient de juger que la preuve de l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur à l'origine de l'insuffisance de ses résultats n'est pas établie. Aussi, le jugement sera infirmé. Sur les demandes indemnitaires de M. [E] [Y] : L'article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9. Au jour de la rupture, M. [E] [Y] âgé de presque 48 ans bénéficiait d'une ancienneté de 15 ans au sein de la Sas Wurth France qui employait plus dix salariés. Il percevait de la Sas Wurth France un salaire de l'ordre de 1 800 euros bruts (moyenne des salaires de juin à novembre 2016). Conformément aux dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail, il appartient au VRP de justifier de son préjudice résultant du caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement. M. [E] [Y] communique une attestation de Pôle emploi du 29 décembre 2017 qui fait état du versement d'une allocation d'un montant brut journalier de 29,43 euros entre le 24 mai 2017 et le 30 juin 2017 et de 29,62 euros du 1er juillet 2017 au 30 novembre 2017, justifie avoir retrouvé un emploi comme VRP auprès de la Sarl Datacol France le 23 avril 2018 avec une rémunération composée d'un fixe garanti mensuel brut de 960 euros au prorata des jours travaillés et différentes commissions. Il se déduit de ces pièces que la rupture du contrat de travail a eu une conséquence financière indubitable, les revenus de M. [E] [Y] ayant diminué de près de moitié pendant un an. Compte tenu de ces éléments, la Sas Wurth France sera condamnée à verser à M. [E] [Y] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts. - sur le rappel de salaires au titre de la régularisation du smic pour la période d'octobre à décembre 2016 : L'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 03 octobre 1975 dispose que 'la fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs. Néanmoins, lorsqu'un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement. Cette ressource minimale trimestrielle sera réduite à due concurrence lorsque le contrat de travail aura débuté ou pris fin au cours d'un trimestre, ou en cas de suspension temporaire d'activité du représentant au cours de ce trimestre. Le complément de salaire versé par l'employeur en vertu de l'alinéa précédent sera à valoir sur les rémunérations contractuelles échues au cours des 3 trimestres suivants et ne pourra être déduit qu'à concurrence de la seule partie de ces rémunérations qui excéderait la ressource minimale prévue à l'alinéa précédent. Les conditions dans lesquelles une ressource minimale forfaitaire est applicable aux représentants de commerce réalisant des ventes au sens de la loi du 22 décembre 1972 sont déterminées par l'article 5-1 ci-après.' M. [E] [Y] soutient qu'il a perçu entre novembre et décembre 2016 une rémunération globale de 4 327,59 euros alors qu'en application des dispositions de l'accord susvisé, il aurait dû percevoir une rémunération minimale de 5 028,4 euros sur la base d'un taux horaire du smic de 9,67 euros en 2016 dont le montant n'est pas contesté par l'employeur. Contrairement à ce que prétend M. [E] [Y], il n'y a pas lieu de déduire le montant des congés payés non pris, pour le même motif que celui invoqué par l'employeur, de sorte qu'il aurait dû percevoir à ce titre une somme de 147,81 euros. Il n'est pas discuté que la Sas Wurth France a déjà procédé au versement d'une somme de 377,21 euros à ce titre, de sorte que M. [E] [Y] reste redevable à son encontre de la différence, soit de la somme de 229,40 euros. Il y a donc lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la Sas Wurth France. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur les demandes reconventionnelles de la Sas Wurth France concernant : - le compte épargne temps : Il ressort des pièces produites aux débats que la Sas Wurth France a conclu un accord relatif au compte épargne temps le 10 mars 2010 dont : -l'article 6.5 prévoit que : 'Le compte peut être utilisé pour : indemniser en tout ou partie des congés non rémunérés (tels que le congé parental d'éducation, le congé pour création d'entreprise, le congé sabbatique, le congé sans solde), indemniser une période de formation en dehors de travail, compléter la rémunération du salarié, indemniser un congé de fin de carrière ou l'exercice d'activité à durée réduite en fin de carrière. Les droits acquis grâce à l'épargne de la cinquième semaine de congés payés doivent être obligatoirement pris sous la forme de congés', - l'article 6.9 prévoit que : 'en cas de rupture du contrat de travail (démission, licenciement, départ à la retraite ..), le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis. Cette indemnité sera versée en une seule fois et supportera les cotisations sociales dans les conditions de droit commun. La base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte'. L'employeur a réglé à M. [E] [Y] au terme de son contrat une somme de 780,30 euros correspondant aux jours épargnés. En application de l'article 6.9 susvisé, M. [E] [Y] était bien en droit de percevoir de l'employeur une indemnité versée en une seule fois correspondant à la valeur monétaire des acquis de sorte que contrairement à ce que soutient l'employeur, il ne s'agissait pas d'une somme versée par erreur, peu importe qu'au sein de la société, la prise de congés payés est distincte de leur paiement. Le jugement entrepris sera donc réformé en ce sens. - la rétention des outils de travail : M. [E] [Y] ne conteste pas ne pas avoir restitué le véhicule de service pendant la période de préavis dont il avait été dispensé d'exécuter et soutient que l'employeur n'a pas subi de préjudice puisqu'il récupérait le montant des loyers, sans pour autant le démontrer. Au vu des pièces justificatives produites par la Sas Wurth France il convient de faire droit à la demande de Sas Wurth France à hauteur de 800 euros. Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient d'infirmer le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 28 juin 2019, Statuant de nouveau, Dit que le licenciement de M. [E] [Y] prononcé par la Sas Wurth France le 06 décembre 2016 n'a pas de cause réelle et sérieuse, Condamne la Sas Wurth France à payer à M. [E] [Y] la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L1235-3 du code du travail, outre celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [E] [Y] à payer à la Sas Wurth France la somme de 229,40 euros à titre de rappel de salaire pour régularisation du Smic pour la période d'octobre, novembre et décembre 2016, outre 800 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive des outils de travail, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la Sas Wurth France aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme OLLMANN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L1235-3 du code du travail dans sa version aparticle L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1235-1 du code du travailarticle L.1235-5 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631834cb0876004f131a6007
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