Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834c60876004f131a5fdf
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 06 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/02836 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4FR Pole social du TJ de REIMS 21/00071 29 octobre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Société [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, substitué par Me Adrien ROUX DIT BUISSON, avocats au barreau de LYON INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Mme [K] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation PARTIE INTERVENANTE : CARSAT HAUTS DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Mme [K] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Juin 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Septembre 2022 ; Le 06 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : Selon formulaire du 20 septembre 2019, accompagné d'un certificat médical initial du 17 septembre 2019, M. [I] [G], retraité, a sollicité la reconnaissance de l'origine professionnelle de son cancer de la vessie. La Caisse a instruit cette demande sur la base du tableau 16 bis à l'égard de son ancien employeur, la société [7], et a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 10] Hauts de France, le délai de prise en charge de la maladie étant dépassé. Le 17 mars 2020, le CRRMP, retenant un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Par décision du 19 mai 2020, la CPAM des Flandres a pris en charge cette maladie au titre du tableau 16 bis des maladies professionnelles. L'état de santé de M. [I] [G] a été déclaré consolidé au 1er janvier 2019 et son taux d'incapacité a été fixé à 35 % par décision de la Caisse du 6 juillet 2020. Par courrier du 27 juillet 2020, la société [8] (la Société [9]) a contesté devant la Carsat Nord Picardie l'inscription du sinistre concernant la maladie professionnelle de M. [I] [G] sur son compte employeur. Par courrier du 9 octobre 2020, la CPAM des Flandres lui a indiqué ne pas être compétente pour faire droit à sa demande. Par courrier du 2 décembre 2020, la Société a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM des Flandres aux fins de lui voir déclarée inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I] [G]. Par courrier recommandé expédié le 26 mars 2021, la société [8] a saisi le tribunal judiciaire de Reims aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA. Par jugement du 29 octobre 2021, le Tribunal a : - déclaré la société [8] irrecevable en sa demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie déclarée le 20 septembre 2019 par Monsieur [I] [G] ; - condamné la société [8] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné la société [8] aux dépens. Par acte du 2 décembre 2021, la société [8] a interjeté appel total de ce jugement. Suivant des conclusions reçues par voie électronique le 8 juin 2022, la Société [9] demande à la Cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel ; - infirmer le jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de REIMS en date du 28 octobre 201 en toutes ses dispositions ; Y faisant droit et statuant à nouveau : A titre principal, - enjoindre à la Caisse primaire des Flandres d'ordonner à la Carsat des Hauts-de-France de retirer le sinistre de son compte employeur en ce qu'il ne saurait lui être opposé, A titre subsidiaire si par extraordinaire la Cour considérait qu'elle venait aux droits de la société [7] et lui reconnaissait ainsi la qualité d'employeur ou de dernier employeur de Monsieur [G], - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [G]. En toute hypothèse - débouter la Caisse primaire des FLANDRES et la CARSAT DES HAUTS-DE-FRANCE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. - condamner la Caisse primaire des FLANDRES au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, - condamner CARSAT DES HAUTS-DE-FRANCE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, - condamner solidairement la Caisse primaire des FLANDRES et la CARSAT DES HAUTS-DE-FRANCE au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre d'une résistance abusive opérée dans le cadre de la présente instance. Suivant conclusions responsives reçues au greffe le 13 juin 2022, la Caisse primaire demande à la Cour de : - confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de REIMS rendu le 29 octobre 2021, A titre principal - dire irrecevable la demande d'inopposabilité formulée par la [8] en l'absence de qualité à agir ; A titre subsidiaire - dire irrecevable la demande d'inopposabilité formulée par la [8] tendant en réalité à se voir retirer les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [G] sur son compte employeur ; - débouter la société [8] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société [8] aux dépens de l'instance. La CARSAT des Hauts de France est intervenue volontairement à l'instance. Suivant conclusions reçues au greffe le 25 mai 2022, la CARSAT demande à la Cour de : In Iimine litis, - se dire incompétent pour connaître de la demande de la Société [8] tendant à contester l'imputation sur son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [I] [G] et in 'ne à voir inscrire la décision de prise en charge sur le compte spécial ; Et en conséquence, renvoyer la Société [8] à se pourvoir devant la Cour d'appel d'Amiens, seule compétente ; A titre subsidiaire, - rappeler que le code de la sécurité sociale désigne à titre exclusif les CARSAT pour examiner une demande et procéder à une imputation au compte employeur d'une société ; - prononcer l'irrecevabilité de la demande de retrait de son compte employeur des frais liés à la maladie professionnelle déclarée le 20 septembre 2019 par Monsieur [G] formulée par la Société [8]. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs : Il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce, que lorsque la déclaration de l'accident n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception, l'employeur pouvant émettre des réserves motivées. Il résulte de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce, qu'en cas de réserves motivées de l'employeur ou en cas d'enquête, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier. Ce même texte précise enfin que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Il en résulte que seul l'employeur ou l'ancien employeur de la victime a qualité pour contester l'opposabilité de la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute (2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-14.077, dans le même sens 2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 16-28.333, 17-10.640, Bull. 2018, II, n° 56). En sorte que le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-19.294), lequel reste en revanche recevable à saisir la juridiction de la tarification d'un recours en non imputabilité des sommes inscrites sur son compte employeur au titre de la maladie en cause. Ces principes doivent être mis en rapport avec la présomption selon laquelle la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire (Civ 2 , 22 novembre 2005, n 04-11.447; Civ 2 , 21 octobre 2010, n 09-67.494 ; Civ 2 , 7 mai 2014, n 13-14.018 ; Civ 2 , 3 juin 2021, n 19-24.864 ; Civ 2 , 23 septembre 2021, n 20-15.724 ; Civ 2 , 21 octobre 2021, n 20-14.860 ; Civ 2 , 25 novembre 2021, n 20-19.29, dans le même sens, Civ 2 , 16 ème juin 2011, n 10-18.165 et 10-18.545 ; Civ 2 , 21 juin 2012, n 11-17.824 ; Civ 2 ,6 novembre 2014, n 13-20.510 ; Civ 2 , 6 octobre 2016, n 15-22.721 ;Civ 2 , 24 mai 2017, n 16-16.990). Ce dernier employeur est en principe celui à l'égard duquel se trouve instruite la demande de reconnaissance de la maladie par la caisse. Il s'ensuit qu'en l'état d'un employeur qui n'est pas le dernier employeur qui entend contester les conséquences de l'inscription en compte risques professionnels d'une maladie professionnelle : -Soit celui-ci vient aux droits du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, notamment par une transmission d'une universalité de droits ou de ceux attachés aux emplois, et a par conséquent qualité pour contester l'opposabilité de la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie ou d'une rechute ; -soit celui-ci ne vient pas aux droits de ce dernier employeur et n'a pas qualité pour contester l'opposabilité de cette même décision, lequel reste en revanche recevable à saisir la juridiction de la tarification d'un recours en non imputabilité des sommes inscrites sur son compte employeur au titre de la maladie en cause. Au cas présent, il convient de relever qu'à la suite de la déclaration de maladie professionnelle formée par le salarié le 20 septembre 2019, la caisse primaire a instruit la procédure administrative à l'égard de la société [7], désignée comme étant l'employeur par le salarié ainsi que sur la base d'un certificat de travail attestant d'un emploi au sein de cette société pour la période entre 1970 et 2004, alors même qu'il ressort des pièces produites par la caisse primaire que cette dernière société a cessé toute activité depuis le 31 décembre 2006, étant radiée du registre du commerce et des sociétés le 4 mai 2007. Il convient de relever préalablement que la demande principale de la société [9], bien que libellée de façon différente que celle formulée en première instance, tend en réalité en l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la caisse primaire et ne s'analyse pas en une contestation relative à l'imputation des sommes inscrites au compte employeur ( qui serait au demeurant irrecevable comme formée pour la première fois à hauteur d'appel), ainsi que permettent de le mettre en évidence les explications de cette même société. Il s'ensuit que les prétentions de la CARSAT relatives à la compétence de cette juridiction sont sans objet dès lors que le litige porte sur un recours aux fins d'inopposabilité. En ce qui concerne la recevabilité de la demande formée par la société [9], il convient de relever que s'il est certain que cette dernière a intérêt à agir, cependant cette société ne justifie pas d'une qualité à agir en qualité d'employeur aux fins d'inopposabilité. En effet, si cette dernière se fonde sur le fait qu'elle dispose d'un compte employeur sur lequel sont imputés les sinistres de ses salariés et que la caisse ne saurait lui contester la qualité d'employeur alors que le sinistre concernant le salarié en cause lui a été imputé sans qu'il n'ait jamais été son salarié, il reste que cette qualité ne peut se déduire de l'imputation de sommes sur son compte employeur alors que le dernier employeur du salarié se trouve être la société [7] (voir à cet égard 2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-14.077, points n° 7 et 8). Il s'ensuit que ne justifiant pas être l'employeur ou le dernier employeur du salarié en cause, la demande principale en inopposabilité formée par la société [9] est irrecevable. En ce qui concerne sa demande subsidiaire, la société [9] soutient que compte tenu de l'imputation opérée par la CPAM et la CARSAT sur son compte employeur, elle vient aux droits de la société [7] en ce qu'elle supporte le cout de ce sinistre, reconnaissant ainsi la qualité d'employeur. Cependant et ainsi qu'il a été rappelé cette qualité ne peut se déduire de l'imputation de sommes sur son compte employeur. Par ailleurs la société [9] fait état d'une jurisprudence dont il résulte que les sociétés absorbantes ou issues de scissions recueillent les droits qui appartiennent à leur auteur dont les le droit d'action. Cependant, il convient de constater que la société [9] ne justifie ni n'allègue d'aucun élément circonstancié établissant une absorption ou une scission, alors même que la caisse le conteste en soutenant à l'inverse l'existence d'une cession de fonds de commerce à une époque où le salarié avait quitté la société [7] exclusive de toute application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris. La société [9] qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 29 octobre 2021 ; Condamne la société [8] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et aux enarticle L. 1224-1 du code du travail.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
631834c60876004f131a5fdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel