Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834c50876004f131a5fcf
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 63 400 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 06 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/01190 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYSK Pole social du TJ de NANCY 19/0324 06 avril 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : CARSAT NORD-EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Mme [S] [O], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation INTIMÉ : Monsieur [R] [V] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] Dispensé de comparaitre à l'audience par ordonnance du 13 avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Juin 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Septembre 2022 ; Le 06 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : M. [R] [V] est titulaire d'une retraite personnelle assortie du complément du minimum contributif, et de la majoration enfant depuis le 1er juin 2002, ainsi que de l'allocation supplémentaire depuis le 1er janvier 2004, versée par la CARSAT Nord-Est (la CARSAT). Le 28 octobre 2016, la CARSAT, dans le cadre du plan d'action national de lutte contre les fraudes aux prestations sociales, a procédé à un contrôle de sa situation pour vérifier que les conditions d'octroi des prestations sont toujours remplies, et notamment la condition de résidence en France. A l'issue de ce contrôle, la CARSAT a actualisé la situation de M. [R] [V] et par courrier recommandé du 5 juin 2018, a mis en 'uvre la procédure de pénalité financières par l'envoi d'une notification préalable à l'application de la procédure de pénalités financières. Sans observations de M. [R] [V] dans le délai de trois mois (un mois, augmenté de deux mois pour les résidents à l'étranger), la CARSAT lui a notifié le 7 janvier 2019 une pénalité financière d'un montant de 634 euros sur le fondement de l'article L. 114-17 du code de sécurité sociale, suivie d'une mise en demeure de lui payer cette somme le 27 juin 2019. Par requête du 15 juillet 2019, M. [R] [V] a contesté cette mise en demeure devant le pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire - de Nancy. Par jugement du 6 avril 2021, le Tribunal a : - dit que la pénalité litigieuse de 634 euros ne peut être réclamée à M. [R] [V], - débouté en conséquence la CARSAT NORD EST de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de M. [R] [V], - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement., - condamné la CARSAT NORD EST aux entiers frais et dépens de la procédure. Par acte du 7 mai 2021, la CARSAT a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 juin 2022. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 7 juin 2021, la CARSAT demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nancy en date du 06 avril 2021 ; En conséquence, - constater que la procédure des pénalités financières engagée à l'encontre de Monsieur [V] [R] a été mise en 'uvre conformément aux articles L. 114-17 et suivants du code de la sécurité sociale, Ainsi, - la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de paiement de la somme de 634,00 euros à l'égard de Monsieur [V] [R], - condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [V] [R] au paiement, à son profit, de la somme de 634,00 euros, somme représentant le montant de la pénalité financière prononcée et non-majorée à son encontre par l'organisme. Par courrier expédié le 12 avril 2022, M. [R] [V], dispensé de comparaitre, demande à être dispensé du paiement de la somme réclamée par la CARSAT, compte tenu du faible montant de sa retraite pour subvenir aux besoins d'une famille nombreuse. Il précise avoir quitté la France en 2015 pour accomplir le pèlerinage ayant été tiré au sort et avoir regagné la France jusqu'en avril 2017 et être ensuite retourné en Algérie pour des raisons de santé. Il précise percevoir une retraite de 100 euros de l'assurance retraite. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution. Motifs : En vertu de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.966, Bull. 2018, II, n° 30). Il résulte des explications des parties qu'il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas résidé en France de façon stable au cours des années 2015 et 2016 et que ce dernier a perçu au cours de cette période l'allocation supplémentaire sans avoir déclaré de changement de situation. Au contraire, il résulte de la déclaration faite le 10 novembre 2016 que l'intéressé a attesté demeurer à [Localité 2] plus de 180 jours par année civile alors qu'il est établi par ailleurs qu'au cours de l'année 2016, il est entré sur le territoire national le 16 février 2016 pour en ressortir le 2 mars 2016 et y revenir le 19 octobre 2016. Ces faits constituent un manquement de l'intéressé d'autant plus grave à ses obligations qu'il s'est accompagné d'une fausse déclaration. Cependant compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé en particulier du montant de ses ressources de l'ordre non pas de 100 euros mais de 194 euros par mois ainsi qu'il ressort des pièces produites par la caisse, il convient de limiter cette pénalité à la somme de 500 euros. L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 06 avril 2021 ; Statuant à nouveau, Valide la mise en demeure du 27 juin 2019 délivrée à M. [R] [V] à concurrence de la somme de 500 euros ; En conséquence, condamne M. [R] [V] à payer à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de pénalité ; Condamne M. [R] [V] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en quatre pages
Articles de loi cités
article L. 114-17 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 114-17 du code de sécurité sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
631834c50876004f131a5fcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel