Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 1 septembre 2022
- ECLI
- 631834b30876004f131a5f93
- Date
- 1 septembre 2022
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ 6ème Chambre RG N° : N° RG 21/00600 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOJ4Minute : 22/00135 Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de THIONVILLE, décision attaquée en date du 18 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/00198 S.A.R.L. SOPHRON représentée par son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ APPELANT S.A.S. ARSEUS LAB prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Michaël DECKER, avocat au barreau de METZ INTIMEE - APPEL INCIDENT S.A. CREDIT MUTUEL LEASING Représentée par son représentant légal, anciennement dénommée CM-CIC BAIL [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ INTIMEE ORDONNANCE DU 1er Septembre 2022 Nous Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre, agissant en qualité de conseiller de la mise en état, Assistée de Jocelyne WILD, Greffier, Vu le dossier de la procédure susvisée, Entendu les conseils des parties à l'audience du 07 Avril 2022, Les parties ont été avisées que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe,conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 01 Septembre 2022. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a : - déclaré irrecevable la demande de la SARL Sophron, - débouté les demandes des parties formées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Sophron aux dépens. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 10 mars 2021, la SARL Sophron, prise en la personne de son représentant légal, a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions sur incident du 25 avril 2022, la SAS Arseus Lab, prise en la personne de son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 564 et 5656 du code de procédure civile, de : - dire et juger que la demande tendant à la résolution de la vente introduite en cause d'appel par la SARL Sophron, au visa des dispositions des articles 1604, 1217, 1224 et 1231 du code civil, sont constitutives de demandes nouvelles et que par voie de conséquence, il y a lieu de les déclarer irrecevables, En toute hypothèse, - dire et juger qu'une telle demande est prescrite comme ayant été présentée pour la première fois plus de cinq ans après la livraison du matériel, - dire et juger qu'elle est encore prescrite, en ce qu'il a été dit et jugé que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue en fait le vice prévu par les articles 1641 et suivants du code civil, et que par voie de conséquence une telle action est soumise à la prescription biennale, - dire et juger que la demande présentée par la SA Crédit mutuel Leasing tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui restituer le prix de vente du matériel constitue une demande nouvelle présentée pour la première fois par-devant la cour et que par voie de conséquence, elle est donc irrecevable, - s'entendre la SARL Sophron condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions en réplique du 1er avril 2022, la SA Crédit mutuel Leasing, anciennement dénommée CM-CIC Bail, prise en la personne de son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 780, 789 et 794 ainsi que 594 et suivants du code de procédure civile de : Vu les pièces versées aux débats, - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, y faisant droit, A titre principal, - dire et juger que les demandes de la SARL Sophron fondées sur la garantie des vices cachés et les conséquences qui y sont attachées sont prescrites, En conséquence, - déclarer la SARL Sophron irrecevable en ses demandes, A titre subsidiaire, - constater qu'elle s'en rapporte à justice quant à la qualification de la demande subsidiaire de la SARL Sophron en cause d'appel fondée sur le défaut de conformité, Dans l'hypothèse où cette demande ne serait pas nouvelle, - constater qu'elle s'en rapporte à justice sur l'acquisition du délai de prescription quinquennale, - se déclarer incompétent pour statuer sur ladite demande de la SAS Arseus Lab tendant à qualifier le défaut de conformité allégué de vice caché, - renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, En tout état de cause, - dire et juger que ses demandes reconventionnelles ne sont pas des demandes nouvelles, En conséquence, - les déclarer recevables, - débouter la SARL Sophron et la SAS Arseus Lab de leurs demandes, - condamner la SARL Sophron au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réplique du 12 novembre 2021, la SARL Sophron, prise en la personne de son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état de : - rejeter les conclusions d'incident de la SAS Arseus Lab en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, - déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes présentées par la SA Crédit mutuel Leasing. Les parties ont été invitées le 11 août 2022 par note en délibéré à fournir des observations sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription et sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel. Il y a été répondu par notes du 29 et du 31 août 2022 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions déposées le 25 avril 2022 par la SAS Arseus Lab, prise en la personne de son représentant légal, le 1er avril 2022 par la SA Crédit mutuel Leasing, prise en la personne de son représentant légal, et le 12 novembre 2021 par la SARL Sophron, prise en la personne de son représentant légal, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; Vu les notes en délibérés des 29 et 31 août 2022 ; Sur la prescription : Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit à l'article 789 6° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est désormais exclusivement compétent pour statuer sur toutes les fins de non-recevoir selon des modalités qu'il précise, selon que la fin de non-recevoir nécessite ou pas que soit tranchée au préalable une question de fond. L'article 907 du code de procédure civile renvoie à cet article pour définir la compétence du conseiller de la mise en état. Toutefois, le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Il s'ensuit qu'il ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur les prétentions des parties qui, tendant à voir déclarer prescrite l'action de l'appelante remettraient en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge si elles étaient accueillies. En l'espèce par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a : - déclaré irrecevable la demande de la SARL Sophron, - débouté les demandes des parties formées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Sophron aux dépens. Dés lors statuer sur la prescription et refuser le cas échéant de l'admettre serait remettre en cause ce qui a été jugé. Ainsi la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état. Il convient dès lors de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'irrecevabilité de la demande de l'appelante de ce chef. Sur la fin de non-recevoir s'agissant de demandes nouvelles : Il a déjà été indiqué que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a modifié l'article 907 du code de procédure civile en étendant la compétence du conseiller de la mise en état (par renvoi aux dispositions de l'article 789 relatif à la compétence du juge de la mise en état) à l'ensemble des fins de non-recevoir et non plus seulement à celles limitativement énumérées à l'article 914 du code de procédure civile. Cependant, il est relevé que l'article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles en cause d'appel et les textes suivants en définissant les contours, sont insérés dans la sous-section I intitulée « l'effet dévolutif », elle-même incluse dans la section II « l'effet de l'appel » du chapitre Ier du sous-titre II du titre 16ème du code de procédure civile. L'examen des demandes des parties pour déterminer si elles relèvent ou non de la prohibition des demandes nouvelles en appel implique au regard de ces textes un examen de l'effet dévolutif consacré par l'article 562 du code de procédure civile, lequel relève de la seule compétence de la cour. Par conséquent, la demande tendant voir déclarer irrecevables comme étant nouvelles la demande de la SARL Sophron en résolution de la vente et la demande de la SA Crédit mutuel Leasing tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui restituer le prix de vente du matériel en application de l'article 564 du code de procédure civile n'entre pas dans la compétence du conseiller de la mise en état définie à l'article 907 du code de procédure civile. **** La SAS Arseus Lab doit être condamnée aux dépens de l'incident. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, SE DECLARE incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la SAS Arseus Lab et par la SA Crédit mutuel Leasing ; SE DECLARE incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir s'agissant des demandes nouvelles invoquée par la SAS Arseus Lab ; RENVOIE la procédure à la mise en état du 6 Octobre 2022 ; CONDAMNE la SAS Arseus Lab aux dépens de l'incident ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le Greffier Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civile.article 914 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile prohibantarticle 907 du code de procédure civile en étendaarticle 564 du code de procédure civile n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
631834b30876004f131a5f93
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