Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834b20876004f131a5f8f
- Date
- 6 septembre 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/03574 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NSSY CPAM DE PARIS DIRECTION DU CONTENTIEUX C/ Société [4] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 19 Novembre 2018 RG : 20132037 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : CPAM DE PARIS Département Général [Adresse 5] [Localité 3] représentée par madame [F] [T] , audiencière, munie d'un pouvoir INTIMEE : SAS [4] [Adresse 1] [Localité 2] Accident du travail de Monsieur [O] représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Mars 2022 Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 7 décembre 2012, la société [4] (l'employeur) renseignait une déclaration d'accident de travail dont M. [O], salarié opérateur rangeur, ayant été victime d'une chute le 5 décembre 2012 à 23 heures. Le certificat médical initial du 6 décembre 2012, prescrivant un arrêt de travail, faisait état d'une « contusion de l'hémi thorax droit et d'une plaie de la lèvre inférieure suturée». Cet accident était pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse). Le 17 avril 2013, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'un recours en contestation de la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de sa demande en inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la durée des arrêts de travail et des soins prescrits au salarié. Par jugement du 24 juin 2013, le tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon. Par décision du 1er juillet 2013, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'employeur. Par jugement du 19 novembre 2018, retenant qu'il n'est pas justifié par la caisse de la continuité de soins et de symptômes, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a déclaré inopposable à l'employeur les arrêts de travail et soins prescrits à M. [O], du 5 janvier 2013 au 1er juin 2013. La caisse a relevé appel du jugement, le 19 décembre 2018. Appelée à l'audience du 7 avril 2020, l'affaire a fait l'objet à la même date d'une ordonnance de radiation du rôle pour défaut de diligences de l'appelante. Réinscrite au rôle le 5 mai 2021, sur la justification par l'appelante du dépôt requis de ses conclusions et bordereau de ses pièces, l'affaire a été appelée à l'audience du 1er mars 2022. Par des conclusions déposées au greffe le 24 février 2022, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et de déclarer opposable à l'employeur la prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [O] au titre de l'accident du travail du 5 décembre 2012. Elle souligne que les arrêts de travail ont été continus du 6 décembre 2012 au 31 mai 2013 et qu'elle a servi des indemnités journalières à M. [O] jusqu'à la date de la consolidation fixée par le médecin conseil. Elle rappelle que la présomption d'imputabilité est prouvée par le seul versement d'indemnités journalières. En réplique à l'employeur, elle fait valoir que dans une note qu'elle produit aux débats le service médical confirme que les soins et arrêts de travail pris en charge jusqu'au 1er juin 2013, date de la consolidation, sont en rapport avec les lésions initiales et avec la décompensation momentanée d'un état antérieur asymptomatique avant l'accident, précisant que l'aggravation temporaire d'un état antérieur muet avant l'accident doit être pris en charge en accident du travail. Par des conclusions oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'employeur conclut à la confirmation du jugement et, subsidiairement, demande à la cour de juger qu'il rapporte un commencement de preuve quant à l'existence d'une cause totalement étrangère au travail des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [O], le 5 décembre 2012 et d'ordonner en conséquence une expertise médicale judiciaire afin notamment de rechercher l'existence d'une cause étrangère au travail, d'un état pathologique préexistant ou d'une pathologie intercurrente à l'origine des lésions constatées. Il fait valoir en substance que la caisse ne verse aux débats qu'un seul certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 13 décembre 2012, alors que l'arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises pour une durée totale de 176 jours, et qu'un relevé d'indemnités journalières, lequel ne fait pas mention des lésions dont souffre le salarié, ne saurait suffire à rapporter la preuve qui incombe à la caisse de l'existence d'une continuité des soins et des symptômes. Il en conclut que la présomption d'imputabilité ne s'applique pas et que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une imputabilité au travail des lésions, soins et arrêts de travail postérieurs au 5 janvier 2013, date au delà de laquelle, selon son médecin consultant, le docteur [R], en l'état des pièces médicales et des seules lésions imputables à l'accident du travail constituées par un traumatisme pluri-costal sans fracture, une consolidation médico-légale n'est pas justifiée. Subsidiairement, il fait valoir que la quasi-totalité des lésions indemnisées au titre de l'accident du travail résultent d'une cause totalement étrangère au travail, en ce qu'il existe un état antérieur vertébral lombaire ou lombosacré expliquant, à lui seul, la symptomatologie sciatique gauche décrite dans le certificat de prolongation d'arrêt de travail du 15 février 2013, ce alors que même que l'évolution vers la consolidation médico-légale d'une contusion thoracique sans lésion costale associée se fait en un mois maximum. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter, par tous moyens, la preuve contraire, c'est à dire d'établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Une mesure d'expertise n'a donc lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés, et en tout état de cause elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Il doit être en outre rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité. Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial que le salarié, qui a fait une chute, a présenté «une contusion de l'hémi thorax droit» ainsi qu'une «plaie de la lèvre inférieure» et aux termes du certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 15 février 2013, il était fait état de «douleurs de l'hémi-thorax droit - douleurs à type de sciatique gauche très invalidantes». Le certificat médical initial du 6 décembre 2012 prescrit un arrêt de travail et la caisse justifie en outre avoir versé des indemnités journalières du 6 décembre 2012 au 31 mai 2013, de sorte que, la date de consolidation ayant été fixée au 1er juin 2013, la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à cette date, nonobstant l'absence de production par la caisse de l'intégralité des certificats médicaux de prolongation. Pour contester l'imputabilité au travail de l'intégralité des arrêts de travail et soins prescrits jusqu'à la date de consolidation, l'employeur s'appuie sur l'avis médico-légal de son médecin consultant qui estime en substance que la symptomatologie sciatique gauche décrite dans le certificat de prolongation d'arrêt de travail du 15 février 2013, dont la caisse a refusé la prise en charge au titre d'une nouvelle lésion, indique l'existence d'un état pathologique antérieur vertébral lombaire ou lombosacré, ce alors même qu'il affirme que la consolidation médico-légale des lésions initiales constituées par un traumatisme pluri-costal sans fracture se fait en un mois maximum. Si l'existence d'un état antérieur n'est pas contesté par la caisse, aucune pièce du dossier n'établit que des lésions afférentes à une pathologie du rachis lombaire ont fait l'objet d'une prise en charge médicale antérieurement à l'accident du travail, de sorte qu'il n'en ressort aucune incapacité antérieure à l'accident et que cet état antérieur a pu être révélé par celui-ci. Ensuite il convient de constater que si le certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 15 février 2013 fait état de «douleurs à type de sciatique gauche très invalidantes», l'arrêt de travail est également prescrit au regard d'une constatation médicale de la persistance de «douleurs de l'hémi-thorax droit», alors même que les lésions initiales consistaient en un traumatisme pluri-costal, ce qui exclut de pouvoir envisager que les arrêts de travail et les soins prescrits dans ces conditions résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Enfin, la longueur des arrêts de travail au regard de la pathologie initiale ne fait pas la démonstration de la cause étrangère au travail exclusivement à l'origine de la poursuite des arrêts de travail et des soins. Dès lors, en ce qu'elle ne peut suppléer sa carence dans l'administration de la preuve, la demande d'expertise médicale formée par l'employeur doit être rejetée. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments suffisants produits par l'employeur permettant de considérer que les arrêts et soins prescrits ont, même pour partie de leur durée, une cause totalement étrangère au travail, la demande en inopposabilité de la prise en charge par la caisse des arrêts de travail et des soins prescrits au salarié jusqu'au 31 mai 2013 doit être rejetée et le jugement infirmé en toutes ses dispositions. L'employeur succombant dans ses prétentions supporte les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, INFIRME le jugement du 19 Novembre 2018 RG 2013/2037 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, REJETTE la demande de la société [4] en inopposabilité de la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins prescrits à M. [O] victime de l'accident du travail du 5 décembre 2012, CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que laarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
631834b20876004f131a5f8f
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