Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834af0876004f131a5f7d
- Date
- 6 septembre 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/05138 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NE3K CPAM DE LA LOIRE C/ S.A.S. [4] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de SAINT ETIENNE du 28 Août 2020 RG : 18/00153 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : CPAM DE LA LOIRE Services des Affaires Juridiques [Adresse 3] [Localité 2] représentée par madame [D] [T], audiencière, munie d'un pouvoir INTIMEE : S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 2] Accident du travail de Monsieur [X] représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mai 2022 Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 13 juillet 2017, M. [V] [X] (le salarié), salarié de la société [4] (l'employeur) en qualité d'employé libre service, a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle relative à une tendinopathie du coude droit sur la base d'un certificat médical du 28 avril 2017, faisant notamment état des constatations suivantes : « douleur du coude droit - échographie qui confirme une tendinopathie ». Après instruction du dossier, la caisse a, par décision notifiée à l'employeur le 5 octobre 2017, pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle sur la base de la maladie suivante inscrite au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Le 5 décembre 2017, l'employeur a saisi la commission de recours amiable d'une contestation, puis, le 13 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, devenu le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, d'un recours contre la décision de rejet implicite de la commission. Par décision du 11 juillet 2018, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l'employeur. Par jugement du 28 août 2020, le tribunal a : - déclaré bien fondé le recours formé par l'employeur, - déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié le 13 juillet 2017, - infirmé la décision implicite de rejet du recours formé le 5 décembre 2017 par l'employeur ainsi que la décision de rejet du 11 juillet 2018, - dit que la caisse conservera la charge des dépens. Le jugement lui ayant été notifié le 31 août 2020, la caisse en a interjeté appel le 11 septembre 2020. Par conclusions reçues au greffe le 25 mai 2021 et complétées à l'audience du 3 mai 2022, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de : A titre principal : - dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 28 avril 2017 au titre du tableau n° 57 B est opposable à l'employeur, A titre subsidiaire : - rejeter la demande d'expertise judiciaire formée par l'employeur. À l'appui de ses demandes, la caisse reproche au premier juge d'avoir retenu que la fiche de colloque médico administratif qui évoque une date de première constatation médicale au 13 mai 2016 ne peut, en raison de son caractère non contradictoire, être opposée comme seul élément à l'employeur sans être accréditée par la production d'autres éléments objectifs. La caisse soutient au contraire qu'elle rapporte la preuve d'une date de première constatation médicalement fixée au 13 mai 2016 par le biais de la fiche de colloque médico administratif et que l'employeur a bien été informé des éléments visant à caractériser cette date, conformément aux textes et la jurisprudence en vigueur. Elle rappelle que, s'agissant de la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens, le délai de prise en charge fixé par le tableau est de 14 jours, sans précision d'une durée d'exposition minimale, et fait valoir qu'en l'espèce, le salarié a commencé à travailler pour l'employeur le 18 novembre 2002 et a été exposé jusqu'au 14 mai 2016, date à laquelle il a cessé son travail et a bénéficié d'un arrêt de travail au titre de l'assurance-maladie ; que dans le cadre de l'instruction du dossier, le médecin-conseil a constaté dans la fiche du colloque médico administratif du 14 septembre 2017 que la date de la première constatation médicale est intervenue le 13 mai 2016, date de l'échographie ; que la date de première constatation médicale peut être antérieure à celle du certificat médical visé au premier alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale; que le salarié ayant cessé d'être exposé au risque à compter du 15 mai 2016, la condition relative au délai de prise en charge de 14 jours est remplie ; qu'il est de jurisprudence constante que la première constatation médicale concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence d'une maladie professionnelle et qu'elle n'est pas soumise aux mêmes conditions de forme que le certificat médical établissant le lien entre la pathologie et l'activité professionnelle ; que l'avis du médecin-conseil s'impose à elle ; que le document médical permettant la fixation de la date de première constatation médicale est soumise au secret médical, à la différence du certificat médical initial ; que la caisse n'a pas à communiquer les éléments du dossier couvert par le secret médical ; que dès lors, le tribunal judiciaire ne pouvait exiger de la caisse la communication d'un document soumis au secret médical. Sur la demande d'expertise judiciaire, elle indique qu'elle produit l'intégralité des certificats médicaux et les justificatifs du versement des indemnités journalières du 28 avril 2017 au 15 janvier 2018, date de consolidation des lésions ; qu'en conséquence, la présomption d'imputabilité s'applique, l'employeur n'apportant aucun élément objectif permettant de détruire cette présomption. Par conclusions reçues au greffe le 19 juillet 2021 et maintenues à l'audience, l'employeur demande à la cour de : A titre principal : - lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 28 avril 2017 déclarée par le salarié, - confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, A titre subsidiaire : - constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des prestations et arrêts de travail indemnisés au titre de l'épicondylite déclarée par le salarié, - ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'épicondylite déclarée par le salarié, En tout état de cause : - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des arrêts travail en cause, - juger inopposables à l'employeur les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain exclusif avec l'épicondylite déclarée par le salarié. À l'appui de ses demandes, l'employeur fait valoir que si la première constatation médicale n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat accompagnant la déclaration de la maladie, il n'en demeure pas moins qu'une constatation médicale des troubles en lien avec l'affection déclarée est nécessaire ; que lorsque la caisse retient une date de première constatation médicale différente de celle du certificat médical initial, elle doit permettre à l'employeur de vérifier, lors de la consultation du dossier, ce que recouvrait cette date ; qu'en l'espèce, le salarié a cessé d'être exposé au risque le 15 mai 2016, date depuis laquelle il est en arrêt travail ; que le premier constat de la pathologie est daté du 28 avril 2017, comme le précisait le salarié lui-même sur sa déclaration de maladie professionnelle et ainsi qu'il ressort du certificat médical initial ; que le premier constat de la pathologie est dès lors postérieur au terme du délai de prise en charge ; que la caisse ne pouvait fixer la date de première constatation médicale au 13 mai 2016 sans disposer d'une preuve de constatation établie à cette date ; or, aucun élément ne vient en appui de cette allégation ; qu'à la lecture du colloque médico administratif, l'employeur n'est pas en mesure de vérifier pourquoi le médecin-conseil de la caisse a fixé une date différente de celle qui figure dans le certificat médical initial ; que la date de l'échographie évoquée par le médecin-conseil est inconnue ; que tous les éléments objectifs disponibles au dossier contredisent l'affirmation du médecin-conseil de la caisse ; que la Cour de cassation a eu l'occasion de juger que l'avis du médecin-conseil de la caisse ne peut constituer une preuve suffisante. À titre subsidiaire, l'employeur fait valoir que l'importance des soins et arrêts pris en charge apparaît totalement disproportionnée au regard de la nature de l'affection initialement déclarée ; que son médecin conseil a mis en exergue un état antérieur se caractérisant par une tendinite de l'épaule droite « laquelle a manifestement interféré avec les symptômes, soins et arrêts travail pris en charge par la caisse »; qu'au regard de ces éléments, il est en droit de considérer qu'il existe de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts travail et soins pris en charge par la caisse ; qu'il est donc admis, en l'espèce, à solliciter une expertise médicale judiciaire. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées lors de l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle Aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité trois conditions doivent être réunies : - la maladie doit figurer dans un tableau de maladies professionnelles, - le délai de prise en charge prévu au tableau doit être respecté, - l'exposition au risque du tableau doit être démontrée. La prise en charge d'une maladie professionnelle ne peut intervenir que si la première constatation médicale est intervenue au cours du délai de prise en charge prévu à chaque tableau après la fin de l'exposition au risque. Dans sa rédaction applicable, issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, le tableau n°57 B des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail, prévoit : MALADIES LE DÉLAI DE PRISE EN CHARGE TRAVAUX CONCERNÉS Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radia 14 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. La première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie. La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale. En l'espèce, le colloque médico-administratif mentionne le 13 mai 2016 comme date de première constatation de la maladie et précise que le document ayant permis de fixer cette date est une échographie. L'avis du médecin conseil appartenant au contrôle médical, indépendant des services administratifs de la caisse, constitue un élément objectif ayant permis à la caisse de retenir que la date de première constatation médicale de la pathologie déclarée correspond à la date du 13 mai 2016. En outre, le colloque médico-administratif faisant partie des pièces qui ont été mises à la disposition de l'employeur à l'issue de l'instruction du dossier, celui-ci a été suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue et il ne peut être considéré que le défaut d'information sur la nature de l'acte ayant conduit à retenir la date du 13 mai 2016 constitue un manquement au principe du contradictoire dans l'instruction de la demande de maladie professionnelle qui justifie l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le premier juge a considéré que la seule affirmation du médecin-conseil dans la fiche du colloque médico administratif ne pouvait suffire à retenir que la date de première constatation de la maladie était antérieure à celle du certificat médical initial, en a déduit que la caisse était défaillante à établir qu'elle avait respecté les conditions du tableau n° 57 B prévoyant un délai de 14 jours et a retenu que celui-ci avait été, en l'espèce, manifestement dépassé. La date de première constatation médicale étant antérieure à la fin d'exposition du salarié au risque (14 mai 2016), il y a lieu de considérer que la condition de délai du tableau est respectée. Les autres conditions du tableau n'étant pas remises en cause, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du salarié inopposable à l'employeur. 2. Sur l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins et la demande d'expertise médicale La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, c'est-à-dire d'établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de la maladie résultent d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, la caisse verse aux débats : - le certificat médical initial daté du 28 avril 2017 dont les termes ont été repris dans l'exposé du litige et qui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 9 juin 2017, - la totalité des certificats médicaux de prolongation prescrivant des arrêts de travail du 9 juin 2017 au 15 janvier 2018 et visant la même pathologie, - le certificat médical final faisant état d'une consolidation avec séquelles au 15 janvier 2018, - la copie du colloque médico administratif du 14 septembre 2017 par lequel le médecin-conseil de la caisse a donné un avis favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle, - le duplicata de la fiche de liaisons médico-administratives du 15 janvier 2018 aux termes de laquelle le médecin conseil a fixé au 15 janvier 2018 la date de consolidation, avec séquelles non indemnisables et poursuite de l'arrêt justifié en maladie. Ces pièces établissent suffisamment la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de la maladie professionnelle déclarée par le salarié. L'employeur n'apporte au soutien de sa demande d'expertise aucun élément médical de nature à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures. Notamment, s'il est exact que le certificat médical initial fait également état d'une tendinopathie du sus épineux de l'épaule droite et que le médecin-conseil de la caisse conclut à la poursuite de l'arrêt pour maladie non professionnelle au-delà du 15 janvier 2018, l'employeur ne démontre pas que cette pathologie serait exclusivement à l'origine des arrêts travail et des soins prescrits au salarié jusqu'à la date de consolidation fixée au 15 janvier 2018 par le médecin traitant du salarié et le praticien du service médical. Le médecin mandaté par l'employeur se contente d'affirmer, au vu des certificats médicaux produits et sans examen du salarié, que cette pathologie « a manifestement interféré avec les symptômes, soins et arrêts travail pris en charge par la caisse », sans toutefois exposer les éléments du dossier qui lui permettent d'aboutir à cette conclusion. A défaut d'élément permettant de présumer que tout ou partie des arrêts de travail seraient consécutifs à une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle du salarié, l'employeur n'est pas fondé à solliciter l'instauration d'une expertise médicale. Au vu de ce qui vient d'être énoncé, il convient de débouter l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins consécutifs à la maladie déclarée par le salarié le 13 juillet 2017 et de sa demande d'expertise. 3. sur les dépens Le jugement est infirmé en sa disposition relative aux dépens de première instance. L'employeur, partie perdante, est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉBOUTE la société [4] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [V] [X] le 13 juillet 2017, DÉBOUTE la société [4] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts travail et soins prescrits du 28 avril 2017 au 15 janvier 2018 ensuite de la maladie déclarée par M. [V] [X] le 13 juillet 2017, DÉBOUTE la société [4] de sa demande d'expertise médicale judiciaire CONDAMNE la société [4] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
631834af0876004f131a5f7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel