Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834a40876004f131a5f57
- Date
- 6 septembre 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/00114 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZFY [G] C/ CPAM DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal de Grande Instance de LYON du 11 Décembre 2019 RG : 15/00840 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : [Y] [G] né le 01 Janvier 1956 [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne INTIMEE : CPAM DU RHONE [Localité 5] représentée par madame [C] [F] , audiencière, munie d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Mars 2022 Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [G] a été embauché le 3 juin 2001 par la société [3], en qualité de monteur. Le 16 avril 2015, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable confirmant la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône ( la caisse), laquelle, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon, a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 14 décembre 2012 comme étant «un état dépressif réactionnel à un conflit professionnel» constaté par un certificat médical initial du 31 octobre 2012. Par jugement du 11 avril 2018, avant dire droit, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon (le comité) afin de voir dire si l'état dépressif réactionnel à un conflit professionnel de M. [G] diagnostiqué le 31 octobre 2012 a été essentiellement et directement causé par le travail habituel qu'il accompli au service de la société [3], comme monteur, puis dans le domaine de la mécanique industrielle, du 9 juin 2001 au 31 octobre 2012. Le 25 mars 2019, le comité a rendu un avis au terme duquel il a conclu que la maladie hors tableau dont souffre M. [G] n'a pas été essentiellement et directement causé par son travail habituel. Par jugement du 11 décembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, devant lequel la procédure s'est poursuivie au 1er janvier 2019, a : ' confirmé la décision de la caisse du 2 mai 2014 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de «l'état dépressif réactionnel à un conflit professionnel»dont souffre M. [G], diagnostiqué par le docteur [P], le 31 octobre 2012,, ' rejeté la demande de M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] a relevé appel du jugement, par lettre recommandée adressée le 6 janvier 2020. Appelée à l'audience du 19 janvier 2021 à laquelle M. [G] était représenté par Me Chabanol, avocate au barreau de Lyon, à la demande de celle-ci déclarant ne pas être en état de la plaider, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 1er mars 2022. A l'audience de renvoi M. [G] a comparu en personne, son conseil ayant informé la cour qu'elle n'assurait plus la représentation de celui-ci. M. [G] fait oralement valoir qu'alors que le certificat médical initial a été transmis dans le cadre d'un conflit professionnel, l'enquête menée par la caisse a été mal conduite en ce que les personnes qui pouvaient témoigner pour lui n'ont pas été entendues par l'inspecteur, lequel n'a entendu que le chef du site. Par des conclusions déposées au greffe le 22 février 2022, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Elle fait essentiellement valoir que M. [G] présente une pathologie non inscrite au tableau des maladies professionnelles et que les avis précis, étayés et convergents successivement rendus par deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ayant retenu que l'état dépressif réactionnel diagnostiqué le 31 octobre 2012 n'a pas été directement et essentiellement causé par le travail habituel que l'intéressé a accompli au service de la société [3] comme monteur puis dans le domaine de la mécanique industrielle du 9 juin 2001 au 31 octobre 2012, en l'absence d'élément nouveau probant sa décision de refus de prise en charge de l'affection déclarée est bien fondée et le jugement doit être confirmé. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le caractère professionnel de la maladie Il résulte des dispositions des articles L. 461-1, alinéas 4 et 6, dans leur rédaction applicable à la date de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25%. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La présomption d'imputabilité de la maladie au travail ne pouvant s'appliquer, il incombe à l'assuré de démontrer l'existence d'un lien direct entre la maladie, hors tableau, et son activité professionnelle. En l'espèce, le 14 décembre 2012, M. [G] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle décrite comme étant «un état dépressif réactionnel à un conflit professionnel» constatée par un certificat médical initial du 31 octobre 2012. Il est constant que dans le colloque médico-administratif du 15 mai 2013 le médecin-conseil du service de contrôle médical a évalué à l'incapacité permanente partielle prévisible en résultant comme étant d'au moins 25%. Les comités régionaux de [Localité 5] et de [Localité 4] ont été successivement consultés en vue de se prononcer sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre cette maladie, hors tableau, et l'activité professionnelle de M. [G]. Après avoir examiné l'ensemble des documents d'enquête et avis médicaux qui leur ont été transmis, chacun de ces comités a considéré que «l'état dépressif réactionnel à un conflit professionnel» diagnostiqué le 31 octobre 2012 par le docteur [P] psychiatre n'a pas été essentiellement et directement causé par son travail habituel. A l'appui de son appel M. [G], à qui incombe la charge de la preuve, ne produit strictement aucune pièce et n'articule aucun moyen de fait et de droit, se bornant à affirmer que l'enquête diligentée par la caisse a été mal conduite en ce que l'inspecteur ne s'est pas rendu sur les lieux afin d'entendre les personnes qui pouvaient témoigner. La cour relève que la caisse n'a pas pour obligation d'effectuer une enquête sur place, étant toutefois observé que, dans le cadre de l'enquête, M. [G] a été personnellement auditionné par l'enquêteur et qu'au soutien de sa contestation l'assuré avait la possibilité de produire des attestations de témoignages, ce qu'il a d'ailleurs fait devant les premiers juges qui les ont analysées pour constater notamment qu'elles ne faisaient pas état de fait précis et circonstanciés pouvant caractériser une situation de harcèlement dont il aurait été victime de la part de ses responsables. Les conditions requises par les dispositions de l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale n'étant pas réunies, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [G]. - Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [G] au titre des frais exposés non compris dans les dépens. M. [G] qui succombe dans ses prétentions est tenu aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du 11 décembre 2019, RG 15/00840, en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE M.[Y] [G] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
631834a40876004f131a5f57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel