Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 septembre 2022
- ECLI
- 6318348d0876004f131a5ef1
- Date
- 6 septembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01574 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPFQ N° de Minute : 1585 Cour d'appel de Douai O R D O N N A N C E DU 06/09/2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1] INTIMÉ M. [I] [T] né le 22 Juin 1994 à [Localité 4] - MAROC de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne salle d'audience au centre de rétnetion adminstrative de Cqouelles, par visioconférence, assisté de Maître Patrick DELAHAY, avocat au barreau de Doaui, avocat commis d'office Mme la préfète de [Localité 3] non représenté MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 06 septembre 2022 à 08 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 06 septembre 2022 à 17 h 30 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et spécialement L.743-22, R.743-10, R.743-12, R.743-13 et R.743-22 dudit code ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 6 septembre 2022 à 12 h 20 ayant déclaré l'appel de ministère public recevable et suspensif ; Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l'audience du Mardi 06 Septembre 2022 à 15 h 30; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [T], de nationalité marocaine a été incarcéré depuis le 05 février 2019 pour faits de vol criminel déqualifiés par la suite de vol avec violence. Il a été condamné par le tribunal correctionnel à la peine de cinq années d'emprisonnement et libéré le 03 septembre 2022. A sa sortie de détention il a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par madame la préfète de [Localité 3] le 02/09/2022 et commencée le 03 septembre 2022 à 09h10 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée par madame la préfète de [Localité 3] le 29 juillet 2002. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 05 septembre 2022, la prolongation du placement en rétention administrative a été rejetée aux motifs suivants : 'Monsieur [T] a expliqué lors de son audition le I6 mai 2022 qu'il ne souffrait pas de handicap mais qu'il bénéficiait d'un suivi psychologique et psychiatrique suite a une dépression due a l'incarcération ; la préfecture considère dans la motivation de la décision de placement en rétention que Monsieur [T] peut demander à consulter un médecin en rétention pour se faire prodiguer des soins et qu'ainsi la mesure de rétention est compatible avec l'état de santé de Monsieur [T]. La préfecture n'a toutefois pas du tout investigué cette question, une consultation médicale aurait pu être ordonnée pour s'assurer que l'état de vulnérabilité de Monsieur [T] du a ses problèmes psychologiques et psychiatriques était néanmoins compatible avec un placement en rétention. A l'audience de ce jour, Monsieur [T] explique qu'il ne s'alimente quasiment pas, qu'il ne bénéficie plus de son traitement médical car il ,n'a pas pu voir de médecin et que son état psychologique n'est pas satisfaisant. Faute d'éléments médicaux suffisants il convient de considérer que l'état allégué de Monsieur [T] est incompatible avec la mesure de rétention.' Par déclaration d'appel du 05 septembre 2022 déposée dans le délai légal monsieur le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a sollicité l'infirmation de cette décision, la prolongation du placement en rétention administrative et la suspension de l'exécution provisoire. Par ordonnance du 06 septembre 2022 madame la conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Douai a ordonné la suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée. Lors de l'audience, sur le fond, M. [I] [T] indique qu'il ne lui a pas été prescrit en rétention, les médicaments qui lui étaient prescrits en détention, à savoir [V], [F] et [L]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'état de santé de M. [I] [T] Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention» L'absence de mention dans l'arrêté de placement en rétention administrative d'une prise en compte d'un éventuel état de vulnérabilité de l'étranger ne peut être palliée par le fait que ce dernier a la possibilité de solliciter une évaluation médicale par les agents de l'OFII au visa de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cass civ 1ère 15 décembre 2021 N° 20-17283 Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger. L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier. L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger. L'alinéa 2 de l'article ci dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d'un état de vulnérabilité et pour lesquelles l'autorité préfectorale est tenue, lorsqu'elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n'est pas incompatible avec l'état spécifique de vulnérabilité prévu par l'alinéa 2 de l'article L 741-4 précité. En l'espèce l'arrêté préfectoral de placement en rétention du 02 septembre 2022 motive comme suit l'état de santé de M. [I] [T] : Considérant qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité, a savoir un suivi psychologique et psychiatrique, ainsi qu'un traitement suite a une dépression s'opposerait a un placement en rétention ; qu'en tout état de cause, l'intéressé peut demander a consulter un médecin au centre de rétention administrative et se faire prodiguer des soins si cela s'avère nécessaire; L'obligation de motivation de l'acte administratif est donc respectée et M. [I] [T] invoque mais ne justifie pas ne pas être en mesure de recevoir en rétention le traitement médical qui lui était prescrit en détention pour encadrer son état dépressif. Ceci est d'autant plus patant que le service médical du centre de rétention est accessible à la demande, de sorte que tous les retenus peuvent y rencontrer un infirmier, lequel requiert, si nécessaire la venue d'un médecin. En conséquence l'autorité préfectorale, qui n'était pas tenue de procéder à une expertise médicale préalable au placement en rétention, a pu ordonner le placement en rétention administrative de M. [I] [T] sans commettre d'erreur d'appréciation. Un examen médical sera toutefois enjoint pour vérifier la compatibilité du maintien en rétention avec l'état de santé de l'appelant. Sur la prolongation du placement en rétention administrative La prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire sollicité de la part des autorités marocaines le 02/09/2022 à 16h55 et non encore délivré à ce jour. Sur la notification de la décision à M. [I] [T] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [I] [T] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant de nouveau ORDONNE la prolongation du placement en rétention administrative de M. [I] [T] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 05 septembre 2022 (09h10) ENJOINT l'autorité administrative de faire procéder à une visite médicale de M. [I] [T] pour vérifier la compatibilité de son état de santé physique et psychique avec le placement en rétention administrative DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [I] [T] et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/01574 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPFQ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1584 DU 06 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [I] [T] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [T] le mardi 06 septembre 2022 - décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative et à Maître Patrick DELAHAY le mardi 06 septembre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 06 septembre 2022 N° RG 22/01574 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPFQ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6318348d0876004f131a5ef1
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