Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 septembre 2022
- ECLI
- 6318348c0876004f131a5edb
- Date
- 5 septembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01562 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPDA N° de Minute : 1570 Ordonnance du lundi 05 septembre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [E] [N] né le 08 Novembre 2002 à [Localité 1] (ALBANIE) de nationalité Albanaise dûment avisé, non comparant en personne représenté par Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du lundi 05 septembre 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 05 septembre 2022 à 14 h 35 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 03 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [N] ; Vu l'appel interjeté par Maître KHITER venant au soutien des intérêts de M. [E] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 septembre 2022 ; Vu le proçès-verbal indiquant que l'intéressé refuse de comparaître à l'audience de ce jour ; Entendu la plaidoirie de Maître DELAHAY ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [N] né le 8 novembre 2002 à [Localité 1] de nationalité Albanaise a fait l'objet : - D'une obligation de quitter le territoire français en date du 1er septembre 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage. Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du CESEDA. Par décision administrative du 1er septembre 2022 à 15h50, il a été placé en rétention administrative. Par décision du 3 septembre 2022 à 14h05, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [N] pour une durée de 28 jours. M. [E] [N] a interjeté appel le 4 septembre 2022 à 14h21 de cette décision dans les forme et délai requis par la loi. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : - l'irrégularité du contrôle d'identité dont il a fait l'objet, au motif que sur la bande de contrôle autorisée des 10 kms, il n'est pas précisé le lieu précis du contrôle de sorte qu'il ne peut être vérifié qu'il a bien eu lieu dans la zone des 10 kms. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur les moyens tirés du contrôle de l'interpellation de l'étranger et/ou sur les moyens tirés du déroulement de la retenue administrative ou de la garde à vue L'interpellation par des autorités étrangères avant remise aux autorités françaises Il résulte du traité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la mise en 'uvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord des deux pays, signé au Touquet le 4 février 2003 publié par décret n° 2004-137 du 6 février 2004 qu'au sein de la zone de contrôle chaque gouvernement autorise les agents en poste de l'autre Etat à agir sur son territoire conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en matière de contrôles frontaliers. Il résulte de ce texte et de l'usage international selon lequel un Etat Etranger bénéficie d'une immunité de juridiction pour les actes d'autorité effectués par cet Etat, l'existence d'une fin de non recevoir à toute contestation de la régularité d'une interpellation et d'une rétention effectuées par l'Etat d'arrivée dans la zone de contrôle, le premier juge ne pouvant exercer un quelconque contrôle sur la phase initiale de privation de liberté de l'intéressé et relever d'éventuelles irrégularités qui auraient été commises à cet égard. Le contrôle d'identité : Il ressort des dispositions des articles 78-2, 78-2-2 du code de procédure pénale et des articles L.812-1 et L.812-2 du CESEDA que les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux ci peuvent procéder à un contrôle d'identité ou de titre dés lors notamment qu'une des conditions alternatives ci dessous mentionnées est caractérisée : Il existe une des causes visées par l'alinéa 1er du dit article 78-2 du code de procédure pénale Le contrôle est effectué dans les limites spatiales et temporelles des réquisitions du procureur de la République (78-2 ou 78-2-2) Il existe un risque caractérisé d'atteinte à l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes Le contrôle s'effectue dans une zone de 20 Km en deçà des frontières des Etats Schengen ou dans un rayon de 10 Km autour des ports et aéroports constituant un point de passage frontalier Des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. Sur la base et dans les limites de ces réquisitions l'article 78-2 al 6 du code de procédure pénale autorise les agents de la force publique à contrôler l'identité de toute personne sans justifier d'un élément visible et objectif à l'origine du contrôle. Les critères ciblés prescrits dans les réquisitions pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière limités dans le temps et l'espace suffisent à garantir le caractère non systématique des opérations. La seule présence de l'appelant dans un lieu et dans une période de temps visés par le procureur de la République dans ses réquisitions, suffit pour qu'il soit invité à justifier de son identité par tout moyen. L'article 78-2-2 du code de procédure pénale n'exige pas que, pour prendre ses réquisitions le procureur de la République démontre l'existence d'indices de commission ou de risque de commission des infractions visées par le dit article ou un risque d'atteinte à l'ordre public. (Cass civ 2ème 19 février 2004 n° 03-50.025) La compatibilité de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale avec le principe de liberté d'aller et de venir impose que le juge judiciaire puisse, à la lecture des réquisitions du procureur de la République, déterminer les éléments permettant de faire le lien entre les lieux choisis pour les contrôles d'identité et les infractions visées dans les réquisitions. Ce lien peut être fait par le juge judiciaire au moyen des réquisitions elles-mêmes ou de tout autre élément objectif de la procédure. M. [E] [N] allègue l'irrégularité du contrôle d'identité dès lors qu'il n'a pas la possibilité de vérifier que le contrôle d'identité a été effectué dans les limites spatiales et temporelles des réquisitions du procureur de la République, dans la mesure où il n'est pas préciser le lieu précis du contrôle. En l'espèce, il ressort des pièces versées à la procédure que l'intéressé a fait l'objet le 1er septembre 2022 à 9h50, d'un contrôle d'identité, le procès-verbal du 1er septembre 2022 à 9h45 minutes mentionne " Disons que le lieu du contrôle. se situe dans le périmètre de 10 kms maximum autour du port de [Localité 3] (port cité dans l'arrêté du 28 décembre 2018 établissant la liste des ports autour desquels pourront être diligentés des contrôles d'identité en application de l'alinéa 10 de l'article 78-2 du CPP). De patrouille portée et de passage sur la RD 601 au niveau de l'ancienne RN40 sur la commune de [Localité 4], procédons au contrôle de deux individus à l'endroit cité ci-dessus ''. Il est mentionné dans la consigne établie par la Commandant de Police, [D] [S], le 24 août 2022, notamment en ce qui concerne le périmètre du contrôle "..dans toute les zones accessibles au port de [Localité 3] - Dans le périmètre précisément situé entra la RN1, la RN316 jusqu'à l'autoroute A16, Incluant le secteur du Port [Localité 8] délimité inclusivement par la Route des [Localité 2], la route de [Localité 5], la route de [Localité 7], la RD1 et la RD 601 jusqu'au rond point [Localité 5] sur la commune de [Adresse 6] dans une zone accessible au public des ports..." Dès lors, la cour constate que les mentions dudit procès-verbal, font référence à la RD 601, et correspondent au consignes spatiales établies par la Commandant de Police, [D] [S], le 24 août 2022, qu'elles sont suffisamment précises et qu'elles font foi jusqu'à preuve du contraire, ce qui n'est pas rapporté. Ce moyen sera donc rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention de Lille en date du 3 septembre 2022 qui a ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [N] pour une durée de vingt-huit jours sera confirmée. Sur la notification de la décision à M. [E] [N] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [E] [N] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 22/01562 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPDA REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1572 DU 05 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le lundi 05 septembre 2022 : - M. [E] [N] - l'interprète - l'avocat de M. [E] [N] - l'avocat de MONSIEUR LE PREFET DU NORD - DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES - décision notifiée à M. [E] [N] le lundi 05 septembre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD - DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES et à Maître Samia KHITER le lundi 05 septembre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le lundi 05 septembre 2022 N° RG 22/01562 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPDA
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Synthèse
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- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6318348c0876004f131a5edb
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