Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6318348a0876004f131a5ec1
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01540 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPAB N° de Minute : 1552 Ordonnance du jeudi 01 septembre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [N] né le 21 Janvier 2001 à [Localité 1] de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [G] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 01 septembre 2022 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le jeudi 01 septembre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 31 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [N] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [L] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 août 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE le 27 août 2022 à 12h20 les fonctionnaires de police contrôlaient deux individus à hauteur du rond-point [Adresse 3] dans le cadre de l'article 78-2 al 9 à 17 du code de procédure pénale. Il s'agissait de deux ressortissant albanais M. [F] [J] et M. [L] [N]. M. [L] [N] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 28/08/2022 à 11h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. Aucune recours en annulation du placement en rétention administrative n'a été déposé par l'appelant sur le fondement de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Lors de l'audience de première instance le conseil de M. [L] [N], Me Pascale POUILLE DELDICQUE a indiqué n'avoir pas de moyen à soulever la procédure étant régulière. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 31 août 2022 à 11h08 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. 'Vu la déclaration d'appel du 31/08/2022 à 15h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutient de sa déclaration d'appel M. [L] [N] expose au titre d'un moyen nouveau en cause d'appel : L'impossibilité de s'alimenter au cours de la mesure de retenue. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement. Il sera indiqué pour répondre au moyen soulevé à l'audience de la cour par l'appelant que, bien que disposant d'un passeport biométrique albanais en cours de validité, ce dernier ne dispose pas pour autant du droit de circuler librement sur le territoire de l'Union européenne s'il n'est pas en possession des documents complémentaires visés par l'article L 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à savoir : ressources suffisantes pendant toute la durée de votre séjour en France : attestation d'hébergement ou d'une réservation d'hôtel pour la durée du séjour en France ; attestation d'un opérateur d'assurance agréé pour des dépenses médicales et hospitalières afin de couvrir les frais résultant de soins qu'il pourrait engager en France pour un montant minimum de 30 000 euros; garanties de rapatriement : il peut s'agir d'un billet de retour ou d'une attestation d'un établissement bancaire situé en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assurer lui-même les frais. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. 2) Sur le moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel Le moyen nouveau soulevé en cause d'appel est irrecevable et au besoin inopérant au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, de la garde à vue ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, et n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge. Sur la notification de la décision à M. [L] [N] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [L] [N] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le jeudi 01 septembre 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] [G] Le greffier N° RG 22/01540 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPAB REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1553 DU 01 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [L] [N] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [N] le jeudi 01 septembre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le jeudi 01 septembre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 01 septembre 2022 N° RG 22/01540 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPAB
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 741-1 du CESEDA larticle 74 du code de procédure civile en ce quarticle L 311-1 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6318348a0876004f131a5ec1
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