Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834870876004f131a5ea1
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 37 129 436 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SD/IC [G] [A] [S] C/ INTRUM DEBT FINANCE AG S.A. CREDIT LYONNAIS [T] [X] expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/01424 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2AL N° RG 21/01622 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F24Z MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 20 octobre 2021, rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 19/00095 APPELANT : Monsieur [G] [A] [S] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (21) domicilié : [Adresse 11] [Localité 8] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000132 du 20/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représenté par Me Claude POLETTE, membre de la SCP ARGON-POLETTE- NOURANI- APPAIX AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 4 INTIMÉE : SA INTRUM DEBT FINANCE AG dont le siège est [Adresse 13] (SUISSE), représentée par INTRUM CORPORATE dont le siège social se situe [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société INTRUM ensuite d'une fusion absorption en date du 31 décembre 2019, venant aux droits du CREDIT LYONNAIS aux termes d'un acte de cession de créances en date du 6 juillet 2017, notifié le 11 octobre 2018, Egalement appelante dans le dossier RG 21/001622 joint à la procédure représentée par Me Vincent CUISINIER, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91 Madame [O] [D] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 8] (21) domiciliée : [Adresse 1] [Localité 14] Intimée dans le dossier RG : 21/001622 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000126 du 20/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représenté par Me Claude POLETTE, membre de la SCP ARGON-POLETTE- NOURANI- APPAIX AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 4 PARTIES APPELEES EN INTERVENTION FORCEE : S.A. CREDIT LYONNAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social : [Adresse 6] [Localité 12] représentée par Me Vincent CUISINIER, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91 Maître [T] [X], mandataire judiciaire, es qualités de mandataire liquidateur M. [G] [A] [S] suivant arrêt de la cour d'appel de Dijon du 15 janvier 2015 domicilié : [Adresse 7] [Localité 8] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport, et Sophie BAILLY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Michel PETIT, Président de chambre, Président, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Sophie DUMURGIER, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte du 7 août 2019, un commandement valant saisie immobilière a été délivré à M. [G] [S] et Mme [D] [O] au nom de la SA Intrum Debt Finance AG, représentée par Intrum SAS France et venant aux droits de la société Crédit Lyonnais, sur le fondement d'un acte authentique de prêt de 252 000 euros reçu le 23 novembre 2007 par Me [V], notaire à [Localité 8], d'une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 22 janvier 2008, vol 2008 V 351, et d'un acte de cession de créance du 6 juillet 2017, aux fins de saisie des biens immobiliers suivants : sur la commune de [Adresse 10] : une maison à usage d'habitation comprenant : - au rez-de-chaussée : hall, salle d'eau, séjour double, cuisine, chambre, - à l'étage : palier, coin WC, trois chambres, - sous-sol complet, - garage indépendant, jardin attenant avec piscine, le tout cadastré section DN n°[Cadastre 9] lieudit [Adresse 10] pour une contenance de 05 a 12 ca, pour obtenir paiement de la somme de 371 294,36 euros, provisoirement arrêtée au 8 janvier 2019, au titre du prêt Logiprêt n°4002536J2KJG11AH, correspondant aux capital, échéances impayées, intérêts, assurance et indemnité conventionnelle. Ce commandement a été publié le 25 septembre 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 8] au volume 2019 S n°58. Par acte du 19 novembre 2019, la SA Intrum Debt Finance AG a fait assigner M. [G] [A] [S] et Mme [D] [O] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dijon prévue le 15 janvier 2020, afin de voir ordonner la vente forcée des immeubles saisis. Il a dénoncé le commandement valant saisie immobilière aux créanciers inscrits, par actes des 4 et 5 février 2019 au Trésor Public et à la SA Money Bank, laquelle a déclaré sa créance le 2 avril 2019. A l'audience d'orientation du 29 septembre 2021 à laquelle le juge de l'exécution a rouvert les débats, les débiteurs saisis ont contesté la procédure de saisie immobilière en demandant au juge de l'exécution de : In limine litis, - dire et juger que la présente procédure de saisie immobilière encourt la nullité en ce que les actes ont été signifiés à une adresse erronée et en ce que la procédure n'a pas été dénoncée à l'épouse de M. [S], - dire et juger irrecevables les demandes formulées à leur encontre en raison : ' d'une part, de la notification de conclusions par la société Intrum Debt Finance AG se disant représentée par une société Intrum, en réalité radiée du RCS, et ce entre le 30 janvier 2020, date de la radiation, et le 16 juillet 2021, date de l'audience de plaidoiries, ' d'autre part, de l'inopposabilité de la cession de créance intervenue entre la société le Crédit Lyonnais et la société Intrum Debt Finance AG aux débiteurs, - dire et juger en conséquence inopposable aux débiteurs la présente procédure, - dire et juger que la créance revendiquée par la société Intrum Debt Finance AG dans le cadre de la présente procédure est prescrite, - débouter en conséquence la société Intrum Debt Finance AG de ses demandes, - constater, en tout état de cause, que la société Intrum Debt Finance AG ne justifie pas d'un titre exécutoire ni d'une créance exigible à leur égard, - ordonner, sur ce point, en tant que de besoin, le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel de Dijon à la suite de l'appel de l'ordonnance de référé rendue le 7 avril 2021, - en tout état de cause, ' dire et juger que le montant de la créance revendiquée par le créancier poursuivant est erroné, en raison de la nullité du TEG mentionné dans l'acte, ' ordonner en conséquence au créancier de produire un décompte avec les intérêts au taux légal en lieu et place des intérêts au taux conventionnel, - à titre infiniment subsidiaire, autoriser la vente amiable du bien litigieux. La SA Intrum Debt Finance AG a demandé au juge de l'exécution, au visa des articles R 322-4 et suivants et R 322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : - constater que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, - constater qu'elle détient à l'encontre de M. [S] et de Mme [O] une créance liquide, exigible et non prescrite, - débouter M. [G] [A] [S] et Mme [D] [O] de l'ensemble de leurs demandes, - dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la cour d'appel sur un éventuel appel de l'ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de Dijon du 7 avril 2021, - mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant telle qu'elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée en principal, intérêts, frais et autres accessoires au 8 janvier 2019 à la somme de 371 294,36 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,85 % jusqu'à parfait paiement, - déterminer les modalités de poursuite de la procédure, - ordonner la vente forcée et fixer la date d'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision, - déterminer les modalités de visite de l'immeuble, - désigner la SCP Laleve Lepin Favre Bonsera, huissiers de justice à Dijon, ou tout autre huissier qu'il plaira au juge de l'exécution de désigner, pour faire visiter l'immeuble sis à [Adresse 10], aux acquéreurs éventuels, aux jour et heure légale de son choix, - autoriser à cette fin l'huissier désigné à pénétrer à l'adresse ci-dessus aux jours et heures légaux, avec l'assistance de deux témoins, de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - autoriser le créancier poursuivant à effectuer une publicité complémentaire sur le site Avoventes, conformément à l'article R 322-37 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, et l'autoriser à adjoindre sur les avis cette mention aux mentions prévues aux articles R 322-31 et R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution, - dire en cas de vente amiable à la demande du débiteur, qu'en plus du montant des frais liquidés dans le jugement, s'ajoutera la moitié de l'émolument de vente par adjudication calculé sur le prix de vente amiable en application de l'article A 444-102 du code de commerce, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la vente. Par jugement rendu le 20 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a : - rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et de capacité à agir de la SAS Intrum Corporate, En conséquence, - déclaré l'action recevable, - constaté que la SA Intrum Debt Finance AG justifie de sa qualité de créancier et que la demande de saisie immobilière est recevable, - constaté la régularité du commandement de payer valant saisie-immobilière du 7 août 2019, - déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer, - constaté la prescription de la créance de la société Intrum Debt Finance AG à l'égard de Mme [D] [O], - constaté que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies à l'égard de M. [G] [A] [S], - retenu la créance de la SA Intrum Debt Finance AG au titre du prêt notarié du 23 novembre 2007 à la somme totale de 371 294,36 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,85 % à compter du 9 janvier 2019 et jusqu'à parfait paiement : - échéances impayées au 15/01/2011 .............................................. 1 473,10 euros, - capital restant dû ................... ........................................................ 253 446,12 euros, - intérêts de retard au taux de 4,85%du 16/01/2011 au 08/01/2019. 98 633,91 euros, - indemnité contractuelle................................................................... 17 741,23 euros, -Total................................................................................................. 371 294,36 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,85% du 09/01/2019 jusqu'à parfait paiement, - débouté M. [G] [A] [S] et Mme [D] [O] de leur demande de vente amiable du bien, - débouté M. [G] [A] [S] et Mme [D] [O] du surplus de leurs demandes, - ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière et précisé que la SA Intrum Debt Finance AG ne pourra recouvrer que les parts et portions de M. [G] [A] [S] au stade de la distribution, - dit que l'adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l'audience d'adjudication du mercredi 2 février 2022 à 11 heures 30, salle A, au Tribunal judiciaire de Dijon situé [Adresse 4], sur mise à prix de 110 000 euros, - autorisé les aménagements suivants à la publicité : dit que la publication de l'avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux sera complétée par une publication sur le site internet www.avosventes.fr et que sera adjointe aux mentions prévues aux articles R 322-31 et R 322-32 sur les avis l'indication qu'une publicité est effectuée sur le site Avoventes, - dit que les frais relatifs à cette publicité complémentaire autorisée seront pris en frais privilégiés de vente, - fixe ainsi les modalités de visite des biens mis en vente : dit que le créancier poursuivant fera visiter les biens par l'huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, d'un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 15 jours avant et dit qu'il nous en sera référé en cas de difficulté, - condamné M. [G] [A] [S] aux dépens qui excèderont le montant des frais taxés. M. [G] [A] [S] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 4 novembre 2021, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision. Sur requête présentée le 10 novembre 2021 au premier président, l'appelant a été autorisé à assigner à jour fixe à l'audience du 24 mai 2022, par ordonnance du 25 novembre 2021. La SA Intrum Debt Finance AG a interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2021, limité aux chefs de dispositif ayant constaté la prescription de la créance de la société Intrum Debt Finance AG à l'égard de Mme [D] [O], ayant constaté que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies à l'égard de M. [G] [A] [S], ayant précisé qu'elle ne pourra recouvrer que les parts et portions de M. [S] au stade de la distribution et ayant condamné celui-ci aux dépens, en intimant Mme [D] [O]. Sur requête présentée le 23 décembre 2021 au premier président, l'appelante a été autorisée à assigner à jour fixe à l'audience du 24 mai 2022, par ordonnance du 12 janvier 2022. Par actes des 3 et 4 mai 2022, M. [G] [A] [S] et Mme [D] [O] ont fait assigner Me [X], ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [S], et la SA Crédit Lyonnais, en intervention forcée, aux fins de leur voir déclarer commun l'arrêt à intervenir. Au terme d'écritures n°3 notifiées le 23 mai 2022, M. [G] [A] [S] et Mme [D] [O] demandent à la Cour de : - réformer le jugement déféré du 20 octobre 2021 en ce qu'il a : ' rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et de capacité à agir de la société Intrum Corporate, ' rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, En conséquence ' déclaré l'action recevable, ' constaté que la SA Intrum Debt Finance AG justifie de sa qualité de créancier et que la demande de saisie immobilière est recevable, ' constaté la régularité du commandement de payer valant saisie immobilière du 7 août 2019, ' déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer, ' constaté que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies à l'égard de M. [G] [A] [S], ' retenu la créance de la SA Intrum Debt Finance AG au titre du prêt notarié du 23 novembre 2007 à la somme totale de 371 294,36 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,85 % à compter du 9 janvier 2019 et jusqu'à parfait paiement, * échéances impayées au 15/01/2011 : 1 473,10 euros * capital restant dû : 253 446,12 euros * intérêts de retard au taux de 4,85 % du 16/01/2011 au 08/01/2019 : 98 633,91 euros * indemnité contractuelle : 17 741,23 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,85 % du 09/01/2019 jusqu'à parfait paiement, ' débouté M. [G] [A] [S] et Mme [D] [O] de leur demande de vente amiable du bien, ' débouté M. [G] [A] [S] et Mme [D] [O] du surplus de leurs demandes, ' ordonné la vente forcée des droits et bien immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière et précisé que la SA Intrum Debt Finance AG ne pourra recouvrer que les parts et portions de M. [G] [A] [S] au stade de la distribution, ' dit que l'adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l'audience d'adjudication du mercredi 2 février 2022 à 11h30 salle A, au Tribunal judiciaire de Dijon situé [Adresse 4], sur mise à prix de 110 000 euros, ' autorisé les aménagements suivants à la publicité : dit que la publication de l'avis simplifié dans deux décisions périodiques de journaux sera complétée par une publication sur le site internet www.avosventes.fr et que sera adjointe aux mentions prévues aux articles R 322-31 et R 322-32 sur les avis l'indication qu'une publicité est effectuée sur le site Avoventes, ' dit que les frais relatifs à cette publicité complémentaire autorisée seront pris en frais privilégiés de vente, ' fixé ainsi les modalités de visite des biens mis en vente : dit que le créancier poursuivant fera visiter les biens par l'huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, d'un serrurier et de témoins aux jour et heure légale de son choix, à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 15 jours avant et dit qu'il en sera référé au Tribunal en cas de difficulté, ' condamné M. [G] [A] [S] aux dépens qui excéderont le montant des frais taxés, En conséquence et statuant à nouveau, Vu l'absence de notification de la cession de créance par Intrum à M. [S] et de l'inopposabilité de la procédure à son égard, Vu le défaut d'intérêt à agir de la société Intrumm en raison de l'inopposabilité de la cession de créance du Crédit Lyonnais à la société Intrum Debt Finance AG et de la prescription de la créance, Vu le défaut de qualité pour agir de la société Intrum, Vu la violation des articles 1324 du code civil et L 621-2 alinéa 2 du code du commerce, Vu la violation des articles 2234 du code civil et L 622-1 du code du commerce, Vu la notification irrégulière de l'ordonnance du juge commissaire portant sur les modalités de recours laquelle n'est de facto pas définitive, Vu l'article L 218-2 du code de la consommation, Vu l'article L 526-1 du code de commerce, Vu la violation des articles 311-2 et 311-4 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'absence de signification du commandement de payer valant saisie immobilière à M. [S], Vu l'absence de dénonciation du commandement valant saisie immobilière à l'épouse de M. [S], Vu les erreurs et irrégularités affectant le TEG et les intérêts intercalaires du contrat de prêt, - prononcer la jonction des deux instances RG 21/01424 et RG 21/01622, In limine litis, - dire et juger que la présente procédure de saisie immobilière encourt la nullité, ' en ce que les actes ont été signifiés à une adresse erronée, ' en ce que la procédure n'a pas été dénoncée à l'épouse de M. [S], En outre : - écarter des débats les deux pièces communiquées par la société Intrum Debt Finance AG relatives à la notification de la cession de créance de la SA Le Crédit Lyonnais à Intrum Debt Finance AG à savoir : ' la lettre de notification de cession de créance datée du 11 octobre 2018, ' le mail de Me [X], mandataire, du 5 février 2020, - direr et juger irrecevables les demandes formulées à leur encontre en raison de l'inopposabilité de la cession de créance intervenue entre la société Le Crédit Lyonnais et la société Intrum Debt Finance AG aux débiteurs, - dire et juger en conséquence inopposable aux débiteurs la présente procédure, - dire et juger que la créance revendiquée par la société Intrum Debt Finance AG dans le cadre de la présente procédure est prescrite, - débouter en conséquence la société Intrum Debt Finance AG de ses demandes, A titre subsidiaire, - dire et juger que le montant de la créance revendiquée par le créancier poursuivant est erroné, en raison de la nullité du TEG et des irrégularités concernant la clause de stipulation des intérêts intercalaires mentionné dans le contrat, - ordonner en conséquence au créancier de produire un décompte avec les intérêts au taux légal en lieu et place des intérêts au taux conventionnel à compter de la conclusion du contrat, - dire et juger que la clause d'indemnité de recouvrement stipulé à l'article 6 du contrat s'apparente à une clause pénale, - ramener en conséquence la somme de 17 741,23 euros sollicitée à ce titre à la somme de 1 euro, A titre infiniment subsidiaire, si la présente procédure devait être déclarée valide, - les autoriser à vendre amiablement le bien objet de la présente procédure de saisie immobilière, En tout état de cause, - déclarer l'arrêt à intervenir commun : ' à la SA Crédit Lyonnais, cédante de la créance discutée, d'une part, ' à Me [T] [X], mandataire liquidateur de M. [S] selon arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 15 janvier 2015, d'autre part, - condamner la société Intrum Debt Finance AG à leur verser à chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Intrum Debt Finance G aux entiers dépens. Au terme de conclusions d'appel n°2 notifiées le 20 mai 2022, la SA Intrum Debt Finance AG, représenté par Intrum Corporate, et la SA Crédit Lyonnais demandent à la Cour de : Vu les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, Vu les articles R 322-4 et suivants et R 322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de Dijon du 7/04/2021 et l'ordonnance rectificative du 28/04/2021, confirmée par l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 10 décembre 2021, Rejetant toutes conclusions contraires, Avant dire droit, Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 21/01622, Sur le fond, - confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon le 20 octobre 2021 en ce qu'il a : ' rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et de capacité à agir de la SAS Intrum Corporate, En conséquence, ' déclaré l'action recevable, ' constaté que la SA Intrum Debt Finance AG justifie de sa qualité de créancier et que la demande de saisie immobilière est recevable, ' constaté la régularité du commandement de payer valant saisie immobilière du 7 août 2019, ' déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer, ' constaté que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies à l'égard de M. [G] [A] [S], ' retenu la créance de la SA Intrum Debt Finance AG au titre du prêt notarié du 23 novembre 2007 à la somme totale de 371 294,36 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,85 % à compter du 9 janvier 2019 et jusqu'à parfait paiement, * échéances impayées au 15/01/2011 : 1 473,10 euros * capital restant dû : 253 446,12 euros * intérêts de retard au taux de 4,85 % du 16/01/2011 au 08/01/2019 : 98 633,91 euros * indemnité contractuelle : 17 741,23 euros, Total : 371 294,36 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,85 % du 09/01/2019 jusqu'à parfait paiement, ' débouté M. [G] [A] [S] et Mme [D] [O] de leur demande de vente amiable du bien, ' débouté M. [G] [A] [S] et Mme [D] [O] du surplus de leurs demandes, ' ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, ' dit que l'adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l'audience d'adjudication du mercredi 02 février 2022 à 11 heures 30, salle A, au Tribunal judiciaire de Dijon situé [Adresse 4], sur mise à prix de 110 000 euros, ' autorisé les aménagements suivants à la publicité : dit que la publication de l'avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux sera complétée par une publication sur le site internet www.avosventes.fr et que sera adjointe aux mentions prévues aux articles R 322-31 et R 322-32 sur les avis l'indication qu'une publicité est effectuée sur le site Avoventes, ' dit que les frais relatifs à cette publicité complémentaire autorisée seront pris en frais privilégiés de vente, ' fixé ainsi les modalités de visite des biens mis en vente : dit que le créancier poursuivant fera visiter les biens par l'huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, d'un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 15 jours avant et dit qu'il nous en sera référé en cas de difficulté, - le réformer pour le surplus, Statuant à nouveau, - constater qu'elle détient à l'encontre de M. [S] et Mme [O] une créance liquide, exigible et non prescrite, - préciser qu'elle pourra recouvrir (sic) sur l'ensemble du bien à l'encontre de M. [S] et Mme [O] au stade de la distribution, - débouter M. [S] et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes, conclusions et fins, tant à l'égard de la SA Intrum Debt Finance AG que du Crédit Lyonnais, - condamner solidairement M. [G] [A] [S] et Mme [D] [O] aux dépens qui excéderont le montant des frais taxés, En tout état de cause, - condamner solidairement M. [G] [A] [S] et Mme [D] [O] à payer à la SA Intrum Debt Finance AG la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [G] [A] [S] et Mme [D] [O] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance. Régulièrement cité à personne habilitée, Me [X], ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [S], n'a pas constitué avocat. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées ci-dessus. SUR QUOI L'appel, régularisé dans les quinze jours de la signification du jugement et diligenté selon la procédure à jour fixe, est recevable. Il existe entre les dossiers 21/1424 et 21/1622 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble et d'ordonner leur jonction en application de l'article 367 du code de procédure civile. Sur la régularité du commandement valant saisie immobilière délivré le 7 août 2019 Pour conclure à la nullité du commandement valant saisie immobilière, les débiteurs saisis, arguant des dispositions des articles 651 et 654 du code de procédure civile, font valoir que l'adresse mentionnée dans l'acte et dans l'assignation, qui est la même pour chacun d'eux, n'était pas celle de monsieur à la date de la signification, ce que le créancier poursuivant n'ignorait pas, M. [S] demeurant, à la date de délivrance de l'acte, au [Adresse 11]. Ils demandent que la pièce numéro 14 produite par la société Intrum Debt Finance AG justifiant selon elle que M. [S] n'habitait plus [Adresse 16] soit écartée des débats au motif que le créancier poursuivant a attendu plus de 14 mois pour la communiquer, ce qui ne permet plus d'obtenir la moindre explication des services de la poste. Ils ajoutent que les dispositions de l'article 654 alinéa 1er du code de procédure civile imposent à l'huissier de justice de démontrer que la signification à personne était impossible et de procéder à des recherches élémentaires imposées par le bon sens, en se renseignant notamment auprès du requérant, et que ce texte exige du requérant qu'il fasse signifier l'acte au lieu où il sait que le destinataire réside. Ils reprochent à cet égard au premier juge de s'être fondé sur les éléments factuels et matériels invoqués par le créancier poursuivant, qui sont inexistants, et notamment sur un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 18 juin 2019, en faisant grief à la société Intrum Debt Finance AG d'organiser la confusion. Le créancier poursuivant objecte qu'il produit la copie des accusés de réception des lettres transmises aux débiteurs saisis pour le commandement de payer et pour l'assignation et qui mentionnent, pour madame et monsieur, 'pli avisé et non réclamé', ce qui démontre que les mentions prévues par l'article 659 du code de procédure civile ont été parfaitement respectées. Il relève que, sur l'accusé de réception de la lettre adressée à M. [S] le 7 août 2019, il est indiqué 'pli refusé par le destinataire', ce qui démontre qu'il était bien domicilié à cette adresse, et souligne que le débiteur ne justifie aucunement qu'il était domicilié à une autre adresse à cette date. Il ajoute que, depuis le mois de février 2020, date de signification des premières conclusions de M. [S] devant le juge de l'exécution, l'adresse de celui-ci n'apparaît pas en première page et que ce n'est qu'au terme de dix-huit mois de procédure qu'il daigne enfin communiquer son adresse. Il invoque les différentes décisions de justice rendues à son encontre qui mentionnent des adresses différentes entre 2013 et 2019 et précise avoir tenté de lui signifier, le 5 mai 2022, le jugement de report de l'adjudication au [Adresse 11], où l'huissier n'a pas pu rencontrer le signifié qui demeure désormais à Balaruc. Il en déduit qu'il ne peut pas lui être reproché d'avoir fait signifier les actes au dernier domicile connu de l'intéressé. Le commandement litigieux a été signifié à chacun des débiteurs à l'adresse située [Adresse 1], alors que, dans l'acte notarié de prêt du 23 novembre 2007, ils avaient déclaré résider au [Adresse 11]. Il n'est pas contesté que Mme [O] réside bien à l'adresse à laquelle l'acte a été signifié selon procès-verbal de recherches prévu à l'article 659 du code de procédure civile, la lettre recommandée prévue par ces dispositions légales ayant été retournée avec la mention pli avisé et non réclamé. S'agissant de M. [S], l'acte a également été signifié selon procès-verbal de recherches prévu à l'article 659 du code de procédure civile, après que l'huissier a indiqué s'être transporté à plusieurs reprises à l'adresse mentionnée, qu'au cours d'un déplacement la présence d'un chien agressif ne lui a pas permis de se manifester à la porte de la villa, alors que personne n'a répondu à ses appels bien qu'une ou plusieurs personnes semblaient se trouver à l'intérieur de l'habitation, qu'à l'extérieur un véhicule Renault Mégane était présent et que sur la boîte aux lettres aucune mention n'était portée, et qu'à l'occasion d'un nouveau déplacement, il a constaté la présence de personnes à l'intérieur de l'habitation sans que personne ne réponde à ses appels, et que des avis de passage ont été laissés invitant les destinataires à prendre attache avec l'étude, auxquels il n'a été donné aucune suite. L'article 654 du code de procédure civile pose le principe d'une signification à personne, il s'agit de remettre l'acte au destinataire en mains propres, quel que soit le lieu de cette remise, ainsi que le prévoit l'article 689 du même code. Selon l'article 689 alinéa 1er, la notification est faite au lieu où demeure le destinataire, domicile ou autre résidence sous réserve que le destinataire ait des chances d'y être joint. En cas d'impossibilité de signification à personne, les articles 655 et 656 alinéa 1er prévoient que l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence, ou, si personne ne peut ou ne veut recevoir l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, en l'étude de l'huissier. Dans l'hypothèse où le destinataire ne peut être trouvé, son domicile, sa résidence ou son lieu de travail ayant été effectivement mais vainement recherchés, la signification a lieu par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile. Il résulte des mentions figurant sur le procès-verbal de recherches établi par Me [H], huissier de justice à [Localité 14], énoncées ci-dessus, que l'huissier a activement recherché le destinataire du commandement et qu'il a indiqué avec précision les diligences qu'il a accomplies en ce sens, et que, ses investigations ayant été vaines, il a adressé le premier jour ouvrable suivant, à la dernière adresse connue du destinataire, par pli recommandé avec avis de réception, une copie du procès-verbal et de l'acte objet de la signification, conformément aux dispositions de l'article 659 susvisé. Or il résulte de la copie de la lettre recommandée adressée à M. [S] que ce dernier a refusé le pli qui lui a été adressé [Adresse 1]. En outre, il ressort de différentes décisions de justice rendues en 2016 et 2017 que M. [S] résidait au [Adresse 1] et qu'il s'agissait pour la société Intrum de sa dernière adresse connue, alors qu'il incombait au débiteur de signaler son changement de domicile à son créancier. Au surplus, la sanction des dispositions des articles 654 à 659 du code de procédure civile est la nullité pour vice de forme qui exige pour celui qui l'invoque d'établir que l'irrégularité lui a causé un grief, conformément à l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile. En l'espèce, la partie destinataire de l'acte qui a pu faire valoir ses droits dans la procédure de saisie immobilière ne démontre pas, ni même n'allègue, l'existence d'un grief. En second lieu, les débiteurs saisis concluent à la nullité du commandement valant saisie immobilière au motif que la procédure n'a pas été dénoncée à l'épouse de M. [S], alors que l'immeuble est un bien commun aux deux époux mariés sous le régime de la communauté et que l'article L 311-7 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que la saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux. Ils reprochent au premier juge d'avoir rejeté leur demande aux motifs que Mme [N] n'était pas débitrice du prêt litigieux et que l'immeuble n'était pas le logement familial alors que selon la cour de cassation l'obligation de dénoncer le commandement aux deux époux s'applique en tout état de cause. Le créancier poursuivant relève qu'aucune sanction n'est prévue par l'article L 311-7 du code des procédures civiles d'exécution à défaut de signification du commandement à l'un des époux et que l'article R 321-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le commandement de payer est dénoncé au conjoint uniquement dans le cas où l'immeuble saisi appartient en propre à l'un des époux et qu'il constitue la résidence de la famille. Il considère que M. [S] ne peut se prévaloir de cette exigence légale alors qu'il a acquis le bien immobilier saisi avec une autre personne que sa femme. Comme le relève la société Intrum Debt Finance AG, le non respect de l'obligation de poursuivre la saisie contre les deux époux communs en bien n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte de saisie. En l'espèce, faute par le créancier poursuivant d'avoir signifié le commandement valant saisie immobilière à Mme [N], alors que l'immeuble saisi acquis en indivision entre M. [S] et Mme [O] est également un bien commun aux époux [S]-[N], la saisie sera inopposable à cette dernière, sans que la régularité du commandement signifié à monsieur en soit affectée. C'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a rejeté la demande d'annulation du commandement valant saisie immobilière notifié à M. [S] et à Mme [O] et de la procédure de saisie immobilière subséquente, le jugement méritant confirmation sur ce point. Sur l'opposabilité de la cession de créance aux débiteurs saisis Pour contester la qualité de créancier de la société Intrum Debt Finance AG, les débiteurs saisis font valoir que cette dernière ne justifie pas leur avoir notifié l'acte de cession de la créance du Crédit Lyonnais à son profit, en violation des dispositions de l'article 1324 alinéa 1er du code civil, ce qui leur rend la cession inopposable. Ils en déduisent que la procédure de saisie immobilière est irrecevable, en l'absence de qualité pour agir du poursuivant. Ils relèvent que le créancier poursuivant ne conteste pas l'absence de notification de la cession de créance à M. [S] mais qu'il se prévaut d'une notification adressée à Me [X] par courrier du 11 octobre 2018, laquelle n'est pas justifiée par les pièces produites, les éléments du dossier faisant simplement état d'une notification intervenue en février 2020, postérieurement à l'engagement de la procédure de saisie immobilière. Ils précisent que M. [S] a déposé plainte pour faux et escroquerie au jugement le 15 novembre 2021 et demandent que les pièces communiquées par la société Intrum Debt Finance AG pour justifier de la date de la notification de la cession de créance soient écartées des débats. Ils soutiennent, qu'en tout état de cause, la cession de créance aurait dû être notifiée à M. [S] et non à Me [X], l'immeuble objet de la procédure de saisie ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité et la saisie immobilière étant exécutée hors procédure collective. Ils ajoutent que la notification de la cession de créance ne contient pas les informations suffisantes pour être opposable au débiteur car la créance cédée n'est pas suffisamment identifiable et déterminable et ne remplit par les conditions exigées par l'article 1321 du code civil et soulignent que si l'assignation à l'audience d'orientation fait mention de la cession, la créance n'est pas davantage identifiée ni déterminable. Ils font également valoir que la cession de créance au profit de la société Intrum Debt Finance AG n'a pas été notifiée à Mme [O], la lettre dont se prévaut le créancier poursuivant pour justifier de cette notification étant illisible et adressée à une adresse qui n'était pas la sienne et le bordereau de cession joint à cette lettre ne permettant pas d'identifier la créance cédée. Le créancier poursuivant prétend que la cession de créance intervenue par acte du 6 juillet 2017 a été notifiée à Mme [O] le 11 octobre 2018, en rappelant que la notification exigée par l'article 1324 du code civil n'est soumise à aucune forme particulière et qu'un second courrier lui a été adressé le 11 février 2019 mentionnant la date du prêt souscrit auprès du Crédit Lyonnais, son montant initial et le montant restant dû. Il ajoute que si l'appelante prétend qu'elle ne résidait plus [Adresse 15] lorsque le courrier du 11 octobre 2018 lui a été adressé, elle n'a jamais notifié son changement d'adresse au prêteur. Il affirme que les courriers adressés à l'emprunteur contenaient suffisamment d'éléments permettant l'identification de la créance, ainsi que l'a retenu le juge de l'exécution. En ce qui concerne la notification de cession faite à M. [S], il fait valoir que la cession de créance a été régulièrement notifiée à son mandataire liquidateur, par courrier du 11 octobre 2018, lequel a attesté l'avoir reçue, en précisant que si le bien immobilier a fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité, la cession de créance devait être notifiée au liquidateur dès lors que la créance du Crédit Lyonnais a été déclarée à la liquidation judiciaire et que la déclaration d'insaississabilité ne lui était pas opposable. Il ajoute que la cession de créance a été notifiée à M. [S] lors de la délivrance de l'assignation à comparaître le 19 novembre 2019. L'article 1324 alinéa 1er du code civil prévoit que la cession de créance n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. C'est à raison que le juge de l'exécution a considéré que les courriers adressés les 11 octobre 2018 et 11 février 2019 à Mme [O] contenaient suffisamment d'éléments permettant l'identification de la créance, à savoir la référence du compte de l'emprunteur et le solde restant dû pour le premier courrier et, pour le second, les références de l'acte de prêt, le montant initialement emprunté et le montant restant dû. C'est en vain que Mme [O] prétend que ses courriers n'ont pas été envoyés à sa bonne adresse alors que le second courrier, adressé en recommandé, a été retourné au créancier avec la mention pli avisé et non réclamé, ce qui ne signifie pas qu'elle n'habitait pas à l'adresse indiquée. C'est également à bon droit que le premier juge a retenu que la déclaration notariée d'insaisissabilité reçue le 6 octobre 2008 et publiée le 9 octobre 2008 n'avait d'effet qu'à l'égard des créanciers dont la créance est née postérieurement à sa publication, de sorte qu'elle n'était pas opposable au Crédit Lyonnais qui pouvait dès lors déclarer sa créance et notifier la cession de créance entre les mains du mandataire liquidateur. C'est en vain que M. [S] prétend que la cession de créance n'a pas été notifiée à Me [X], es-qualités, avant la mise en oeuvre de la procédure de saisie immobilière, alors que par mail du 5 février 2020, Mme [M], collaboratrice de l'étude de Me [X], a confirmé avoir reçu, le 11 octobre 2018, la notification de cession de créance émise au profit de la société Intrum Debt Finance AG et que le courrier de notification de cette cession comporte les éléments permettant d'identifier la créance cédée, à savoir une créance contre M. [S] et Mme [O] [D] [Adresse 10], qui est l'adresse de l'immeuble indivis financé à l'aide du prêt consenti par le Crédit Lyonnais, au titre du contrat n° 338924483. Sur la prescription de la créance de la société Intrum Debt Finance AG Les appelants soutiennent que la créance du poursuivant est prescrite en faisant valoir que la déchéance du terme a été notifiée à Mme [O] le 5 décembre 2012 et qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu dans le délai de deux ans, le premier acte d'exécution remontant en ce qui la concerne au 23 juillet 2019. Ils ajoutent que la banque ne justifie pas de la déclaration de créance qu'elle prétend avoir effectuée le 26 octobre 2011 et que Mme [O] conteste. Ils affirment par ailleurs que les dispositions du livre VI du code de commerce relatives aux procédures collectives ne s'appliquent pas en raison de la déclaration d'insaississabilité qui exclut l'application de l'interdiction des poursuites. Ils précisent que la déclaration de créance prétendument effectuée par le Crédit Lyonnais a cessé de produire ses effets au jour du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2013 et que la déclaration de créance effectuée ensuite le 16 novembre 2016 par la banque n'a pas pu interrompre la prescription à l'égard de Mme [O], laquelle était acquise depuis le 5 décembre 2014. Ils estiment qu'il ne peut pas être reproché à cette dernière de ne pas avoir formé de recours à l'encontre de l'ordonnance d'admission des créances du juge commissaire en date du 19 mars 2018, alors que cette décision ne lui a pas été notifiée et que le délai de recours n'a donc pas couru à son égard. Ils ajoutent, qu'indépendamment de l'admission de la créance au passif de la liquidation judiciaire, le co débiteur peut toujours opposer des exceptions purement personnelles, comme c'est le cas de la prescription biennale de l'article L 218-2 du code de la consommation. La société Intrum Debt Finance AG rappelle que la déclaration de créance a un effet interruptif de prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective et que le créancier auquel est inopposable la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à son débiteur, qui a déclaré sa créance, bénéficie de l'effet interruptif de prescription jusqu'à la date de la décision statuant sur la demande d'admission. Elle ajoute que la déclaration de créance au passif de la procédure collective de l'un des codébiteurs solidaires interrompt la prescription à l'égard des autres débiteurs solidaires jusqu'à la clôture de la procédure collective. Elle affirme enfin que l'état des créances a été déposé au greffe du Tribunal de commerce de Dijon le 8 février 2018 et la créance admise par le juge commissaire à titre privilégié le 17 mars 2018, qu'aucun recours n'a été formé contre cette ordonnance qui a autorité de chose jugée et que l'effet interruptif de prescription de la déclaration de créance a pris fin à cette date à l'égard de Mme [O], de sorte que le 7 août 2019 sa créance n'était pas prescrite. S'il est exact que la prescription biennale de l'article L 218-2 du code de la consommation a commencé à courir, à l'égard de Mme [O], le 5 décembre 2012, l'effet interruptif de prescription de la déclaration de créance effectuée par le prêteur s'étend aux poursuites de saisie immobilière et vaut à l'égard des autres débiteurs solidaires et il prend fin à la date de la décision ayant statué sur la demande d'admission. L'effet interruptif de prescription résultant de la déclaration de créance du Crédit Lyonnais, en date du 26 octobre 2011, dont le créancier poursuivant justifie à l'aide de sa pièce 6 qui s'y réfère, qui s'est prolongé jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2013 cassant l'arrêt infirmatif de la cour de céans qui a prononcé l'extension à M. [S] de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Anibat, pour être suspendu par l'arrêt du 15 janvier 2015 prononçant l'extension de la liquidation judiciaire de la société Anibat à M. [S], sans désigner les organes de la procédure, puis interrompu par la déclaration de créance du 15 novembre 2016, s'est prolongé jusqu'à l'ordonnance d'admission du 19 mars 2018 et s'appliquait également à Mme [O] en vertu de l'article 2245 du code civil. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré la créance du poursuivant prescrite à l'égard de Mme [O]. Les appelants arguent également de la prescription de la créance de la société Intrum Debt Finance AG à l'égard de M. [S] aux motifs, qu'à supposer la prescription interrompue par la déclaration de créance du 26 octobre 2011, qui n'est pas produite et qu'il conteste, cette déclaration de créance a cessé de produire ses effets à la date de l'arrêt de la Cour de cassation et que la déclaration de créance du 16 novembre 2016 est une nouvelle déclaration, intervenue après expiration du délai de prescription le 9 juillet 2015. Or ainsi que le soutient le créancier poursuivant, le délai biennal de prescription qui a recommencé à courir le 9 juillet 2013 a été suspendu par l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 ayant prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Anibat à M. [S], sans désigner les organes de la procédure, ce qui mettait le créancier dans l'impossibilité de déclarer sa créance jusqu'au jugement du Tribunal de commerce rendu le 14 juin 2016 disant que les organes de la procédure sont identiques à ceux désignés dans la procédure de liquidation judiciaire de la société Anibat, et, en application du principe sus énoncé, l'effet interruptif de prescription de la déclaration de créance effectuée le 15 novembre 2016 s'est prolongé jusqu'à l'ordonnance d'admission de la créance rendue le 19 mars 2018 au profit du prêteur, laquelle n'a pas été frappée d'appel. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu qu'à la date de signification du commandement valant saisie immobilière, la créance de la société Intrum Debt Finance AG n'était pas prescrite à l'égard de M. [S] et le jugement mérite confirmation sur ce point. Sur le montant de la créance Les débiteurs saisis arguent, à titre subsidiaire, de la nullité de la clause de stipulation d'intérêts contenue dans le contrat en se fondant sur un rapport actuariel établi par la société BMA Actuariat Conseil et Services qui a conclu à l'irrégularité du TEG dont le calcul est approximatif. Ils précisent que ce rapport met en évidence que le tableau d'amortissement réel ne leur a été fourni que le 15 décembre 2008 et, qu'à la lecture de ce document, le premier remboursement n'intervient que le 15 janvier 2009 avec des primes d'assurance prélevées dès le début comme prévu dans l'offre de prêt, de sorte que le coût total du prêt tel que présenté dans l'offre est totalement dépassé. Ils en déduisent que le TEG indiqué dans l'acte de prêt notarié encourt la nullité en application de l'article 1907 du code civil et de l'article R 313-1 du code de la consommation en ajoutant que la présence d'une clause 360/30 fait présumer l'erreur. Le créancier poursuivant objecte que les débiteurs saisis ne démontrent pas que le TEG est erroné et, qu'en toute hypothèse, la demande en nullité qu'ils présentent est prescrite. En application des articles 1907, L313-1 et L 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et de l'article R 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 29 juin 2016, l'erreur affectant le taux effectif global prévu par le contrat de prêt est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge, et non par la nullité de la stipulation d'intérêts. Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du TEG et en ce qu'il a retenu la créance au montant déclaré par le créancier poursuivant, la contestation portant sur l'indemnité de recouvrement qui n'
Articles de loi cités
article 659 du code de procédure civilearticle L 218-2 du code de la consommation.article L 218-2 du code de la consommation a commencéarticle 1907 du code civil et de larticle L 218-2 du code de la consommationarticle 114 alinéa 2 du code de procédure civile.article 654 du code de procédure civile pose le particle L 311-7 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 56 du code de procédure civilearticle L 526-1 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 2245 du code civil.article 450 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
631834870876004f131a5ea1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel