Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834340876004f131a5e71
- Date
- 6 septembre 2022
Demande tendant à la communication des documents sociaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 06 Septembre 2022 N° RG 21/01799 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZMO Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de THONON LES BAINS en date du 20 Avril 2021, RG 20/00360 Appelante Société FRANCO SUISSE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, dont le siège soial est [Adresse 3] - [Localité 2] Représentée par Me Florent FRANCINA, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS Intimé M. [S] [L], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1] Sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 mai 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - M. Michel FICAGNA, Président, - Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Il a été procédé au rapport. EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [L] est associé et gérant de la SCCV Vertesia, constituée en vue de la réalisation d'une opération de promotion immobilière dénommée « [Adresse 6] » à [Localité 5] (Haute-Savoie). La Société Franco-Suisse d'Investissements Immobiliers, de droit suisse, est également associée de la SCCV Vertesia. Par acte en date du 20 octobre 2020, la Société Franco-Suisse d'Investissements Immobiliers a fait assigner M. [S] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-bains statuant en référé afin d'obtenir sa condamnation à lui communiquer sous astreinte un certain nombre de pièces comptables. Par ordonnance contradictoire rendue le 20 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-bains a : débouté la société de droit suisse Société Franco-Suisse d'Investissements Immobiliers de l'ensemble de ses prétentions, condamné la société de droit suisse Société Franco-Suisse d'Investissements Immobiliers à payer à M. [S] [L] la somme de 1.000'€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné la société de droit suisse Société Franco-Suisse d'Investissements Immobiliers à payer à M. [S] [L] la somme de 1.500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société de droit suisse Société Franco-Suisse d'Investissements Immobiliers aux dépens de la procédure de référé. La Société Franco-Suisse d'Investissements Immobiliers a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration en date du 8 septembre 2021. L'affaire a été clôturée le 25 avril 2022 et renvoyée à l'audience du 17 mai 2022. Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées le 19 octobre 2021, la société de droit suisse Société Franco-Suisse d'Investissements Immobiliers demande à la cour de : Vu l'article 1855 du code civil Vu l'article 145 du code de procédure civile, réformer l'ordonnance de référé du 20 avril 2021, Statuant à nouveau, condamner M. [L] soit à communiquer à la Société Franco-Suisse d'Investissements Immobiliers, sous astreinte de 100'€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à venir, les factures manquantes dans la comptabilité globale de l'opération immobilière et classées en orange dans le document ci-joint établi par le comptable de l'appelante (pièce n° 18), soit à mettre à la disposition de la Société Franco-Suisse d'Investissements Immobiliers, sous la même astreinte, au siège social de la société Vertesia l'ensemble des documents comptables, en ce compris les factures manquantes, condamner M. [L] à verser la somme de 3.000'€ à la Société Franco-Suisse d'Investissements Immobiliers au titre de sa résistance abusive, condamner M. [L] à verser la somme de 3.000'€ à la Société Franco-Suisse d'Investissements Immobiliers au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Florent Francina, avocat au barreau de Thonon-les-bains. M. [L] n'a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par actes délivrés les 3 septembre et 21 octobre 2021, à une personne présente à son domicile. MOTIFS ET DÉCISION M. [L] n'ayant pas constitué avocat, il est réputé s'approprier les motifs de l'ordonnance déférée, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 1855 du code civil dispose que les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois. L'article 48 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 (et non du 4 janvier 1978 comme indiqué par l'appelante) précise que l'associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle. Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. Dans l'exercice de ces droits, l'associé peut se faire assister d'un expert, choisi parmi les experts agréés par la Cour de cassation ou les experts près d'une cour d'appel. En l'espèce, la Société Franco-Suisse d'Investissements Immobiliers, qui fonde sa demande exclusivement sur l'article 145 du code de procédure civile précité, entend obtenir la communication de documents non pas pour établir la preuve de faits, mais pour vérifier la bonne tenue de la comptabilité et des comptes sociaux de la SCCV Vertesia, conformément aux dispositions des textes précités. Aussi, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu que la société demanderesse ne justifie pas de l'existence d'un différend l'opposant au défendeur, susceptible de donner lieu à une action en justice dans le cadre de laquelle la production des pièces dont la communication est sollicitée s'avérerait nécessaire pour que le tribunal statue. En effet, le seul fait d'être en désaccord avec le gérant ne signifie pas nécessairement qu'il puisse exister un différend au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Par ailleurs, c'est encore à juste titre que le premier juge a retenu que, si les associés d'une société ont le droit d'obtenir au moins une fois par an communication des livres et documents sociaux, cette communication s'effectue au siège social de la société, conformément à l'article 48 du décret du 3 juillet 1978 précité, ils auraient pu convenir de modalités de communication différentes. Le juge des référés a constaté, sans être utilement contredit par l'appelante, que l'article 33 des statuts de la société Vertesia (non produits en appel) reprend exactement les modalités de communication prévues par le décret. Or la Société Franco-Suisse d'Investissements Immobiliers ne justifie aucunement s'être présentée au siège de la SCCV Vertesia et s'être vue refuser la consultation des documents. En outre, il ressort des pièces produites que la Société Franco-Suisse d'Investissements Immobiliers a d'ores et déjà obtenu la communication de tous les grands livres comptables de la SCCV Vertesia pour les exercices 2015, 2016 et 2017, dont elle ne se satisfait toujours pas, affirmant, sans le démontrer, qu'ils seraient incomplets (pièce n° 12). Enfin, la Société Franco-Suisse d'Investissements Immobiliers prétend que la proposition de rectification dont elle a fait l'objet de la part de l'administration fiscale serait liée au refus de M. [L] de lui communiquer les documents qu'elle réclame, qui lui seraient nécessaires pour établir ses déclarations fiscales obligatoires. Toutefois, il résulte de la lecture de la proposition de rectification adressée à la Société Franco-Suisse d'Investissements Immobiliers par l'administration fiscale le 7 septembre 2018 (pièce n° 9 de l'appelante) que, si cette procédure a été engagée dans le cadre du contrôle effectué à l'égard de la SCCV Vertesia, la rectification est entièrement imputable à la seule négligence de la Société Franco-Suisse d'Investissements Immobiliers. En effet, l'administration indique que «la Société Franco-Suisse d'Investissements Immobiliers ne s'est pas fait connaître auprès d'un centre de formalités et n'a pas déposé de déclarations de résultat au titre des exercices 2015, 2016 et 2017». Quant à fixer un rendez-vous sous astreinte au siège de la société, comme demandé par l'appelante, il ne s'agit là encore pas d'une mesure d'instruction au sens de l'article 145 du code de procédure civile, de sorte qu'il ne peut y être fait droit. Aussi, en l'absence d'éléments nouveaux produits à hauteur d'appel, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de la Société Franco-Suisse d'Investissements Immobiliers qui ne justifie pas d'un motif légitime à obtenir sous astreinte la communication des documents demandés. Le premier juge a alloué à M. [L] des dommages et intérêts en considération du caractère abusif de la procédure engagée. Toutefois, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute, et l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que lorsqu'elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a alloué à M. [L] des dommages et intérêts pour procédure abusive. La Société Franco-Suisse d'Investissements Immobiliers, qui succombe, ne peut prétendre ni à des dommages et intérêts pour résistance abusive, ni à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conservera la charge des dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, Confirme l'ordonnance rendue le 20 avril 2021 par le président du tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains statuant en référé, sauf en ce qu'elle a condamné la Société Franco-Suisse d'Investissements Immobiliers à payer à M. [S] [L] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Statuant à nouveau de ce seul chef, Déboute M. [S] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Y ajoutant, Déboute la Société Franco-Suisse d'Investissements Immobiliers de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Société Franco-Suisse d'Investissements Immobiliers aux entiers dépens de l'appel. Ainsi prononcé publiquement le 06 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Alyette FOUCHARD, Conseillère, en remplacement de Michel FICAGNA, Président, régulièrement empêché, et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, P/ Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 1855 du code civil dispose que les associéarticle 145 du code de procédure civile précitéarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande tendant à la communication des documents sociaux
Référence
631834340876004f131a5e71
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