Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834260876004f131a5e4e
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 21 000 000 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX TROISIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 06 SEPTEMBRE 2022 N° RG 19/04977 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHG4 [U] [L] c/ [Z] [G] divorcée [L] Nature de la décision : AU FOND 22G Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 septembre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PERIGUEUX (RG n° 17) suivant déclaration d'appel du 16 septembre 2019 APPELANT : [U] [L] né le 11 Octobre 1947 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉE : [Z] [E] divorcée [L] née le 12 Septembre 1968 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 juin 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de : Président : Hélène MORNET Conseiller: Danièle PUYDEBAT Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Clémentine JORDAN Lors du prononcé : Odile TZVETAN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 4 janvier 1996, M. [L] et Mme [G] ont acquis un appartement à [Localité 11] à concurrence de 30 % pour monsieur et 70 % pour madame. Suivant acte notarié du 31 juillet 1998 reçu par Me [C], notaire à [Localité 12], M. [L] et Mme [G] ont acquis ensemble, à concurrence de 30 % pour M. [L] et de 70% pour Mme [G], un terrain à bâtir sur la commune de [Localité 10], cadastré section AD n°[Cadastre 1] pour une contenance de 19 ares 57 centiares, au prix de 130.000 francs, sur lequel ils ont fait édifier leur logement familial. M. [L] et Mme [G] se sont mariés le 11 mai 2002 sous le régime de la séparation de biens selon contrat reçu le 18 décembre 2001 par Me [H], notaire à [Localité 12]. Suivant acte notarié du 23 février 2004 reçu par Me [H], les époux ont ensuite fait l'acquisition, à concurrence de moitié chacun, d'un terrain sur la commune de [Localité 10], cadastré section CC n°[Cadastre 3] pour une contenance de 2 are 90 centiares, au prix de 220,40 euros. Suivant acte notarié du 4 juillet 2006 reçu par Me [T], notaire à [Localité 6], ils ont enfin fait l'acquisition, à concurrence de moitié chacun, dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement et d'une opération de défiscalisation, d'un appartement sis à [Adresse 9], au prix de 112.166 euros, payé au moyen d'un prêt conjointement accordé par la Caisse d'Epargne, les mensualités étant prélevées sur un compte joint ouvert à la Caisse d'Epargne. Par jugement en date du 9 septembre 2014, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Périgueux a prononcé le divorce des époux et a notamment ordonné la liquidation du régime matrimonial et désigné Me [H] pour y procéder. Le 26 janvier 2016, Me [I]-[H] a établi un procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation. M. [W] [F], expert mandaté par M. [L], a évalué l'ensemble immobilier situé à [Localité 10] à 210.000 euros et sa valeur locative à 982,35 euros. Un procès-verbal de difficultés a été dressé par Me [H] le 9 février 2017 auquel était annexé un projet liquidatif. C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier en date du 28 juin 2017, Mme [G] a assigné M. [L] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de voir notamment fixer la valeur des immeubles et voir attribuer le bien sis [Localité 10] à M. [L]. Par jugement en date du 8 août 2019, le juge aux affaires familiales de Périgueux a notamment : - ordonné la poursuite judiciaire des opérations de règlement des intérêts patrimoniaux de M. [L] et de Mme [G] sur les bases ci-après arrêtées, - commis pour y procéder Me [I]-[H], notaire à [Localité 12] et pour surveiller ces opérations le vice-président en charge de la coordination de la chambre de la famille en qualité de juge-commissaire, - ordonné d'ores et déjà le partage de l'indivision existant entre M. [L] (30%) et Mme [G] (70%) sur l'immeuble sis [Localité 10] sur les bases ci-après arrêtées, - fixé la valeur de l'immeuble sis [Localité 10] à la somme de 210.000 euros, - dit que M. [L] est redevable envers cette indivision, au titre de son occupation de l'immeuble précité, d'une indemnité d'occupation courant depuis le 8 mars 2011, à liquider au jour du partage sur la base d'une valeur locative de 980 euros à laquelle devra être appliquée une décote à déterminer devant le notaire désigné, - dit qu'il n'y a pas lieu à intégrer dans le compte d'administration des parties les dépenses exposées par l'une et/ou l'autre avant le 8 mars 2011 au titre de l'acquisition, la conservation et/ou l'amélioration de ce bien, - attribué ledit immeuble à M. [L] sans préjudice de la soulte dont il est redevable à Mme [G] à liquider au jour du partage, - débouté Mme [G] de sa demande d'indemnisation forfaitaire au titre des meubles et objets mobiliers, - débouté M. [L] de ses prétentions au titre des modalités de financement du bien, - dit que dans le délai d'un an prévu à l'article 1368 du code de procédure civile - sauf cause de suspension prévue par l'article 1369 du même code ou prorogation ne pouvant excéder un an qui pourra être accordée par le juge commis sur sa demande ou sur requête d'un copartageant en application de l'article 1370 du même code - Me [I]-[H] devra dresser un état liquidatif des deux indivisions distinctes ([Localité 10] d'une part et Peyragudes d'autre part), établissant pour chacune de celles-ci, en considération de la présente décision, les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, - rappelé qu'il appartient aux parties de produire au notaire les documents nécessaires à l'établissement des deux états liquidatifs chiffrés dans le délai imparti par celui-ci et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations, - ordonné l'exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de quelqu'une des parties, - dit que les dépens comprenant le coût du procès-verbal de difficultés susvisé seront passés en frais privilégiés de partage. Procédure d'appel : Par déclaration en date du 16 septembre 2019, M. [L] a relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 8 août 2019. Selon dernières conclusions en date du 13 décembre 2019, M. [L] demande à la Cour de : - le dire et juger recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter Mme [G] de l'intégralité de ses prétentions, - attribuer le bien de [Localité 10] à M. [L] sans soulte, - attribuer le bien de Peyragudes à Mme [G] avec soulte, - préciser la mission du notaire et lui intimer de : - prendre en compte l'intégralité de la réalité des sommes investies par les parties dans les deux immeubles, - dire et juger que les valorisations immobilières seront faites en application des dispositions de l'article 829 du Code civil, A titre subsidiaire, - ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira avec mission usuelle en la matière au regard de l'absence totale de communication de pièces à destination du bien immobilier de [Localité 8] (Peyragudes), En tout état de cause, - débouter Mme [G] de l'intégralité de ses prétentions au titre de sa demande mobilière, - condamner Mme [G] à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC, - condamner Mme [G] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais éventuels ultérieurs d'expertise. Selon dernières conclusions en date du 27 avril 2022, Mme [G] demande à la Cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - condamner M. [L] au paiement d'une amende civile de 3.000 euros en raison du caractère abusif de son appel, - condamner M. [L] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner M. [L] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 mai 2022. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 07 juin 2022 et mise en délibéré au 6 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. MOTIFS DE LA DECISION La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur l'immeuble de [Localité 10] La valeur de l'immeuble fixée à 210 000 euros par la décision déférée n'est pas contestée par l'appelant dans le dispositif de ses conclusions ni par l'intimée. En outre, l'appelant n'invoque aucun moyen au soutien d'une éventuelle contestation de la valeur de l'immeuble. La décision sera ainsi confirmée. Cet immeuble a été attribué à M. [L] par la décision déférée qui n'est pas non plus remise en cause de ce chef. Cette décision est aussi confirmée. En revanche, M. [L] demande que cette attribution se fasse sans soulte et que le notaire prenne en compte l'intégralité de la réalité des sommes investies par les parties (dans les deux immeubles). Le premier juge a rappelé que la demande de Mme [G] d'une soulte était fondée sur les dispositions de l'article 826 alinéa 4 du code civil et que le principe et le montant de cette soulte ne pouvaient être déterminés sans qu'il ait été préalablement procédé à la liquidation (chiffrage) de l'actif et de l'éventuel passif de l'indivision, permettant, une fois la balance faite, de déterminer la valeur de la masse partageable (actif net) ainsi que la valeur des droits respectifs des parties. Il a tout aussi justement rappelé que, par le jeu de l'accession, cet immeuble était indivis dans les mêmes proportions que le terrain à construire sur lequel il avait été bâti (70 % pour Madame et 30 % pour Monsieur). Et encore que les modalités de financement de l'immeuble étaient sans incidence sur les droits respectifs des parties sur cet immeuble, tels que définis dans l'acte constitutif, et qu'il importait peu que la répartition mentionnée dans ledit acte ne corresponde pas (ainsi que le soutenait M. [L]) aux 'apports' respectifs ou à la participation de chacun au remboursement du prêt immobilier correspondant durant la vie commune. Il en a déduit que les droits de Mme [G] dans l'indivision portant sur cet immeuble seraient liquidés à hauteur de 70 % de l'actif net et ceux de M.[L] à hauteur de 30%. M.[L] soutient que cet immeuble a été acquis et financé en majeure partie par la vente d'un appartement sur [Localité 11]. Il ne verse aux débats aucune pièce en ce sens mais les pièces 18 de l'intimée établissent à tout le moins que ce premier achat était déjà fait à hauteur de 70 % pour madame et de 30 % pour monsieur. L'appelant soutient qu'il a consenti une donation à son épouse en décidant d'une acquisition du second immeuble à 70 % pour l'épouse et 30 % pour l'époux. Aucune pièce n'est versée aux débats ni aucun moyen développé par l'appelant concernant une éventuelle donation. Cet immeuble a été financé selon l'appelant par le prix de vente de l'immeuble parisien et la poursuite d'un crédit souscrit en 1995. lI soutient que l'appartement parisien et l'immeuble de [Localité 10] ont été financés grâce à ses deniers propres, les revenus de l'intimée ne permettant pas ce règlement, que le premier participait au paiement de la maison aux 2/3, l'intimée aux 1/3, que l'immeuble a été en outre financé par un prêt de la mère de l'appelant, qu'il a remboursé seul, ainsi que par un remboursement anticipé en 2005 et 2006, au moyen de la somme de 250 000 francs héritée fin 2000 au décès de sa mère soit avec ses deniers propres. Il soutient encore qu'entre 2003 à 2007, il a réglé personnellement la somme de 36 418 € sur 49 mois. Il estime que l'ensemble des preuves a été subtilisé par l'intimée, ce qui résulterait de la communication des pièces adverses 25 et 26. Cependant, la cour confirme que la répartition des droits entre co-indivisaires sur un immeuble indivis se fait conformément aux quotes-parts indiquées dans l'acte d'achat, peu important les contributions respectives de chacun au financement. Par ailleurs, il appartient à l'appelant qui fait état d'une donation indirecte de démontrer son intention libérale et son appauvrissement corrélatif sans contrepartie par l'intimée. Or il n'invoque aucun moyen au soutien de cette prétention dans la discussion. Enfin, si la quote-part de la propriété du bien ne varie pas selon la quote-part de remboursement de l'emprunt, celui qui a remboursé l'emprunt de manière inégalitaire pourra agir contre son coindivisaire pour obtenir le paiement de la différence, à moins que ce paiement ne constitue une donation indirecte. Dès lors, il appartient à l'appelant de démontrer qu'il a : - remboursé par des fonds propres le crédit N8951286 prétendument souscrit en 1995 auprès de la CEIDF ainsi que le prêt n°19811544, - remboursé ce(s) prêt(s) au moyen d'un prêt de sa propre mère, - soldé ce(s) prêt(s) de manière anticipé en 2005 et 2006 au moyen d'une somme de 250 000 francs provenant de la succession de sa mère, - remboursé entre 2003 et 2007 une somme de 36 418 euros provenant de fonds personnels, et que ce paiement ne constitue pas une donation indirecte. C'est à juste titre que le premier juge s'est étonné de l'absence de prétention claire au sens de l'article 4 du code de procédure civile de M. [L] 'qui tendrait par exemple à se voir reconnaître une créance à son profit sur un fondement juridique identifié' et la cour constate que l'appelant procéde de la même manière en appel. Par ailleurs, la cour constate la violation par M. [L] des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, ses conclusions n'indiquant pas pour chaque prétention les pièces invoquées et leur numérotation. Ainsi, si 7 pièces sont versées aux débats par l'appelant, M. [L] ne précise pas sur quelles pièces sont fondées ses revendications. Si la cour croit comprendre, à la lecture de ses écritures, que l'appelant admet qu'il ne possède pas de pièces probantes, ce dernier semble en rendre responsable Mme [G] à qui il reproche de manière détournée le vol de l'ensemble de ses documents personnels 'disparus au moment de la séparation du couple'. Or la seule référence aux pièces adverses 25 et 26, outre qu'aucune plainte n'a jamais été déposée pour ces faits et aucune condamnation prononcée à l'encontre de Mme [G], est insuffisante à démontrer que l'intimée aurait frauduleusement détourné des pièces personnelles de l'appelant. Enfin, la cour s'étonne que M. [L] puisse s'offusquer du 'caractère incomplet des opérations menées par Me [H]' alors justement qu'il appartient aux parties de fournir au notaire les documents nécessaires à la bonne réussite des opérations et que, pas plus que devant les juridictions, M. [L] n'a justifié de ses prétentions auprès de ce notaire. Il convient donc de confirmer purement et simplement la décision déférée en ce qu'elle a attribué l'immeuble à M. [L] 'sans préjudice de la soulte dont il est redevable à Mme [G] à liquider au jour du partage' et de rejeter sa demande d'intimer au notaire de 'prendre en compte l'intégralité de la réalité des sommes investies' par M. [L] (et Mme [G]) dans cet immeuble. Sur l'immeuble de Peyragudes Il est demandé par l'appelant que ce bien soit attribué à l'intimée 'avec soulte'. Mais celle-ci ne demande pas cette attribution et il ne peut y avoir d'attribution forcée. Cette demande ne peut qu'être rejetée. Quant à la demande d'expertise 'à titre subsidiaire' 'pour affiner les valeurs des immeubles', force est de rappeler que M. [L] ne formule aucune prétention concernant la valeur du premier immeuble, définitivement arrêtée, et que s'agissant du second, les parties seront renvoyées devant le notaire liquidateur et seront ainsi à même de faire établir des avis de valeur sans qu'il soit à ce stade nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction qui ne doit pas avoir pour but de palier la carence des parties dans l'administration de la preuve. La cour n'a par ailleurs pas à rappeler au notaire que les valorisations immobilières seront faites en application des dispositions de l'article 829 du code civil alors même que la cour n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, ce qui n'est pas le cas. Il sera par ailleurs rappelé que l'expertise ne peut être ordonnée 'pour affiner les calculs entre les parties, calculs effectifs sur les réelles charges assumées par chacun au titre de ces immeubles', cette mission relevant de celle du notaire, sur la base, s'agissant du second immeuble, toute demande à ce titre concernant le premier immeuble ayant été rejetée, des pièces que lui communiqueront les parties. Sur 'le compte bancaire' et les meubles : La cour constate qu'aucune des parties ne fonde de demande à ces titres. Sur l'amende civile L'article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie et non de Mme [G] qui n'a pas d'intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de son adversaire. Sur les frais irrépétibles et les dépens En revanche, M.[L], qui succombe, versera à Mme [G] une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME la décision déférée ; Y ajoutant, DEBOUTE M. [L] de sa demande d'attribution du bien de Peyragudes à Mme [G] ; DEBOUTE M. [L] de ses demandes tendant à voir préciser la mission du notaire, et lui intimer de : - prendre en compte l'intégralité de la réalité des sommes investies par les parties dans les deux immeubles, - dire et juger que les valorisations immobilières seront faites en application des dispositions de l'article 829 du Code civil ; DEBOUTE M.[L] de sa demande d'expertise ; DEBOUTE M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [G] de sa demande d'amende civile ; CONDAMNE M.[L] à verser à Mme [G] une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Signé par Hélène MORNET, Présidente de la Chambre et par Odile TZVETAN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au profitarticle 829 du Code civilarticle 1368 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile de M.article 32-1 du code de procédure civile ne peut êarticle 829 du code civil alors même que la courarticle 700 du code de procédure civile et sera carticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 826 alinéa 4 du code civil et que le principe et l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
631834260876004f131a5e4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel