Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 6 septembre 2022
- ECLI
- 6318341b0876004f131a5e3e
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 80 607 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE LE/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 21/00228 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYRF Ordonnance du 05 Janvier 2021 Président du TJ de SAUMUR n° d'inscription au RG de première instance 20/00039 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : S.C.I. WIPIMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1901004 INTIMEE : S.A.S. HOME RENOV 49 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Thibault CAILLER de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 121022, et Me Olivier FALGA, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 27 Juin 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur BRISQUET, Conseiller Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée Greffière lors des débats : Madame LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 06 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Dans le cadre de travaux de réhabilitation qu'elle a entrepris au sein d'un immeuble dont elle est propriétaire [Adresse 3], la SCI WIPIMMO (la SCI) a confié à la SAS Home Renov 49 (la SAS) la réalisation de travaux d'électricité, de plomberie et de maçonnerie pour la réalisation des chapes de béton allégé et la mise en oeuvre d'un ragréage, selon devis du 8 janvier 2016 d'un montant de 50.806,07 euros. La SCI n'a pas réglé la totalité du montant des factures présentées par la SAS dans l'attente de la reprise par l'entrepreneur de malfaçons (fissurations des chapes). Les deux parties n'ayant pas réussi à s'accorder sur les conditions d'une reprise du chantier et du règlement des soldes des factures, une première instance en référé a conduit à la désignation d'un expert (ordonnance du 9 avril 2019). M. [G] [K], expert, a rendu son rapport le 21 février 2020. Par exploit du 30 juin 2020 la SCI a fait assigner la SAS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saumur, aux fins notamment d'obtenir sa condamnation sous astreinte à procéder à l'achèvement des travaux de reprise des malfaçons affectant les ouvrages de maçonnerie réalisés. Le juge des référés, par ordonnance du 24 novembre 2020, a notamment : - débouté la SCI Wipimmo de ses demandes de condamnation à exécution de travaux sous astreinte et de provision, - ordonné la réouverture des débats avec convocation des parties à une audience qui se tiendra le 8 décembre 2020 à 9h30 devant le juge des référés en présence de M. [G] [K] expert afin d'aboutir à concilier les parties sur les modalités des travaux de reprise et apprécier si une mission complémentaire d'expertise est nécessaire ou encore si la désignation d'un médiateur pour permettre aux parties de résoudre amiablement leur différend à ce stade du chantier est opportun. Par suite et lors des débats du mois de décembre 2020, auxquels ont également participé M. [K], expert, et Mme [H], médiatrice, le juge des référés a entendu les conseils des parties sur le point de savoir si elles accepteraient une médiation pour résoudre de façon amiable leur litige et sur la nécessité d'un complément d'expertise visant à clarifier les modalités de reprise des travaux. Ainsi et suivant ordonnance du 5 janvier 2021, la juridiction des référés de Saumur a notamment : - dit n'y avoir lieu en l'état à ordonner une mission complémentaire d'expertise, - dit n'y avoir lieu à donner acte quant à la position d'une des parties concernant l'étude de structure, - ordonné une médiation pour permettre aux parties de trouver une issue amiable à leur différend, - désigné Mme [J] [H], médiateur référencé au CNMA (Conseil national des barreaux) inscrit sur les listes des cours d'appel de Paris et d'Angers, - rappelé que la médiation a une durée de trois mois à compter de la saisine du médiateur par la partie la plus diligente, renouvelable une fois, - dit qu'en cas d'échec de la médiation ou de caducité de la mesure, la procédure reprendra son cours devant la chambre civile, - partagé pas [par] moitié les dépens de la procédure de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 24 novembre 2020 et à la présente ordonnance, étant précisé que le coût de l'expertise dont la charge devra être discutée dans le cadre de la médiation n'est pas compris dans ces dépens. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 4 février 2021, la SCI a interjeté appel de cette ordonnance en ses dispositions ayant partagé par moitié les dépens de la procédure de référé, ayant donné lieu à l'ordonnance du 24 novembre 2020 et exclu le coût de l'expertise des dépens, intimant dans ce cadre la SAS Home Renov 49. Un avis de clôture et de fixation a été rendu le 20 octobre 2021, avant d'être modifié tant par un avis de défixation du 5 janvier 2022 que par un report d'ordonnance de clôture. Dans ces conditions l'ordonnance de clôture a finalement été prononcée le 15 juin 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 27 de ce même mois. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures déposées le 24 mai 2022, la SCI demande à la présente juridiction de : - au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, - la dire recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence : - confirmer l'ordonnance de référé n° 20-00039 du 5 janvier 2021 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu en l'état à ordonner une mission d'expertise complémentaire d'expertise et n'y avoir lieu à donner acte quant à la position d'une partie concernant l'étude de structure, - constater que la mesure de médiation qui a été ordonnée est sans objet, du fait de sa caducité et à défaut la prononcer, - condamner la société Home Renov 49 à lui payer une indemnité de 7.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - infirmer l'ordonnance de référé du 5 janvier 2021 en ce qu'elle a partagé par moitié les dépens ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 24 novembre 2020 et exclut de ces dépens les frais d'expertise judiciaire, - condamner la société Home Renov 49 aux entiers dépens des deux procédures de référé, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 30 mai 2022, la SAS demande à la présente juridiction de : - confirmer l'ordonnance du 5 janvier 2021, RG n°20-00039 sauf en ce qu'elle a partagé les dépens de l'instance, - proposer une nouvelle mesure de médiation portant sur l'entier litige opposant les parties pour permettre aux parties de trouver une issue amiable à leur différend, - condamner la SCI Wipimmo à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SCI Wipimmo à prendre en charge les entiers dépens des deux instances de référé ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par ailleurs et suivant conclusions déposées le jour de l'audience, la SCI demande à la présente juridiction de : - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, - renvoyer l'affaire à la mise en état afin que les parties puissent tirer les conséquences du jugement [tribunal de commerce d'Angers du 15 juin 2022], - par dépens (sic). Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées. MOTIFS DE LA DÉCISION En droit, l'article 803 Code de procédure civile dispose notamment que : 'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (...) L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'. En l'espèce l'intimée a communiqué aux débats copie d'un jugement prononcé le jour de la présente ordonnance de clôture par le tribunal de commerce de céans prévoyant notamment en son dispositif : 'Condamne la société Home Renov 49 aux entiers dépens de la présente instance, outre frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 73,43 euros, outre les frais de l'expertise judiciaire et les dépens de l'ordonnance de référé du 9 avril 2019", le tout avec exécution provisoire de droit. Par ailleurs, cette même décision expose en sa motivation que : 'La société Wipimmo sollicite que les dépens relatifs à la présente instance, aux deux ordonnances de référé rendues par le tribunal de Saumur y compris les frais d'expertise, soient mis à la charge de la société Home Renov. Le dispositif de l'ordonnance du 9 avril 2019 nommant l'expert judiciaire avait mis à charge de la société Wipimmo, demanderesse, la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et les dépens. La société Home Renov succombe dans la présente instance. Par application de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront à sa charge, outre frais de greffe, ainsi que les frais de l'expertise judiciaire et les dépens de l'ordonnance de référé du 9 avril 2019. L'ordonnance de référé du 24 novembre 2020 du tribunal de Saumur avait ordonné un sursis à statuer, une réouverture des débats intervenant le 8 décembre 2020. L'ordonnance du 5 janvier 2021, consécutive à l'audience du 8 décembre 2020, a partagé par moitié les dépens. La société Wipimmo indique avoir interjeté appel de ces deux ordonnances et que la procédure d'appel est en cours. Il n'appartient donc pas au tribunal de commerce d'Angers de statuer sur les demandes de dépens relatives à ces deux ordonnances'. Ainsi, il résulte de ce qui précède qu'il a été statué au fond à tout le moins sur les frais de l'expertise judiciairement ordonnée, or la présente procédure porte notamment sur ces mêmes frais. L'intervention d'une décision au fond le jour de la clôture et portant sur un élément dont est saisie la présente juridiction constitue une cause grave au sens des dispositions ci-dessus reprises justifiant de la réouverture des débats et du renvoi de la présente procédure à une audience ultérieure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis disposition au greffe, RÉVOQUE l'ordonnance de clôture ; RENVOIE l'affaire à l'audience du 21 novembre 2022 à 14 heures avec clôture de l'instruction au 19 octobre de la même année ; RÉSERVE les prétentions des parties ainsi que les dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 803 Code de procédure civile dispose narticle 699 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6318341b0876004f131a5e3e
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