Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834160876004f131a5e18
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 99 600 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT SUR REQUETE DU 06 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 530 N° RG 22/10012 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXOB Société [10] C/ [B] [U] Société [8] SA Société [13] Société SIP [Localité 14] Société TRESORERIE [Localité 14] BANLIEUE ET AMENDES Société TRESORERIE [Localité 14] CHU INTERHOSPITALIER Société TRESORERIE [Localité 14] MUNICIPALE Copie exécutoire délivrée le : 06/09/2022 à : Me ROUILLOT Me IGLESIAS + Notifications LRAR à toutes les parties Requête en rectification d'erreur matérielle : Arrêt n° 482 de la Chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/16485, statuant en matière de surendettement. DEMANDERESSE A LA REQUETE La [12], réf P0008247258, société anonyme au capital de 160.995.996 € Immatriculée au RCS de NATERRE sous le n° B 382 506 079, ayant son siège social, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège venant aux droits de la [10], en vertu d'une quittance subrogative du 08 Février 2022 représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Jérôme CAS, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE DEFENDEURS A LA REQUETE Madame [B] [U] demeurant [Adresse 7] représentée par Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Société [8] SA, demeurant [Adresse 9] Société [13], demeurant [Adresse 3] Société SIP [Localité 14], demeurant [Adresse 4] Société TRESORERIE [Localité 14] BANLIEUE ET AMENDES, demeurant [Adresse 5] Société TRESORERIE [Localité 14] CHU INTERHOSPITALIER, demeurant [Adresse 2] Société TRESORERIE [Localité 14] MUNICIPALE, demeurant [Adresse 6] *-*-*-*-* L'avocat du demandeur et l'ensemble des parties ont été avisé que la requête en rectification d'erreur matérielle ne ferait pas l'objet de débats à l'audience et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller ARRÊT Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 11 juillet 2022 par la [12] par laquelle cette dernière demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° RG 21/16485 rendu le 28 juin 2022 en ce que la décision l'identifie sous la dénomination : « [11]» au lieu de «[12]» Mme [B] [U] en la personne de son avocat a été avisée de la requête et du fait que l'arrêt serait rendu le 6 septembre 2022 et n'a pas présenté d'observation. MOTIFS DE LA DECISION : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; La [12] venant aux droits de la [10] est intervenue volontairement à la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 28 juin 2022 n° RG 21/16485. La dénomination de la société intervenante figurant au dispositif de l'arrêt, à savoir " [11]" est ainsi erronée et il y a lieu de faire droit à la requête en rectifiant le dispositif de l'arrêt en ce que la phrase : « Reçoit la [11] en son intervention » est remplacée par la phrase : « Reçoit la [12] en son intervention », le reste sans changement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt n° RG 21/16 485 rendu le 28 juin 2022 en ce que le paragraphe : « Reçoit la [11] en son intervention » est remplacé par le paragraphe suivant : « Reçoit la [12] en son intervention », le reste sans changement, Dit que la décision rectificative sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et sera notifiée comme ce dernier, Laisse les dépens de l'instance à la charge du Trésor public. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
631834160876004f131a5e18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel